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05/01/2021 | FRANCE | N°18/03414

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 05 janvier 2021, 18/03414


N° RG 18/03414 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JUJO

FD

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)



Me Marie-laure REBOUX-LEBON



AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021







Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00305)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 21 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2018



APPELANTS :



M. [T] [O] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12]

de nationalité Française...

N° RG 18/03414 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JUJO

FD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

Me Marie-laure REBOUX-LEBON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021

Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00305)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 21 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2018

APPELANTS :

M. [T] [O] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Mme [K] [M] [G] [C] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, et plaidant par Me Yves TERRASSE, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉS :

M. [A] [D]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Mme [Y] [H] épouse [D]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentés par Me Marie-Laure REBOUX-LEBON, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2020, Monsieur [Z] a été entendu en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

* * * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [T] [L] et [K] [C], sont propriétaires de la parcelle, cadastrée section AK n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 10] (38), voisine de la parcelle AK n° [Cadastre 8] appartenant aux époux [A] [D] et [Y] [H].

Reprochant un empiétement du mur de clôture sur leur fonds, les époux [L] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 19 février 2015, l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation de Monsieur [V] au contradictoire des époux [D].

L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2015.

Suivant exploit d'huissier du 24 février 2016 Monsieur et Madame [L] ont fait citer Monsieur et Madame [D] devant le tribunal de grande instance de Vienne en suppression de l'empiétement du mur séparatif entre les repères S et Z du plan établi par l'expert, outre la démolition de l'ouvrage entre les repères X à Z, en ce compris les fondations et en condamnation à leur payer des dommages-intérêts.

Par jugement du 21 juin 2018 le tribunal a:

condamné les époux [D] à supprimer l'empiétement réalisé sur le fonds [L] par le mur litigieux entre les repères S à U matérialisés sur le plan établi par l'expert,

rejeté la demande de Monsieur et Madame [L] en suppression d'un empiétement du fait du mur entre les repères U à X matérialisés sur le plan de l'expert,

rejeté la demande subsidiaire d'expertise formée par Monsieur et Madame [D],

débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur et Madame [D],

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à indemnité de procédure,

partagé par moitié entre les parties les dépens, qui comprennent les frais d'expertise.

Par déclaration du 30 juillet 2018 Monsieur et Madame [L] ont relevé appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures du 28 avril 2020 Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de :

confirmer le jugement déféré concernant la portion de mur entre les repères S à U,

infirmer pour le surplus et condamner Monsieur et Madame [D] à :

supprimer les empiétements entre les points U à X, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

démolir le mur construit à cheval sur la limite de propriété, y compris les fondations entre les repères X à Z, sous astreinte de 100 euros par jour, passé le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

leur payer des dommages-intérêts de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que :

il est établi que la portion du mur entre les repères S à U a été construite sur leur fonds par l'auteur des intimés, Monsieur [I], les appelants contestant l'avoir érigé,

Sur le mur entre les repères U à X :

la construction du mur de soutènement entre les points U à X trouve sa justification dans le décaissement de la parcelle [D] afin de soutenir les terres du fonds voisin déstabilisé et a été construit aux seuls frais de son ancien propriétaire,

ce mur appartient à celui qui l'a construit et donc aujourd'hui aux intimés,

les appelants n'ont jamais construit cet ouvrage, ayant seulement donné un coup de main à leurs voisins,

l'expert judiciaire a bien retenu les empiétements et leur importance alors au surplus que la marge d'erreur décrite dans le rapport n'est aucunement mentionnée dans le recueil de l'ordre des experts,

Sur le mur entre les repères X à Z :

c'est à tort que le tribunal a retenu le caractère mitoyen du mur,

l'expert judiciaire a relevé à deux reprises que le mur litigieux est devenu un mur de soutènement, la différence de niveau ayant été relevée entre les deux terrains,

d'une part les empiétements sont un obstacle à la mitoyenneté du mur, d'autre part de prétendus actes de possession ne permettent pas d'acquérir pour autant la mitoyenneté,

leur auteur expose formellement ne pas avoir participé à la construction du mur, ce qui est une condition du caractère mitoyen du mur,

l'auteur des époux [D] a, seul, financé la construction de ce mur,

l'escalier, le barbecue et la terrasse sont simplement réalisés en limite de propriété sans prendre appui sur le mur [D] et aucun ancrage dans le mur n'a été constaté,

tout empiétement porte atteinte au droit de propriété quelles que soient l'importance de l'emprise et l'absence de dépréciation du fonds.

