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05/01/2021 | FRANCE | N°18/03410

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 05 janvier 2021, 18/03410


N° RG 18/03410 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JUJH

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N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES



Me Pierre ALBERT







AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021







Appel d'un jugement (N° R.G. 15/03220)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 18 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2018





APPELANTE :



LA SOCIÉTÉ ISIS ENERGIE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 534 113 162, pris...

N° RG 18/03410 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JUJH

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES

Me Pierre ALBERT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021

Appel d'un jugement (N° R.G. 15/03220)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 18 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2018

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ ISIS ENERGIE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 534 113 162, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Thomas NECKEBROECK, du Cabinet CTN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CANAL D'ARROSAGE DE [Localité 2], (ASL) représentée par son comité syndical et son directeur en exercice

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté et plaidant par Me Pierre ALBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2020, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le canal d'arrosage de [Localité 2] est un ouvrage privé créé en 1797 par plusieurs propriétaires afin d'assurer l'arrosage de leurs terres.

Le 12 juin 1978, ces propriétaires se sont regroupés sous forme d'une ASL dite "du canal d'arrosage de [Localité 2]" (ci-après dénommée l'ASL) dont l'objet était, aux termes des statuts, d'assurer l'exécution de travaux neufs et de travaux d'entretien.

Le 7 septembre 1982, l'ASL a signé une convention avec la commune de [Localité 2] autorisant cette dernière, moyennant certaines contreparties dont la réalisation et l'entretien d'un réseau d'irrigation, à passer à demeure sur le canal, sur toute sa longueur, une conduite forcée et une ligne de télécommande devant permettre la création d'une micro-centrale électrique sur le ruisseau de la Sezia.

Le 27 février 1995 la commune a cédé à la SNC de la Sezia la micro-centrale ainsi réalisée avec ses installations annexes.

Sur requête de l'ASL qui se plaignait du défaut de réalisation de ses obligations par la commune, le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 23 février 2009 confirmé en appel sur un autre motif, annulé la convention du 7 septembre 1982.

Lors d'une assemblée générale du 23 décembre 2011, l'ASL a modifié ses statuts, modification enregistrée en préfecture le 17 janvier 2012, en stipulant désormais, au titre de son objet :

- l'exploitation et l'entretien du canal d'arrosage de la rive gauche du ruisseau de la Sezia,

- toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant à cet objet, notamment la signature de conventions et la conclusion de tous emprunts.

Le 30 janvier 2012, la SNC de la Sezia a revendu la micro-centrale à la SAS Isis Energie.

Par ordonnance du 20 novembre 2013, l'ASL a été débouté d'une action en référé contre la SAS Isis Energie tendant à lui voir ordonner, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, l'enlèvement de la conduite forcée et des ouvrages annexes.

Par acte du 22 juillet 2015, l'ASL a assigné au fond la SAS Isis Energie devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir, pour l'essentiel :

- dire et juger qu'elle maintient sans droit ni titre une conduite forcée dans l'emprise du canal d'arrosage de [Localité 2], depuis la prise d'eau sur le territoire de la commune de la [Localité 7] jusqu'à la chute au [Localité 5] commune de [Localité 2],

- la voir condamner sous astreinte à procéder à l'enlèvement de cette conduite forcée,

- la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation rétroactivement à compter du 1er février 2012.

Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal a :

- Déclaré l'action recevable,

- Condamné la SAS Isis Energie à procéder à l'enlèvement de la conduite forcée dans l'emprise du canal d'arrosage de [Localité 2], depuis la prise d'eau sur le territoire de la commune de la [Localité 7] jusqu'à la chute au [Localité 5] commune de [Localité 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

- Condamné la SAS Isis Energie à payer à l'ASL, pour l'occupation du lit du canal, rétroactivement à compter du 1er février 2012, une indemnité d'occupation annuelle de 15'000 € par règlement mensuel de 1 250 € avant le 5 de chaque mois suivant la signification du jugement, indemnité actualisée au terme de chaque cycle de 12 mois sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction,

- Dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité avant le 5 de chaque mois, suivi d'une mise en demeure de payer infructueuses par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d'huissier passé un délai de 8 jours francs, l'indemnité mensuelle d'occupation restée impayée sera majorée de plein droit de 50 %,

- Rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SAS Isis Energie,

- Condamné la SAS Isis Energie aux dépens et à payer à l'ASL la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration au Greffe en date du juillet 2018, la SAS Isis Energie a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions n° 3 notifiées le 2 novembre 2020, elle demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et :

' A titre principal, in limine litis, que l'ASL soit déclarée irrecevable à agir,

' Subsidiairement, qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Au besoin que soit ordonnée une expertise à ses frais avancés pour :

- déterminer si la conduite en litige exploitée par elle emprunte l'ouvrage du canal dit "canal de [Localité 2]" totalement ou partiellement sur une longueur de 2,9 km depuis la prise d'eau,

- dire si, sur le tronçon concerné, la présence de la conduite empêche effectivement l'ASL de remplir l'objet prévu dans ses statuts à savoir l'exploitation et l'entretien normal du canal d'arrosage,

' Plus subsidiairement encore, si la cour devait considérer que la conduite litigieuse emprunte le lit du canal :

- constater que la présence de la conduite forcée n'empêche pas l'ASL de remplir l'objet prévu dans ses statuts modifiés et la débouter par conséquent de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation à devoir par elle,

' En tout état de cause :

Condamner l'ASL aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- l'ASL est irrecevable à agir pour perte du droit d'agir en justice faute d'avoir mis ses statuts en conformité aux prescriptions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 en ne listant pas les immeubles entrant dans son périmètre,

- subsidiairement, que l'action engagée n'est pas compatible avec l'objet social, l'ASL ne démontrant pas que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente, les demandes étant fondées sur les attributs de propriété attachées aux parcelles détenues par chaque propriétaire, et elle outrepasse donc ses pouvoirs,

- subsidiairement au fond, que la conduite forcée ne passe pas sur l'emprise du canal, ainsi qu'elle en justifie par la production d'un rapport du 16 octobre 2018 du bureau d'études ING'EUROPE mandaté par elle, qui a conclu que la conduite forcée passait en contrebas du canal,

- très subsidiairement, que la présence de la conduite n'empêche pas l'ASL de remplir son objet social puisque, depuis sa mise en place, le canal a tout simplement été abandonné dans sa partie amont par l'ASL qui bénéficie de l'apport de la micro-centrale pour son irrigation, qu'ainsi aucun membre de l'ASL n'a jamais prétendu avoir été privé d'eau.

L'ASL, par conclusions n° 2 notifiées le 1er novembre 2020, demande la confirmation du jugement déféré sauf à corriger l'erreur matérielle en précisant que l'emprise du canal en cause se situe jusqu'au [Localité 4]" commune de [Localité 2] au lieu du [Localité 5].

Elle demande encore :

- condamnation de la SAS Isis Energie à lui payer la somme supplémentaire de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit constaté que la SAS Isis Energie a commis des actes constitutifs de tentatives d'escroquerie au jugement communiquer l'entier dossier à Monsieur le procureur général conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.

Elle fait valoir :

- sur la recevabilité : qu'elle était bien représentée en justice par son Comité syndical et son directeur en exercice,

- qu'elle a bien mis ses statuts en conformité, et bien qu'elle ne l'ait pas fait dans le délai initial au 5 mai 2008, la version consolidée de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 a eu pour effet une régularisation,

- que l'action entre bien dans son objet social puisqu'elle est empêchée d'entretenir correctement le canal,

- qu'ainsi qu'il ressort des jugement et arrêt administratifs, il n'a jamais été contesté que la conduite forcée emprunte le lit du canal,

- que la SAS Isis Energie a usé de manoeuvre déloyales pour faire asseoir sa position, donnant de fausses informations au cabinet de géomètres ALPHAGEO qui a reconnu ultérieurement le caractère erroné des plans qu'il a dressés.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 3 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité de l'action

'' quant à la capacité à agir

Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.

Si l'article 60 de cette ordonnance instaure un délai pour procéder à ces formalités, le même article modifié par l'article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précise que les associations syndicales libres, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance dès la publication de cette loi.

En l'espèce, l'ASL justifie avoir fait publier le 23 juin 2012 ses statuts modifiés le 23 décembre 2011, la SAS Isis Energie étant mal fondée à soutenir que ceux-ci ne seraient pas conformes à l'article 7 de l'ordonnance précitée en ce qu'ils ne comporteraient pas la liste des immeubles compris dans son périmètre, cette obligation étant suffisamment remplie en l'espèce par la mention de l'objet de l'association, à savoir l'exploitation et l'entretien du canal d'arrosage de la rive gauche du ruisseau de la Sezia situé sur la commune de [Localité 2], le périmètre foncier concerné étant précisé par renvoi à un plan annexé et un état parcellaire joint.

Il en ressort que les immeubles compris dans le périmètre de l'association sont suffisamment déterminés.

Dès lors l'ASL, qui a publié ses statuts modifiés conformes et recouvré sa capacité à agir par l'entrée en vigueur de la loi du loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, disposait bien de cette capacité lors de l'introduction de l'instance le 22 juillet 2015.

'' quant à la qualité et l'intérêt à agir

C'est encore en vain que la SAS Isis Energie soutient que l'objet de l'action de l'ASL serait incompatible avec son objet social, alors que celui-ci comporte l'exploitation et l'entretien du canal et que l'action vise à voir retirer du lit de ce canal une conduite forcée au motif qu'elle gêne l'exploitation et l'entretien.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'ASL.

- Sur la demande d'enlèvement de la conduite forcée

Le tribunal a justement considéré que la preuve était suffisamment rapportée, par les pièces produites, de ce que la conduite litigieuse était bien située dans le lit du canal d'arrosage de [Localité 2] nonobstant les dénégations de la SAS Isis Energie.

En effet :

'' le dossier de demande de subvention pour l'aménagement hydraulique de la Sezia (pièce n° 32 de l'intimée) fait clairement apparaître en page 4 le remplacement du 'canal de dérivation construit et utilisé par l'Association Syndicale pour l'irrigation' par 'une conduite d'adduction' destinée à alimenter la micro centrale projetée en suivant ' le tracé du canal jusqu'à la chambre des mises en charge située au-dessus de [Localité 2]',

'' M. [B], ancien gérant de l'entreprise [B] Travaux Publics, atteste avoir travaillé en 1985 en sous-traitance à la pose d'une conduite forcée en vue d'alimenter la micro centrale et affirme que 'cette conduite forcée a été posée dans le canal d'arrosage géré par l'association du canal d'arrosage de [Localité 2]' et 'a ensuite été recouverte de terre formant ainsi un chemin', rien ne permettant de remettre en cause la sincérité de ce témoignage, la SAS Isis Energie se contentant d'affirmer sans l'établir que l'entreprise [B] ne serait pas intervenue dans les travaux de mise en oeuvre de la conduite, et les documents produits ne permettant pas de conclure avec certitude que la date de 1985 serait inexacte, ce qui au demeurant ne suffirait pas à remettre en cause la totalité du contenu du propos compte-tenu de l'ancienneté des faits pouvant expliquer une erreur mineure de datation,

'' jamais au cours des procédures administratives relatives à la validité de la convention de 1982 la SNC de la Sezia, de qui la SAS Isis Energie tient ses droits et obligations, n'a soutenu qu'en réalité elle n'aurait pas utilisé le lit du canal d'irrigation pour installer la conduite forcée litigieuse, ce qui au demeurant aurait privé de tout intérêt sa défense visant à soutenir la validité de cette convention dans le cadre des procédures engagées,

'' si la SAS Isis Energie fait valoir aujourd'hui qu'ayant acquis les installations de la micro centrale en janvier 2012 soit après l'annulation de la convention de 1982 par les juridictions administratives, elle a conclu avec la commune de [Localité 2] en 2013 une convention de servitude de passage de sa conduite forcée sous le chemin communal VC n° 48, il n'en demeure pas moins qu'entre la mise en service de l'installation et cette nouvelle autorisation, la micro centrale a fonctionné, et que, dès lors, la SAS Isis Energie qui a acquis l'ensemble de l'installation, a donc acquis aussi la conduite forcée litigieuse installée dans le lit du canal même si elle laisse entendre aujourd'hui qu'elle en exploiterait une autre installée sur le domaine public,

'' dans ces conditions, tant l'étude du cabinet Alphagéo qu'elle avait produite en première instance, que celle émanant de la société Ing'europ qu'elle produit en cause d'appel, réalisées de façon non contradictoire et sur la seule foi des éléments et informations fournis par elle ce qui a d'ailleurs conduit l'un des géomètres-experts du cabinet Alphagéo à revenir sur les conclusions de son cabinet en indiquant avoir été trompé par des informations fallacieuses, ne sauraient constituer la preuve de l'absence d'une conduite forcée dans le lit du canal.

Enfin, l'ASL justifie que la présence de la conduite forcée dans le lit du canal qu'elle exploite l'empêche de mener à bien l'objet fixé dans ses statuts en ne lui permettant pas de procéder correctement aux travaux nécessaires à l'entretien de ce canal.

C'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné l'enlèvement de la conduite forcée litigieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier le libellé du tracé concerné selon les éléments nouveaux fournis par l'ASL et non contestés.

- sur l'indemnité d'occupation

Le tribunal a justement fixé l'indemnité d'occupation due par la SAS Isis Energie à l'ASL à la somme de 15 000 € par an en référence à l'indemnité prévue dans la convention passée entre la SAS Isis Energie et la commune de [Localité 2] les 15 et 17 octobre 2013 pour l'occupation d'une conduite forcée, et ce rétroactivement à compter de l'acquisition de l'installation par la SAS Isis Energie, cette convention constituant une référence suffisante pour estimer la contrepartie à l'occupation du lit du canal et à la gêne causée, la référence de l'appelante à la somme de 3 000 F prévue dans la convention de 1982 étant dépourvue de toute pertinence puisqu'il s'agissait alors du montant dû non pas à l'ASL mais par cette dernière en contrepartie de l'eau fournie, tandis que la même convention prévoyait, à partir du premier solde d'exploitation positif de la micro-centrale, le reversement d'un pourcentage à l'association syndicale.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions sous les réserves ci-dessus.

Sur les demandes accessoires

La SAS Isis Energie, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASL.

La demande de cette dernière tendant à voir 'constater que la SAS Isis Energie a commis des actes constitutifs de tentatives d'escroquerie au jugement et communiquer l'entier dossier à Monsieur le procureur général conformément à l'article 40 du code de procédure pénale' n'est pas une prétention sur laquelle il appartiendrait à la cour de statuer par arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'enlèvement de la conduite litigieuse doit se faire dans l'emprise du canal d'arrosage de [Localité 2], depuis la prise d'eau sur le territoire de la commune de la [Localité 7] jusqu'à la chute au [Localité 5] commune de [Localité 2].

L'infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Dit que l'enlèvement de la conduite forcée, auquel la SAS Isis Energie est condamnée, se situe dans l'emprise du canal d'arrosage de [Localité 2], depuis la prise d'eau sur le territoire de la commune de la [Localité 7] jusqu'à la chute au [Localité 4]" sur le territoire de la commune de [Localité 2].

Condamne la SAS Isis Energie à payer à l'association syndicale libre "du canal d'arrosage de [Localité 2]" la somme complémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne la SAS Isis Energie aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/03410
Date de la décision : 05/01/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/03410 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-05;18.03410 ?
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