La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2021 | FRANCE | N°18/04459

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 janvier 2021, 18/04459


N° RG 18/04459 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JXR4

VL

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE



la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT



SCP LACHAT MOU

RONVALLE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021





Appel d'un jugement (N° R.G. 11-12-0998)

rendu par le Tribunal d'Instance de Grenoble

en date du 04 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 26 Octobre 2018



APPELANT :



M. [C] [N]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 17]

de...

N° RG 18/04459 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JXR4

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE

la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT

SCP LACHAT MOURONVALLE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021

Appel d'un jugement (N° R.G. 11-12-0998)

rendu par le Tribunal d'Instance de Grenoble

en date du 04 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 26 Octobre 2018

APPELANT :

M. [C] [N]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 16]

représenté par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [M] [S]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 16]

représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE

LA COMMUNE DE [Localité 16] prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 16]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [X] [A] [G]

née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 16]

défaillante

INTERVENANTE FORCÉE :

Mme [K], [V], [J] [D] épouse [W],

née le [Date naissance 7]/1972 à [Localité 19]

de nationalité française, prise tant en sa qualité de veuve de Monsieur [H] [W], décédé, qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [O] et [B] [W],

[Adresse 14]

[Localité 9]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 novembre 2020, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

* * * * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] est propriétaire, sur la commune de [Localité 16] (38) d'une parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 5], contiguë d'un tènement immobilier appartenant à M. [N] composé des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2], cette dernière étant elle-même contiguë, au Nord, de la parcelle [Cadastre 1] appartenant en indivision aux consorts [A]-[G] et [W].

Un chemin rural borde ces parcelles à l'Est.

Une tentative de bornage amiable a été mise en oeuvre en 2009, aboutissant à l'établissement d'un plan par le cabinet de géomètres-experts SINTEGRA avec accord partiel concernant la limite entre les parcelles [Cadastre 1] (consorts [A]-[G] et [W]) et [Cadastre 2] ([N]), mais procès-verbal de carence partielle concernant les limites avec la propriété de M. [S], ce dernier ayant refusé de signer.

Par acte du 16 avril 2012, M. [S] a assigné l'ensemble de ses propriétaires voisins en ce compris la commune de [Localité 16] pour voir ordonner le bornage de sa propriété avec les leurs et, au préalable, voir ordonner une expertise aux frais partagés entre les parties.

Par jugement avant dire droit du 15 mai 2014, le tribunal a déclaré la demande recevable et ordonné le bornage des parcelles en cause en ordonnant une expertise finalement effectuée, après changements d'expert, par Mme [U]-[Z] qui a déposé son rapport définitif le 4 mai 2015.

Les parties ont conclu en reprise d'instance, à l'exception des consorts [A]-[G] et [W] non comparants.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2018, le tribunal a :

dit que la demande d'homologation du rapport d'expertise est sans objet,

rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert,

fixé les limites en partie Nord du chemin rural et en partie centrale dénommée "zone grange [S]" selon les points A à L du plan figurant page 10 du rapport d'expertise judiciaire annexé au jugement,

dit que la section I'-J-K doit être qualifiée de mur mitoyen,

fixé les limites en partie sud du chemin rural par une ligne partant du point L du rapport d'expertise judiciaire [U], mais selon le tracé figurant sur le plan du cabinet SINTEGRA annexé au jugement,

constaté que, dès lors, le muret construit par M. [N] au Nord de la grange [S] est hors de sa propriété,

ordonné la démolition de ce mur et la remise en état antérieur des terres pour revenir au terrain naturel ou à tout le moins à une configuration qui respecte les limites fixées et qui soit faite dans les règles de l'art et en respect des droits de son voisin,

dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de contacter la SCP [U] [Z] afin de voir reposer les bornes conformément au plan,

débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,

condamné M. [N] à payer à M. [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

fait masse les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et la pose des bornes et dit qu'ils seront partagés à hauteur de :

- 45 % pour M. [S],

- 45 % pour M. [N],

- 10 % pour Mme [A]-[G] et M. [W].

Par déclaration au Greffe en date du 26 octobre 2018, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2020, il demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles concernant le bornage en partie sud du chemin rural.

Il demande à la cour, compte tenu des nombreuses erreurs et incohérences qui frappent le jugement attaqué lequel s'est essentiellement fondé sur le rapport de l'expert [U], de désigner un nouvel expert judiciaire afin de procéder au bornage des parcelles concernées.

Il conclut encore au débouté de l'ensemble des demandes de M. [S] et à sa condamnation à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conclut au rejet de la demande de la commune tendant à voir juger que le tracé du chemin rural devra respecter les dispositions de l'article D. 161-8 du code rural tant en ce qui concerne son tracé rectiligne que son assiette et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre lui.

Il demande enfin que les dépens soient répartis par parts égales entre toutes les parties concernées en ce compris la commune.

Il fait valoir :

que les éléments pris en compte par l'expert judiciaire a retenu le tribunal sont contestables en de nombreux points, notamment en ce que le bornage proposé par l'expert [U] diffère très nettement de celui proposé en 2009 par le cabinet SINTEGRA,

qu'ainsi, le plan sur lequel l'expert s'est appuyé, annexé à un acte de partage judiciaire du 11 mai 1914, n'est pas un plan cadastral mais avait pour objet de décrire les biens à partager, et que l'expert n'a pas disposé de l'original mais d'une simple copie alors qu'une copie peut être modifiée et que lui-même a constaté de nombreuses anomalies entre ce plan et la situation sur le terrain.

Il s'attache ensuite à contester chacune des délimitations pour lesquelles il demande l'infirmation du jugement, selon un détail pour lequel il est renvoyé à ses conclusions.

Il ajoute, s'agissant de la démolition du mur litigieux, qu'il est faux de prétendre qu'il a accumulé des terres au droit de son mur après décaissement pour réaliser sa piscine, le mur ayant au contraire pour objet de soutenir les terres en raison de la différence naturelle de niveau et pour empêcher sa terre de glisser le long de la grange de M. [S].

M. [S], par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 19 octobre 2020, demande la confirmation du jugement déféré sauf :

en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

en ce qu'il a prévu, s'agissant de la remise en état des terres, une alternative ainsi formulée : "à tout le moins à une configuration qui respecte les limites fixées et qui soit faite dans les règles de l'art et en respect des droits de son voisin",

en ce qu'il a fixé la limite concernant la partie Sud du chemin rural à une largeur de 2,50 mètres entre les points L et N.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

ordonner l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur les points A-B -C-D-E-F-G-H-I-L-N-O tels que figurant sur son plan (annexe 10 du rapport),

dire et juger que la largeur du chemin rural dans sa partie L-N ne saurait être d'une largeur inférieure à 2,70 m du mur [S] tels que préconisé par l'expert [U],

s'agissant de la partie du chemin rural allant du point N au [Adresse 10], si la cour retient le plan SINTEGRA, dire que la largeur d'accès ne saurait être inférieure à 3,80 m correspondant aux cotes SINTEGRA,

s'agissant du mur de soutènement implanté hors limite, condamner M. [N] à remettre les lieux en l'état sur une bande de 1,20 m de large entre le nu du mur Nord de la grange [S] jusqu'à la limite HG définie par l'expert,

en conséquence ordonner la démolition du mur et le décaissement des terres pour revenir au terrain naturel,

lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de solliciter toute indemnisation pouvant résulter de désordres occasionnés aux murs de sa grange après démolition de ce mur de soutènement,

condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis,

débouter M. [N] de sa demande de nouvelle expertise et de sa demande de dommages-intérêts,

débouter la commune de [Localité 16] de toutes ses demandes,

condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

sur la partie du chemin rural entre les points L et N, que M. [N] a réduit la largeur de ce chemin à 2,50 m par l'implantation de talus décor en 2012,

qu'il est nécessaire que la cour réforme le jugement sur ce point en précisant que la largeur du chemin ne sera pas inférieure à 2,70 m,

que, s'agissant de la portion entre le point O et le [Adresse 10], il convient de préciser que le chemin doit avoir une largeur à son entrée d'au moins 3,75 mètres conformément à l'échelle du plan SINTEGRA.

La commune de [Localité 16], par conclusions n° 2 notifiées le 13 août 2019, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de dire et juger que le tracé du chemin rural devra respecter les dispositions des articles R et D 161-8 du code rural et R. 141-2 du code de la voirie routière tant en ce qui concerne son tracé rectiligne que dans son assiette, afin de permettre le passage d'engins agricoles indispensables à sa destination.

À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise avec mission pour l'expert de définir l'assiette du chemin rural par application des principes précités.

Elle demande encore condamnation de M. [S] et M. [N] solidairement à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Mme [A]-[G], qui n'a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 31 décembre 2018 par acte remis à sa personne.

M. [H] [W] étant décédé, sa veuve Mme [K] [D] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs a été citée à comparaître devant cette cour par acte du 26 décembre 2018 signifié autrement qu'à sa personne. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir ordonner une nouvelle expertise

C'est par une appréciation circonstanciée des éléments qui lui étaient soumis, aucun moyen nouveau n'étant énoncé sur ce point, que le tribunal a rejeté cette demande alors formée par M. [N], après avoir rappelé qu'un rapport d'expertise judiciaire ne lie pas la juridiction saisie et ne produit pas d'effets par lui-même, en soulignant que de nombreux éléments de preuve étaient présents au dossier permettant de confronter les propositions de l'expert, et en répondant en page 8 du jugement à la critique de M. [N] selon laquelle l'expertise de Mme [U] repose sur un plan joint à un acte de partage du 11 mai 1914 que l'expert n'a détenu qu'en copie, en soulignant qu'aucune preuve d'une quelconque modification de ce plan n'était rapportée et que l'expert avait corroboré les mentions de ce plan, reporté à l'échelle, avec les bâtiments et repères existants.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la commune de [Localité 16] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise pour définir l'assiette du chemin au regard des prescriptions du code rural s'agissant du chemin rural, le tribunal ayant intégré ces prescriptions dans l'analyse des tracés proposés tout en rappelant à bon escient qu'il n'était chargé que du bornage de la partie Ouest du chemin rural jouxtant les propriétés des parties en présence et qu'il ne lui appartenait pas de borner la partie Est ni de déterminer la largeur globale précise du chemin.

Sur la fixation des limites en partie Nord du chemin

- sur le tracé au niveau du bassin (point A et B)

Le tribunal a justement fixé, par des motifs pertinents que la cour adopte en l'absence de tout autre moyen nouveau, ces limites aux points A et B proposés par l'expert judiciaire, conformes au plan annexé à l'acte de partage de 1914 remis à l'échelle par l'expert, après avoir écarté de façon suffisamment pertinente les critiques élevées sur la circonstance que l'expert aurait travaillé sur une copie de ce plan numérisé et non pas sur l'original.

- sur le tracé entre les points B à G

C'est par un examen complet et circonstancié de l'ensemble des éléments aux débats que le tribunal a retenu les points B à G proposés par l'expert judiciaire, corroborés par la présence de lauzes recouvertes de mousse en limite Ouest du chemin rural et en retenant justement l'examen du plan de partage de 2014 reporté par l'expert sur l'état des lieux actuels alors que M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce que les murets et pierres invoqués existeraient depuis plus de trente ans.

Il a aussi justement écarté, par des motifs pertinents adoptés étant relevé qu'aucun moyen nouveau ni preuve nouvelle ne sont invoqués sur ce point en cause d'appel, les moyens élevés par la commune de [Localité 16] quant à la largeur du chemin rural ou à son tracé rectiligne en soulignant que les prescriptions de l'article D. 161-8 du code rural n'étaient qu'indicatives puisqu'elles ne fixaient aucune largeur minimum précise et prévoyaient que le tracé devait être 'aussi rectiligne que possible' et que les données de terrain et de possession devaient également être prises en considération, et en relevant que le tracé réel retenu conduisait à une largeur qui n'était pas inférieure à 2,60 mètres en partie Nord selon les mesures prises.

Sur la zone dite 'Grange [S]'

- sur la fixation des limites de propriété

C'est par des motifs exacts et circonstanciés que le tribunal a retenu les points H et I proposés par l'expert, reposant sur des indices résultant de l'état des lieux et sur a référence à une borne enfouie, visée dans l'acte de partage de 1914, retrouvée et mise à nue par l'expert, ainsi qu'une ligne droite entre les points G et L conforme à la configuration des lieux et à la possession existante. Ces motifs seront adoptés en l'absence de tout autre moyen ou élément de preuve nouveau en cause d'appel et le jugement confirmé sur ce point.

