N° RG 21/00903 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYIL
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP KHATIBI - SEGHIER
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/03031)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 07 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 18 février 2021
APPELANT :
M. [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie France KHATIBI de la SCP KHATIBI - SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000488 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022 M. Desgouis vice président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à démarchage à domicile d'un représentant de la société AGPG, M. [C] [L] a contracté avec cette dernière aux fins de fourniture et de pose d'un kit photovoltaïque moyennant le prix de 23.400 €, suivant bon de commande signé le 4 juin 2010.
Suivant offre de crédit acceptée le 4 juin 2010, la société Sofemo Financement a consenti à M. [C] [L] un prêt pour un montant de 23.400€, outre intérêts au taux de 5, 91%, remboursables par 180 échéances mensuelles successives de 255, 43 € dont assurance.
Le 22 novembre 2010, M. [C] [L] a accepté sans réserve la livraison du matériel et a consenti au déblocage du crédit au profit de la société AGPG.
Par décision du 12 février 2013, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré recevable la demande formée par M. [C] [L].
Par courrier recommandé du 22 février 2013, la société Sofemo Financement a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis M. [C] [L] en demeure de lui payer la somme de 25.238, 97€.
Dans sa séance du 11 août 2015, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a décidé d'orienter le dossier de M. [C] [L] vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 6 octobre 2015, la même commission a procédé à la clôture du dossier de M. [C] [L] pour absence de réponse.
Suivant exploit délivré le 30 janvier 2017, la société Cofidis SA, venant aux droits de la société Sofemo Financement, a attrait M. [C] [L] devant le tribunal d'instance de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 25.531, 60 €, outre intérêts, indemnités, frais et dépens.
Suivant décision rendue le 28 juin 2018, le tribunal d'instance de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Condamné M. [C] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 31. 063, 17 € en principal, intérêts au taux conventionnel, indemnité conventionnelle de 8% et assurances, suivant décompte arrêté au 15 juin 2017, outre intérêts contractuels postérieurs ;
Condamné M. [C] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [C] [L] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration du 18 février 2021, M. [C] [L] relevait appel du jugement rendu le 7 décembre 2020, intimant la société Cofidis.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2021, la juridiction du premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, M. [C] [L] demande à voir :
Déclarer recevable fondé son appel ;
Réformer le jugement rendu le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Sur la prescription soulevée par la société Cofidis:
A titre principal, débouter la société Cofidis de sa demande ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le comportement de la société Cofidis est dilatoire ;
Condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 5.000€ de dommages-intérêts ;
A titre principal :
Juger qu'il n'a pas consenti à ce contrat ;
Déclarer nul le contrat objet du litige pour défaut de consentement de l'une des parties ;
Tirer les conséquences de cette nullité ;
A titre subsidiaire :
Requalifier le contrat objet du litige en contrat de prêt immobilier ;
Dire et juger que ce dernier est soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 et suivants du code de la consommation ;
S'agissant des conséquences de la requalification du contrat :
Constater l'absence de la mention prescrite par l'article L. 312-8 6° du code de la consommation ;
Constater le non-respect du délai prescrit par l'article L. 321-10 du code de la consommation ;
Faire application des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation et donc déchoir de son droit à intérêts la société Cofidis;
S'agissant du défaut de conseil et de mise en garde :
Constater le manquement contractuel de la société Cofidis caractérisé par un défaut de conseil et de mise en garde à son égard ;
Condamner en réparation du préjudice subi, la société Cofidis à lui payer la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause :
Condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cofidis aux entiers dépens, dont ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP Khatibi-Seghier, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions récapitulatives d'intimé portant appel incident notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la société Cofidis demande à voir en réplique :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence et en réactualisant la créance :
A titre principal, condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 39. 236, 66 € arrêtée au 23 avril 2019, somme à parfaire au jour de l'audience ;
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit était prononcée, ordonner les restitutions réciproques à savoir la restitution de la somme versée par la société Sofemo (aux droits de laquelle vient la société Cofidis), soit la somme de 23.400€, diminuée des échéances déjà réglées (4.654, 57 €) soit la somme totale de 18. 745, 43 € ;
En toute hypothèses :
Débouter M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [L] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Pierre-Lyonel Leveque, avocat qui en a fait la demande.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 6 septembre 2022.
