La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°19/03862

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 07 juin 2022, 19/03862


N° RG 19/03862 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KFMN

C2

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL CDMF AVOCATS-

AFFAIRES PUBLIQUES



la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 17/03183)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 30 juillet 2019

suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2019





APPELANTE :



Mme [X], Florence [T]

née le 13 Janvier 1959 à SAINT MARTIN D'URIAGE

de nati...

N° RG 19/03862 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KFMN

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS-

AFFAIRES PUBLIQUES

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 17/03183)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 30 juillet 2019

suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2019

APPELANTE :

Mme [X], Florence [T]

née le 13 Janvier 1959 à SAINT MARTIN D'URIAGE

de nationalité Française

76 chemin des Poneys, Les Rapeaux

38410 SAINT MARTIN D'URIAGE

représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant Me Louise HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [U] [D]

né le 25 Janvier 1975 à AVIGNON

de nationalité française

295 Chemin des Rapeaux

38410 SAINT MARTIN D'URIAGE

Mme [H] [L] épouse [D]

née le 13 Septembre 1979 à GRENOBLE

de nationalité française

295, chemin des Rapeaux

38410 SAINT MARTIN D'URIAGE

représentés par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Caroline Gauthier du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [X] [T] est propriétaire, sur la commune de Saint Martin d'Uriage (38), de la parcelle désormais cadastrée AL 949 bénéficiant d'une servitude de passage de canalisation avec droit d'eau alors que les époux [H] [L] / [U] [D] sont propriétaires des parcelles cadastrées AL 117, 1064 et 1065, une source jaillissant sur cette dernière.

Se plaignant que les travaux de construction des époux [D] avaient endommagé la conduite d'eau ancienne en terre cuite, Madame [T] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 28 octobre 2015, l'instauration d'une mesure d'expertise.

L'expert, Monsieur [S] [J] a déposé son rapport le 8 décembre 2016.

Selon exploit d'huissier du 20 juillet 2017, Madame [T] a fait citer les époux [D], devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de voir reconnaître son droit exclusif sur la source, sa servitude de canalisation et condamner les époux [D] au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 30 juillet 2019, cette juridiction a :

dit que tant Madame [T] que les époux [D] disposent d'un droit d'eau concurrent sur la source litigieuse,

dit que les travaux sollicités par Madame [T] aggravent sans nécessité la servitude pesant sur le fonds [D],

débouté Madame [T] de l'intégralité de ses demandes,

débouté les parties de toute autre demande,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

condamné Madame [T] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Par déclaration du 24 septembre 2019, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d'appel de Grenoble a :

1) confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que les époux [D] disposent d'un droit d'eau concurrent à celui de Madame [T],

rejeté les demandes de Madame [T] au titre de la reprise d'étanchéité de son bassin, sur la mise en 'uvre d'une autre assiette pour la servitude de passage, au titre des frais d'acte notarié et d'enregistrement, en dommages-intérêts sur une privation d'eau et en réparation d'un préjudice moral,

2) infirmé pour le surplus et statuant à nouveau :

dit que Madame [T] est fondée à mettre en 'uvre les travaux préconisés par l'expert au titre du remplacement de la canalisation PEHD de diamètre de 25mn entre les regards R1 et R2 par une canalisation de diamètre 40mn et de la mise hors gel de la canalisation à 50 cm de profondeur sur 2 m de longueur sous la traversée en biais du ruisseau large de 60 cm,

condamné les époux [D] à payer à Madame [T] la somme de 3.292,80€ TTC avec indexation à ce jour sur l'indice BT01 au titre du coût de ces travaux,

dit que, pour la réalisation de ces travaux, les époux [D] devront laisser libre accès à leur fonds à la date convenue d'un commun accord, en démontant si nécessaire tous éléments qui feraient obstacle au passage des engins de l'entreprise choisie,

3) avant-dire droit sur les travaux de remplacement du regard R1, invité Madame [T] à produire aux débats un devis de remplacement de ce regard contenant un dispositif de partage des eaux entre les fonds respectifs des parties et réservé le surplus des demandes et les dépens.

Au dernier état de ses écritures du 11 avril 2022, Madame [T] demande à la cour de condamner les époux [D] à :

lui payer la somme de 22.410,00€ TTC au titre des travaux de remplacement de la canalisation PEHD, de sa mise hors gel, d'une étude de conception d'un répartiteur et de la réalisation d'un dispositif de partage au niveau R1,

lui laisser libre accès aux parcelles 1064, 117 et 1065 dès qu'ils auront été avisés par elle de la date d'intervention de l'entreprise avec au besoin le démontage de tout élément situé sur la conduite sous réserve d'être avisés par elle de l'intervention de l'entreprise et sous astreinte de 100,00€ à compter de la décision à intervenir,

lui payer les sommes de :

1.000,00€ au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du bassin, à parfaire en fonction du coût réel après réception des travaux contradictoire,

1.500,00€ pour soumettre l'arrêt à la formalité de l'enregistrement et faire établir suite aux travaux réalisés un nouvel acte notarié constatant le nouvel état des lieux et le tracé de la servitude de passage,

1.000,00€ au titre de la perte de jouissance de l'eau de source,

15.000,00€ en réparation de son préjudice moral,

3.000,00€ d'indemnité de procédure.

Elle explique que :

elle continue de contester le droit d'eau que la cour semble reconnaître dans l'arrêt rendu partiellement du 26 octobre 2021,

en tout état de cause, elle entend a minima maintenir ses droits à hauteur du débit maximal de 18 litres par minute,

les devis qu'elle a sollicités prévoient tous des surcoûts en lien avec les difficultés d'accès sur le fonds [D], la nécessité de recourir à des engins spéciaux, l'installation de matériaux et d'un busage temporaire pour permettre aux engins de franchir le ruisseau, la dépose et la remise en place de l'enrochement mis en place par ses adversaires, la nécessité de respecter un profil de berge conforme aux contraintes réglementaires et de détourner le cours d'eau,

les fautes des époux [D] justifient leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts.

Par dernières conclusions du 29 avril 2022, les époux [D] demandent à la cour de :

1) rejeter les demandes de Madame [T] au titre du droit d'eau, des travaux de remplacement et mise hors gel entre la conduite courant entre R1 et R2, de leur coût et en dommages-intérêts,

2) condamner Madame [T] à réaliser les travaux de réfection du regard R1 permettant la répartition des eaux entre le fonds [T] et le fonds [D], dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100,00€ par jour de retard passé ce délai,

3) en tout état de cause, condamner Madame [T] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Ils font valoir que :

les débats n'ont été ré-ouverts que pour statuer sur le chiffrage du coût de remplacement du regard R1,

dès lors, toutes les demandes de Madame [T] sauf celle relative au regard R1 ont été tranchées,

ils n'ont pas modifié l'installation du regard R1 réalisée par Madame [T] qui lui permet de s'approprier toute l'eau,

dans ces conditions, Madame [T] sera condamnée de réaliser les travaux de réfection,

compte tenu de sa mauvaise volonté, il convient de prévoir une astreinte,

cette demande nouvelle est recevable compte tenu de l'évolution du litige tenant à la demande de la cour de voir chiffrer le coût de réfection du R1.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2022.

SUR CE

A titre liminaire, il sera relevé que la cour, dans son arrêt du 26 octobre 2021, a déjà tranché les demandes de Madame [T] au titre du droit d'eau, des travaux de remplacement et mise hors gel entre la conduite courant entre R1 et R2, de leur coût et en dommages-intérêts.

Concernant le droit d'eau, la cour a retenu l'existence d'un droit d'eau concurrent pour les parties, ce qui signifie que l'eau est partagée par moitié entre elles.

Les seuls points restant à trancher concernent le coût des travaux de réfection du regard R1, la charge dudit coût ainsi que les modalités d'exécution.

1/ sur la réfection du regard R1

Le regard R1 à installer doit distribuer concurremment les eaux de la source entre Madame [T] et les époux [D].

Madame [T] produit un seul devis en pièce 53 pour la réalisation d'un dispositif de partage d'eau d'un montant de 4.784,40€ TTC qui prévoit: prise de côtes sur site, réalisation des plans d'exécution de la boite à eau, réalisation de la boite d'eau en inox avec intégration d'un trop plein débondable, mise en place de vannes d'isolement des conduites de distribution, démontage du regard existant, installation de la boite, raccordement, test et mise en service.

