N° RG 19/03687 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KEZB
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dorothée RIEMAIN
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/01449)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 19 mars 2019
suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2019
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 12 mai 1955 à AUBENAS
de nationalité française
Le Bramefain N°2
26190 BOUVANTE
représenté par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/5834 du 29/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA COMMUNE BOUVANTE représentée par son maire en exercice
Mairie - 1 Place de l'Eglise
26190 BOUVANTE
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Alléguant le bénéfice d'une servitude d'eau sur une source et reprochant à la commune de Bouvante (26) d'avoir coupé l'alimentation en eau de son domicile, Monsieur [G] [I], propriétaire de la parcelle AB n° 553 située sur le territoire de cette commune, l'a suivant exploit d'huissier du 17 décembre 2015 fait citer en reconnaissance de cette servitude, en rétablissement de l'alimentation en eau de sa maison d'habitation et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Valence a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses prétentions, rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la commune de Bouvante, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné Monsieur [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 septembre 2019, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.
Sur appel de Monsieur [I] et par arrêt du 26 octobre 2021, la présente cour d'appel a :
confirmé le jugement déféré sur le rejet des demandes de Monsieur [I] au titre de la servitude du droit d'eau, de la remise en état de la source, du positionnement du compteur d''eau hors gel et de l'annulation des factures de redevances émises pour les années 2010 à 2020,
avant dire droit, désigné la SCP d'huissiers de justice [X] et [K] à l'effet de déterminer contradictoirement si l'habitation de Monsieur [I] est correctement alimentée en eau,
réservé le surplus des demandes.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 mars 2022.
Au dernier état de ses écritures en date du 23 février 2022, Monsieur [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
constater l'existence d'une servitude d'eau au profit de son fonds,
condamner la commune de Bouvante à la remise en état à ses frais de la source jaillissant sur la parcelle AC 64 afin d'assurer le respect de la servitude,
ordonner à la commune de Bouvante de rouvrir l'alimentation en eau de son domicile sous astreinte de 10,00€ par jour de retard,
ordonner à la commune de Bouvante de procéder à l'installation d'un compteur d'eau à son domicile en le positionnant hors gel,
condamner la commune de Bouvante à lui payer la somme de 15.000,00€ en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 40.000,00€ en réparation de son préjudice matériel,
fixer le forfait en eau dû par lui pour les années 2010, 2011 et 2012 conformément aux tarifs applicables pour une personne seule et annuler les factures correspondantes aux années susvisées.
Il fait valoir que, depuis le 13 novembre 2013, son domicile ne bénéficie d'aucune alimentation en eau ce qui lui cause un préjudice moral et un préjudice matériel.
Par conclusions après constat d'huissier du 7 mars 2022, la commune de Bouvante demande à la cour de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts de 10.000,00€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Elle expose qu'après avoir coupé l'eau pour non paiement des factures par Monsieur [I], elle l'a rétablie ainsi que l'a constaté l'huissier de justice le 30 novembre 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er mars 2022.
SUR CE
Les demandes de Monsieur [I] au titre de la servitude du droit d'eau, de la remise en état de la source, du positionnement du compteur d'eau hors gel et de l'annulation des factures de redevances émises pour les années 2010 à 2020 ont été tranchées par l'arrêt du 26 octobre 2021.
Il reste à statuer uniquement sur la question de l'alimentation en eau de l'habitation de Monsieur [I] et sur les demandes respectives des parties en dommages-intérêts.
1/ sur les demandes de Monsieur [I]
Il ressort du PV de constat d'huissier du 30 novembre 2021 que l'habitation de Monsieur [I] est alimentée en eau, que celle-ci coule et que le compteur d'eau situé sur le domaine public tourne et qu'il suffit à Monsieur [I] d'ouvrir le compteur d'eau situé sur sa propriété pour en bénéficier.
Par voie de conséquence, au regard de ces éléments, Monsieur [I] ne peut justifier ni d'un préjudice moral ni d'un préjudice financier.
Le jugement déféré qui déboute Monsieur [I] de l'ensemble de ses prétentions sera confirmé.
2/ sur la demande reconventionnelle de la commune de Bouvante
En l'absence de démonstration d'un abus de Monsieur [I] dans l'introduction de la procédure ou sur l'appel interjeté, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande en dommages-intérêts de la commune de Bouvante.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la commune de Bouvante.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel, qui comprennent les frais du constat d'huissier du 30 novembre 2021, seront supportés par Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la commune de Bouvante la somme de 4.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais du constat d'huissier du 30 novembre 2021 .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT