N° RG 20/01313 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KM4O
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/010128)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 27 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ ATELIER D'ARCHITECTURE DUFAYARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
27 rue du Forest d'Entrais
05000 GAP
représentée par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [M] [B]
né le 17 Octobre 1966 à LAUJAR (ESPAGNE)
de nationalité Française
2 rue Paul Arene
05000 GAP
Mme [E] [T]
née le 11 Décembre 1973 à PARIS
de nationalité Française
2 rue Paul Arène
05000 GAP
Mme [R] [P]
née le 30 Novembre 1959 à GAP
de nationalité Française
271 rue Saint-Venise
76230 BOIS-GUILLAUME
M. [W] [K]
né le 28 Mars 1962 à MURET
de nationalité Française
4 rue Paul Arene
05000 GAP
M. [U] [D]
né le 18 Juin 1944 à GAP
de nationalité Française
13 rue de Villeneuve
05000 GAP
Mme [J] [V]
née le 16 Décembre 1935
de nationalité Française
59 avenue Jean Jaurès
05000 GAP
Mme [Y] [V]
née le 25 Avril 1972
de nationalité Française
6 Allée des Jonquilles
05200 EMBRUN
M. [Z] [V]
né le 12 Juillet 1961
de nationalité Française
chez Madame [J] [V]
59 avenue Jean Jaurès
05000 GAP
M. [I] [V]
né le 09 Février 1964
de nationalité Française
chez Madame [J] [V],
59 avenue Jean Jaurès
05000 GAP
INTERVENANT VOLONTAIRE:
M. [U] [D] en qualité d'héritier de Mme [A] [D] décédée le 6 juillet 2021
né le 18 Juin 1944 à GAP
de nationalité Française
13 rue de Villeneuve
05000 GAP
Tous représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de promoteur immobilier, la société Pro&Immo a projeté la construction d'un ensemble immobilier à Gap et obtenu pour ce faire un permis de construire le 6 mai 2014.
[E] [T], [R] [P], [A] [D],[U] [D], [M] [B], [X] [V] et [W] [K], tous voisins et riverains de la parcelle à bâtir ont contesté le permis de construire devant le tribunal de commerce de Marseille.
Soutenant que cette action procédait d'un abus de droit, la société Atelier d'architecture Dufayard qui avait conclu un contrat d'architecte avec le promoteur les a assignés par acte des 21 et 22 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Gap - devenu tribunal judiciaire - aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Le permis de construire a été finalement annulé le 26 mai 2016 par la cour administrative d'appel de Marseille. Cette décision est définitive.
Après remise au rôle par les consorts [T], [P], [D], [B], [V] et [K] de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Gap, la société Atelier d'architecture Dufayard s'est désistée de son instance et de son action, ce à quoi ses adversaires se sont opposés.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Gap a dit que le désistement de la société Atelier d'architecture Dufayard ne peut être considéré comme parfait et l'a condamnée à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atelier d'architecture Dufayard a relevé appel le 16 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de débouter les consorts [T], [P], [D], [B], [V] et [K] de leurs demandes de dommages intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande subsidiairement que sa condamnation soit limitée à un euro symbolique.
Elle fait valoir qu'elle était tout aussi légitime que ses adversaires à engager une procédure devant le tribunal de grande instance de Gap pour obtenir réparation du préjudice causé par la remise en cause du contrat d'architecte.
Elle s'oppose à la qualification retenue de procédure abusive alors que dès l'annulation définitive du permis de construire, elle s'est désistée de son instance.
Dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 2021, les consorts [T], [P], [D], [B], [V] et [K] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter les dommages intérêts à la somme de 20.000 euros pour chacun d'eux.
Ils réclament 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent au rejet de la demande de désistement au motif qu'il ne peut être parfait.
Ils relèvent le caractère infondé des demandes de la société Atelier d'architecture Dufayard qui s'est bornée à solliciter des dommages intérêts sans préciser en quoi le recours en annulation du permis de construire était abusif. Ils soutiennent qu'ils ont exercé ce recours avec une particulière diligence.
Ils dénoncent la mauvaise foi et l'intention de nuire caractérisée dont a fait preuve la société Atelier d'architecture Dufayard et sollicitent l'augmentation de dommages intérêts alloués par le premier juge en réparation de leur préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La société Atelier d'architecture Dufayard n'a pas maintenu ses demandes devant le tribunal judiciaire de Gap ce dont il convenait de lui donner acte.
Toutefois ce désistement ne pouvait en lui-même entraîner l'extinction de l'instance en raison du refus des consorts [T], [P], [D], [B], [V] et [K] qui formaient des demandes reconventionnelles.
Il convient donc, comme l'a fait le premier juge, de statuer sur les mérites de ces demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est définitivement acquis aux débats que l'action des consorts [T], [P], [D], [B], [V] et [K] devant le tribunal administratif de Marseille n'était nullement abusive puisque le permis de construire du 6 mai 2014 a été définitivement annulé.
Le premier juge a exactement rappelé les circonstances dans lesquelles l'action de la société Atelier d'architecture Dufayard s'inscrit dans le cadre d'une action concertée inspirée par le promoteur dans le but de faire pression sur les consorts [T], [P], [D], [B], [V] et [K] afin de les faire renoncer à leur recours contre le permis de construire.
Le premier juge n'est pas démenti lorsqu'il indique que les consorts [T], [P], [D], [B], [V] et [K] se sont vu signifier pas moins de quinze assignations distinctes leur réclamant des compensations financières à hauteur de près d'un million d'euros.
C'est exactement que le premier juge a retenu le caractère abusif de ces actions volontairement démultipliées dès leur introduction, ainsi que l'inquiétude légitime qu'elles ont pu susciter chez les personnes contre lesquelles elles étaient dirigées.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué aux consorts [T], [P], [D], [B], [V] et [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à la société Atelier d'architecture Dufayard de son désistement d'instance et d'action.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne la société Atelier d'architecture Dufayard à payer aux consorts [T], [P], [D], [B], [V] et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Laisse les dépens à la charge de la société Atelier d'architecture Dufayard.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT