N° RG 21/02917 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6EN
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP DURRLEMAN & COLAS
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2020J00048)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021
APPELANT :
M. [L] [W]
Tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur amiable de la société ANTENNE SERVICE, SARL immatriculée au RCS de AUBENAS sous le numéro 487 714 149
né le 02 Février 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE et APPELANT sous le numéro 21/4847 :
S.A.R.L. LIBERATION AUTOMOBILES
SARL immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n°424 197 812, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GEO CONTROLE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
FAITS ET PROCEDURE :
1.La société Antenne Service a acquis en 2017 la propriété d'un véhicule d'occasion Peugeot Partner immatriculé EL 896 RP, antérieurement propriété de son gérant, [L] [W]. Ce véhicule avait été acquis le 23 avril 2002 par monsieur [W] auprès du concessionnaire Peugeot à [Localité 6]. Depuis sa mise en circulation, ce véhicule a été confié systématiquement au garage Libération Automobiles pour son entretien régulier ainsi que pour toutes les réparations.
2.Le 18 janvier 2019, monsieur [W] a confié ce véhicule au garage Libération Automobiles pour qu'il le présente au contrôle technique. Le garagiste a fait réaliser ce contrôle par la société Géo Contrôle. Monsieur [W] a été avisé par le garage Libération Automobiles que, au cours du contrôle technique, le moteur s'est emballé et a été détruit. Une expertise amiable a été organisée au contradictoire du garage Libération Automobiles et du centre de contrôle technique. Deux réunions d'expertises ont été organisées les 11 mars 2019 et 2 mai 2019, au cours desquelles des analyses d'huile ont été effectuées. L'expert de monsieur [W] a conclu que la responsabilité du garage Libération Automobiles est engagée, ce qu'a réfuté l'expert de ce garage. En conséquence, [L] [W] a saisi le tribunal de commerce.
3.Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':
- dit que monsieur [W] n'a pas qualité personnelle et n'a plus qualité de liquidateur à agir dans l'instance et a déclaré sa demande irrecevable à ce titre;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
- condamné [L] [W] à payer la somme de 150 euros à la société Libération Automobiles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- liquidé les dépens, mis à la charge de [L] [W].
4.[L] [W], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de liquidateur amiable de la société Antenne Service, a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 mai 2022.
Prétentions et moyens de [L] [W], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de liquidateur amiable de la société Antenne Service':
5. Selon ses conclusions remises le 3 mars 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1147, devenu 1231-1, 1915 et suivants du code civil':
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- de déclarer le concluant recevable en son action à l'encontre de la société Libération Automobiles';
- de constater que la société Libération Automobiles est responsable de la détérioration du moteur du véhicule Peugeot Partner immatriculé EL 896 RP, qu'elle a au surplus manqué à son obligation de restitution du véhicule dans le cadre du contrat de dépôt qui la liait au concluant';
- de condamner en conséquence la société Libération Automobiles à indemniser l'ensemble des préjudices ainsi occasionnés au concluant comme suit :
* 5.000 euros au titre du coût de la remise en état du véhicule,
* 212,76 euros au titre des frais de carte grise,
* 30,76 euros / mois au titre des frais d'assurance durant l'immobilisation, à compter du 18 janvier 2019, jusqu'à un mois à compter du règlement du coût de la remise en état,
* 15 euros par jour à compter du 18 janvier 2019, soit 5.475 euros provisoirement arrêtés à la date du 18 janvier 2020, ce jusqu'à un mois à compter du règlement du coût de la remise en état';
- de débouter la société Libération Automobiles de ses demandes';
- de débouter la société Géo Contrôle de toute demande formulée à l'encontre du concluant';
- de condamner la société Libération Automobiles à payer au concluant la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose':
6.- qu'il a acquis personnellement le véhicule Partner, puis l'a cédé le 27 juin 2017 à la société Antenne Service; que lorsque cette société a cessé son activité au 31 décembre 2018, dans le cadre d'une liquidation amiable, le véhicule Partner a été cédé au concluant le 4 janvier 2019; qu'il a confié ce véhicule au garage Libération Automobiles le 18 janvier 2019 pour une présentation au contrôle technique afin de pouvoir opérer le transfert du certificat d'immatriculation; que si la carte grise n'a pu être mise à son nom, c'est en raison de la nécessité de présenter préalablement le véhicule au contrôle technique, raison pour laquelle il l'a confié au garage Libération Automobiles'; que si le tribunal a retenu qu'il n'a pu présenter de carte grise à son nom, un tel document n'est pas un titre de propriété, alors qu'il convient de faire application de l'article 2279 du code civil, la possession valant titre'; que cette possession est régulière et incontestée'; qu'il produit en outre devant la cour le certificat de cession régularisé le 4 janvier 2019';
7.- que cette cession n'est pas contraire à l'article L237-7 du code de commerce comme soutenu par le garage Libération Automobiles, alors que le seul fait que le certificat de cession n'ait pas été produit en première instance ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'un faux'; que cette opération s'inscrit en effet dans le cadre d'une attribution en nature relevant d'une opération de partage réalisée avec l'accord unanime des associés copartageants, alors que les opérations de liquidation ont fait l'objet d'une assemblée générale du 25 février 2019, lors de laquelle le compte définitif de liquidation a été approuvé et les opérations clôturées';
8.- sur le fond, que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat, ce qui emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le préjudice'; qu'il suffit au client de prouver que l'intervention du garagiste a porté sur l'élément défaillant à l'origine de la panne';
