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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01283

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 05 juillet 2022, 20/01283


N° RG 20/01283 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KM27



C3





N° Minute :

























































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SCP ALPAZUR AVOCATS



la SELARL BGLM

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00130)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 27 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020





APPELANT :



M. [C] [I]

né le 15 Avril 1955 à GAP

de nationalité Française

97 route de la Luye, Lotissement Le Clos ...

N° RG 20/01283 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KM27

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP ALPAZUR AVOCATS

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00130)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 27 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020

APPELANT :

M. [C] [I]

né le 15 Avril 1955 à GAP

de nationalité Française

97 route de la Luye, Lotissement Le Clos de la Luye Lot n° 7

05000 GAP

représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMES :

M. [T] [V]

né le 17 Octobre 1966 à LAUJAR (ESPAGNE)

de nationalité Française

2 rue Paul Arene

05000 GAP

Mme [W] [J]

née le 11 Décembre 1973 à PARIS

de nationalité Française

2 rue Paul Arene

05000 GAP

Mme [Y] [K]

née le 30 Novembre 1959 à GAP

de nationalité Française

271 rue Saint-Venise

76230 BOIS-GUILLAUME

M. [E] [R]

né le 28 Mars 1962 à MURET

de nationalité Française

4 rue Paul Arene

05000 GAP

M. [L] [Z]

né le 18 Juin 1944 à GAP

de nationalité Française

13 rue de Villeneuve

05000 GAP

Mme [N] [F]

née le 16 décembre 1935

de nationalité Française

59 avenue Jean Jaurès

05000 GAP

Mme [X] [F]

née le 25 avril 1972

de nationalité Française

6 Allée des Jonquilles

05200 EMBRUN

M. [P] [F]

né le 12 juillet 1961

de nationalité Française

chez Madame [N] [F]

59 avenue Jean Jaurès

05000 GAP

M. [H] [F]

né le 09 février 1964

de nationalité Française

chez Madame [N] [F]

59 avenue Jean Jaurès

05000 GAP

INTERVENANT VOLONTAIRE:

M. [L] [Z] en qualité d'héritier de Mme [A] [Z] décédée le 6 juillet 2021

né le 18 juin 1944 à GAP

de nationalité Française

13 rue de Villeneuve

05000 GAP

Tous représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

En sa qualité de promoteur immobilier, la société Pro&Immo a projeté la construction d'un ensemble immobilier à Gap et obtenu pour ce faire un permis de construire le 6 mai 2014.

[W] [J], [Y] [K], [A] [Z],[L] [Z], [T] [V], [D] [F] et [E] [R], tous voisins et riverains de la parcelle à bâtir ont contesté le permis de construire devant tribunal administratif de Marseille.

Soutenant que cette action procédait d'un abus de droit, [C] [I] qui avait réservé un appartement en l'état futur d'achèvement auprès du promoteur, a assigné les consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] par acte du 30 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Gap - devenu tribunal judiciaire - aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Le permis de construire a été finalement annulé le 26 mai 2016 par la cour administrative d'appel de Marseille. Cette décision est définitive.

Après remise au rôle par les consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Gap, [C] [I] s'est désisté de son instance et de son action, ce à quoi ses adversaires se sont opposés.

Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Gap a dit que le désistement de [C] [I] ne peut être considéré comme parfait et l'a condamné à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [I] a relevé appel le 16 mars 2020.

Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de débouter les consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] de leurs demandes de dommages intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande subsidiairement que la condamnation à dommages intérêts soit limitée à un euro symbolique.

Il fait valoir qu'il était tout aussi légitime que ses adversaires à engager une procédure devant le tribunal de grande instance de Gap pour obtenir réparation du préjudice causé par la remise en cause de son projet d'acquisition.

Il s'oppose à la qualification retenue de procédure abusive alors que dès l'annulation définitive du permis de construire, il s'est désisté de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 2021, les consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter les dommages intérêts à la somme de 20.000 euros pour chacun d'eux.

Ils réclament 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils concluent au rejet de la demande de désistement au motif qu'il ne peut être parfait.

Ils relèvent le caractère infondé des demandes de [C] [I] qui s'est borné à solliciter des dommages intérêts sans préciser en quoi le recours en annulation du permis de construire était abusif.

Ils soutiennent qu'ils ont exercé ce recours avec une particulière diligence.

Ils dénoncent la mauvaise foi et l'intention de nuire caractérisée dont a fait preuve [C] [I] et sollicitent l'augmentation des dommages intérêts alloués par le premier juge en réparation de leur préjudice moral.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

[C] [I] n'a pas maintenu ses demandes devant le tribunal judiciaire de Gap ce dont il convenait de lui donner acte.

Toutefois ce désistement ne pouvait en lui-même entraîner l'extinction de l'instance en raison du refus des consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] qui formaient des demandes reconventionnelles.

Il convient donc, comme l'a fait le premier juge, de statuer sur les mérites de ces demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est définitivement acquis aux débats que l'action des consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] devant le tribunal administratif de Marseille n'était nullement abusive puisque le permis de construire du 6 mai 2014 a été définitivement annulé.

Le premier juge a exactement rappelé les circonstances dans lesquelles l'action de [C] [I] s'inscrit dans le cadre d'une action concertée inspirée par le promoteur dans le but de faire pression sur les consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] afin de les faire renoncer à leur recours contre le permis de construire.

Le premier juge n'est pas démenti lorsqu'il indique que les consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] se sont vu signifier pas moins de quinze assignations distinctes leur réclamant des compensations financières à hauteur de près d'un million d'euros.

C'est exactement que le premier juge a retenu le caractère abusif de ces actions volontairement démultipliées dès leur introduction, ainsi que l'inquiétude légitime qu'elles ont pu susciter chez les personnes contre lesquelles elles étaient dirigées.

Toutefois l'abus commis par [C] [I] doit être apprécié au regard de sa simple qualité de réservataire d'un bien, engagé dans une procédure le dépassant.

Le montant des dommages intérêts alloués aux consorts [V] et autres sera ramené à la somme de 1 euro.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Donne acte à [C] [I] de son désistement d'instance et d'action.

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages intérêts.

L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne [C] [I] à payer aux consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] la somme de un euro chacun à titre de dommages intérêts.

Y ajoutant, déboute les consorts [J], [K], [Z], [V], [F] et [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Laisse les dépens à la charge de [C] [I].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20/01283
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01283 ?
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