A l'audience du 27 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
En l'espèce, l'appelant soutient n'avoir jamais signé et accepté le contrat de prêt, tel que produit aux débats par l'intimée. Il excipe ainsi de la nullité du contrat auquel il n'a jamais pu consentir.
Il estime à ce titre qu'aucune fin de non-recevoir, tirée de la prescription, ne saurait lui être opposée, celui-ci soulevant la nullité du contrat par voie d'exception.
Il précise à ce titre que les dispositions de l'article 1185 du code civil ne sauraient davantage lui être opposées, celles-ci résultant de la réforme introduite par l'ordonnance n°2016-131, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la date de formation du contrat.
L'intimée fait quand à elle valoir que, dans la mesure où le contrat dont la nullité est soulevée à fait l'objet d'une exécution jusqu'au mois de décembre 2012, M. [C] [L] ne saurait se prévaloir de l'exception de nullité, tel que cela résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme introduite par l'ordonnance précitée n°2016-131.
Partant, il doit être rappelé que l'exception de nullité demeure perpétuelle , même avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1185 du code civil telles qu'issues de la réforme introduite par l'ordonnance n°2016-131, dès lors qu'elle a pour vocation à faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté (Civ. 1ère, 1er décembre 1998, n°96-17.761 ; Civ. 1ère, 25 mars 2003, n°00-22.312 ; Civ., 1ère, 15 janvier 2015, n°13-25 . 512).
Or, il ressort des éléments soumis aux débats que le contrat de prêt affecté, dont la nullité est soulevée, a fait l'objet d'une exécution entre le 10 mai 2011, date de la première échéance exigible, et le 10 décembre 2012, date du premier incident de paiement non-régularisé, tel que cela ressort de l'historique de compte versé par le prêteur (pièce n°6 intimée).
Compte tenu de l'exécution partielle du contrat, M. [C] [L] n'est pas recevable à soulever, par voie d'exception, la nullité du contrat régularisé le 4 juin 2010.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il doit en outre être relevé que l'appelant ne saurait valablement fonder sa demande sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, ces dernières étant circonscrites à la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières.
Il sera ainsi constaté que M. [C] [L] n'a entrepris aucune action tendant à ce que la nullité du contrat de crédit affecté soit prononcée pour préférer soulever ladite nullité par voie d'exception.
A titre surabondant, et dès lors qu'aucune prescription de vient frapper la demande en nullité formée par l'appelant, les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile restent, en l'espèce, inapplicables et la demande formée de ce chef par M. [C] [L] ne pourra être reçue.
Sur la qualification du contrat de prêt :
Le contrat ayant été conclu le 4 juin 2010, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Vu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce ;
En l'espèce, l'appelant demande à la cour de considérer que le contrat de prêt dont question relève des dispositions des articles L. 312-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au jour de l'acceptation de l'offre, pour le voir qualifier de prêt immobilier.
En réplique, la société Cofidis soutient que le contrat dont question doit s'analyser comme un contrat de vente et non comme relevant des dispositions sus visées.
Partant, le contrat de prêt, accepté le 4 juin 2010, porte sur un montant de 23. 400€, soit supérieur à 21.500€ et a pour objet le financement la vente et la pose en toiture de panneaux photovoltaïques, permettant à M. [C] [L], propriétaire d'un immeuble d'habitation, de procéder à l'amélioration de celui-ci par la production de la sa propre électricité.
Il convient en conséquence de considérer que le prêt comme relevant des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les conséquences de la qualification du contrat de prêt :
Sur la déchéance du droit à percevoir des intérêts :
Vu les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce ;
A lors que l'appelant forme une demande fondée sur les dispositions sus visées, l'intimée n'a formulé aucune observation spécifique sur ce point dans le corps de ses dernières écritures, se limitant à mentionner au dispositif deceeles-ci « En toutes hypothèses, débouter M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Partant, l'offre de prêt produite par l'intimée ne vise pas les dispositions de l'article L. 312-8, 6°, du code de la consommation et ne porte pas rappel des dispositions de l'article L. 312-10 qui en tout état de cause n'ont pas été respectées dans la mesure où l'offre de prêt et son acceptation sont datées du même jour, sans que le délai imposé par ces dernières dispositions n'ait été respecté.
En application des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation, le prêteur sera totalement déchu de son droit à percevoir des intérêts contractuels, indemnités et frais.
Sur le respect du devoir de conseil et de mise en garde :
Il s'évince des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce, que l'organisme prêteur supporte in fine un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs.