- sur la mitoyenneté du mur

Le tribunal a justement retenu, par des motifs pertinents, le caractère mitoyen du mur séparant la maison [N] et la grange [S] entre les points I' et les points J-K en raison de la présence de poutres ancrées de part et d'autre, corroborée par la mention de mitoyenneté de ce mur dans l'acte de partage de 1914, les parties ne développant aucun moyen nouveau pour voir critiquer cette disposition.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de démolition

Compte-tenu des limites fixées entre les points G et H, dont le tracé est confirmé, le tribunal a justement ordonné la démolition du mur construit par M. [N] au Nord de la grange [S] en dehors de sa propriété.

S'agissant de la remise en état, c'est par une appréciation pertinente des circonstances du litige qu'il a prévu que celle-ci se fera de manière à revenir au terrain naturel ou à tout le moins à une configuration qui respecte les limites fixées et qui soit faite dans les règles de l'art et en respect des droits de son voisin, cette disposition respectant le droit, pour M. [N], de disposer de sa propriété comme il l'entend tout en se conformant aux règles de voisinage ainsi qu'à celles régissant la construction, et M. [S] ne justifiant par aucun motif pertinent sa demande de réformation du jugement sur ce point.

Sur la partie Sud du chemin rural

C'est encore par des motifs tout à fait pertinents et circonstanciés, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que le tribunal a retenu, pour cette zone, non pas les propositions de l'expert judiciaire fondées uniquement sur le plan cadastral sans prise en compte des éléments de possession et de la configuration des lieux, mais le tracé proposé par le cabinet SINTEGRA lors de la tentative de bornage amiable, solution conforme aux éléments de possession en ce qui concerne tant le talus existant côté propriété [N] que le biais en entrée du chemin à l'intersection avec le chemin de Passadière, le tracé retenu par le tribunal sur ce dernier point étant conforme aux témoignages de Mme [A]-[G] et de Messieurs [F] quant à l'entrée sur le chemin et garantissant une largeur du chemin et un accès plus facile.

Pour les motifs déjà exposés plus haut, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [S] tendant à voir dire que la largeur du chemin d'accès ne saurait être inférieure à 3,80 m correspondant aux cotes SINTEGRA, la juridiction n'étant saisie que du bornage de la partie Ouest du chemin rural jouxtant les propriétés des parties en présence et non pas du bornage de la partie Est ni de la détermination de la largeur globale précise du chemin.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Il ressort de ce qui vient d'être développé que le mur de soutènement construit par M. [N] sur la propriété de M. [S] trouble ce dernier en sa possession, et en outre, au vu des procès-verbaux de constats produit, crée des nuisances notamment en piégeant les eaux de ruissellement qui détrempent le sol côté propriété [S].

M. [S] est donc fondé en sa demande d'indemnisation de ces troubles qui seront réparés, par voie d'infirmation partielle du jugement, par l'allocation d'une somme de 2 000 €, à l'exclusion de tout autre préjudice résultant notamment de tracasseries qui ne sont pas établies.

M. [N], pour sa part, est défaillant dans la preuve d'un comportement fautif ou procédurier de M. [S], le creusement par ce dernier d'une rigole au pied du mur [N] avec pose de plaques de tôles ayant pour effet de canaliser les eaux n'étant pas, en soi, révélateur d'un comportement fautif ou malveillant puisqu'il pouvait avoir pour but de préserver la propriété [S] des eaux de ruissellement déroutées par le mur litigieux.

Le tribunal a donc, à bon droit, rejeté sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [N], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise seront par voie d'infirmation partielle du jugement et conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil, partagés entre toutes les parties, par part égale entre M. [N], M. [S] et la commune de [Localité 16] et à hauteur de 10 % seulement concernant les consorts [A]-[G]-[W]- [D], que le bornage actuel ne concerne que pour une très faible part et qui avaient acquiescé au bornage amiable SINTEGRA.

Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Confirme le jugement déféré sauf :

- en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,

- en ses dispositions relatives aux dépens.

L'infirme sur ces deux points et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [N] à payer à M. [S] :

la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant de l'édification du mur de soutènement litigieux,

la somme complémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Dit que les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et la pose des bornes seront supportés ainsi qu'il suit :

à hauteur de 30 % par M. [N],

à hauteur de 30 % par M. [S],

à hauteur de 30 % par la commune de [Localité 16],

à hauteur de 10 % par Mme [A]-[G] et Mme [D] ès qualités.

Condamne M. [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/04459
Date de la décision : 12/01/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/04459 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-12;18.04459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award