N° RG 21/00776 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX5K
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
Me Magalie RIBEIRO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2018J00162)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 18 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 10 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. I-P@RTICULIERS au capital de 52 866 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 533 815 460,, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIM ÉE :
S.A. ALVEEN au capital de 894.132€, immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n°353508336, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Mes Philippe BRUZZO et Cédric DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 avril 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La société I-Particuliers exploite une activité de transactions et locations immobilières au travers d'un réseau d'agents immobiliers.
Suivant bon de commande du 9 mai 2017, elle a commandé à la société Alveen la fourniture d'accès à son logiciel de gestion de transactions immobilières «E2» pour chacun des négociateurs de son réseau, moyennant un prix de 13 euros par mois et par négociateur, payable trimestriellement.
Les factures ont donné lieu à un rejet des prélèvements le 1er décembre 2017 et suite à de nouveaux impayés, la société Alveen a mis en demeure la société I-Particuliers de lui régler une somme échue de 6426, 30 euros, par courrier recommandé du 15 mars 2018,
Le 11 avril 2018, la société Alveen a obtenu du président du tribunal de commerce de Grenoble une ordonnance enjoignant à la société I-Particuliers de lui payer la somme principale de 28.774, 80 euros.
Sur l'opposition de la société I-Particuliers et par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 11 avril 2018,
- constaté que la Sarl I-Particuliers ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements du logiciel,
- constaté dit et jugé que la société Alveen a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles,
- constaté dit et jugé que la société I-Particuliers a manqué à son obligation principale, à savoir le paiement du prix,
- constaté la résiliation des contrats pour le non-paiement du prix conformément à l'article 8 des conditions générales de vente,
- dit et jugé que la société Alveen est créancière à l'égard de la Sarl I-Particuliers d'une somme de 28.777,80 euros,
- condamné la société I-Particuliers à verser la somme de 28.774,80 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de la créance de la société Alveen,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Alveen,
- condamné la société I-Particuliers au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 10 février 2021, la société I-Particuliers a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société I-Particuliers :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2022, la société I-Particuliers demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis celles rejetant les prétentions indemnitaires de la société Alveen au titre de l'indemnisation de son supposé préjudice,
- statuant à nouveau :
- dire et juger la société I-Particuliers recevable et bien fondée en ses demandes ;
- juger que la société I-Particuliers a honoré ses obligations contractuelles ;
- dire et juger que contractuellement la société Alveen ne pouvait pas facturer contractuellement plus de 10 374 euros ht, sur lesquels la somme de 12.916,80 euros a d'ores et déjà été réglée par la société I-Particuliers ;
- juger que la société Alveen a été gravement défaillante dans l'exécution de ses obligations ;
- dire que la société I-Particuliers souffre d'un préjudice évalué à 350.000 euros en raison de la défaillance de la société Alveen dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- condamner la société Alveen à payer la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société I-Particuliers en réparation du préjudice subi du fait des graves dysfonctionnements du logiciel e2 ;
- condamner la société Alveen à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la coupure abusive à l'accès au logiciel e2 ;
- condamner la société Alveen sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à restituer les données appartenant à la société I-Particuliers ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Alveen ;
- condamner la société Alveen à payer à la société I-Particuliers la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société I-Particuliers conteste la facturation de la société Alveen en relevant que cette dernière ne lui a fourni l'accès à son logiciel que durant 9 mois et demi, que le prix mensuel de cette fourniture ne pouvait dépasser 1092 euros ht, le bon de commande stipulant un loyer de 13 euros ht par mois et par utilisateur pour 84 négociateurs et que seule une somme de 10.374 euros ht devait être facturée.
Elle soutient qu'elle a déjà règlé la somme de 12.918, 80 euros, la société Alveen ne prenant pas en compte un virement intervenu en décembre 2017; qu'en accord avec sa cocontractante, c'est elle qui a complété la mention contractuelle du nombre de négociateurs, en raison de sa variabilité, que ce nombre n'a pas augmenté, comme le prétend la société Alveen, mais diminué; que l'accès de la direction était contractuellement offert.
Elle recherche la responsabilité contractuelle de la société Alveen aux motifs que celle-ci a été défaillante dans l'exécution de sa prestation de mise à disposition d'un applicatif métier devant notamment permettre aux négociateurs de publier leurs annonces sur différentes plateformes et portails en ligne.
Elle lui reproche la perte de données à l'occasion de leur migration sur le nouveau logiciel, de nombreux dysfonctionnements de ce dernier qui ont été traités par le service de support technique, preuve qu'ils relevaient bien de la responsabilité de la société Alveen, ainsi qu'une rupture abusive et brutale du contrat qui l'a privée de l'accès à ses données.