9.- qu'en l'espèce, le garage Libération Automobiles est intervenu sur le moteur dans le cadre d'une recherche de fuite sur le moteur'; que le carter d'huile a ainsi été déposé, alors qu'il a été procédé à une réfection du joint'; que l'expert [C] a constaté cette intervention, lors de laquelle une pâte à joint a été utilisée, et a retenu un excès de pâte autour du carter inférieur'; qu'il a indiqué que cette pâte contient notamment un produit siliconé, alors que du silicium a été retrouvé dans les analyses d'huile et que le laboratoire d'analyses a évoqué l'utilisation d'une telle pâte pour expliquer la présence de silicium'; que le concluant rapporte ainsi la preuve de l'intervention du garagiste, et même de sa faute';
10.- que si le garage Libération Automobiles affirme que cette intervention a été réalisée un an et demi et 10.000 km avant la panne, de sorte qu'il serait exonéré de toute responsabilité, il n'est pas contesté que le concluant a toujours fait réaliser l'entretien du véhicule par ce professionnel et que le véhicule était en bon état'; que les derniers travaux ont été réalisés par ce garage le 25 juillet 2017; qu'en outre, le concluant a demandé que le garage effectue un pré-contrôle afin que le véhicule puisse passer au contrôle technique sans difficulté'; qu'il appartient ainsi au garagiste de prouver qu'il n'est pas responsable de la détérioration du moteur, ce qu'il ne fait pas, son expert s'étant contenté d'émettre des hypothèses; que si le garage affirme que la présence de produit siliconé et de silicium dans l'huile peut résulter de plusieurs causes, il ne produit aucun élément concret, alors que la dépose du moteur a établi que ses éléments étaient propres ou en bon état, et que l'usure prématurée était due à la seule présence du produit siliconé;
11.- que le garagiste est également responsable en sa qualité de dépositaire, et tenu ainsi d'une obligation de restituer le véhicule dans le même état que celui existant lorsqu'il lui a été confié'; que si aucun contrat de dépôt n'a été signé, il s'agit cependant d'un dépôt accessoire à la prestation principale d'entretien';
12.- que si un excès d'huile a été constaté, et si le garage Libération Automobiles conteste avoir ajouté de l'huile, il lui appartenait cependant, avant la présentation au contrôle technique, de vérifier le niveau de ce liquide et d'alerter son client et le centre de contrôle';
13.- concernant les préjudices subis, que le moteur devra être remplacé'; que si l'expert a évalué le préjudice du concluant sur la seule valeur du véhicule de 2.000 euros, ce remplacement coûtera plus de 5.000 euros'; que le concluant n'est pas tenu d'accepter une indemnisation sur la base de la valeur du véhicule, et peut exiger sa réparation'; que le remplacement du moteur nécessitera une nouvelle carte grise'; que le concluant a exposé des frais d'immobilisation et a continué à supporter des frais d'assurance;
14.- que si, reconventionnellement, le garage Libération Automobiles demande le paiement de frais de gardiennage, il n'existe aucun contrat d'entreprise ainsi que soutenu par cet intimé'; qu'il n'existe pas plus de contrat suite au passage au contrôle technique notamment en vue de la réparation du véhicule'; qu'en outre, le concluant n'a été destinataire d'aucune mise en demeure'; qu'également, les tarifs de gardiennage doivent être exposés à la vue du public selon l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs, ce dont ne justifie pas le garage'; que si le véhicule est présent sur le site du garage, c'est en raison de l'impossibilité pour ce dernier de le restituer dans son état antérieur conformément à son obligation de dépositaire'; que cette demande doit être ainsi rejetée.
Prétentions et moyens de la société Libération Automobiles':
15.Selon ses conclusions remises le 30 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 122, 549 et 550 du code de procédure civile, 1231 (ancien 1147) et 1915 et suivants du code civil':
- de la déclarer recevable et bien fondé en son appel provoqué formé à l'encontre de la société Géo Contrôle';
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré [L] [W] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Antenne Service irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir';
- à titre subsidiaire, de débouter [L] [W] de ses demandes infondées';
- d'écarter la responsabilité de la concluante dans la destruction du moteur sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, dès lors que monsieur [W] est défaillant à rapporter la preuve de l'imputabilité d'une intervention de la concluante dans l'emballement du moteur';
- d'écarter la responsabilité de la concluante dans la destruction du moteur sur le fondement de l'article 1915 du code civil, dès lors qu'elle n'était tenue à aucune obligation au titre d'un contrat de dépôt, n'a commis aucune faute lors de son intervention le 18 janvier 2019 et a apporté au véhicule les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des véhicules lui appartenant';
- à titre plus subsidiaire, si par impossible la responsabilité de la concluante était retenue sur le fondement de l'article 1915 du code civil, de juger que celle-ci sera intégralement relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société Géo Contrôle, responsable sur ce même fondement';
- à titre encore plus subsidiaire, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation de préjudices illicites';
- subsidiairement, de fixer l'indemnisation du préjudice matériel lié à la destruction du moteur à la somme de 2.000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule';
- de rejeter comme infondées les demandes formées au titre des frais de carte grise et d'assurance';
- de rejeter comme mal fondée la demande formée en réparation d'un préjudice de jouissance, lequel est illicite en l'espèce et donc ne peut ouvrir droit à réparation et subsidiairement, de fixer l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 250 euros';
- en conséquence, de limiter l'indemnisation allouée à [L] [W] à la somme de 2.250 euros';
- reconventionnellement, si la responsabilité de la concluante au titre d'un contrat accessoire de dépôt était retenue, de condamner [L] [W] à lui payer la somme de 2.086 euros, à parfaire, au titre des frais de gardiennage dus depuis le 23 mai 2019, selon décompte arrêté au 30 mars 2022';
- en tout état de cause, de condamner [L] [W] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en appel';
- de condamner [L] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la Scp Dünner, Carret, Duchatel Escallier, avocat';
- subsidiairement, de condamner la société Géo Contrôle à verser à la concluante une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en appel';
- de condamner la société Géo Contrôle aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits de même.
