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31/05/2022 | FRANCE | N°19/02525

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 31 mai 2022, 19/02525


N° RG 19/02525 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KBLX

C2

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP PIN - DOMEYNE



[O] [P]



la SCP ALPAZUR AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022





Appel d'une décision (N° RG 12/01217)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 01 avril 2019

suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2019





APPELANTS :



Mme [S] [B] épouse [B]

née le 1er mai 1953 à EMBRUN

38 Route des Fauvins

05000 GAP



M. [M] [B]

né le 14 novem...

N° RG 19/02525 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KBLX

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP PIN - DOMEYNE

[O] [P]

la SCP ALPAZUR AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG 12/01217)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 01 avril 2019

suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2019

APPELANTS :

Mme [S] [B] épouse [B]

née le 1er mai 1953 à EMBRUN

38 Route des Fauvins

05000 GAP

M. [M] [B]

né le 14 novembre 1954 à GAP

38 Route des Fauvins

05000 GAP

M. [U] [K]

né le 1er janvier 1948 à AIX EN PROVENCE

38 Route des Fauvins

05000 GAP

Mme [N] [V] épouse [K]

née le 23 décembre 1951 à CASABLANCA (MAROC)

38 Route des Fauvins

05000 GAP

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE CADASTRÉ SECTION AW N° 132 sis, 38 Route des Fauvins, 05000 GAP, représentée aux présentes par son syndic en exercice, Madame [S] [B]

38 Route des Fauvins

05000 GAP

représentés par Me Benoît PIN de la SCP PIN - DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [H] [A] épouse [C]

38 Route des Fauvins

05000 GAP

M. [F] [C]

38 Route des Fauvins

05000 GAP

Mme [X] [C]

38 Route des Fauvins

05000 GAP

représentés par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEE :

Mme [Y] [JU] épouse [D]

née le 27 Mai 1981 à IVRY SUR SEINE

de nationalité Française

5 rue Boisramé

05000 GAP

représentée et plaidant par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2022 Madame BLATRY, Conseillère chargée du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de M. Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte de donation-partage du 11 mars 1978, Monsieur [SG] [I] a donné, sur la commune de Gap (05), à Monsieur [Z] [I] la parcelle AW n° 130, à Madame [R] [I] épouse [JU] la parcelle AW n° 131 et à Madame [E] [I] épouse [G] les parcelles AW n° 116 et 132, les dits fonds étant grevés d'une servitude de passage pour les desservir d'une largeur de 4,50 mètres suivant un tracé sommairement décrit dans l'acte qui renvoie à un plan joint en annexe.

Dans ce même acte, Monsieur [SG] [I] s'est également engagé à réaliser à ses frais des travaux de raccordement aux réseaux publics de distribution d'eau, d'électricité, d'assainissement et de téléphone jusqu'aux points A et B du plan, à charge pour ses enfants de s'y raccorder pour viabiliser leur terrain.

Madame [G] a établi sur ses parcelles une copropriété comprenant trois lots respectivement vendus aux époux [S] [B] et [M] [B], [H] [A] et [F] [C] et [N] [V] et [U] [K].

La venderesse s'est obligée à empierrer à ses frais le chemin desservant les lots jusqu'au point D sur une largeur maximale de 3,50 mètres et à réaliser les réseaux de viabilité jusqu'au point G, le prolongement jusqu'au point D étant à la charge des acquéreurs.

Le 3 juillet 2008, les époux [C] ont fait donation de la nue-propriété d'une partie de leurs droits à leur fille, Madame [X] [C].

Suivant acte du 10 juillet 2006, Madame [R] [JU] a fait donation à sa fille, Madame [Y] [JU] épouse [D] de la partie haute de son fonds, désormais cadastrée AW 479.

Reprochant aux consorts [B], [K] et [C] l'existence d'obstacles l'empêchant d'user de la servitude de passage, Madame [D] les a fait citer ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AW 132, selon exploits d'huissier du 31 octobre 2012, devant le tribunal de grande instance de Gap, en suppression des dits obstacles et en remise en état des réseaux enterrés en limite de sa propriété pour lui permettre de s'y raccorder.

Par jugement du 10 avril 2015, cette juridiction a dit que Madame [D] devait bénéficier d'une servitude de passage de 4,50 mètres et a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le tracé de la servitude de passage et vérifier l'intégrité des réseaux enterrés.

L'expert, Monsieur [W] [UE], a déposé son rapport le 14 janvier 2017.

Suivant jugement du 1er avril 2019 assorti de l'exécution provisoire, la même juridiction a :

dit n'y avoir lieu à contre-expertise,

dit que Madame [D] bénéficie d'une servitude de passage d'une largeur de 4,50 mètres pour accéder à sa parcelle AW 479 devant s'exercer sur le chemin existant desservant l'ensemble des lots de la copropriété établie sur les parcelles AW 116 et 132,

condamné les consorts [C] à reculer le portail et le mur de clôture restreignant l'emprise de la servitude au point n° 3 matérialisé dans le plan d'état des lieux constituant l'annexe 5 du rapport d'expertise, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

condamné les époux [B] à supprimer la clôture, le mur de soutènement et l'abri de jardin faisant obstacle au passage au point n° 4 matérialisé dans le plan susvisé sous peine d'astreinte de 100,00€ par jour de retard passé un délai de trois suivant la signification du jugement,

autorisé Madame [D] à réaliser les travaux de prolongement du chemin existant entre les points n° 4 et 5 dudit plan afin de desservir sa propriété,

condamné in solidum les défendeurs à payer à Madame [D] des dommages-intérêts de 5.000,00€,

dit qu'il appartiendra à Madame [D] de prendre à sa charge les travaux de raccordement aux réseaux de viabilité à partir du regard existant en limite des propriétés [B] et [K] en procédant à leur enfouissement sous l'emprise de la servitude de passage,

condamné in solidum les défendeurs à payer à Madame [D] une indemnité de procédure de 5.000,00€ et à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 juin 2019, les consorts [B], [C], [K] et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures du 29 avril 2022, Monsieur et Mesdames [C] demandent à la cour de :

1) à titre principal,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à l'intimée des dommages-intérêts de 5.000,00€,

débouter Madame [D] de toutes ses prétentions indemnitaires,

2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré sur le quantum de 5.000,00€,

3) plus subsidiairement sur les rapports des appelants entre eux et la répartition du poids des condamnations :

dire qu'ils ne sont pas tenus des prétendues dégradations commises sur l'assiette de la servitude passant par les fonds [K] et [B],

rejeter toutes demandes de condamnation et de solidarité sur ce point,

dire qu'ils ne supporteront que leur seule quote-part, soit 1/10eme chacun du montant des éventuelles condamnations mises à la charge des appelants,

4) en tout état de cause, condamner Madame [D] à leur payer des dommages-intérêts de 5.000,00€ pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Ils expliquent que :

Madame [D] dispose d'une autre servitude de passage suivant acte du 18 septembre 2010 et n'a jamais été empêchée d'accéder à son fonds,

ils acceptent que la servitude ait une largeur de 4,50 mètres et ont exécuté la décision déférée,

ils s'opposent à la demande de Madame [D] de payer les frais de raccordement de réseau de viabilité,

Madame [D] prétend que les réseaux auraient été endommagés du fait des travaux réalisés par Monsieur [B],

dans ces conditions, comment leur responsabilité pourrait être recherchée,

en réalité, Madame [D] veut lotir sa parcelle et changer ses VRD aux frais des fonds servants,

le fait que le chemin ne soit empierré que sur 3,50 mètres n'empêche pas le passage sur 4,50 mètres,

des gros camions peuvent circuler sur le chemin litigieux,

l'empiétement d'un pilier de portail et de la murette, désormais supprimés, n'a jamais empêché le passage,

Madame [D] veut battre monnaie et sa demande indemnitaire de 65.000,00€ est exorbitante,

Madame [D] ne démontre pas qu'un projet de lotissement aurait des chances de prospérer ni qu'elle en serait empêchée du fait des problèmes d'assiette de la servitude de passage,

Madame [D] ne démontre pas davantage une dévalorisation marchande de son fonds,

en voulant créer un lotissement, Madame [D] va aggraver leur servitude en leur faisant supporter beaucoup de passage automobile,

ils n'ont commis aucun abus,

c'est par un abus de droit que, depuis 15 ans, Madame [D] a initié une multitude de procédure.

Par dernières conclusions du 29 avril 2022, les consorts [B], [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble AW 132 demandent à la cour de :

1) à titre principal, constater que le fonds de Madame [D] n'est plus enclavé et supprimer la servitude de passage sur la parcelle 132 au profit du fonds 479,

2) subsidiairement, ordonner une contre-expertise et débouter Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions,

3) plus subsidiairement, limiter l'assiette de la servitude à 3,50 mètres ainsi qu'à la desserte d'une seule habitation et la fixer telle qu'elle apparaît en teinte violette sur le plan en annexe 6 de l'expert,

4) en tout état de cause, condamner Madame [D] à :

déplacer ses réseaux secs et humides sur l'emprise de la servitude de passage sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

leur payer pour son passage et celui de toutes personnes de son chef la somme de 300,00€ par infraction constatée par huissier d'usage de la servitude au delà de l'assiette de la servitude,

leur payer des dommages-intérêts de 10.000,00€ et une indemnité de procédure de 10.000,00€.

Ils font valoir que :

ils ne contestent nullement la servitude conventionnelle de 1978,

toutefois, à aucun moment, l'acte de 1978 ne prévoit une desserte de la partie haute du terrain de Madame [R] [JU],

le fonds [D] n'est pas enclavé puisqu'il dispose d'un accès direct à la voie publique,

la cause constitutive de la servitude de 1978 était l'état d'enclave de la parcelle de Madame [G],

or le fonds de Madame [D] est désenclavé par une nouvelle servitude du 18 septembre 2010,

la mère de Madame [D] a signé le modificatif de l'état descriptif de division du 11 février 1984 prévoyant une restriction de l'emprise de la servitude,

ainsi ce modificatif est opposable à Madame [D] et c'est à tort que le tribunal a estimé que l'état descriptif de division n'était pas opposable à Madame [D],

ainsi les auteurs de Madame [D] ont consenti à la réduction de l'emprise de l'assiette de la servitude de passage et à une limitation de l'usage de la servitude afin de ne desservir qu'une habitation,

ils versent aux débats l'analyse technique du géomètre-expert, Monsieur [AG],

Madame [D] est dans l'impossibilité de démontrer la concordance du chemin avec l'emprise de la servitude,

il n'existait aucun chemin jusqu'en 1984 date de la construction des maisons [K] et [B],

le tracé actuel n'a pas été établi selon les dispositions de l'acte de 1978,

la demande en dommages-intérêts de Madame [D] ne repose sur aucun élément.

En dernier lieu, le 11 avril 2022, Madame [D] demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de confirmer le jugement déféré sauf à :

condamner solidairement les consorts [K], [B] et [C] à prendre en charge les travaux de raccordement au réseau de viabilité à partir du regard existant en limite des propriété [K] et [B] et en procédant à leur enfouissement sous l'emprise de la servitude de passage,

condamner les consorts [K], [B] et [C] à lui payer des dommages-intérêts de 65.000,00€, outre une indemnité de procédure de 5.000,00€.

Elle explique que :

sur la servitude de passage

elle produit le plan annexé à la donation de 1978,

l'expert et le tribunal ont statué au regard de pièces et documents qui ne laissent aucun doute quant au fait que l'assiette de la servitude de passage correspond bien au chemin actuel,

elle produit dans ce sens l'attestation de Monsieur [T], la facture de l'entreprise [L] et l'attestation de Monsieur [L] et de Monsieur [J],

l'acte de vente du 18 septembre 2010 ne la concerne pas,

la cour écartera donc l'argumentation sur l'existence d'une nouvelle servitude,

en tout état de cause, le chemin résultant de la donation de 1978 n'a pas été institué aux fins de désenclavement,

il s'agit d'un chemin conventionnel de desserte sans aucune référence à la notion d'enclave,

le jugement du 10 avril 2015 a définitivement tranché la largeur de l'assiette du chemin de servitude,

Madame [JU] n'a nullement été signataire de l'acte modificatif de division,

sur les réseaux de viabilité

au regard des termes de la lettre manuscrite de Monsieur [I] du 26 novembre 1984, le chemin de servitude, avec en dessous les réseaux secs et humides, se prolongeait jusqu'à la propriété [JU],

les opérations d'expertise ont permis de retrouver les réseaux de viabilisation destinés à la parcelle de Madame [JU] coupés et démolis par les travaux effectués sur le lot [B],

dès lors, elle n'a pas à en supporter les coûts de remplacement,

les consorts [C], ayant fait cause commune jusqu'à très récemment avec les consorts [K] / [B], ne sauraient échapper à sa demande de condamnation solidaire,

sur les dommages-intérêts

depuis plus de 10 ans, elle souhaite construire et est empêchée dans la mesure où les appelants font systématiquement obstacle à son droit de passage ce qui ne lui permet pas d'obtenir un permis de construire,

sa propriété subit une décote financière.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2022.

SUR CE

1/ sur la servitude de passage

A titre liminaire, il sera observé que, par jugement du 10 avril 2015, la largeur de la servitude de passage a été fixée à 4,50 mètres , cette décision ayant également retenu que, par application de l'article 701 du code civil, le descriptif de division établi en 1983 ne peut à lui seul diminuer l'assiette initialement prévue.

La donation-partage de 1978, qui consent la servitude de passage aux bénéfice des fonds des trois enfants [I], ne prévoit aucune limitation à une seule habitation.

Dès lors, en l'absence de tout appel du jugement du 10 avril 2015, ces points sont définitivement tranchés et les considérations des parties à cet égard sont parfaitement indifférentes.

Au regard du travail de l'expert, précis, argumenté et respectant le principe du contradictoire, la cour peut trancher le présent litige sans recourir à une contre-expertise dont l'utilité n'est pas démontrée.

Ayant parfaitement analysé l'acte de donation-partage qui décrit l'emprise de l'assiette de servitude, le plan annexé à cet acte et, après superposition par l'expert du dit plan avec le relevé de la configuration actuelle des lieux, le tribunal a, à bon droit, retenu que le tracé de la servitude correspond, sauf minimes adaptions au terrain au regard de l'importance du talus, au chemin existant.

Dès lors, le tracé de l'expert en annexe 5 de son rapport a été à bon droit retenu pour figurer l'assiette de la servitude de passage.

Les consorts [B] / [K] avec le syndicat des copropriétaires soutiennent que la parcelle de Madame [D] n'étant plus enclavée, ils peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 685-1 du code civil pour invoquer l'extinction de la servitude.

Aux termes de ces dispositions, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

L'article 685-1 laisse les servitudes conventionnelles en dehors de son champ d'application sauf à démontrer que la servitude conventionnelle n'a été consentie qu'au regard de l'état d'enclave du fonds dominant.

En l'espèce et indépendamment de la question d'un autre accès de la parcelle AW 479 à la voie publique, il ne résulte nullement de l'acte de donation de 1978 que la servitude de passage a été instituée aux fins de désenclavement, aucune mention en ce sens n'étant visée à l'acte.

De surcroît, les consorts [B] / [K] et le syndicat des copropriétaires sont confus dans leurs explications, soutenant que le fonds [D] n'est pas enclavé puisqu'il dispose d'un accès direct à la voie publique et qu'il est désenclavé par une nouvelle servitude du 18 septembre 2010.

Les consorts [B] / [K] et le syndicat des copropriétaires procèdent par affirmation sans même un essai de démonstration que la servitude conventionnelle a été uniquement consentie pour désenclaver le fonds donné à Madame [R] [JU].

Dès lors, il n'y a pas lieu de constater l'extinction de la servitude conventionnelle de 1978.

L'expert ayant constaté que les appelants ont commis des empiètements réduisant l'assiette de la servitude de passage, le tribunal a, à juste titre, condamné d'une part, les époux [B] et, d'autre part, les consorts [C] à supprimer les obstacles sous astreinte justement évaluée à 100,00€ par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur l'assiette de la servitude de passage et la demande en constat de l'extinction de la servitude de passage rejetée.

2/ sur la servitude de raccordement aux réseaux

Les investigations de l'expert ont permis de mettre à jour, au droit de la maison [B] entre le regard existant et en direction du fonds [D], un tuyau en PVC pour les eaux usées, 2 gaines en PVC pour le téléphone, une gaine pour l'électricité et une canalisation d'eau potable.

L'expert a également localisé la canalisation d'égout qui se prolonge jusqu'au point C sans qu'il ait pu déterminer le point exact de son extrémité.

L'expert souligne que le tracé de ces canalisations, au delà de la limite des propriétés [K] et [B] ne correspond pas à l'emprise prévue à l'acte de 1978 et que ces canalisations sont insuffisamment enterrées, ce qui les rend inutilisables.

Contrairement à ce que prétend Madame [D], l'expert n'a aucune certitude sur une répercussion de la construction du mur [B] sur l'état des canalisations.

Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise lors de la construction de l'immeuble [B].

En outre, il ressort des termes de la lettre écrite le 26 novembre 1983 par Monsieur [SG] [I] qu'il a fait réaliser les travaux de viabilité jusqu'au fonds [JU].

Ainsi, le mauvais positionnement des dits réseaux et leur enfouissement insuffisant ne ressortent pas de la responsabilité des appelants, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que Madame [D] devait supporter la charge des travaux de réfection des de ces réseaux en les positionnant sous l'assiette de la servitude de passage et à une profondeur suffisante.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

3/ sur la demande en dommages-intérêts de Madame [D]

Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [D] prétend qu'elle a été empêchée d'utiliser le chemin de servitude, que le comportement des appelants ne lui a pas permis d'obtenir un permis de construire aux fins de lotir son fonds et que son fonds subit une dépréciation.

Madame [D] ne verse aucun élément sur une demande de lotissement, sur une demande de permis de construire ou plus généralement sur un empêchement à user de la servitude de passage.

Elle ne démontre pas davantage une dépréciation de son fonds.

En revanche, la résistance que lui ont opposée les appelants lui a causé un préjudice rendant plus difficile la mise en 'uvre de son projet, dont l'existence n'est pas contestée, sachant qu'une desserte jusqu'à la voie publique de 4,50 mètres est la condition préalable de son acceptation.

C'est à bon droit que le tribunal a condamné les appelants à payer à Madame [D] des dommages-intérêts de 5.000,00€.

4/ sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive des appelants

En l'absence de démonstration d'un abus de Madame [D] qui triomphe dans certaines de ses prétentions, les appelants ne démontrent aucun abus de sa part.

C'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [B], les époux [K], les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de dommages-intérêts.

5/ sur les mesures accessoires

Chacune des parties succombant partiellement, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les époux [B], les époux [K], les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires supporteront les dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise mais non le procès-verbal de constat d'huissier du 15 septembre 2021.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de constat de l'extinction de la servitude de passage,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [M] [B] et [S] [B] épouse [B], Monsieur [U] [K] et [N] [V] épouse [K], Monsieur [F] [C], Madame [H] [A] épouse [C], Madame [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble AW 132 aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise mais non le procès-verbal de constat d'huissier du 15 septembre 2021.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19/02525
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.02525 ?
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