Elle soutient que la société Alveen a reconnu ces dysfonctionnements et a fait réaliser de nouveaux développements et des mises à jour de son logiciel pour y remédier, sans y parvenir ; qu'elle n'était pas en mesure de lui fournir la prestation contractuellement prévue ; que l'utilisation des services par le client n'a jamais été mise en cause par le service d'assistance technique.
Elle expose que ces dysfonctionnements ont désorganisé son activité et celles de ses négociateurs, mécontenté ses clients et lui ont fait perdre une chance de réaliser des ventes, en raison du défaut de diffusion de certaines annonces.
Elle considère enfin que la résiliation du contrat est abusive en la privant de l'accès à sa base de données indispensables à l'exercice de son activité et conteste le préjudice moral invoqué par la société Alveen dont la réalité n'est pas démontrée.
Prétentions et moyens de la société Alveen :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société Alveen entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. confirmé l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Grenoble le 11 avril 2018,
. constaté que la Sarl I-Particuliers ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements du logiciel,
. constaté dit et jugé que la société Alveen a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles,
. constaté dit et jugé que la société I-Particuliers a manqué à son obligation principale, à savoir le paiement du prix,
. constaté la résiliation des contrats pour le non-paiement du prix conformément à l'article 8 des conditions générales de vente,
. dit et jugé que la société Alveen est créancière à l'égard de la Sarl I-Particuliers d'une somme de 28.777,80 euros,
. condamné la société I-Particuliers à verser la somme de 28.774,80 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de la créance de la société Alveen,
. condamné la société I-Particuliers au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qu'il a liquidés,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Alveen,
- statuant à nouveau :
- débouter la société I-Particuliers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société I-Particuliers à verser à la société Alveen la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- condamner la société I-Particuliers à verser à la société Alveen la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral causé par l'abus de droit d'ester en justice,
- condamner la société I-Particuliers aux entiers dépens d'appel,
- condamner la société I-Particuliers à verser à la société Alveen la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alveen fait valoir qu'elle a calculé sa facturation sur la base du nombre de négociateurs utilisant son logiciel et qu'elle a procédé à des régularisations au titre de ceux «archivés».
Elle conteste le chiffre de 84 négociateurs figurant sur le bon de commande produit par la société i-Parcticuliers, dont elle affirme qu'il a été rajouté postérieurement à la signature, ainsi que le montant des paiements reçus, indiquant qu'en raison de rejets de ses prélèvements, seule une somme de 8611, 20 euros ht a été encaissée.
Elle ajoute que le nombre de négociateurs ayant un accès au logiciel a augmenté atteignant le chiffre de 136 utilisateurs actifs en février 2018.
Elle rappelle qu'en l'absence de toute réponse à ses réclamations, elle a été contrainte de se prévaloir de la résiliation du contrat conformément à la clause n°8 de ses conditions générales de vente qui l'autorise également à interrompre ses prestations en cas d'impayé du client, que la résiliation est intervenue après plusieurs rappels et dix jours après une mise en demeure et ne peut en conséquence être qualifée d'abusive, que si elle a restreint les accès au logiciel le 12 mars 2018, cela n'a pas eu pour effet d'empêcher la consultation de la base de données de la société I-Particuliers, mais uniquement sa modification.
Elle réfute tout manquement à ses obligations contractuelles aux motifs que:
- les données de l'ancien logiciel que la société I-Particuliers affirme avoir été perdues, ne lui ont en réalité jamais été communiquées par l'ancien prestataire, ce qu'elle avait signalé à sa co-contractante,
- le logiciel était opérationnel et ne souffrait d'aucun dysfonctionnement faisant obstacle à son utilisation par la société I-Particuliers,
- si un nombre important de développements ont été réalisés, ils n'étaient pas prévus dans la commande initiale et n'ont pas répondu à des dysfonctionnements, mais à des mises au point et personnalisations demandées par le client,
- la société I-Particuliers a fait le choix de recourir à un prestataire pour diffuser ses annonces, puis d'externaliser la gestion ce qui a généré des problèmes de publication et de mise à jour.
Elle indique ne pas avoir facturé à la société I-Particuliers les prestations de développement et de support technique, ni ses services additionnels.
Elle conteste le préjudice invoqué en observant que le chiffre d'affaires de la société I-Particuliers a augmenté de manière importante entre 2017 et 2020.
Elle considère que l'appelante fait preuve de mauvaise foi et abuse de son droit d'agir en justice.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la demande en paiement de la société Alveen :
La société Alveen réclame paiement du solde des factures émises entre le 18 mai 2017 et le 23 mars 2018 au titre de l'accès au logiciel E2 par les négociateurs de la société I-Particuliers.
Selon le bon de commande signé le 15 mai 2017, la société Alveen a consenti à la société I-Particuliers l'accès à son système d'information et de gestion moyennant un loyer mensuel de 13 euros par négociateur, outre un accès offert sous la dénomination de « tête de réseau».
Il est produit devant la cour quatre exemplaires du bon de commande dont deux, édités le 9 mai 2017 et signés le 15 mai par la société I-Particuliers, qui divergent quant à la mention du nombre d'accès au logiciel, l'un ne comportant aucun chiffre et le second portant la mention manuscrite de 84.
Or, il résulte de deux autres exemplaires et de courriels qu'un premier bon de commande a été émis le 11 avril 2017, prévoyant un accès pour 82 négociateurs, puis qu'un second exemplaire a été transmis à la société I-Particuliers le 9 mai, sans indication de la quantité d'accès fournis, à charge pour elle de remplir cette rubrique.
Il doit donc être retenu que le contrat a été conclu sur la base de 84 négociateurs.
Pour autant, il apparaît, à la lecture des pièces, notamment des échanges par courriels du 8 mars 2018, que le nombre de négociateurs a varié, donnant lieu à la création de nouveaux accès, mais que, dans le même temps, la société I-Particuliers n'avait pas donné connaissance à la société Alveen de départs de négociateurs.
Si la base contractuelle, fixée par la société I-Particuliers elle-même, prévoyait la fourniture de 84 accès au logiciel, toute nouvelle création d'accès était de nature à entrainer une facturation supplémentaire et elle ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à informer sa cocontractante des modifications à apporter au contrat de nature à influer sur le mode de facturation, pour se plaindre d'une mauvaise comptabilisation des prestations fournies.
Il sera d'ailleurs observé que la société Alveen a émis le 27 février 2018 un avoir de régularisation «au prorata des négociateurs archivés» pour la période du mois de mai 2017 au mois de février 2018 et qu'un nouvel avoir a été établi le 8 mars suivant.
Contrairement aux affirmations de la société Alveen, les comptes client et fournisseur extraits des Grands Livres sont parfaitement concordants pour faire apparaître au 31 décembre 2017, d'une part la régularisation des rejets de prélèvements par un virement du même montant (4305, 60 euros) , d'autre part un cumul de paiement de 12.916, 80 euros, le compte client présentant même, selon les livres de la société Alveen, un solde exigible à jour au 31 décembre 2017.
D'ailleurs, dans sa mise en demeure du 15 mars 2018, la société Alveen ne réclamait plus que 6.426,30 euros échus, justifiés par les rejets de ses prélèvements intervenus depuis le 1er janvier 2018 ainsi que le démontre l'extrait du compte client de la société I-Particuliers, dont le solde s'élève à 26.774, 80 euros.
Il doit être relevé que la société Alveen a facturé le 23 mars 2018, une somme de 16.099,20 euros ttc au titre de l'accès de 84 négociateurs pour 12 mois, payable par trimestres exigibles à compter du 1er septembre 2018 .
Or, ainsi que le reconnaît la société Alveen en page 4 de ses écritures, le bon de commande précise que la durée de l'engagement est de 12 mois avec tacite reconduction, clause particulière dérogeant aux stipulations de l'article 7 des conditions générales visant une durée de 24 mois, tacitement renouvelable par périodes de 12 mois, débutant à l'issue du délai de 8 jours convenu pour la mise en place du service.
Le bon de commande ayant été signé le 15 mai 2017, la durée de l'engagement a donc couru à compter du 23 mai suivant.
Il n'est en outre pas discuté que la société Alveen a résilié le contrat, dix jours après sa lettre de mise en demeure du 15 mars 2018, soit le 25 mars suivant.
Si conformément à l'article 8 de ses conditions générales, elle était en droit d'exiger, à titre indemnitaire, le paiement de l'ensemble des mensualités restant dues jusqu'à l'issue de la période en cours, cette période contractuelle de 12 mois prenait fin le 23 mai 2018.
En conséquence, la société Alveen ne pouvait, sans contrevenir aux conditions particulières du contrat conclu avec la société I-Particuliers, facturer à cette dernière les sommes restant dues pour la période du 23 mai 2018 au 23 mai 2019, objets de sa facture n°F1803139 du 23 mars 2018.
Il en résulte que la créance dont la société Alveen justifie au titre de l'exécution du contrat s'élève à 10.675,60 euros.
Le jugement qui a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 28.774,80 euros sera infirmé et la société I-Particuliers sera condamnée au paiement de 10.675,60 euros.
2°) sur la demande reconventionnelle de la société I-Particuliers :
La société I-Particuliers se prévaut des manquements de la société Alveen dans l'exécution de ses prestations et fournit à l'appui de ses reproches différents courriels échangés avec le service de support technique de la société Alveen entre le 22 juin 2017 et le 1er février 2018.
Ces échanges démontrent l'existence de difficultés techniques relatives pour l'essentiel aux opérations d'exportation des données et à la publication des annonces sur les portails d'annonces en ligne et sites internet.
Le bon de commande ne fournit aucun descriptif précis des fonctionnalités et caractéristiques techniques du logiciel mis à disposition que les conditions générales de vente décrivent comme un système d'information et de gestion de transactions immobilières, précisant qu'il existe d'une part une version allégée dédiée à la multidiffusion de biens sur des portails internet de petites annonces, d'autre part différents de niveaux de services dans le cadre du système auxquels le client peut souscrire.
S'agissant d'un produit complexe, le fait que le logiciel, auquel l'accès est contractellement concédé, fasse l'objet de mise à jour et de nouveaux développements ne traduit pas nécessairement une inexécution des obligations du prestataire, ce d'autant que le contrat dont il s'agit porte non pas sur la vente d'un logiciel conçu et développé à la demande du client, mais uniquement sur la mise à disposition d'un logiciel existant, l'obligation du prestataire se concentrant sur la remise de la jouissance du système qui, en l'espèce, n'est pas contestée.
Au demeurant, si la lecture des courriels confirme la survenance régulière de dysfonctionnements techniques, elle révèle aussi que le service de support technique de la société Alveen est intervenu sur les demandes de la société I-Particuliers et a pu régulièrement résoudre les difficultés techniques rencontrées.
Il ne ressort d'aucun élément versé au débats la preuve de la cause de ces dysfonctionnements, ni même qu'ils ont rendu impossible l'utilisation du logiciel, alors qu'il apparaît qu'à compter du 4 juillet 2017, la société I-Particuliers a fait intervenir un second prestataire, la société Ubiflow, pour gérer certains portails et que cette interposition a compliqué l'exportation des données entre le logiciel E2 et les portails d'annonces.
Si elle prétend que des données restituées dans leur intégralité par son précédent prestataire en juillet 2017, ont été perdues lors de leur migration sur le nouveau système, les échanges de courriels ne font pas état de griefs liés à la migration des données et elle ne justifie d'aucune réclamation à ce sujet avant le mois de mars 2018.
L'article 8 des conditions générales de vente de la société Alveen réserve expressément au fournisseur la faculté d'interrompre les prestations en cas d'impayé passé un délai de 10 jours après une mise en demeure de payer demeurée sans effet.
Une telle mise en demeure a été adressée le 15 mars 2018 à la société I-Particuliers qui a par ailleurs été avertie de cette possibilité lors des échanges par courriels des 8 et 9 mars 2018.
En conséquence, la société I-Particuliers ne rapporte la preuve ni de l'inexécution par la société Alveen de ses obligations, ni d'un abus dans l'exercice de ses prérogatives contractuelles.
Le jugement, qui a omis de statuer sur sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, sera complété et elle sera déboutée de ses prétentions indemnitaires.
3°) sur la restitution des données :
L'article 8 des conditions générales de vente de la société Alveen prévoit en cas de résiliation du contrat et quelqu'en soit la cause, la restitution au client de l'ensemble de ses données stockées sur support magnétique de type CD-Rom, sur demande écrite, sans envisager aucun droit de rétention de ces données pour garantir le paiement des sommes dues.
La société Alveen doit en conséquence restituer à la société I-Particuliers, qui les lui a demandées par courrier de son conseil du 28 mars 2018, les données qu'elle lui a confiées.
Le jugement qui a omis de statuer sur ce chef de demande sera complété et cette restitution sera ordonnée sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision, compte tenu de l'ancienneté de la réclamation.
4°) sur la demande indemnitaire de la société Alveen :
La société Alveen ne justifie pas d'un préjudice moral résultant de l'inexécution par la société I-Particuliers de son obligation de paiement, distinct du seul retard déjà indemnisé au travers du jeu des intérêts moratoires.
Il est en outre de principe que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute.
Au cas particulier, la contestation par la société I-Particuliers était partiellement fondée et ne saurait en conséquence être déclarée fautive, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 18 décembre 2020 sauf en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 11 avril 2018,
- dit et jugé que la société Alveen est créancière à l'égard de la Sarl I-Particuliers d'une somme de 28.777,80 euros,
- condamné la société I-Particuliers à verser la somme de 28.774,80 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de la créance de la société Alveen,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl I-Particuliers à payer à la Sas Alveen la somme de 10.675,60 euros, outre intérêts au taux légal,
y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl I-Particuliers de ses demandes indemnitaires,
ORDONNE à la Sas Alveen de procéder à la restitution à la Sarl I-Particuliers des données qu'elle lui a confiées, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl I-Particuliers aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente