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22/09/2022 | FRANCE | N°20/01142

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 septembre 2022, 20/01142


N° RG 20/01142 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMRA



C4



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Fabrice BARICHARD



la SELARL CABINET BALESTAS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE





CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 2018J109)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 07 mars 2020





APPELANTE :



S.A.S. SURE AUTOMOBILES au capital de 384.000 € inscrite au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 341 913 549, agissant poursuite...

N° RG 20/01142 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMRA

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Fabrice BARICHARD

la SELARL CABINET BALESTAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 2018J109)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 07 mars 2020

APPELANTE :

S.A.S. SURE AUTOMOBILES au capital de 384.000 € inscrite au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 341 913 549, agissant poursuites et diligences de son président en exercice

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Thierry DUPRÉ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.R.L. ALPES AUTOS 38 au capital de 6.000 € immatriculée au R.C.S de GRENOBLE sous le n° 518 226 089, représentée par son gérant en

exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. BERTHELOT représentée par Me Geoffroy BERTHELOT désigné es qualité de liquidateur de la société ALPES AUTO 38

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1.Le 2 mai 2016, la société Sure Automobiles a acquis sept véhicules d'occasion auprès de la société Alpes Autos 38 et un virement de 66.399 euros a été effectué en paiement du prix convenu. Le 5 octobre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Sure Automobiles a demandé à la société Alpes Autos 38 de lui rembourser 16.849 euros correspondant à un véhicule payé mais non livré ainsi qu'à une erreur de paiement. Le 30 octobre 2017, elle l'a également mise en demeure de lui payer 6.500 euros au titre de deux factures impayées. Elle a ensuite assigné cette société devant le tribunal de commerce de Grenoble le 20 mars 2018.

2.Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a':

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes';

- débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

3.La société Sure Automobiles a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2020. Suite au placement de la société Alpes Autos 38 en liquidation judiciaire le 27 avril 2021, la société Sure Automobiles a assigné devant la cour la Selarl Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire, par exploit du 10 novembre 2021. Seule la société Alpes Autos 38 s'est constituée devant la cour, bien que la Selarl Berthelot ait été assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 mai 2022.

Prétentions et moyens de la société Sure Automobiles':

4.Selon ses conclusions remises le 4 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de l'article L.622-22 du code de commerce':

- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions';

- en conséquence, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpes Autos 38 à la somme de 23.349 euros à titre chirographaire';

- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Selarl Berthelot, agissant par maître Berthelot, liquidateur judiciaire de la société Alpes Autos 38';

- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle expose':

5.- qu'au titre de l'achat des sept véhicules, elle n'a jamais reçu livraison du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6], dont le prix avait été fixé à 9.999 euros';

6.- que le 25 octobre 2016, elle a réglé une seconde fois par erreur à la société Alpes Autos 38 la somme de 6.850 euros correspondant au prix de vente de la Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 7]';

7.- que l'examen de sa comptabilité montre que la société Alpes Autos 38 reste devoir un solde de 1.500 euros sur sa facture n°3122159 du 27 mai 2016, et 5.000 euros sur sa facture n°200113 du 5 août 2016, soit au total 6.500 euros';

8.- que pour rejeter ses demandes, le tribunal de commerce a considéré à tort que la concluante n'aurait pas rapporté la preuve qu'elle n'a pas reçu de paiements de la société Alpes Autos 38 tout en admettant que cette dernière est dans l'incapacité d'établir qu'elle serait à jour de ses règlements; que l'intimée a reconnu ne pas avoir livré le véhicule Peugeot 208, et que si elle justifie le remboursement de sa valeur en produisant un extrait du compte de la concluante dans ses livres, faisant apparaît un paiement le 12 mai 2016, ce document ne permet pas de justifier de la réalité de ce versement, puisqu'une écriture postérieure a pu l'annuler'; que l'intimée ne produit ainsi aucun justificatif bancaire établissant sans contestation ce paiement, alors que la concluante produit son relevé de compte bancaire du mois de mai 2016 duquel il ressort que le paiement allégué n'a jamais été effectué'; que le tribunal a ainsi inversé la charge de la preuve';

9.- s'agissant des factures de la concluante, que l'intimée a également reconnu qu'elle était bien redevable de 6.500 euros, mais en prétendant avoir réglé cette somme, en produisant également un extrait du compte de la concluante dans ses livres du 10 novembre 2016'; que cependant, cette écriture révèle que l'intimée a transféré cette somme vers un compte de produits exceptionnels, de sorte qu'elle a conservé les fonds'; que l'intimée n'a pas plus produit de document bancaire concernant un paiement, alors que la concluante produit ses relevés bancaires du mois de novembre 2016 démontrant qu'elle n'a pas reçu de virement correspondant;

10.- concernant le paiement indu de 6.850 euros, que la concluante a réglé les sept véhicules acquis auprès de l'intimée le 2 mai 2016 pour 66.399 euros, dont 6.850 euros au titre du véhicule Peugeot 207'; qu'un virement de 6.850 euros a été effectué le 25 octobre 2016 à l'intimée, de sorte que celle-ci a reçu un double paiement pour ce véhicule'; que si l'intimée soutient que ce virement correspondrait à une autre cession, elle ne précise pas le véhicule concerné.

Prétentions et moyens de la société Alpes Autos 38':

11.Selon ses conclusions remises le 8 septembre 2020, elle demande à la cour, au visa de article 1302-1 du code civil':

- au principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la société Sure Automobiles ne rapportait pas la preuve de ses prétentions';

- subsidiairement, de constater que la concluante a réglé à la société Sure Automobiles la somme de 9.999 euros le 12 mai 2016';

- de constater que la société Sure Automobiles ne rapporte pas la preuve du paiement indu de la somme de 6.850 euros effectué le 25 octobre 2016';

- de constater que la concluante a réglé à la société Sure Automobiles la somme de 6.500 euros le 10 novembre 2016';

- de juger que la concluante n'est redevable d'aucune somme envers la société Sure Automobiles';

- en conséquence, de débouter la société Sure Automobiles de l'ensemble de ses demandes';

- de condamner la société Sure Automobiles à régler à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner la société Sure Automobiles aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient':

12.- concernant le véhicule Peugeot 208, que la concluante a viré le 12 mai 2016 la somme de 9.999 euros correspondant au remboursement du montant versé par l'appelante pour l'achat de ce véhicule, ainsi que cela résulte des extraits de ses comptes'; que si l'appelante produit des extraits de son compte bancaire du mois de mai 2016, il apparaît que des dépôts de chèques ont été enregistrés, et que rien ne permet de prouver que la somme de 9.999 euros n'en fasse pas partie'; que le terme «'virement'» utilisé par la concluante ne signifie que le paiement de cette somme, et non un virement bancaire véritable, d'autant que le compte client de la concluante ne fait état que d'un débit sans autre précision';

13.- concernant le paiement de 6.850 euros, qu'il appartient à l'appelante de prouver qu'il s'agit d'un indu'; que le fait que l'appelante justifie d'un virement de cette somme en octobre 2016 ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un paiement indu';

14.- concernant les factures impayées, que la concluante a payé 6.500 euros le 10 novembre 2016'; que les extraits de compte de l'appelante font état de plusieurs remises de chèques pour des montants importants'; que rien ne permet ainsi de prouver que cette somme n'a pas été réglée.

*****

15.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

16.Selon l'article 1315 du code civil (ancien, dans sa version existante au jour de la vente des véhicules), il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, il appartient à celui que se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve du fait à l'origine de son extinction.

17.Concernant le véhicule Peugeot 208, il est constant que ce véhicule n'a jamais été livré à l'appelante, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle avait bien réglé le prix des sept véhicules commandés à la société Alpes Autos 38. Il en résulte que l'appelante justifie bien de l'existence d'une créance de restitution pour 9.999 euros, et il appartient à l'intimée de rapporter la preuve du paiement de cette créance.

18.A ce titre, la preuve d'un paiement, fait juridique, est libre entre commerçants. En la cause, l'intimée ne produit qu'un extrait du compte client de la société Sure Automobiles, concernant le paiement d'une facture pour 9.999 euros, selon une écriture passée dans ses livres le 12 mai 2016. La pièce comptable à l'origine de cette passation d'écriture n'est pas produite, et cette dernière ne précise pas s'il s'agit d'un paiement par chèque ou par virement bancaire. Si par application de l'article L123-33 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, encore faut-il qu'elle soit complète. Or, ainsi que souligné par l'appelante, seule une page de son compte client est produite par l'intimée, et il n'est pas ainsi possible de vérifier si l'écriture du 12 mai 2016 n'a pas ensuite fait l'objet d'une annulation. En outre, l'analyse des extraits du compte bancaire de l'appelante pour le mois de mai 2016 ne permet pas de retrouver la trace d'un paiement à hauteur de 9.999 euros. Enfin, l'intitulé de l'écriture portée par l'intimée n'est pas régulière, puisque s'agissant, selon elle, d'une restitution, cette écriture a indiqué à tort qu'il s'agirait du paiement d'une facture, inexistante en l'espèce.

19.Il en résulte que l'intimée ne rapporte pas la preuve du paiement qu'elle invoque, alors que l'existence de la créance de restitution n'est pas contestée. En conséquence, le jugement déféré ne peut être qu'infirmé en toutes ses dispositions, le tribunal de commerce ayant inversé la charge de la preuve.

20.Concernant la restitution de la somme de 6.850 euros, au titre du paiement par erreur de la valeur du véhicule Peugeot 207 le 25 octobre 2016, il est constant que le prix de ce véhicule a bien été réglé le 11 mai 2016, suite à la commande des sept véhicules d'occasion. L'appelante justifie de l'émission d'un virement Sepa le 25 octobre 2016 de 6.850 euros au profit de l'intimée, avec pour référence «'Alpes Autos 38 Achat VO'». Cette valeur correspond à celle du véhicule Peugeot 207 acquis en mai 2016. Le 5 octobre 2017, l'appelante a rappelé à l'intimée que ce virement était un doublon avec le paiement survenu en mai 2016. Il n'est justifié d'aucune contestation de l'intimée en réponse à ce courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, portant mise en demeure avec dernier rappel avant poursuite. En conséquence, la société Sure Automobiles rapporte bien la preuve d'un paiement indu à hauteur de 6.850 euros. La somme sera ainsi portée au débit de l'intimée.

21.S'agissant de la somme de 6.500 euros restant en souffrance au titre de deux factures des 27 mai et 5 août 2016, la réalité de ces factures n'est pas contestée par l'intimée. Si elle soutient les avoir réglées, elle ne produit à ce titre qu'un extrait partiel du compte client de l'appelante, dont l'écriture passée le 10 novembre 2016 pour 6.500 euros porte la référence «' Profit véhicule Sure Autos'», sans autre précision. Aucune précision n'est fournie concernant un paiement par chèque ou par virement, et le montant correspondant ne se retrouve pas dans le relevé du compte bancaire de l'appelante pour le mois de novembre 2016. Il en résulte que comme déjà constaté au titre du remboursement du prix du véhicule Peugeot 208, l'intimée ne rapporte pas la preuve de son paiement.

22.En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpes Autos 38 à hauteur de 23.349 euros à titre chirographaire. Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1315 et 1134 (anciens), du code civil, 1302 et 1302-1 du code civil, L123-33 du code de commerce';

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau';

Déboute la société Alpes Autos 38 de l'intégralité de ses demandes';

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpes Autos 38 la créance de la société Sure Automobiles pour 23.349 euros à titre chirographaire';

Condamne la société Alpes Autos 38 aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Selarl Berthelot, agissant par maître Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpes Autos 38';

Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01142
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.01142 ?
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