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04/10/2022 | FRANCE | N°16/00928

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 04 octobre 2022, 16/00928


N° RG 16/00928 - N° Portalis DBVM-V-B7A-ILWZ

C2

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Roxane LOUBET



Me Pierre BENDJOUYA



la SELAFA AVOCAJURIS







A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022



Appel d'un jugement (N° R.G. 14/04476)

rendu par le tribunal de grande instance de VALENCE

en date du 15 décembre 2015

suivant déclaration d'appel du 26 février 2016



APPELANTS :



M. [V] [Z]

né le 16 Mars 1946 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[L...

N° RG 16/00928 - N° Portalis DBVM-V-B7A-ILWZ

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roxane LOUBET

Me Pierre BENDJOUYA

la SELAFA AVOCAJURIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022

Appel d'un jugement (N° R.G. 14/04476)

rendu par le tribunal de grande instance de VALENCE

en date du 15 décembre 2015

suivant déclaration d'appel du 26 février 2016

APPELANTS :

M. [V] [Z]

né le 16 Mars 1946 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 4]

Mme [T] [S] épouse [Z]

née le 25 Décembre 1947 à

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 4]

M. [M] [C]

né le 16 Novembre 1948 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Mme [G] [J] épouse [C]

née le 04 Juin 1952 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

Mme [U] [N]

née le 4 février 1969 en [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [W] [U] [K] intervenante volontaire suite au décès de sa mère Madame [B] [A] épouse [K] décédée le 11 décembre 2020.

née le 21 novembre 1965

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE

M. [I] [F]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice président placé

Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2022, Mme Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [Z] et Mme [T] [S] son épouse, M. [M] [C] et Mme [G] [J] son épouse (les consorts [Z]-[C]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 18] en Quint (26) d'une parcelle cadastrée section Z n° [Cadastre 10].

Ils ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 27 septembre 2012, l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire des consorts [R], de M. [I] [L], des consorts [N], de Mme [B] [A] épouse [K] et de la commune de Saint Andeol aux fins d'apprécier l'état d'enclavement de leur fonds.

L'expert, M. [O] [H], a déposé son rapport le 7 janvier 2013.

Suivant exploit d'huissier du 26 novembre 2014, les consorts [Z]-[C] ont fait citer Mme [K], propriétaire de la parcelle Z[Cadastre 11] en fixation d'un passage sur sa propriété.

Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Valence a dit, qu'au regard de la tolérance de passage, la parcelle Z[Cadastre 10] n'était pas enclavée, a débouté les consorts [Z]-[C] de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration du 26 février 2016, les consorts [Z]-[C] ont interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt avant dire droit du 5 juin 2018, la cour a invité les consorts [Z]-[C] a mettre en cause Mme [U] [N] et M. [I] [F].

Une fois ces mises en cause effectuées, les procédures ont été jointes le 27 novembre 2018.

Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour a infirmé le jugement déféré, retenu l'enclavement de la parcelle Z[Cadastre 10] et, avant dire droit, ordonné un complément d'expertise confié à M. [H] sur les divers tracés de désenclavement, leurs avantages et leurs inconvénients avec un chiffrage des indemnités dues pour chacun d'eux.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, il a été procédé au remplacement de l'expert [H] par M. [P] [X].

Celui-ci a déposé son rapport le 7 janvier 2022.

Mme [B] [K] est décédée le 11 décembre 2020 et sa fille, Mme [W] [K], est intervenue volontairement à l'instance.

Par conclusions après expertise du 14 juin 2022, les consorts [Z]-[C] demandent à la cour de :

dire que leur passage s'effectuera sur le chemin d'exploitation aménagé depuis le sud sur la parcelle Z [Cadastre 11] jusqu'au niveau d'un regard de visite situé quelques mètres au nord de la bâtisse en pierre avec création d'un chemin sur cette même parcelle en pied du talus existant sur un largeur de 3 mètres pour une emprise de 150m² avec prolongement sur la parcelle Z[Cadastre 12] pour une emprise de 138m²,

fixer l'indemnité due par eux à la somme de 864€, les autoriser à réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert,

désigner M. [X] pour s'assurer de la conformité de ceux-ci au moyen notamment d'un piquetage préalable,

rejeter les prétentions adverses.

Ils font valoir que :

au décès de M. [N], sa fille est revenue sur la tolérance consentie en empêchant le passage par son fonds,

le premier expert a retenu quatre solutions de désenclavement et le second trois possibilités, après analyse, le chemin le plus court et le moins dommageable serait celui qui passerait sur la propriété [K] et la propriété [F],

Mme [K] ne démontre pas que le passage à proximité de la grange contraindrait son petit-fils, exploitant de la parcelle, à modifier ses projets, le lieu, en nature de terres et de bois, est peu fréquenté,

le passage sera utilisé sur un laps de temps très limité durant la période de chasse.

Par uniques conclusions du 30 mai 2022, Mme [K] demande à la cour, à titre principal, de fixer la solution de désenclavement sur la parcelle Z [Cadastre 12] de M. [F], à défaut, si le passage était fixé sur sa propriété et celle de M. [F], retenir l'indemnisation fixée par l'expert et, en tout état de cause, condamner les consorts [Z]-[C] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.

Elle expose que :

l'expert [H] avait retenu quatre solutions de passage dont celle sur la partie boisée de son fonds, ce qui obligeait à abattre des arbres,la préservation de l'environnement forestier est une priorité,l'expert [X] a retenu trois solutions,il convient de privilégier le passage sur la parcelle de M. [F] dont l'emprise est la plus minime et les frais de terrassement moindres,son fils a un projet d'aménagement de la grange qui serait contrarié par un passage de la servitude à proximité immédiate.

Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2022, Mme [N] demande à la cour de dire, à titre principal, que le passage par sa parcelle n'est pas le plus court ni le moins dommageable, de débouter les consorts [Z]-[C] de toutes demandes à son encontre, subsidiairement de fixer à 7.090€ le montant de l'indemnité qui lui serait due et, en tout état de cause, de condamner les consorts [Z]-[C] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.

Elle explique que :

le passage sur son fonds est le plus long et le plus dommageable,le coût des travaux de terrassement est exorbitant,l'accès à sa parcelle est très difficile, particulièrement en hiver,l'indemnité fixée par l'expert à la somme de 2.090€ est insuffisante,l'expert n'a pas pris en compte la sujétion particulière liée à la présence d'un caveau familial.

M. [F], assigné le 19 octobre 2018 à sa personne, n'a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2022.

MOTIFS

1/ sur le désenclavement du fonds Z [Cadastre 10]

Aux termes de l'article 683 du code civil, le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

La première solution passant par la parcelle Z [Cadastre 7] de Mme [N] ne peut être retenue au regard de l'emprise de la servitude la plus importante des possibilités, soit 1.566 m² pour un coût exorbitant des travaux de réalisation d'un chemin pour la somme de 21.660€.

Les consorts [Z]-[C] sollicitent le passage par les fonds Z64 de M. [F] et Z63 de Mme [K] qui totalise une emprise globale de 288 m² pour un coût des travaux de 8.640€.

La solution passant par la seule propriété de M. [F] représente une emprise de 216m² pour un coût des travaux de 6.480€.

Au regard de ces données, le trajet le plus court et l'endroit le moins dommageable en ce que le chemin de servitude n'impacte qu'une seule propriété et n'obère pas les projets de réhabilitation de la grange de Mme [K] est sans contestation possible le deuxième trajet passant sur le fonds Z [Cadastre 12] de Monsieur [F].

Par voie de conséquence, le désenclavement de la parcelle Z [Cadastre 10] des consorts [Z]-[C] sera ordonné par la parcelle Z [Cadastre 12] de M. [F] à charge pour les appelants de réaliser, à leurs frais et sous la supervision de M. [X] financée par eux, les travaux selon plan de l'annexe 2 du rapport d'expertise qui sera joint au présent arrêt.

2/ sur l'indemnité de passage

L'article 682 du code civil prévoit le paiement par le bénéficiaire du désenclavement d'une indemnité proportionnée au passage occasionné.

L'expert a retenu un prix forfaitaire de 1,50€ du m2 pour du terrain agricole avec application d'une plus-value pour caractère forcé de 50% et une moins-value de 33% pour usage commun.

L'expert a également appliqué une plus-value supplémentaire de 100% pour nuisances particulières liées au passage de véhicules tout-terrain sur un chemin situé en bordure d'un champ exploité.

M. [F], présent aux opérations d'expertise, n'a fait valoir aucune observation sur la proposition de fixation de l'indemnité à la somme de 703€ et les consorts [Z]- [C] acceptent cette évaluation.

Par voie de conséquence, il convient de condamner les consorts [Z]-[C] à payer à M. [F] la somme de 703€.

3/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 au seul bénéfice des intimées constituées.

Enfin, les consorts [Z]-[C] supporteront les entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Vu l'arrêt de la cour du 26 novembre 2019,

Fixe le désenclavement de la parcelle Z [Cadastre 10] de M. [V] [Z] et son épouse Mme [T] [S] et de M. [M] [C] et son épouse Mme [G] [J], par la parcelle Z [Cadastre 12] de M. [I] [F],

Dit que M. [V] [Z] et son épouse Mme [T] [S], M. [M] [C] et son épouse Mme [G] [J] feront réaliser à leur frais les travaux décrits par l'expert [P] [X] sous la supervision financée par eux de celui-ci selon le trajet décrit en annexe 2 du rapport d'expertise,

Dit que le dit plan sera annexé au présent arrêt,

Condamne in solidum M. [V] [Z], son épouse Mme [T] [S], M. [M] [C] et son épouse Mme [G] [J] à payer à M. [I] [F] la somme de 703€ au titre de l'indemnité de passage sur son fonds,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [V] [Z], son épouse Mme [T] [S], M. [M] [C] et son épouse Mme [G] [J] à payer, d'une part, à Mme [W] [K] et, d'autre part, à Mme [U] [N] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [V] [Z], son épouse Mme [T] [S], M. [M] [C] et son épouse Mme [G] [J] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais des deux expertises.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc, président, et par Madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/00928
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;16.00928 ?
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