La société Libération Automobiles expose':
16.- que le 17 janvier 2019, [L] [W], a confié le véhicule à la concluante afin que celle-ci le présente au contrôle technique, selon ordre de réparation'; que le lendemain, la société Géo Contrôle a récupéré le véhicule pour le conduire au centre de contrôle où elle l'a garé sur le parking'; que selon ses dires, lorsque l'employé a redémarré le véhicule pour le passer au contrôle, le moteur s'est emballé'; que ce dernier n'est pas parvenu à arrêter le moteur, qui s'est arrêté de lui-même'; que le véhicule qui ne démarrait plus a été remorqué par la concluante dans ses locaux';
17.- que lors de la réunion d'expertise, un prélèvement d'huile a été effectué et confié à l'analyse du laboratoire SGS par le cabinet [C]'; qu'il est apparu qu'il n'y avait pas de présence anormale d'eau, de gazole ou de liquide de refroidissement, mais qu'il y avait une présence élevée de silicium, résultant soit d'un produit siliconé, soit de particules abrasives résultant d'un mauvais état du filtre à air ou d'un défaut d'étanchéité du circuit d'admission'; que ce laboratoire a noté qu'un apport d'huile neuve avait été effectué très récemment, le moteur n'ayant pas suffisamment fonctionné pour homogénéiser l'huile neuve et celle usagée'; que lors de la seconde réunion d'expertise, il a été constaté une odeur d'huile brûlée se dégageant du carter et la présence de pâte à joint'; qu'une seconde analyse de l'huile alors prélevée a confirmé la forte présence de silicium, et une usure anormale en cours du moteur en raison des teneurs en nickel et en fer, alors que l'ajout récent d'huile a été relevé';
18.- qu'ainsi, l'expert [C] a conclu que l'origine des désordres provient d'une usure prématurée du moteur due à la présence de silicium dans l'huile moteur et un appoint d'huile en quantité excessive avant le passage au contrôle technique'; qu'il a noté deux interventions de la concluante, le 25 juillet 2017 à 280.529 km, pour la réfection de l'étanchéité du carter inférieur à l'aide de pâte à joint au silicone, produit abrasif, avec la présence d'un excès de joint, qui, véhiculé par l'huile du moteur, a favorisé une usure prématurée, puis le 17 janvier 2019 à 291.333 km pour la présentation au contrôle technique'; que l'expert a constaté que le véhicule était entretenu systématiquement par la concluante, et qu'un ajout d'huile avant le contrôle technique a été à l'origine de l'emballement du moteur'; qu'il a ainsi énoncé que la relation entre les interventions de la concluante et les dommages constatés est démontrée';
19.- que ces conclusions ont été contredites par celles du cabinet [S], expert mandaté par l'assureur de la concluante, puisqu'il a indiqué que l'origine de l'emballement du moteur résulte d'une auto alimentation non contrôlée du mélange huile-air, alors que la concluante n'est pas intervenue sur le véhicule le 18 janvier 2019 et qu'elle n'a ainsi pas commis de faute'; que rien ne permet de retenir un lien entre l'excès de pâte à joint et cet emballement ni entre un ajout récent d'huile ou un excès de cet ajout, dont rien ne prouve qu'il serait le fait de la concluante, puisque après l'incident, le niveau d'huile était compris entre le minimum et le maximum'; que la présence de silicium peut provenir d'un ajout d'un produit siliconé autre que de la pâte à joint, ou des conséquences d'un échauffement important dégageant de l'aluminium et du silicium, ce que tend à confirmer l'odeur de brûlé sentie lors de la dépose du carter'; que cet expert a précisé que le silicone contenu dans la pâte à joint n'est pas abrasif et n'est pas à l'origine d'une usure prématurée'; qu'il a conclu que l'emballement du moteur est directement lié au kilométrage important, et à un phénomène de «'blow-by'» ou mélange d'une partie des gaz de combustion avec l'huile';
20.- concernant la recevabilité et le bien-fondé de l'appel provoqué formé par la concluante, qu'elle a un intérêt légitime à ce que la société Géo Contrôle, appelée en cause et défenderesse en première instance, soit présente comme partie intimée dans le cadre de la procédure pendante devant la cour, puisque si elle venait à infirmer la décision de première instance et à retenir la responsabilité de la concluante sur le fondement de l'article 1915 du code civil comme le sollicite l'appelant, la concluante aurait intérêt à solliciter que la société Géo Contrôle soit condamnée à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre et ce sur le même fondement de l'article 1915 du code civil'; qu'en effet, cette société a récupéré le véhicule au sein du garage de la concluante, l'a conduit et garé dans ses locaux, l'a redémarré et n'a pas coupé le moteur qui s'est emballé et a été détruit'; que cette intimée est donc responsable in fine en sa qualité de dernier dépositaire du véhicule, alors qu'en sa qualité de professionnelle de l'automobile, elle se devait de prendre toutes les dispositions pour arrêter immédiatement le moteur après les premiers signes d'emballement, ce qu'elle n'a pas fait et ce alors que c'est cet emballement qui a provoqué la destruction du moteur'; qu'en outre, les circonstances de l'incident ne permettent pas d'exclure une action de sa part à l'origine de l'emballement du moteur, puisque le véhicule est bien arrivé au centre de contrôle technique en roulant et sans incident'; qu'ainsi, la société Géo Contrôle n'a pas donné à la chose les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant';
21.- concernant l'irrecevabilité des demandes formées par monsieur [W], que le tribunal de commerce les a déclarées à juste titre irrecevables, au motif qu'il n'avait pas qualité personnelle et n'avait plus qualité de liquidateur à agir dans l'instance'; que l'appelant persiste en cause d'appel à ne pas préciser clairement en quelle qualité il forme ses demandes: en qualité de liquidateur amiable de la société Antenne Service ou à titre personnel';
22.- que s'agissant des demandes formées en qualité de liquidateur amiable de la société Antenne Service, les opérations de liquidation suite à la dissolution amiable de cette société sont terminées depuis le 25 février 2019, soit depuis bientôt 2 ans, alors que cette société a été radiée du registre du commerce le 12 mars 2019'; qu'ainsi, on ne peut agir pour un intérêt éteint';
23.- que s'agissant des demandes formées à titre personnel, l'appelant ne justifie pas être le propriétaire du véhicule Peugeot Partner Diesel immatriculé EL 896 RP'; que son argumentation n'a eu de cesse d'évoluer en première instance alors qu'il fournit encore dans ses conclusions d'appelant de nouvelles explications tout aussi peu crédibles que les précédentes'; qu'ainsi, si en annexe du rapport d'expertise amiable établi par l'expert de l'assureur de monsieur [W] figure un certificat d'immatriculation établi le 27 juin 2017 au nom de la société Antenne Service, l'appelant a produit devant le tribunal un certificat d'immatriculation établi le 13 avril 2017, alors qu'il indique avoir acquis ce véhicule à titre gratuit de la société Antenne Service dans le cadre des opérations de liquidation clôturées le 25 février 2019'; que le certificat d'immatriculation établi le 13 avril 2017 est celui qui a été établi lorsque monsieur [W] a acquis le véhicule avant de le vendre à la société Antenne Service';
24.- qu'en application des articles R 322-4 et R 322-5 du code de la route, en cas de changement de propriétaire du véhicule, la déclaration de cession doit être effectuée dans les 15 jours suivant la cession; que l'ancien propriétaire doit barrer le certificat d'immatriculation et y porter la mention « vendu le » ou « cédé le » avec la date et une signature'; que le nouveau propriétaire doit faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom'; que cependant, l'appelant ne justifie de rien'; que dans son assignation, il a précisé que c'est cette société, représentée par l'appelant en sa qualité de gérant, qui est propriétaire du véhicule'; que l'assignation indique que le préjudice a été subi par cette société';
25.- que si l'appelant produit en cours de procédure une attestation en date du 9 décembre 2020 du cabinet d'expertise comptable Audit Conseil Expertises Révision indiquant que le véhicule est « sorti au 31 décembre 2018 au titre des opérations de liquidation pour un prix de cession de zéro euro» sans autre précision, cela n'a pas de sens précis'; qu'en outre, l'expert de l'appelant a évalué le véhicule à 2.000 euros'; qu'enfin, l'expert-comptable n'atteste pas avoir établi les comptes définitifs de liquidation alors que ces documents ont pour but d'établir la situation financière et patrimoniale de la société au moment de sa dissolution, où doivent figurer la vente des actifs'; que les comptes définitifs de liquidation n'ont pas été produits, pas plus que l'acte de cession du véhicule au profit de [L] [W]';
26.- que si l'appelant soutient finalement que le véhicule ne lui a pas été cédé mais qu'il lui a été attribué en nature avec l'accord des associés copartageants, il n'en justifie pas'; que ce n'est que pour la première fois, le 28 septembre 2021, que l'appelant, dans ses conclusions, fait état d'un certificat de cession daté du 4 janvier 2019 conclu entre lui-même en qualité de représentant de la société Antenne Service et lui-même à titre personnel'; qu'il s'agit d'un faux établi pour les besoins de la cause, puisque si ce certificat avait véritablement été établi le 4 janvier 2019, il aurait été produit en première instance, alors que le cabinet d'expertise comptable n'aurait pas attesté le 9 décembre 2020 que le véhicule était sorti au 31 décembre 2018 au titre des opérations de liquidation pour un prix de cession de zéro euro, mais aurait clairement indiqué que le véhicule avait été cédé à monsieur [L] [W] le 4 janvier 2019';
27.- qu'en tout état de cause, une telle cession serait illégale et ce en application de l'article L 237-7 du code de commerce qui dispose que la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation (amiable) au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants est interdite, interdiction expressément rappelée dans le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 17 décembre 2018 de la société Antenne Service'; qu'en outre, le procès-verbal de clôture de la liquidation de cette société du 25 février 2019 stipule expressément en page 5 qu'aucun partage n'est réalisé'; qu'il ne fait pas état d'un accord unanime des associés ou de l'apurement du passif'; qu'ainsi, l'appelant ne dispose pas d'un intérêt légitime et n'est pas recevable à agir en indemnisation pour un véhicule qu'il a acquis illégalement';