Les époux [D] ont également communiqué un devis en pièce 33 d'un montant de 1.548,00€ TTC prévoyant au titre des travaux préparatoires: démontage des éléments bois et clôture pour accès aux engins à charge du client, préparation, transport du matériel et installation du chantier, reprise complète du séparatif dans le regard R1, réseaux: fourniture, livraison et pose sous contrôle laser en tranchée ouverte, compactage du fond de forme, compris toutes pièces de raccordement, lit de sable et grillage avertisseur adéquat, alimentation en attente, reprise hors gel sur la traversée du ruisseau uniquement à partir de R2, plus value pour reprise du réseau de R2 jusqu'à la limite [D] avant enrobé, plus value pour reprise du réseau de R1 à R2 en PEHD 40mn, dépose et repose de l'enrochement et reprise complète du regard R2.

Le descriptif très détaillé du devis produit par les époux [D] témoigne d'une meilleure connaissance préalable des lieux par l'entreprise CréAlp'Environnement que le devis communiqué par Madame [T] de la société ATEAU, ce qui démontre qu'il n'y a pas besoin d'étude préalable comme le soutient à tort Madame [T].

En outre, le devis ATEAU ne chiffre pas poste par poste les diverses étapes de l'intervention contrairement au devis de la société CréAlp'Environnement.

Ce dernier devis plus récent en date du 22 avril 2022 est également le meilleur marché, en cohérence avec le coût d'un regard sans répartiteur de 380,00€ HT.

L'ensemble de ses éléments justifie de choisir cette prestation.

Le regard R1 étant situé sur la propriété des époux [D], il convient de mettre à la charge de ces derniers la réalisation des travaux avec la société CréAlp'Environnement.

Contrairement à ce que prétendent les époux [D], la condamnation dont ils se sont acquittée pour la somme de 3.292,80€ TTC ne concerne nullement le coût de l'installation d'un regard avec répartiteur d'eau mais uniquement les travaux au titre du remplacement de la canalisation PEHD de diamètre de 25mn entre les regards R1 et R2 par une canalisation de diamètre 40mn et de la mise hors gel de la canalisation à 50 cm de profondeur sur 2 m de longueur sous la traversée en biais du ruisseau large de 60 Crédit Mutuel.

D'ailleurs, si les travaux de mise en 'uvre d'un nouveau répartiteur avaient déjà été pris en charge, il n'y aurait pas eu besoin de produire des devis chiffrant les dits travaux.

Les parties ayant un intérêt concurrent à l'installation de ce répartiteur d'eau, elles supporteront par moitié le coût des dits travaux.

Ainsi, les époux [D] acquitteront la facture de la société CréAlp'Environnement et Madame [T] sera condamnée à leur payer sa part correspondant à la somme de 774,00€.

La demande des époux [D] de condamnation sous astreinte est sans objet puisqu'ils ont la charge de la mise en 'uvre des travaux.

2/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin les parties succombant respectivement dans certaines de leurs prétentions, les entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt du 26 octobre 2021,

Déclare Madame [X] [T] irrecevable en ses demandes au titre du droit d'eau, des travaux de remplacement et mise hors gel entre la conduite courant entre R1 et R2, de leur coût et en dommages-intérêts,

Dit que les travaux de réfection du regard R1 concernant la mise en 'uvre d'un dispositif de partage des eaux seront fait réaliser par Monsieur [U] [D] et Madame [H] [L] épouse [D] conformément au devis du 22 avril 2022 de la société CréAlp'Environnement,

Dit que le montant des travaux de 1.548,00€ sera supporté par moitié entre les parties,

Dit que Monsieur [U] [D] et Madame [H] [L] épouse [D] acquitteront la facture de la société CréAlp'Environnement et condamne Madame [X] [T] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [H] [L] épouse [D] la somme de 774,00€ au titre de sa part des travaux,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Partage par moitié' entre les parties les dépens tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19/03862
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.03862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award