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07/06/2022 | FRANCE | N°20/00220

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 07 juin 2022, 20/00220


N° RG 20/00220 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJW6

C3

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Cécile MAGGIULLI



la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 17/02301)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2020





APPELANTE :



LA SOCIÉTÉ MP ASSOCIES, représentée par Maître [G] [E], domicilié 19, Avenue Albert Camus 21000 DIJON, ès-qualités ...

N° RG 20/00220 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJW6

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Cécile MAGGIULLI

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 17/02301)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2020

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ MP ASSOCIES, représentée par Maître [G] [E], domicilié 19, Avenue Albert Camus 21000 DIJON, ès-qualités de mandataire judiciaire, selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DIJON, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SCCV LES CYCLADES, inscrite au RCS de DIJON, sous le numéro 481 323 657, dont le siège social est situé

36 Avenue Franklin Delano Roosevelt

21000 DIJON.

représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA BANQUE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

20-22 Boulevard Edouard Rey - B.P. 77

38041 GRENOBLE CEDEX

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte authentique du 13 avril 2007, la Banque Rhône Alpes a consenti à la SCCV Les Cyclades une ouverture de crédit de 1.000.000 euros destinée à financer la construction d'un ensemble immobilier.

Invoquant l'erreur affectant le taux effectif global, la SCCV Les Cyclades a par acte du 17 mai 2017, assigné la Banque Rhône Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'annulation de la stipulation d'intérêts et de remboursement des intérêts à hauteur de 132.093,48 euros.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a dit la demande de la SCCV Les Cyclades recevable mais l'a rejetée, la condamnant à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCCV Les Cyclades a relevé appel le 9 janvier 2020.

Le 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement judiciaire de la SCCV Les Cyclades.

Par conclusions du 9 mai 2022, la Selarl MP Associés mandataire judiciaire est intervenue volontairement à la procédure.

Elle reprend à son compte les conclusions n° 3 déposées par la SCCV Les Cyclades le 20 octobre 2021 et dans lesquelles elle demandait à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCCV Les Cyclades de ses demandes et de condamner la Banque Rhône Alpes à lui payer la somme de 132.093,48 euros au titre de la restitution des intérêts.

Elles sollicitent subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts et très subsidiairement réclament l'institution d'une expertise judiciaire.

Elles font valoir l'argumentation suivante au soutien de leur appel :

la demande n'est nullement prescrite s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant, de sorte que le point de départ de la prescription se situe au jour de la réception de chacun des relevés de compte.

le caractère erroné du taux effectif global résulte du rapport qu'elle a fait établir, qui a été régulièrement soumis à la discussion des parties et que la banque ne conteste pas utilement

la Banque Rhône Alpes n'a pas tenu compte dans le calcul du taux effectif global de la commission d'engagement et n'a pas non plus tenu compte de l'assurance incendie des biens. Elle n'a pas communiqué le taux et la durée de la période sur les avis trimestriels.

la sanction du taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux contractuel.

Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2021, la Banque Rhône Alpes conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la prescription de l'action et à sa confirmation en ce qu'il a débouté la SCCV Les Cyclades de ses prétentions.

Elle réclame 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en réplique l'argumentation suivante :

s'agissant d'un prêt professionnel, le point de départ du délai de prescription est la date de signature de la convention. L'ouverture de crédit ayant été consentie le 13 avril 2007, la prescription était acquise lorsque l'assignation a été délivrée,

la SCCV Les Cyclades fonde sa réclamation sur un vice qui a perduré dans le temps et qui était apparent dès l'origine,

le rapport non contradictoire produit par la SCCV Les Cyclades ne peut à lui seul fonder la décision de la cour,

subsidiairement, le rapport produit est unilatéral, illisible, partisan, partial et rempli d'erreurs et n'établit en rien que le taux effectif global est erroné,

depuis l'ordonnance du 17 juillet 2019, la seule sanction du taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice de l'emprunteur,

le quantum de la réclamation est erroné,

une mesure d'expertise n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Sur la prescription

C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré de la prescription après avoir rappelé qu'en matière d'ouverture de crédit, le point de départ de la prescription se situe au jour de la réception de chacun des relevés de compte sur lequel figure le taux effectif global.

Sur le fond

La SCCV Les Cyclades prétend que l'erreur affectant le taux effectif global est établi par le rapport d'analyse financière qu'elle verse aux débats.

Mais le premier juge a exactement retenu l'absence de force probante de ce seul document établi non contradictoirement.

Il est en effet acquis en jurisprudence que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et en l'espèce, l'appelante ne produit pas d'autre pièce que ce rapport.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCCV Les Cyclades de sa demande.

En toute hypothèse, à supposer établie l'erreur affectant le taux effectif global, ce qui n'est pas le cas, il doit être rappelé que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, la seule sanction de la mention d'un taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur.

Un tel préjudice n'est nullement établi.

Il sera alloué à la Banque Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la SCCV Les Cyclades à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCCV Les Cyclades aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20/00220
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.00220 ?
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