Ces dispositions ont en effet été interprétées en ce que le banquier est tenu de rechercher si, lors de la conclusion d'un nouveau prêt, et compte tenu du taux d'endettement des débiteurs, ceux-ci ont été informés par la banque des risques de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, à raison de leurs capacités financières, et notamment de l'incapacité dans laquelle ils se trouveraient de faire face au moindre imprévu (Civ., 1ère, 31 janvier 2018, n°16-28049).
Dès lors et sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, l'organisme prêteur doit se fier aux informations communiquées par l'emprunteur (Civ., 1ère, 30 octobre 2007, n° 06-17003).
En l'espèce, M. [C] [L] soutient que l'organisme prêteur doit in fine supporter la faute résultant de la mauvaise évaluation de sa situation financière, réalisée le jour de l'acceptation de l'offre de prêt par le représentant de la société AGPG.
Il soutient en outre que l'intimée n'aurait pas versé aux débats les bulletins de salaires correspondant à l'emploi qu'il occupait alors.
En réplique, la société Cofidis fait valoir que M. [C] [L] avait bien les capacités de supporter le remboursement d'un prêt, dont les mensualités s'élèvent à 255, 43 €. Elle estime à ce titre ne pas devoir investiguer sur la situation de l'emprunteur, au-delà des informations renseignées par celui-ci. Elle relève enfin que le taux d'endettement de l'emprunteur ne constitue pas le seul indicateur pertinent ; son reste à vivre devant également être pris en compte.
Partant, la société Cofidis produit un bulletin de salaire, édité pour le mois de mai 2010 par la société Siemens Transmission et Distribution. Sur ce bulletin, qui laisse apparaître le nom de l'emprunteur, son adresse et le 19 juillet 2001 comme date de son entrée en fonction, retient la somme de 11 797, 34 € au titre du cumul net imposable. Il peut être déduit de ce bulletin que les ressources mensuelles moyennes de M. [C] [L] s'établissaient à la date de l'acceptation de l'offre de crédit à la somme de 2.359, 46 €.
Pour autant, la fiche de renseignement (pièce n°2 intimée) retient la somme de 0, 00 € au titre du loyer ou de l'échéance de prêt immobilier, outre un revenu mensuel moyen de 1. 972, 00 €.
M. [C] [L] conteste quant à lui avoir été salarié de la société Siemens Transmission et Distribution à la date de l'acceptation du prêt. Il produit ainsi les bulletins de salaires, édités par la société Provence Dauphiné Grenoble pour les mois de mars à novembre 2010. Le bulletin du mois de mars 2010 vise une rémunération de 570, 92 € net pour une période d'emploi du 22 mars au 31 mars 2010 (pièce n°6 appelant). Le bulletin de salaire du mois de mai 2010 laisse apparaître un revenu net de 2.055, 56 €
Il produit en outre un tableau d'amortissement du 20 mai 2019, duquel il ressort que M. [C] [L] et sa compagne, Mme [F] étaient engagés au remboursement d'un prêt immobilier, la mensualité s'élevant à 1.023, 37 € au 15 mai 2010. Pour autant, l'exemplaire de l'offre de prêt acceptée, produit par M. [C] [L], mentionne une charge mensuelle de loyer ou de remboursement de crédit de 700€ (pièce n°4 appelant).
Dès lors, si M. [C] [L] démontre bien avoir été salarié de la société Provence Dauphiné Grenoble à compter du 22 mars 2010 et au jour de l'acceptation de l'offre (pièces n°5 et 24), il ne conteste pas avoir été précédemment salarié au sein de la société Siemens Transmission et Distribution.
De plus, le bulletin de salaire produit par le prêteur vise bien le nom et l'adresse, toujours actuelle, de M. [C] [L], qui n'a pas entendu justifier d'une inscription en faux à son encontre.
Le bulletin de salaire dont question vise en outre plusieurs retenues de salaires au titre d'absences (RTT, CET et congés payés) ainsi que plusieurs périodes d'absence au mois d'avril 2010.
Le caractère frauduleux de ce bulletin n'est ainsi pas administré avec le degré de précision requis.
De la même manière et face à deux parties qui s'opposent sur la véracité de l'épreuve de l'offre de crédit produite par l'autre, il convient de relever que si la société Cofidis verse une offre en original, l'emprunteur ne produit qu'une photocopie de ce qu'il désigne comme le calque carbone de l'offre qu'il a accepté.
