N° RG 20/03355 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KS6W
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Frédéric MAUVARIN
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/01901)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 Octobre 2020
APPELANT :
M. [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 6] [Adresse 5], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 6] - [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022 Mme Blatry , conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 novembre 2004, la SCI MTV, dont M. [N] [V] était le gérant associé principal, a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte courant professionnel avec une convention de trésorerie de 1.500€.
Aux termes d'un protocole d'accord en date du 15 décembre 2010 dans lequel la SCI MTV s'est reconnue débitrice de la somme de 57.507,18€ avec intérêts au taux de 9,80%, la banque lui a consenti un échéancier avec remise exceptionnelle des intérêts débiteurs et de divers frais.
En raison du non respect de son obligation de paiement, la Société Générale a, suivant exploit d'huissier en date du 24 septembre 2013, fait citer la SCI MTV à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la SCI MTV à payer à la Société Générale à lui payer la somme de 35.152€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2013, outre capitalisation de ceux-ci.
Le jugement est devenu définitif suite à l'acquiescement de la SCI MTV.
Après poursuites infructueuses à l'encontre de la SCI MTV, la Société Générale a, suivant assignation du 25 avril 2018, fait citer M. [V] en paiement.
Selon jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné M. [V] à payer à la Société Générale en sa qualité d'associé de la SCI MTV la somme de 37.454,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017, outre capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2018,
débouté M. [V] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la banque,
débouté la Société Générale de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné M. [V] à payer à la Société Générale une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 29 octobre 2020, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 28 janvier 2021, M. [V] demande à la cour de :
1) à titre principal :
dire recevable son appel,
débouter la Société Générale de ses demandes,
voir constater que la responsabilité de la Société Générale est engagée à son encontre en sa qualité d'associé de la SCI MTV à défaut de prise de garantie sur le patrimoine de la SCI MTV,
2) subsidiairement :
constater que le préjudice subi par les associés de la SCI MTV, dont lui-même, s'établit à la somme de 24.473,22€ attribuée en priorité à un autre créancier,
dire que la créance de la Société Générale doit être ramenée à la somme de 35.152€ - 24.473,22€ soit 10.678,78€, outre intérêts au taux légal à compter du «'jugement à intervenir»,
3) en tout état de cause, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
il ne conteste pas l'application des dispositions de l'article 1857 et 1858 du code civil pour les associés d'une société,
la Société Générale a été défaillante en omettant de proposer à la SCI MTV un crédit au lieu de lui consentir une avance de trésorerie,
elle n'a pas davantage pris de garanties sur le patrimoine de la SCI MTV, à savoir l'immeuble qu'elle finançait,
à tout le moins, la créance de la Société Générale serait diminuée de la somme de 24.473,22€.
Par conclusions du 23 avril 2021 avec intervention volontaire, le Fonds commun de titrisation CEDRUS venant aux droits de la Société Générale sollicite de :
1) à titre liminaire, lui donner acte de son intervention volontaire,
2) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
3) subsidiairement si une faute devait être retenue à son encontre, débouter M. [V] de sa demande en responsabilité faute de démonstration d'un préjudice,
4) encore plus subsidiairement, réduire très sensiblement les demandes de M. [V],
5) en tout état de cause, condamner M. [V] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.
Il expose que :
M. [V] omet qu'il n'est absolument pas démontré que la banque aurait nécessairement garanti un nouveau prêt par une inscription hypothécaire ni que cette hypothèque aurait laisser subsister d'autant la créance du Crédit Mutuel à laquelle M. [V] se trouve également tenu solidairement par l'effet de la loi,
le bien immobilier vendu aux enchères pour la somme de 98.200€ était grevé de 5 hypothèques conventionnelles,
le prix d'adjudication n'a pas permis de désintéresser l'ensemble des créanciers,
la banque a accepté de mettre en place un échéancier après abandon de diverses sommes,
M. [V] ne démontre aucun préjudice susceptible d'être imputé à une prétendue faute de sa part.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 juillet 2022.
A l'audience du 26 septembre 2022, les parties ont été invitées à conclure, par note en délibéré remise avant le 4 octobre 2022, sur les conséquences procédurales à tirer de l'omission de la demande d'infirmation de l'appelant dans ses écritures.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise.
En l'espèce, M. [V], dans le dispositif de ses conclusions du 28 janvier 2021 ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en appel seront supportés par M. [V].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte au Fonds commun de titrisation CEDRUS de son intervention volontaire aux droits de la Société Générale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT