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08/11/2022 | FRANCE | N°21/00750

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 08 novembre 2022, 21/00750


N° RG 21/00750 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX3F



C4





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Copie exécutoire délivrée



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Me Virginie RAMON



Me Pierre Lyonel LEVEQUE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


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ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 11-17-0025)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 18 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 09 février 2021





APPELANT :



M. [O] [B]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



repr...

N° RG 21/00750 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX3F

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie RAMON

Me Pierre Lyonel LEVEQUE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 11-17-0025)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 18 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 09 février 2021

APPELANT :

M. [O] [B]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice-président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2022 M. Desgouis vice- président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre de crédit acceptée le 19 mai 2016, la société Consumer Finance SA a consenti à M. [O] [B] une ouverture de crédit accessoire à la vente d'un service immobilier d'un montant de 4 368, 51 €, dont intérêts au taux de 0%, remboursable par 18 échéances mensuelles successives.

Suivant ordonnance rendue le 15 novembre 2017, il a été fait injonction à M. [O] [B] de payer à la société Consumer Finance SA la somme de 4 434, 21 € en principal, outre intérêts au taux de 0% à compter du 28 mars 2017 et les dépens.

Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Grenoble du 19 décembre 2017, M. [O] [B] a formé opposition à l'ordonnance signifiée le 15 décembre 2017 à personne.

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 18 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

Déclaré l'opposition recevable ;

Mis à néant l'ordonnance n°17 TI 2167 du 15 novembre 2017 ;

Déclaré irrecevables les demandes de M. [O] [B] aux fins de nullité du contrat de prêt suite à la nullité du contrat principal ;

Débouté M. [O] [B] de sa demande de résolution du contrat de prêt aux torts du prêteur ;

Prononcé la résiliation du contrat de prêt aux torts de M. [O] [B] et de la déchéance du terme ;

Condamné M. [O] [B] à payer à la société Consumer Finance SA au titre du crédit n°81572059228 la somme de 4 434, 21 € au titre du contrat de crédit du 19 mai 2016, autre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Débouté la société Consumer Finance SA du surplus de sa demande ;

Condamné M. [O] [B] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 9 février 2021, M. [O] [B] relevait appel du jugement rendu le 18 novembre 2020, intimant la société Consumer Finance SA.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, M. [O] [B] demande à voir :

Juger recevable et bien fondé son appel ;

Lui donner acte de ses démarches en vue de la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la Société 100 % ENTRE PARTICULIERS afin de l'attraire en cause ;

Constater dès lors que le contrat principal qu'il a régularisé est irrégulier ;

Juger que la société Consumer Finance SA a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité du contrat principal ;

Constater que la société Consumer Finance SA ne justifie pas de la remise des fonds à l'expiration d'un délai de 7 jours ;

Constater que la société Consumer Finance SA a remis les fonds à la Société « L'IMMOBILIER 100 % ENTRE PARTICULIERS » sans s'assurer de la réalisation de la prestation ;

Prononcer l'annulation du crédit affecté ou subsidiairement la résolution du contrat ;

Priver la société Consumer Finance SA de son droit à réclamer sa créance de restitution à hauteur de 4 434,21 € ;

Condamner la société Consumer Finance SA à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives d'intimé portant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, la société Consumer Finance SA demande à voir en réplique :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [O] [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Pierre-Lyonel Leveque, avocat qui en fera la demande.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 septembre 2022.

A l'audience du 27 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.

En application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, chacune des parties a été invitée à formuler contradictoirement ses observations avant le 4 octobre 2022, délai de rigueur, sur les conséquences procédurales pouvant être tirées de l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions de l'appelant au regard de l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°18-23.626)

Aucune observation, émanant du conseil de l'appelant ou de l'intimée, n'est parvenue à la cour au 4 octobre 2022.

Le 10 octobre 2022, il a été rappelé à l'appelant d'avoir à justifier d'avoir acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et ce, à peine d'irrecevabilité de son appel en application de l'article 963 du code de procédure civile.

MOTIFS

Malgré le rappel qui lui a été fait le 10 octobre 2022 par message électonique du greffe en précisant la sanction applicable, l'appelant ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et son conseil a indiqué ne pas être en mesure de le faire. Cette omission est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel aux termes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

L'appel interjeté par M. [O] [B] est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [O] [B] est condamné aux dépens d'appel, avec recouvrement au profit de Me Pierre-Lyonel Leveque, et débouté de sa demande présentée sur le fondemet de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel formé par M. [O] [B] irrecevable,

Déboute M. [O] [B] de sa demande d'indemnité de procédure en appel,

Condamne M. [O] [B] aux dépens d'appel avec recouvrement au profit Me Pierre-Lyonel Leveque, avocat conformément à l'aricle 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00750
Date de la décision : 08/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.00750 ?
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