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24/03/2022 | FRANCE | N°20/034651

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 07, 24 mars 2022, 20/034651


No RG 20/03465 - No Portalis DBVM-V-B7E-KTLL

C4

Minute :

Copie exécutoire
délivrée le :

la SCP LSC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 24 MARS 2022

Appel d'une décision (No RG 20JC01818)
rendue par le Juge commissaire de Grenoble
en date du 20 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2020

APPELANTS :
Me [N] [U]
Mandataire judiciaire de la SAS ECOTECHABITAT, désigné
suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en d

ate du 24 septembre 2019,
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]

S.A.S. ECOTECHABITAT
SAS au capital de 70000.00€ immatriculé...

No RG 20/03465 - No Portalis DBVM-V-B7E-KTLL

C4

Minute :

Copie exécutoire
délivrée le :

la SCP LSC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 24 MARS 2022

Appel d'une décision (No RG 20JC01818)
rendue par le Juge commissaire de Grenoble
en date du 20 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2020

APPELANTS :
Me [N] [U]
Mandataire judiciaire de la SAS ECOTECHABITAT, désigné
suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 24 septembre 2019,
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]

S.A.S. ECOTECHABITAT
SAS au capital de 70000.00€ immatriculée sous le numéro 811 688 688 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉS :
M. [O] [M]
de nationalité Française
Le Gleyzin
[Localité 3]

défaillant

Mme [M]
de nationalité Française
Le Gleyzin
[Localité 3]

défaillante

S.E.L.A.R.L. AJP
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES
Es qualités d'Administrateur judiciaire de la SAS ECOTECHABITAT désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 23 juin 2020,
[Adresse 6]
[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de M. [G] [D], a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure:

La société Ecotechabitat a été placée sous le régime de la sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 septembre 2019. Maître [U] a été désigné mandataire judiciaire. La Selarl AJP a été désignée administrateur judiciaire.

Monsieur [O] [M] a déclaré au passif de cette société une créance de 9.000 euros, au titre de travaux non terminés.

Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge-commissaire a admis cette créance à titre chirographaire, au motif que si cette créance est contestée par la société Ecotechabitat, elle procède par voie d'affirmation, sans apporter la moindre justification ni le moindre document à l'appui de sa contestation.

La société Ecotechabitat a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2020.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 4 novembre 2021.

Prétentions et moyens de la société Ecotechabitat et de maître [U], ès-qualités de mandataire judiciaire :

Selon leurs conclusions d'appel, ils demandent à la cour, au visa des articles L624-2 du code de commerce et 1104 du code civil, de :

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de monsieur [M] ;
- prendre acte que maître [U] s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de l'arrêt à intervenir ;
- dire que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.

Ils énoncent :

- que monsieur [M] avait commandé une porte de garage et des menuiseries, et que s'il a indiqué que les travaux n'ont pas été réalisés afin de justifier de sa déclaration de créance, cette porte a bien été installée alors que les menuiseries ont été installées fin avril 2020 ;

- que si ce client a évoqué des désordres, les parties se sont accordées sur une remise de 1.649,92 euros ;

- que les travaux sont ainsi terminés et qu'aucune somme n'est due.
*****

L'ordonnance déférée n'a pas précisé l'identité exacte du créancier, puisqu'elle a fait état de « [M] » sans autre précision. La déclaration d'appel a visé Monsieur et madame [M], lesquels ne se sont pas constitués devant la cour. Cette déclaration d'appel a été signifiée le 6 janvier 2021 uniquement à monsieur [M], par remise à sa personne. Les conclusions d'appel ont été signifiées également à monsieur [M] seul, le 16 février 2021, selon les modalités définies aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

La Selarl AJP ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui aient été signifiées les 30 décembre 2020 et 15 février 2021 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision :

La cour constate en premier lieu qu'aucune pièce ne concerne madame [M], à supposer que cette personne existe. La présente décision ne saurait ainsi lui être opposable, d'autant que ni la déclaration d'appel, ni les conclusions d'appel, n'ont été signifiées à cette personne. Il sera ainsi procédé à sa mise hors de cause.

Sur le fond, l'ordonnance déférée n'a pas énoncé l'identité exacte du créancier, puisqu'il n'est mentionné à ce titre que « [M] », sans aucune précision sur son identité. Il n'est d'ailleurs pas indiqué s'il s'agit de monsieur ou de madame [M].

En outre, il résulte des échanges de mail entre la société Ecotechabitat et monsieur [M] que les prestations commandées ont été réalisées à la fin du mois d'avril 2020. Si des malfaçons ont été signalées par le client, un accord est effectivement intervenu entre les parties afin de régler ce litige, par un avoir. Par courrier du 29 septembre 2020, l'avocat de monsieur [M] a également signalé au greffe du tribunal de commerce que son client ne maintenait pas sa déclaration de créance, en raison de l'accord intervenu entre les parties, alors que les travaux ont été repris et achevés. Ce conseil a confirmé les termes de ce courrier à l'avocat de la société Ecotechabitat le 11 janvier 2021, précisant que monsieur [M] ne s'explique pas qu'une ordonnance ait néanmoins été rendue par le juge-commissaire alors qu'il considérait que cette affaire était terminée.

En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour rejettera la déclaration de créance de monsieur [M].

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L624-2 du code de commerce et 1104 du code civil;

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau ;

Prononce la mise hors de cause de madame [M] ;

Rejette la déclaration de créance de monsieur [O] [M] ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde ;

SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame Sarah DJABLI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 20/034651
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2022-03-24;20.034651 ?
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