En réplique, par conclusions récapitulatives du 16 mars 2020, Monsieur et Madame [D] demandent à la cour de :

à titre principal, débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande en démolition du mur dans ses diverses portions et en dommages-intérêts,

subsidiairement, dire que les travaux relatifs à l'implantation du mur incombent à Monsieur et Madame [L],

très subsidiairement ordonner une mesure d'expertise afin de décrire et chiffrer les solutions techniques de nature à supprimer les empiétements ponctuels constatés sur la propriété de Monsieur et Madame [L],

en tout état de cause, condamner les époux [L] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Les intimés exposent que :

ce sont les époux la portion de mur entre les repères S à U dans le courant de l'année 2008, ainsi qu'il est établi par les documents versés aux débats et par les constats de l'expert judiciaire,

Sur le mur entre les repères U à X :

il est indiscutable que, dans cette portion, le mur litigieux soutient les terres de Monsieur et Madame [L],

ce mur a été réalisé avec l'accord des auteurs des appelants à l'occasion de l'excavation du terrain de Monsieur [I], et les époux [L] ont eux-même installé quatre contreforts sur le mur de soutènement en 1994,

cet acte de possession démontre leur volonté de se reconnaître propriétaires du mur,

il est de jurisprudence constante qu'un mur de soutènement appartient à celui dont il soutient les terres,

en outre c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré d'empiétements,

Sur le mur entre les repères X à Z :

cette portion a été construite d'un commun accord à cheval sur la limite de propriété,

en outre, postérieurement à sa construction, Monsieur et Madame [L] ont accompli des actes de possession, ont posé une couvertine sur cette portion, ont accolé un escalier de huit marches, ont adossé une terrasse, peint le mur et adossé un barbecue,

ce mur soutient les terres de Monsieur et Madame [L],

Ils ajoutent que la jurisprudence retient que le juge ne saurait ordonner la démolition sans rechercher si celle-ci n'est pas disproportionnée aux empiétements et que ces derniers sont en l'espèce ponctuels et minimes.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2020.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes des époux [L]

En vertu de l'article 545 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, la démolition de la partie d'une construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l'exige.

La position de la limite séparative des parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [L] et aux époux [D] n'est pas discutée, seuls étant en litige l'origine, la nature ou l'emplacement des parties du mur, S à U, U à X et X à Z, dont les appelants sollicitent la démolition en raison de leur empiétement sur leur parcelle.

Il convient par conséquent de statuer sur les demandes des appelants en procédant à l'examen successif de chacune des parties du mur litigieux, la portion R à S n'étant pas remise en question.

1) - Sur le tronçon S à U

Il ressort du rapport d'expertise et il n'est d'ailleurs pas discuté que la partie du mur située entre les repères S-T-U est implantée entièrement sur la propriété [L].

Les appelants évoquent à cet égard la construction d'un mur de soutènement par l'auteur des époux [D] dont ils contestent par ailleurs les allégations selon lesquelles la portion S-U aurait été construite par eux-mêmes et qui ne reposeraient sur aucun élément.

Le premier juge a ordonné la suppression du tronçon S à U en écartant ce moyen des époux [D].

Pour autant les appelants ne contestent nullement la sincérité des photographies que les intimés produisent à l'appui de leurs affirmations ni les explications qui les accompagnent.

Ces clichés montrent les travaux réalisés en 2008 par les époux [L] correspondant aux indications de l'expert (page 21 de son rapport), lequel précise qu'en 2008 ils ont, à l'occasion d'un réaménagement de leur propriété, souhaité reprendre possession d'un délaissé de terrain situé entre l'extérieur d'un arrondi du mur de soutènement réalisé environ vingt ans auparavant et la limite théorique de propriété.

L'examen des différents plans versés au dossier et desdites photographies révèle que cet arrondi, remplacé alors par Monsieur et Madame [L] par un muret formant un 'zig-zag' en direction du Nord-Est, débutait dans la zone S-U pour se terminer à l'Ouest de la borne OGE matérialisant le point S, et donc partiellement dans la portion Q-R-S dans laquelle le premier juge situait l'intégralité des travaux.

Il ressort en outre des photographies n°5-3 et 5-4 des intimés tout d'abord que le chantier réalisé par les appelants a eu pour effet de décaisser complètement leur fonds jusqu'à un niveau équivalent à celui de leurs voisins, et sur une surface correspondant approximativement au 'délaissé de terrain' évoqué par l'expert, la totalité de ce décaissement disparaissant derrière un pan de mur dans la zone identifiée par l'expert entre S et U. Ensuite la première arrête du muret reconstruit jouxte la borne OGE posée par Madame [R], géomètre-expert, en 2008 ainsi que le montrent également les photographies reproduites en page 15 du rapport d'expertise et le plan réalisé par Monsieur [V].