Il se déduit de cette circonstance que les informations données par l'emprunteur, qui doit rapporter la preuve du défaut de devoir de conseil allégué, ne sauraient utilement être exploitées au soutien de sa demande.
Le fait qu'apparaisse sur la copie versée par l'appelant une charge de 700€ par mois au titre du loyer ou du remboursement de crédit, par ailleurs non conforme à celle dont il se prévaut in fine par la production d'un tableau d'amortissement, n'est ainsi pas de nature à étayer son argument selon lequel le représentant de la société AGPG aurait mal évalué sa situation au jour de l'acceptation de l'offre.
De cette manière, aucune anomalie grossières ou information manifestement inexacte ne saurait être opposée à l'organisme prêteur, qui doit se fier aux informations communiquées par l'emprunteur.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, M. [C] [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut de devoir de conseil et de mise en garde du prêteur.
Sur la créance de la société Cofidis SA :
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil dans leur version applicable à l'espèce ;
Pour solliciter la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble et fonder sa demande en paiement actualisée, la société Cofidis produit :
l'offre de prêt en original ;
l'attestation de livraison du bien, objet du prêt ;
le tableau d'amortissement ;
l'historique de compte ;
une mise en demeure par lettre RAR du 22 février 2013 ;
un décompte de créance, arrêté au 23 avril 2021.
A la lumière de ces éléments, la créance de la société Cofidis apparaît fondée en son principe.
Son montant devra tenir compte de la déchéance du droit à percevoir des intérêts contractuels, telle que prononcée plus haut, d'une part, et des sommes déjà réglées par l'emprunteur, telles qu'elles résultent de l'historique de compte versé (pièce n°6 intimée), d'autre part.
Dès lors que le montant du prêt s'élève 23.400€ et qu'il est justifié du remboursement de la somme totale de 5.236, 50 €, la créance de la société Cofidis doit être fixée à la somme de 18.163, 50 € et M. [C] [L] condamné à son paiement.
Elle sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du présent arrêt.
Sur l'octroi du délai de paiement :
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil ;
En l'espèce, l'appelant sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement.
L'intimée à quant à elle sollicite le rejet de cette demande.
M. [C] [L] justifie de sa situation contemporaine au dépôt de ses dernières écritures, laquelle fait apparaître la perception mensuelle d'une AAH de 902,70 € ainsi que la majoration pour vie autonome de 104,77 €, outre aide au logement et allocations familiales pour deux enfants mineurs à sa charge (sa pièce n°42).
Il justifie en outre s'est vu reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 80% par décision de la MDA de l'Isère, notifiée le 23 juillet 2018 (sa pièce n°28), et bénéficie d'une RQTH, notifiée le 20 juillet 2018 (sa pièce n°25).
Partant, et nonobstant l'ancienneté de la dette, l'examen de la situation du débiteur et la considération des besoins du créancier, il convient de dire que M. [C] [L] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités successives de 100€, la 24e portant solde de la créance, dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Toute demande ce chef sera rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [L] qui succombe en ses demandes principales, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au bénéfice de Me Pierre-Lyonel Leveque, avocat de la cause, et recouvrés selon les modalités applicables à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de prêt, consenti par la société Sofemo Financement et accepté par M. [C] [L] le 4 juin 2010 ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
ET STATUANT DE NOUVEAU :
DIT que l'offre de prêt consentie par la société Sofemo Financement et acceptée par M. [C] [L] le 4 juin 2010 relève des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
DECHOIT totalement la société Cofidis SA, venant aux droits de la société Sofemo Financement, de son droit à percevoir des intérêts ;
DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts pour défaut de conseil et de mise en garde du prêteur ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la société Cofidis SA, venant aux droits de la société Sofemo Financement, la somme de 18 .163, 50 € au titre de l'offre de prêt acceptée le 4 juin 2010, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
OCTROIE à M. [C] [L] le bénéfice d'un échelonnement pour le règlement de sa dette ;
DIT que M. [C] [L] pourra se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités successives d'un montant de 100€ et d'une 24e mensualité correspondant au solde à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de respecter une seule des mensualités susvisées, le débiteur perd de plein droit le bénéfice des délais de paiement exposés et l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible après mise en demeure de régler les sommes imapyées par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles y compris en appel;
CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens de première instance et d'appel; dit que ceux d'appel seront distraits au bénéfice de Me Pierre-Lyonel Leveque, avocat, et recouvrés selon les modalités applicables à l'aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT