N° RG 19/04238 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KGM7
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/00465)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 16 septembre 2019
suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019
APPELANTS :
Mme [S] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1962 à SIDI-BEL-ABBES (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS CENTRE immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 775 572 761, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022 Madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Madame Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [T] a été condamné à payer à son ex-employeur, la société Caisse de Crédit Mutuel de Romans Centre (la société CM), diverses sommes pour faux, usage de faux et escroquerie.
Suivant exploit d'huissier du 17 janvier 2019, la société CM a fait citer M. [T] et son épouse commune en bien avec lui, Mme [S] [F], en partage de l'indivision existant entre eux sur un bien immobilier situé à [Adresse 7] (26) et constituant le lot 8 du lotissement [Adresse 6] et, à défaut de partage, en licitation du bien.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les époux [T] concernant le bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 7],commis un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal dudit bien immobilier sur la mise à prix de 220.000€ avec possibilité de baisse en cas de carence d'enchères,employé les dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration du 17 octobre 2019, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 19 octobre 2021, la présente cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance et, avant dire droit, invité les parties à s'expliquer sur la caractère indivis ou commun du bien, objet de la demande en partage et, le cas échéant, la société CM à produire aux débats tous documents justifiant le caractère indivis du bien.
Par conclusions après réouverture des débats en date du 28 janvier 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, déclarer la société CM irrecevable en son action en partage,
2) subsidiairement, débouter la société CM de sa demande en partage,
3) très subsidiairement, débouter la société CM de sa demande en licitation du bien,
4) en toutes hypothèses :
faire droit à la proposition de Mme [T] de racheter la part indivise de M. [T] à la réelle valeur de cette dernière,déduire les sommes d'ores et déjà saisies, soit 45.814,01€,les autoriser à vendre le bien à l'amiable,condamner la société CM à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€.
Ils font valoir que :
sur l'irrecevabilité de la demande en partage le bien litigieux n'est pas indivis mais commun aux deux époux,ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,
sur le rejet de la demande en partage
le créancier ne peut exercer l'action en partage qu'à la condition que les indivisaires refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis,Mme [T] n'a pas eu l'occasion de faire une offre de rachat pour la part indivise de son mari,elle n'est pas opposée au partage et souhaite racheter la part de son mari,la banque, qui n'a entrepris aucune démarche amiable, ne démontre aucune carence du débiteur et ne caractérise pas le péril dans lequel se trouve sa créance,le bien litigieux constituant le domicile de Mme [T] la placerait, en cas de partage, en grande difficulté,c'est également le domicile de M. [T] qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour trouver un autre logement,
sur la proposition de rachat de Mme [T]
de façon très subsidiaire, il sera fait droit à la demande de rachat de Mme [T] sous déduction des saisies déjà effectuées concernant les trois véhicules automobiles appréhendés pour un total de 34.126,79€, ainsi que la somme de 9.542,43€ saisie sur le compte bancaire de la société CM, la somme de 812,20€ sur le livret de la société CM et la somme de 1.332,59€ sur le compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire.
Au dernier état de ses écritures avant réouverture des débats en date du 9 avril 2020, la société CM demande à la cour de débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs prétentions, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.
Elle expose que :
elle n'avait pas à proposer un partage amiable préalable,malgré mandat de vente de 2016 portant sur le bien litigieux pour un prix de 294.000€, aucune vente n'est intervenue,l'offre de rachat de Mme [T] de la part de son mari ne saurait faire obstacle à la demande en partage et licitation,il n'appartient pas à la juridiction saisie de fixer la créance de la banque ni de déduire les sommes déjà encaissées.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de la demande de la société CM
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le partage provoqué par lui.
En l'espèce, il est démontré par M. et Mme [T] que leur bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 7], objet de la procédure intentée par la société CM sur le seul fondement de l'article 815-17 susvisé, est un bien qui leur est commun pour avoir été acquis alors qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Dès lors, en l'absence de démonstration du caractère indivis de cet immeuble, il convient de déclarer la société CM irrecevable en son action en partage.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par la société CM avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Caisse de Crédit Mutuel de Romans Centre irrecevable en son action de partage à l'encontre de M. [I] [T] et de Mme [S] [F] épouse [T] ,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de Romans Centre aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc, président, et par Madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT