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19/01/2021 | FRANCE | N°18/04759

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 19 janvier 2021, 18/04759


N° RG 18/04759 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JYQY

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N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Virginie HOCH



la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT





AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 19 JANVIER 2021







Appel d'un jugement (N° R.G. 17/00331)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 13 septembre 2018

suivant déclaration d'appel du 20 Novembre 2018



APPELANTE :



LA SOCIÉTÉ MAXICLO immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 444 481 709 p...

N° RG 18/04759 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JYQY

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie HOCH

la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 JANVIER 2021

Appel d'un jugement (N° R.G. 17/00331)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 13 septembre 2018

suivant déclaration d'appel du 20 Novembre 2018

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ MAXICLO immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 444 481 709 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Virginie HOCH, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉES :

LA SCP LYDIE OUZILOU REYMONET ET CYRILLE PERBOST immatriculée sous le numéro 439 460 155, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 123 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

LA SOCIÉTÉ MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentées par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

M. Frédéric DUMAS, Vice président placé, par ordonnance de madame la première présidente en date du 17 juillet 2020

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 novembre 2020, Madame [H] a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

* * * * * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon compromis de vente en dates des 19 et 31 décembre 2008, établi par Me [X] notaire associé à [Localité 6] (38), M. [J] a vendu à M. [G] avec faculté de substitution, sous la seule condition suspensive de l'obtention d'un prêt, un bâtiment à usage de dépendance, grange, en état de vétusté, à rénover entièrement ainsi que le terrain attenant, à détacher d'un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 4] commune de [Localité 7] (38) d'une surface de 13 a 94 ca, avec mention que les biens vendus ont fait l'objet d'un permis de construire le 26 novembre 2006 avec déclaration d'ouverture du chantier en octobre 2008.

La vente a été réitérée en la forme authentique, au profit de la SCI MAXICLO que M. [G] s'était substituée, par acte reçu le 28 mai 2009 par Me [C] [M], notaire associé au sein de la SCP [M] et LEMINEUR, l'acte reprenant, en page 3, la désignation du bien vendu comme 'bâtiment à usage de dépendance, grange, en état de vétusté, à rénover entièrement' mais avec la référence cadastrale [Cadastre 5] d'une contenance de 4 a 36 ca, et en ne reprenant pas la mention du permis de construire de 2006.

Par courrier daté du 11 mai 2010, la mairie de [Localité 7] a informé la SCI MAXICLO que les travaux de réhabilitation envisagés n'étaient pas possibles compte-tenu de la surface minimum exigée de 1 500 m² en zone NB.

Par un premier courrier du 8 novembre 2010, M. [G] au nom de la SCI MAXICLO a écrit à M. [I], clerc de l'étude de Me [M], en évoquant les difficultés rencontrées et les préjudices subis, et demandant qu'une solution soit trouvée.

Puis, par lettre du 22 décembre 2011 adressée à l'étude de notaires, il a rappelé les difficultés et le blocage de la situation face au refus de la mairie, en demandant l'annulation de la vente et le remboursement de tous les frais engagés.

Après échange de divers courriers, la SCI MAXICLO s'est vu remettre par M. [I] en mai 2012 deux chèques tirés sur le compte de l'étude pour des montants de 30 000 € et 15 000 €.

Par la suite, M. [I] a été visé par une plainte des notaires titulaires de l'étude pour faux et détournement de fonds, et a été reconnu coupable de détournement de fonds, détournement d'actes, faux et usage de faux, pour des faits commis entre début 2005 et janvier 2014 pour les détournements de fonds, et condamné pénalement par ordonnance d'homologation du 27 avril 2018, le tribunal, sur les intérêts civils, allouant ensuite à la SCP Lydie OUZILOU-REMONEST et Cyrille PERBOST successeur de l'étude une somme de plus de 140 000 € au titre des détournements.

Par acte du 24 mai 2017, la SCI MAXICLO a assigné la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu pour voir reconnaître sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil en ne vérifiant pas la possibilité de procéder à la rénovation du bâtiment, et la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en remboursement de frais.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement aux côtés de la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST qu'elles assurent.

Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal :

a déclaré les demandes formées par la SCI MAXICLO irrecevables comme prescrites,

l'a condamnée à payer à la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes,

a condamné la SCI MAXICLO aux dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 20 novembre 2018, la SCI MAXICLO a interjeté appel de ce jugement.

Par uniques conclusions notifiées le 17 janvier 2019, elle demande la confirmation du jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes reconventionnelles, mais sa réformation pour le surplus et demande :

qu'il soit dit que ses demandes ne sont pas prescrites,

qu'il soit dit que la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de l'acte de vente du 28 mai 29 en ne vérifiant pas la possibilité pour l'acquéreur de procéder à la rénovation du tènement immobilier vendu,

la condamnation de la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST à lui payer les sommes de :

46 500 € au titre du prix d'acquisition du bien,

3 800 € au titre des frais d'acquisition,

1 780 € au titre des frais de garantie du prêt et 300 € au titre des frais de dossier du prêt,

3 324,72 € au titre des frais d'assurance de l'immeuble depuis 2009,

2 506 € au titre des taxes foncières,

67 617,77 € au titre des travaux,

41 462 € au titre des intérêts,

4 207,98 € au titre de prêt d'assurance,

700 € au titre des honoraires d'avocat,

15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

que son action n'est pas prescrite,

qu'en effet, la remise de deux chèques de 30 000 et 15 000 € par l'étude notariale, le second le 30 mai 2012, valent reconnaissance de l'obligation et ont interrompu la prescription,

qu'elle-même est totalement étrangère aux difficultés rencontrées par la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST avec l'un de ses collaborateurs,

que, si la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST soutient que les versements ainsi effectués résulterait d'agissements délictueux de son clerc M. [I], elle n'en rapporte pas la preuve,

qu'en toute hypothèse, tout employeur est responsable du dommage causé par ses employés,

qu'en aucun cas elle-même ne pouvait se douter que les règlements intervenaient en dehors de toute sollicitation de l'assurance de l'étude notariale,

sur le fond, que l'étude notariale a bien commis une faute en ne s'assurant pas de l'efficacité de son acte,

qu'elle-même a acquis un bien en vue de sa rénovation, et s'est trouvée dans l'impossibilité d'y procéder à cause de la réduction de surface de la parcelle suite à sa division,

qu'aucun accord n'a pu aboutir avec le vendeur et que son préjudice est très important.

La SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, par conclusions récapitulatives notifiées le 21 septembre 2020, demandent au principal la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes reconventionnelles.

A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de la SCI MAXICLO de l'intégralité de ses prétentions financières.

Elles demandent à la cour, statuant à nouveau sur leur appel incident, de condamner la SCI MAXICLO à payer :

à la compagnie MMA subrogée la somme de 45 000 € indûment perçue,

à la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir :

que le tribunal a retenu à bon droit que l'action de la SCI MAXICLO était prescrite, les faits invoqués à l'appui de la demande étant clairement connus par cette dernière dès sa lettre du 22 décembre 2011, étant souligné que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2012, la SCI rappelait les faits en demandant quelle suite avait été donnée s'agissant de l'assurance de l'étude, et par lettre du 22 mai 2012, elle détaillait l'ensemble de ses préjudices,

que les versements allégués, intervenus en mai 2012, ne sauraient être opposés à la SCP de notaires dès lors que, opérés par son clerc peu scrupuleux qui a été poursuivi pénalement, ils ne contiennent aucune reconnaissance de responsabilité d'un des notaires de l'étude ou encore de leur assureur,

qu'elles établissent en effet que ces règlements ont été opérés hors de toute intervention d'un notaire de l'étude ou de leur assureur et que les sommes utilisées proviennent de détournements opérés sur des dossiers de succession dont l'étude était en charge, tandis que les comptes de l'étude au nom de la SCI MAXICLO ne font apparaître aucune transmission de ces fonds,

qu'en toute hypothèse le notaire instrumentaire n'a commis aucune faute,

qu'en effet l'acquéreur n'a pas conditionné son acquisition, au stade du compromis, à la possibilité de rénover l'ensemble immobilier, le compromis ne contenant aucune mention de transfert de permis de construire à ce titre,

qu'au vu du prix d'acquisition, la SCI MAXICLO savait en réalité pertinemment que le permis déjà obtenu ne pouvait pas lui profiter et qu'il devrait déposer un nouveau permis de construire en vue de réaliser son projet,

que les prétentions financières s'élevant à plus de 187'500 € sont particulièrement excessives au regard du prix d'acquisition du bien soit 45 000 €, et alors que la SCI MAXICLO ne déduit même pas la somme de 45 000 € qu'elle prétend avoir perçue de l'étude notariale à titre d'indemnisation partielle,

sur la demande reconventionnelle : que la compagnie MMA a indemnisé la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST au titre de ce sinistre à hauteur de 45 000 €, les sommes correspondantes ayant été détournées par M. [I] de deux dossiers de succession ouverts en l'étude,

qu'elle est donc recevable à réclamer à la SCI MAXICLO le remboursement de la somme de 45 000 € que cette dernière a indûment perçue puisque les fonds proviennent d'un détournement, et alors que l'action de la SCI en indemnisation est irrecevable comme prescrite, étant souligné que le jugement de condamnation sur intérêts civils n'est pas un titre exécutoire lui permettant de recouvrer les sommes.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 20 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que la SCI MAXICLO disposait, dès la rédaction de sa lettre datée du 22 décembre 2011, des éléments d'information suffisants pour engager une action en responsabilité contre le notaire rédacteur de l'acte de vente du 28 mai 2009 et que cette date constituait donc le point de départ du délai pour agir, la SCI MAXICLO ne présentant aucun élément ou moyen nouveau sur ce point puisqu'elle ne discute pas ce fait en cause d'appel, en soutenant seulement que la prescription aurait été interrompue par les règlements de 30 000 € et 15 000 € intervenus en mai 2012.

Sur ce dernier point, l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

C'est à celui qui invoque l'interruption de la prescription qu'il revient d'en rapporter la preuve, et pour que la reconnaissance du droit entraîne cette interruption, il faut qu'elle émane de la personne à qui on l'oppose.

En l'espèce, c'est en vain que la SCI MAXICLO se prévaut des deux chèques de 30.000 € et 15.000 € établis à son ordre respectivement le 10 mai et le 25 mai 2012, dès lors que les règlements ainsi opérés ne peuvent être considérés comme valant reconnaissance par l'un des notaires associés de l'étude ou par leur assureur d'une quelconque responsabilité en ce que :

la SCI MAXICLO reconnaît que ces chèques lui ont été remis par M. [I], clerc de l'étude,

il ressort des pièces produites que les sommes correspondantes, tirées sur le compte chèque de l'étude notariale, ont été portées en comptabilité par de fausses écritures en débit sur des comptes de succession ouverts en l'étude, à savoir respectivement compte de la succession [V] le 24 mai 2012 pour la somme de 30 000 € avec la mention 'A Trésor Public règlement créance Conseil Général', et compte de la succession [R] le 29 mai 2012 pour la somme de 15 000 € avec la mention 'A Carpimko caisse de retraite à valoir s/sommes dues par succession',

le relevé au 15 septembre 2014 du compte ouvert en l'étude de notaires au nom de la SCI MAXICLO ne fait mention d'aucun mouvement de fonds en mai 2012,

il ressort encore des pièces du dossier que M. [I] a été condamné pour détournement de fonds, détournement d'actes, faux et usage de faux au préjudice de la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST, les faits de détournement ayant été commis entre début 2005 et janvier 2014,

il en résulte suffisamment que les paiements ainsi invoqués ne sont pas intervenus par volonté ni connaissance des notaires titulaires de l'étude ou de leur assureur et que, par conséquent, ils ne valent pas reconnaissance de l'obligation par celui à qui on l'oppose.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé prescrite l'action de la SCI MAXICLO engagée le 24 mai 2017 soit plus de cinq ans après le 22 décembre 2011, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles produisent aux débats une quittance d'indemnité de sinistre du 1er décembre 2014 à hauteur de la somme de 45.000 euros au titre des chèques remis à la SCI MAXICLO, la quittance portant mention selon laquelle les fonds provenaient de deux comptes tiers à savoir des successions [V] [W] et [R] [L], et que l'assureur saisi a décidé de reconstituer les comptes.

Il en résulte que ce règlement repose sur le fondement contractuel de l'assurance liant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles avec leur cliente la SCP OUZILOU-REMONEST-PERBOST, le fait générateur du sinistre étant constitué par le détournement de fonds par le clerc de l'étude qui a indûment prélevé les sommes correspondantes sur des comptes tiers de successions que l'assureur a décidé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie, de reconstituer.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne pouvaient se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause puisque leur appauvrissement repose sur une cause contractuelle et qu'elles disposent d'un recours subrogatoire contre M. [I] condamné civilement par le tribunal correctionnel à indemniser l'étude notariale, et qu'il a rejeté la demande ainsi fondée.

Sur les demandes accessoires

La SC MAXICLO, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne la SC MAXICLO aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/04759
Date de la décision : 19/01/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/04759 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-19;18.04759 ?
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