L'ensemble de ces éléments corrobore par conséquent les affirmations des époux [D] quant au mur construit par les époux [L] représenté sur le plan de l'expert dans une orientation Nord-Est Sud-Ouest entre les repères T et U et solidaire de l'ouvrage ayant remplacé l'ancien arrondi. En revanche dans cette même zone entre l'extrémité Est de ce mur et le point U figure selon un axe Nord-Ouest Sud-Est un mur de soutènement plus étroit que le précédent et dont il n'est aucunement justifié qu'il ait fait l'objet de travaux de la part des appelants, le seul mur ayant fait l'objet d'une démolition selon les pièces produites étant un mur de clôture.

Il conviendra dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [D] à supprimer l'empiétement entre les repères S à U et de rejeter la demande des époux [L] de suppression du mur de clôture entre les repères T et U mais de condamner les époux [D] à détruire entre ces mêmes repères le mur de soutènement figuré entre les lettres D et E sur le plan ABSCISSE annexé au rapport d'expertise.

2) - Sur le tronçon U à X

L'expert a indiqué préalablement que ses relevés avaient été effectués avec une précision conforme au bordereau descriptif de l'ordre des géomètres experts portant sur une erreur probable de deux à trois centimètres avec une tolérance de quatre fois l'erreur probable, c'est à dire huit à douze centimètres.

Pour rejeter la demande de suppression du mur litigieux entre les repères U à X le tribunal a retenu les conclusions expertales selon lesquelles l'ouvrage se trouvait majoritairement sur la propriété [D] avec des empiétements de deux et trois centimètres correspondant à la tolérance des mesures des géomètres-experts successifs et en a conclu que l'empiétement n'était pas établi sur cette portion du mur.

Les époux [L] contestent cette décision notamment au regard de la marge d'erreur mentionnée par l'expert et sur laquelle le tribunal s'est appuyé.

Toutefois, quand bien même cette tolérance ne serait pas prévue dans le recueil des prestations des géomètres experts, cette marge d'erreur dans ses relevés est indiquée par l'expert judiciaire de sorte que la cour doit nécessairement en tenir compte.

Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les appelants, pour lesquels l'importance des empiétements est précisément indiquée, dès lors que ceux-ci sont selon les mesures prises par l'expert inférieurs ou égaux à ladite marge d'erreur ils ne peuvent être considérés comme étant établis avec certitude.

En conséquence la demande des appelants de suppression du mur litigieux entre les repères U et X ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

3) - Sur le tronçon X à Z

L'article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Le rapport d'expertise précise que sur la partie haute des deux propriétés correspondant au tronçon X, Y, Z le muret de clôture est situé sensiblement 'à cheval sur la limite théorique avérant ainsi un caractère mitoyen'.

L'expert a décrit de la part des époux [L] des actes de possession consistant en la pose d'un carrelage d'une terrasse avec des plinthes collées contre le mur litigieux, un barbecue et une petite table adossés à celui-ci ainsi qu'un escalier de huit marches qui y est accolé par une jonction en ciment ou en colle à joint. Une couvertine a en outre été posée dessus par les époux [L].

Le caractère mitoyen de cette portion du mur a été retenu par le premier juge qui a écarté la demande de démolition en se fondant sur l'accord des époux [J], auteurs des époux [L], pour l'édification de l'ouvrage et les actes de possession de ceux-ci.

En l'espèce l'accord verbal donné en 2008 par Madame [J] pour la construction du mur litigieux n'est pas remis en cause par les appelants qui tentent cependant d'en limiter la portée au motif qu'elle ne pouvait s'y opposer s'agissant d'un mur de soutènement destiné à préserver son terrain par suite du décaissement du fonds [D].

Or, sans que ses analyses ne soient sérieusement contestées, l'expert qualifie le tronçon X-Z de muret de clôture contrairement à d'autres parties du mur litigieux.

Ainsi, construit en partie sur le sol du fonds contigu avec le consentement de son propriétaire, ce mur avait dès l'origine vocation à la mitoyenneté dont le caractère a été confirmé par les nombreux et importants actes de possession relevés dans le rapport d'expertise.

Dans ces conditions la demande de démolition des époux [L] sera rejetée et le jugement confirmé.

Il en sera de même en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts des appelants qui sera rejetée, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice.

Sur les demandes annexes

Il sera alloué aux époux [D] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [D] à supprimer l'empiétement entre les repères S à U,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de Monsieur et Madame [L] de suppression du mur de clôture entre les repères T et U,

Condamne les époux [D] à détruire entre les repères T et U le mur de soutènement figuré entre les lettres D et E sur le plan ABSCISSE annexé au rapport d'expertise de Monsieur [V],

Condamne Monsieur [T] [L] et Madame [K] [C] épouse [L] à verser à Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [H] épouse [D] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [L] et Madame [K] [C] épouse [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/03414
Date de la décision : 05/01/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/03414 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-05;18.03414 ?
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