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12/01/2021 | FRANCE | N°18/05120

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 janvier 2021, 18/05120


N° RG 18/05120 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZQQ

HC

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE







AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021





Appel d'un jugement (N° R.G. 17/00091)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU

en date du 15 novembre 2018

suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2018



APPELANTE :



LA SOCIÉTÉ RÉGIE SPORT PROMOTION (RSP) immatriculée au RCS de LYON sous le...

N° RG 18/05120 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZQQ

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021

Appel d'un jugement (N° R.G. 17/00091)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU

en date du 15 novembre 2018

suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2018

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ RÉGIE SPORT PROMOTION (RSP) immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 477 997 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION CLUB SPORTIF BOURGOIN JALLIEU RUGBY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant avoir prêté le 26 juin 2014 à l'association CSBJ la somme de 200.000 euros dont elle n'avait jamais été remboursée, la société RSP l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu par acte du 23 janvier 2017.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a débouté la société RSP de sa demande.

La société RSP a relevé appel le 14 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association CSBJ à lui payer la somme de 200.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 ainsi que celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'en tant qu'intermédiaire spécialisé dans la recherche de partenaires, mécènes et sponsors sportifs, elle intervient auprès de nombreux clubs sportifs ;

qu'en 2013, elle a accepté d'intervenir en tant que soutien financier auprès de l'association CSBJ qui rencontrait des difficultés ;

que c'est ainsi que le 17 avril 2013, elle a comblé un premier besoin de trésorerie en consentant à l'association CSBJ un prêt de 200.000 euros qui lui a été remboursé au mois de juillet 2013 ;

qu'une autre somme de 200.000 euros a été prêtée sans contrat par un chèque remis le 7 novembre 2013, somme remboursée le même mois ;

qu'en 2014, elle a consenti une dernière fois un prêt de 200.000 euros par la remise d'un chèque le 26 juin 2014, mais que cette somme ne lui a jamais été remboursée.

Elle conteste avoir fait un don à l'association CSBJ et fait valoir l'argumentation suivante au soutien de son appel :

- la réalité de la remise des fonds est établie,

- le prêt est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose prêtée,

- la remise des fonds constitue un commencement de preuve par écrit,

- l'association CSBJ a faussement indiqué aux instances nationales que les sommes versées n'étaient pas remboursables, parce que si un écrit avait été produit, elle aurait été sanctionnée,

- l'association CSBJ ne prouve pas l'intention libérale qu'elle allègue,

- le prêt consenti au mois de novembre 2013, aussitôt remboursé n'avait pas non plus fait l'objet d'un écrit, contrairement au précédent,

- en raison des rapports de confiance qu'elle entretenait avec l'association CSBJ, elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit,

- l'article 1360 du code civil mentionne l'usage de ne pas établir un écrit,

- l'association CSBJ s'abstient de produire sa comptabilité,

- l'article 2276 du code civil n'est pas invoqué à bon escient,

Sur la demande reconventionnelle de l'association CSBJ, elle conteste avoir été bénéficiaire d'un prêt de la part de cette association et invoque la particulière mauvaise foi de l'intimée, qui pour échapper à son obligation n'hésite pas à se prétendre créancière et fonde sa demande reconventionnelle sur ce qui apparaît être un faux manifeste.

Elle observe que les documents comptables de l'association CSBJ ne démontrent pas la réalité du transfert de fonds allégué.

Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2019, l'association CSBJ conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société RSP de sa demande en paiement et faisant appel incident demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 200.000 euros majorée des pénalités de retard, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande en paiement de la société RSP

Elle expose qu'un certain nombre d'opérations financières ont été réalisées entre la société RSP et elle, la société RSP lui ayant notamment prêté la somme de 200.000 euros le 17 avril 2013, prêt formalisé par un contrat écrit signé le même jour ;

qu'au mois de juillet 2013, la société RSP lui a restitué les fonds prêtés pour qu'ils apparaissent dans ses comptes jusqu'à la fin de l'année 2013 ;

qu'après avoir fait l'objet de deux versements et de deux restitutions, le prêt a finalement été remboursé au mois de décembre 2013.

S'agissant du versement effectué au mois de juin 2014, elle fait valoir que les recherches n'ont pas permis de révéler l'existence d'un prêt octroyé par la société RSP, le versement litigieux ayant été inscrit en comptabilité comme un don.

Elle fait valoir que la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue et que c'est à celui qui réclame la restitution de rapporter la preuve de l'obligation de restituer du bénéficiaire.

Elle relève qu'en l'espèce, aucun contrat ou reconnaissance de dette n'a été établi et qu'il n'existe aucun commencement de preuve par écrit et que la non communication de ses comptes n'est pas de nature à remettre en cause la présomption de libéralité dont elle bénéficie.

Elle conteste l'impossibilité de se procurer un écrit alléguée par la société RSP, ainsi que l'existence de l'usage établi entre les parties de ne pas établir d'écrit.

Sur sa demande reconventionnelle

Elle fait valoir que les investigations menées par les nouveaux dirigeants de l'association ont révélé l'existence d'un prêt octroyé par l'association CSBJ à la société RSP au mois de novembre 2013, ainsi qu'il résulte d'une reconnaissance de dette du dirigeant de la société RSP.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

1 - Sur la demande principale

La société RSP, Sarl au capital social de 8.000 euros poursuit le paiement de la somme de 200.000 euros qu'elle dit avoir prêtée à l'association CSBJ le 26 juin 2014.

L'association CSBJ réplique que le versement de cette somme qu'elle ne conteste pas avoir reçue, correspond à un don qui lui a été fait par la société RSP.

Il est acquis en jurisprudence que c'est à celui qui invoque l'existence d'un prêt d'en rapporter la preuve et non à celui auquel les fonds ont été versés d'établir la réalité de l'intention libérale qu'il invoque.

Pour débouter la société RSP de sa demande en paiement, le premier juge a considéré qu'en l'absence d'écrit et de commencement de preuve par écrit, la société RSP ne rapportait pas la preuve qui lui incombait.

Il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 17 avril 2013, la société RSP a consenti à l'association CSBJ un prêt de 200.000 euros destiné à répondre à un besoin provisoire de trésorerie, le montant du prêt devant être remboursé le 30 juin 2013 au plus tard.

La société RSP justifie par la production de ses relevés de compte que cette somme lui a été remboursée par chèque le 8 juillet 2013.

Au mois de novembre, il apparaît sur les comptes de la société RSP des mouvements de fonds qui ne sont pas contestés par l'association CSBJ :

- 7 novembre 2013, versement de la somme de 200.000 euros par la société RSP à l'association CSBJ,

- 7 novembre 2013 et 22 novembre 2013, remise par l'association CSBJ de deux chèques de 130.000 euros et 70.000 euros.

Contrairement à ce que soutient l'association CSBJ, rien ne permet de retenir que les opérations du mois de novembre 2013 s'inscrivent dans la continuité du prêt du mois d'avril 2013, qui pour des raisons peu claires, aurait donné lieu à deux versements et à deux restitutions.

Il convient donc de considérer que la somme de 200.000 euros remise à l'association CSBJ au mois de novembre 2013, correspond à un prêt qui n'a pas été formalisé par écrit mais qui a donné lieu à remboursement.

Le versement de la somme de 200.000 euros non contesté par l'association CSBJ apparaît sur le relevé de compte de la société RSP à la date du 27 juin 2014.

Il est acquis aux débats qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties.

Mais dans un courrier électronique du 16 juillet 2014, la directrice du club mentionne une attestation de prêt qu'il faudrait établir sur papier à en-tête de la société RSP.

Ce document qui vaut commencement de preuve par écrit est corroboré en l'espèce par un élément extrinsèque à l'acte, qui résulte du remboursement au mois de novembre 2013 du prêt de 200.000 euros fait par la société RSP à l'association CSBJ, prêt qui n'avait pas donné lieu à l'établissement d'un écrit.

En l'état de ces éléments, la société RSP rapporte la preuve que la somme de 200.000 euros qu'elle a versée à l'association CSBJ au mois de juin 2014 (soit 25 fois son capital social), l'a été à charge de remboursement.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société RSP de sa demande en paiement et l'association CSBJ sera condamnée à payer à la société RSP la somme de 200.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016, date de la mise en demeure.

2 - Sur la demande reconventionnelle de l'association CSBJ

L'association CSBJ prétend à son tour qu'elle a prêté la somme de 200.000 euros à la société RSP et elle en réclame le paiement.

Elle invoque au soutien de sa demande un document produit en copie (pièce 10) qu'elle estime être une reconnaissance de dette signée par le gérant de la société RSP le 3 juillet 2013.

La société RSP réplique qu'il s'agit d'un faux grossier.

Il convient d'observer tout d'abord que l'association CSBJ ne produit pas l'original de la reconnaissance de dette qu'elle invoque, de sorte que sa pièce n° 10 qui pourrait être le fruit d'un montage, est dépourvue de force probante.

De surcroît le paraphe qui est apposé sur le tampon de la société ne présente aucune similitude avec la signature du gérant de la société RSP telle qu'elle apparaît notamment sur le procès-verbal de police qui a recueilli sa plainte pour faux.

En outre, l'association CSBJ n'explique pas comment, alors qu'elle avait un besoin urgent de trésorerie au mois d'avril 2013, elle aurait pu avoir les fonds suffisants au mois de juillet 2013, non seulement pour rembourser la société RSP du prêt que cette société lui avait consenti trois mois plus tôt, mais pour lui accorder en retour, un prêt du même montant, opération manifestement contraire à ses statuts.

C'est à bon droit que le premier juge a débouté l'association CSBJ de sa demande reconventionnelle.

Il sera alloué à la société RSP contrainte de se défendre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté l'association CSBJ de sa demande en paiement.

- Statuant à nouveau sur les autres chefs , condamne l'association CSBJ à payer à la société RSP la somme de 200.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne l'association CSBJ aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/05120
Date de la décision : 12/01/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/05120 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-12;18.05120 ?
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