28.- que si l'appelant invoque enfin l'article 2276 du code civil, ce texte ne peut s'appliquer en l'espèce, puisqu'il ne concerne pas les biens meubles qui font l'objet d'une immatriculation tels que les véhicules automobiles'; qu'en outre, la possession doit être paisible et non équivoque c'est-à-dire qu'elle doit être régulière et de bonne foi, alors que la cession alléguée est illégale en violation des dispositions de l'article L.237-7 du code de commerce, de la mission du liquidateur, et des dispositions des articles R 322-4 et R 322-5 du code de la route';
29.- sur le fond, que la responsabilité de la concluante ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231 du code civil'; que si la présomption de responsabilité pesant sur le garagiste repose sur deux liens de causalité dont un seul est présumé, celui entre le dommage et l'inexécution, il appartient toujours au demandeur de prouver en amont une relation entre l'activité du défendeur (la réparation du véhicule) et l'inexécution de l'obligation'; qu'il appartient ainsi au demandeur de prouver que la panne résulte d'un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste'; qu'il convient également de tenir compte de la date de l'intervention du garagiste, puisque la remise en état d'un véhicule ne peut le sauver de toute panne indéfiniment';
30.- qu'en l'espèce, monsieur [W] est défaillant à rapporter la preuve de l'imputabilité d'une intervention de la concluante dans l'emballement du moteur, puisqu'il ne prouve pas qu'elle est intervenue sur l'élément défaillant à l'origine de la panne';
31.- qu'ainsi, l'incident est survenu le 18 janvier 2019 à 291.339 km, soit un an et demi après l'intervention lors de laquelle un joint a été apposé et 10.810 km plus tard'; qu'ainsi, le temps écoulé et le nombre de kilomètres parcourus ne peuvent que conduire à dénier tout rôle causal de celle-ci dans la survenance du dommage; que l'analyse de l'expert de l'appelant est contestée par l'expert de la concluante, estimant qu'il n'existe pas de lien entre l'excès de pâte à joint sur le pourtour du carter d'huile et l'emballement du moteur'; que les analyses ont révélé une présence importante de silicium dans l'huile, qui peut provenir d'un produit siliconé, d'un additif anti mousse parfois présent dans certaines huiles ou encore des conséquences d'un échauffement important des jupes de pistons lors de l'emballement avec dégagement associé d'aluminium et de silicium'; que l'odeur de brûlé constatée lors de la dépose du carter atteste qu'il y a bien eu un échauffement important et tend à démontrer qu'une partie du silicium présent dans l'huile provient de cet échauffement'; que le silicone contenu dans la pâte à joint n'est pas abrasif et ne peut pas être à l'origine d'une usure prématurée du moteur, étant précisé que l'usure d'un moteur affichant plus de 291.000 km ne peut pas valablement être considérée comme prématurée';
32.- que s'agissant de l'intervention du 18 janvier 2019, avant le contrôle technique, la concluante n'a pas rajouté une quantité d'huile trop importante qui aurait conduit à l'emballement du moteur'; que l'ordre de réparation ne fait état que d'une présentation du véhicule au contrôle technique sans la moindre mention d'une autre prestation ou réparation'; que si l'appelant affirme qu'il est évident que le dépôt du véhicule auprès du garagiste incluait que ce dernier procède à un contrôle du véhicule avant de le présenter, il ne s'agit pas d'une preuve'; qu'en outre, le rapport d'analyse de l'huile précise que la viscosité paraît élevée en comparaison de celle utilisée par la concluante, ce qui démontre qu'un appoint a très certainement été réalisé avec une autre huile que celle utilisée par la concluante'; que lors de l'examen contradictoire du 11 mars 2019, les parties ont pu constater que le niveau d'huile se trouvait entre le minimum et le maximum et non au maximum'; qu'il est ainsi impossible de soutenir qu'un excès d'huile est à l'origine de l'emballement du moteur';
33.- concernant la responsabilité de la concluante au regard des articles 1915 et suivants du code civil, que la finalité de la remise de la chose est différente dans les contrats de dépôt et d'entreprise, puisque dans le premier cas, la chose est confiée par le déposant pour que le dépositaire la garde afin que le déposant la retrouve lorsqu'il en aura besoin, alors que dans le contrat d'entreprise, la chose n'est pas remise au réparateur pour qu'il en assume la garde mais pour qu'il la répare'; que dans ce dernier cas, la garde du véhicule pour l'exécution du travail ne transforme pas le garagiste en dépositaire puisqu'il doit forcément recevoir le véhicule et le conserver pour exécuter sa prestation'; que la garde n'est ainsi que l'obligation accessoire du contrat d'entreprise'; qu'en l'espèce, le dommage subi par le véhicule l'a été dans le cadre de l'exécution par la concluante du contrat d'entreprise la liant à monsieur [W], puisqu'il s'agit d'une présentation du véhicule au contrôle technique';
34.- que si l'existence d'un contrat de dépôt doit être retenue, l'obligation de restitution de la chose à l'identique est une obligation de moyen renforcée, dont le dépositaire peut s'exonérer soit en prouvant son absence de faute, soit en établissant qu'il a donné à la chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant'; qu'en la cause, la concluante n'a commis aucune faute lors de son intervention le 18 janvier 2019 et a apporté au véhicule de monsieur [W] les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des véhicules lui appartenant';
35.- subsidiairement, concernant l'action récursoire dirigée contre la société Géo Contrôle, que cette dernière confirme avoir récupéré le véhicule, l'avoir conduit et garé dans ses locaux , l'avoir redémarré et ne pas avoir coupé le moteur qui s'est emballé, s'est arrêté de lui-même et a été détruit'; qu'elle est ainsi responsable in fine en sa qualité de dernier dépositaire du véhicule'; qu'en sa qualité de professionnelle de l'automobile, elle se devait de prendre toutes les dispositions pour arrêter immédiatement le moteur après les premiers signes d'emballement, ce qu'elle n'a pas fait alors que c'est cet emballement qui a provoqué la destruction du moteur'; que les circonstances de l'incident ne permettent pas d'exclure une action de sa part à l'origine de l'emballement du moteur, puisque le véhicule est bien arrivé au centre de contrôle technique en roulant sans incident'; que cette intimée n'a donc pas donné à la chose les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant'; qu'elle ne peut écarter sa responsabilité sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil, reposant sur une présomption de responsabilité atténuée par une obligation de moyens renforcée, qu'en prouvant son absence de faute, ou en établissant qu'elle a donné à la chose les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant';
36.- à titre encore plus subsidiaire, sur les préjudices et les frais de gardiennage, que seul un dommage licite est réparable'; que l'appelant ne peut en outre se voir allouer une indemnisation supérieure à 2.250 euros, puisqu'il a reconnu dans son assignation que le véhicule a été déclaré dans un état économiquement irréparable par son propre expert avec une valeur de remplacement estimée à 2.000 euros'; que l'indemnisation des dommages subis par un véhicule a pour limite sa valeur de remplacement'; qu'ainsi, le préjudice lié à la destruction du moteur sera nécessairement limité à la somme de 2.000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule'; que les frais de carte grise invoqués ne sont qu'hypothétiques, rien ne permettant d'établir que le véhicule sera effectivement réparé et le moteur changé, alors que la remise en état du moteur, y compris avec un moteur de réemploi, ne nécessite pas l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation'; que la demande concernant les frais d'assurance est infondée, puisque tous les véhicules, même immobilisés, doivent être assurés, si bien qu'il existe bien une contrepartie et qu'il n'y a pas lieu de rembourser les frais d'assurance'; qu'il s'agit en outre d'une demande future indéterminée'; que la demande reposant sur un préjudice de jouissance ne peut qu'être rejetée puisque le véhicule ne pouvait pas légalement circuler puisqu'aucun certificat d'immatriculation au nom de monsieur [W] n'a été établi suite à la cession dont il aurait bénéficié'; qu'au surplus, le véhicule a été mis en circulation en avril 2002, soit 17 ans au moment de l'incident, alors qu'il avait parcouru 291.339 km'; qu'il est d'usage d'évaluer le préjudice pour privation de jouissance et d'immobilisation selon la règle du 1/1000ème suivant la valeur du véhicule'; que le préjudice de jouissance ne peut ainsi être retenu qu'à hauteur de deux euros par jour, pendant 125 jours, puisque le préjudice s'arrête au jour où le véhicule a été déclaré économiquement irréparable, soit le 23 mai 2019, jour du dépôt du rapport d'expertise';
37.- concernant la demande reconventionnelle de la concluante au titre des frais de gardiennage, que si sa responsabilité doit être retenue au titre d'un contrat accessoire de dépôt, il ne peut qu'être fait droit à la demande tendant à l'allocation de la somme de deux euros par jour depuis le 23 mai 2019 au titre des frais de gardiennage du véhicule que monsieur [W] n'a pas récupéré, soit la somme à parfaire de 2.086 euros, selon décompte arrêté au 30 mars 2022';
38.- que contrairement à ce que soutient monsieur [W], il n'existe pas de condition pour pouvoir réclamer le prix de la garde du véhicule au client au-delà du délai usuel'; que le garagiste peut ainsi se fonder soit sur l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987, avec un affichage des prix, soit sur la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 1928 du code civil'; qu'un prix de deux euros par jour n'apparaît pas abusif.
Prétentions et moyens de la société Géo Contrôle':
39.Selon ses conclusions remises le 9 février 2022, elle demande à la cour':
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause';
- de débouter la société Libération Automobiles de ses demandes formées à son encontre';
- en tout état de cause, de condamner in solidum monsieur [W], tant en son nom personnel qu'ès-qualités, et la société Libération Automobiles, à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Géo Contrôle indique':
40.- que le tribunal de commerce a justement retenu que les opérations de liquidation Antenne Service, dont monsieur [W] était le gérant, ont fait l'objet d'une assemblée générale à l'issue de laquelle le compte définitif de liquidation a été approuvé, que ces mêmes opérations de liquidation ont été clôturées le 25 février 2019 et qu'on ne peut agir pour un intérêt éteint; que monsieur [W] n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau qui pourrait remettre ces éléments en cause'; que ses demandes restent éteintes et irrecevables en cause d'appel en sa qualité de liquidateur;
41.- que concernant son action à titre personnel, les premiers juges ont justement retenus que les pièces fournies au dossier par monsieur [W] ne contiennent pas d'éléments suffisants pour démontrer sa propriété actuelle et personnelle du véhicule'; que l'appelant ne justifie pas être propriétaire du véhicule litigieux, alors que les nouvelles pièces versées en cause d'appel ne sont pas plus probantes que les premières'; que tant le rapport d'expertise amiable que le cabinet d'expertise comptable Audit Conseil démontre que la société Antenne Service est propriétaire de ce véhicule';
42.- que le certificat de cession versé en cause d'appel par monsieur [W] n'est pas probant dans la mesure où il n'est recouvert que de la signature de celui-ci tant en nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société Antenne Service'; qu'il s'agit donc d'une pièce que monsieur [W] s'est constitué à lui-même, irrecevable et sans valeur probante'; que valider cette pièce conduirait à débouter monsieur [W] de ses demandes en vertu de l'adage nemo auditur, dans la mesure où cette cession serait illégale puisqu'elle reviendrait à la cession d'un actif de la société au liquidateur';
43.- subsidiairement, que le tribunal n'a pas eu à trancher de la question des responsabilités'; que celle de la concluante ne repose sur aucun moyen juridique'; qu'il résulte en effet de l'article 1933 du code civil que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution alors que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant'; que le même raisonnement est retenu s'agissant du prêt à usage, puisque l'article 1884 du code civil prévoit que si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration'; qu'ainsi, le garagiste ne commet aucune faute ni négligence lorsque le sinistre est survenu par suite de la défaillance d'une pièce qu'il n'était pas tenu de vérifier';
44.- qu'il appartient en conséquence au garage Libération Automobiles d'établir une faute de la concluante en lien avec la panne litigieuse, ce qu'il ne fait pas'; que cet intimé se contente de contester les conclusions de l'expert [C], qui seul émet une hypothèse unique concernant les causes de la panne'; qu'aucune des hypothèses énoncées par le rapport [S] ne met en cause la concluante'; qu'en outre, la concluante n'a pu commencer sa mission de contrôle, puisque le véhicule est tombé en panne au moment où il devait être conduit au banc juste après avoir été démarré; qu'il n'est pas contesté que la concluante n'a pu arrêter le moteur après qu'il se soit emballé'; que le rapport [C] établit la relation entre l'intervention du garage Libération Automobiles et les dommages constatés.
*****
45.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
46.S'agissant de l'appel provoqué de la société Libération Automobiles formé à l'encontre de la société Géo Contrôle, il est constant que le préposé de cette dernière a conduit le véhicule Peugeot depuis le garage de la première jusqu'au centre de contrôle, qu'il l'a stationné sur le parking de ce centre, et que lors de la remise en route du moteur afin de mener le véhicule sur le banc de contrôle, ce moteur s'est emballé, sans que le préposé de la société Géo Contrôle ne parvienne à le stopper, le moteur s'arrêtant de lui-même au bout de quelques minutes. Il résulte de l'enchaînement de ces circonstances que la société Libération Automobiles est bien fondée à appeler en garantie la société de contrôle technique au cas où sa responsabilité serait retenue. Cet appel provoqué est ainsi recevable.
47.Concernant la recevabilité de l'action de monsieur [W] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Antenne Service, le tribunal de commerce a retenu que les opérations de liquidation de cette société, dont monsieur [W] était le gérant, ont fait l'objet d'une assemblée générale à l'issue de laquelle le compte définitif de liquidation a été approuvé et que ces mêmes opérations de liquidation ont été clôturées le 25 février 2019. Il a énoncé que l'on ne peut agir pour un intérêt éteint. Concernant l'action engagée à titre personnel par monsieur [W], le tribunal a constaté que les pièces fournies au dossier par monsieur [W] ne contiennent pas d'éléments suffisants pour justifier de sa propriété actuelle personnelle du véhicule alors que c'est le titre juridique qui confère le droit à agir et ainsi, que la qualité personnelle de monsieur [W] à agir dans l'instance n'est pas démontrée. Il a en conséquence dit, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que la demande de monsieur [W] est irrecevable.
48.La cour constate que l'instance est conduite par monsieur [W] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société Antenne Service. Sur ce dernier point, selon le procès-verbal d'assemblée générale du 17 décembre 2018, la dissolution anticipée de la société Antenne Service a été décidée, avec cessation d'activité au 31 décembre 2018. La société ne comporte que deux associés, et monsieur [W] détient alors 700 parts sur 800. Il est désigné liquidateur et le procès-verbal indique que, sauf consentement unanime des associés, la cession d'un actif à une personne ayant eu la qualité de gérant ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce. En outre, le liquidateur ne pourra céder un élément d'actif à lui-même, ni à aucun membre de sa famille. Il est constant que les opérations de liquidation ont été clôturées par l'assemblée générale du 25 février 2019 et que la société a été radiée du registre du commerce le 12 mars 2019. En conséquence, la société Antenne Service n'existe plus, et monsieur [W] ne peut prétendre agir en qualité de liquidateur amiable, fonction qu'il n'exerce plus depuis 2019. Le tribunal de commerce a exactement constaté qu'on ne peut agir pour un intérêt éteint.
49.Concernant l'action engagée par monsieur [W] à titre personnel, il résulte des dispositions de l'article L.237-6 du code de commerce que, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus. L'article L237-7 du code de commerce prévoit en outre que la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés, ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite. Ces dispositions expliquent les termes de la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale prononçant la dissolution anticipée de la société Antenne Service. Il s'agit d'une incapacité de jouissance, le liquidateur ne disposant pas de la capacité d'acquérir un bien de la société en cours de liquidation.
50.L'appelant ne produit aucune pièce concernant un accord des associés pour qu'il devienne propriétaire du véhicule Peugeot dans le cadre de la liquidation. Il n'existe pas plus de décision du tribunal de commerce sur ce point, ni de document comptable ou émanant des associés certifiant que monsieur [W] aurait bénéficié d'une attribution à titre gratuit du véhicule dans le cadre de la liquidation. Si le cabinet Audit Conseil précise, dans une attestation du 9 décembre 2020, que ce véhicule est «'sorti'» au 31 décembre 2018, au titre des opérations de liquidation, pour le prix de cession de zéro euro, le liquidateur en faisant son affaire personnelle dans le cadre des opérations de liquidation, aucune pièce ne vient confirmer ce fait, outre sa contradiction avec les décisions votées en assemblée générale et les textes rappelés ci-dessus. Aucun document concernant la clôture des opérations de liquidation, avec attribution des éléments d'actifs résiduels, dont le véhicule en cause, n'est produit, alors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 février 2019, approuvant la clôture de la liquidation, que celle-ci s'est achevée sur un solde négatif de 9.146,05 euros, et qu'aucun partage, y compris en nature, n'a été réalisé.
51.Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement retenu que l'appelant ne démontre pas avoir acquis la propriété du véhicule Peugeot, et qu'ainsi, sa qualité à agir personnellement n'est pas démontrée. Si l'appelant produit devant la cour un certificat de cession du 4 janvier 2019, ce document n'est signé que par lui, et il s'agit ainsi d'un titre constitué à soi-même, dépourvu de validité. En outre, les opérations de liquidation n'étant pas terminées à cette date, monsieur [W] ne pouvait, en raison de sa double qualité de gérant et de liquidateur, se vendre à lui-même ce véhicule. Le fait qu'il ait ensuite fait assurer personnellement ce véhicule ne permet pas plus d'établir son acquisition régulière. Enfin, la carte grise annexée au rapport de l'expert [C] n'a pas été barrée avec la date de la cession du véhicule.
52.Si monsieur [W] se prévaut enfin des effets de la possession de ce véhicule, la cour rappelle que l'interdiction pour le liquidateur d'acquérir un élément d'actif d'une société en liquidation créée une incapacité de jouissance. En conséquence, la possession invoquée ne peut être regardée comme étant régulière.
53.En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Libération Automobiles, il résulte des motifs pris plus haut que monsieur [W] ne peut être regardé comme étant possesseur de bonne foi ni propriétaire du véhicule. En conséquence, cette demande reconventionnelle vise un défendeur dépourvu du droit d'agir au regard de cette prétention. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
54.Monsieur [W] succombant en son appel sera condamné à payer à la société Libération Automobiles la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Il sera condamné de même à l'égard de la société Géo Contrôle.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L237-6 et L237-7 du code de commerce, 2276 du code civile, 122 du code de procédure civile, R322-4 et R322-5 du code de la route;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant';
Déclare l'appel provoqué de la société Libération Automobiles formé à l'encontre de la société Géo Contrôle recevable';
Déboute la société Libération Automobiles de sa demande reconventionnelle formée contre monsieur [W] au titre de frais de gardiennage';
Condamne [L] [W] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Scp Dünner, Carret, Duchatel Escallier, avocat';
Condamne [L] [W] à payer à la société Libération Automobiles la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [W] à payer à la société Géo Contrôle la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Signe par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente