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08/12/2020 | FRANCE | N°20/01536

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 08 décembre 2020, 20/01536


N° RG 20/01536 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNOF

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Copie exécutoire délivrée



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Me Bénédicte MORLAT



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 08 DÉCEMBRE 2020







Appel d'une ordonnance de référé (N° R.G. 19/00236)

rendue par le Président du Tribunal Judicaire de VIENNE

en date du 19 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 08 Mai 2020





APPELANT :



Monsieur [W] [C], en qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [D] [C], décédé le [Date décè...

N° RG 20/01536 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNOF

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bénédicte MORLAT

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 08 DÉCEMBRE 2020

Appel d'une ordonnance de référé (N° R.G. 19/00236)

rendue par le Président du Tribunal Judicaire de VIENNE

en date du 19 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 08 Mai 2020

APPELANT :

Monsieur [W] [C], en qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [D] [C], décédé le [Date décès 12] 2014 à [Localité 16] et de Mademoiselle [I] [N] [C], décédée le [Date décès 6] 2016 à [Localité 16]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉS :

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 9]

LA SELARL [P] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 830 000 451, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Benoît GOULESQUE-MONAUX, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Madame Hélène COMBES Président de chambre,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020

Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 octobre 2020, Monsieur DUMAS a été entendu en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

* * * * * *

Faits, procédure et prétentions des parties

Maître [E] [C], dont l'étude était installée à Montbrison (42), exerçait depuis 1984 la profession de mandataire judiciaire dans le ressort de la Cour d'appel de Lyon.

En septembre 2005 il a embauché M. [M] [P] en tant que collaborateur ; celui-ci a été reçu à l'examen de la profession de mandataire judiciaire en 2010.

Le 31 mars 2011, Me [C], qui, pour des raisons de santé souhaitait se retirer de la profession et transférer son étude, a signé avec Me [P] un protocole de cession des mandats de justice en vue de la nomination de ce dernier en remplacement.

Le 29 juin 2011 le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné le remplacement de Maître [C] par Me [P] et fixé au 1er juillet 2011 la date de transfert des mandats.

Me [C] a été retiré de la liste des mandataires judiciaires à compter du 1er janvier 2013.

Il est décédé le [Date décès 12] 2014 laissant pour lui succéder ses deux enfants [W] [C] et [I] [C], cette dernière elle-même décédée le [Date décès 5] 2016.

Me BERTHELOT, qui a par la suite exercé au sein de la SELARL M.J. SYNERGIE jusqu'en 2017, a demandé à plusieurs reprises aux héritiers de Me [C] des régularisations de répartitions d'honoraires en sa faveur qui ont abouti à des règlements par le notaire en charge de la succession.

Un différend est toutefois survenu entre Me [P] et M. [C] concernant la répartition de diverses sommes.

C'est dans ce contexte que M. [W] [C] a, le 4 juillet 2019, assigné Me [P] et la SELARL [P] devant le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé pour obtenir :

- sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, leur condamnation à lui communiquer diverses pièces sous astreinte ainsi que l'instauration d'une mesure d'expertise pour établir le compte entre les parties,

- leur condamnation solidaire à lui verser une provision de 50 000 € à valoir sur les émoluments devant revenir à Me [C].

Le juge des référés a, par ordonnance du 7 octobre 2019, renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Vienne (38) sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 mars 2020, le juge des référés de Vienne a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- débouté M. [W] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] [C] à payer à Me [P] et la SELARL [P] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [C] a fait appel de cette ordonnance le 8 mai 2020.

Le 5 juin 2020, les conseils des parties ont été avisés par le greffe que l'affaire était fixée à l'audience du 26 octobre 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 6 juillet 2020, M. [C] demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :

- constater l'absence de contestation sérieuse au titre d'une prescription d'une action au fond,

- condamner en conséquence Me [P] et la SELARL [P], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à lui communiquer :

' le détail des émoluments à parfaire fixés à 438 131 €,

' la liste des dossiers/mandats [E] [C] transférés à Maître [M] [P] et pour chacun d'eux les ordonnances de taxes concernant ces dossiers, la description des diligences accomplies ayant permis la perception du droit fixe ou des émoluments et la justification de leur auteur,

- condamner solidairement Me [P] et la SELARL [P] à lui payer une provision de 50 000 € sur les émoluments devant revenir à Me [E] [C] au titre du transfert des dossiers intervenus,

- à titre subsidiaire :

- ordonner une expertise afin de se faire remettre les documents ci-dessus décrits et d'établir les comptes entre les parties,

- à défaut de remise des documents par Me [P], autoriser l'expert à avoir recours à tout sapiteur y compris un membre de la profession d'administrateur ou mandataire judiciaire accompagné d'un huissier, afin de prendre copie des documents nécessaires à sa mission,

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- il ne peut être réclamé au demandeur en référé de produire un commencement de preuve alors au surplus qu'il ne peut rapporter celle-ci dans la mesure où les éléments nécessaires à la détermination de sa créance se trouvent entre les mains de la partie adverse,

- le montant des émoluments visé dans le protocole de cession n'était pas définitif puisque les émoluments et débours ainsi que l'évolution des 'FFDI' étaient chiffrés à une somme 'à parfaire',

- aucun calcul permettant de vérifier la somme ainsi portée n'était mentionné, et aucune validation définitive des émoluments n'a été établie,

- le montant des émoluments d'un mandataire judiciaire n'est connu qu'à la clôture du mandat de sorte qu'à la signature du protocole aucune fixation définitive de ces émoluments n'était possible,

- la détermination du montant des émoluments ou droits fixes implique que les ordonnances de taxes aient été rendues pour tous les mandats transférés, lesquels doivent nécessairement avoir été clôturés,

- la perte de sa qualité de mandataire judiciaire du mandataire retraité ne lui fait pas perdre son droit de créance contrairement aux allégations adverses, lesquelles démontrent par conséquent qu'un solde lui était dû,

- l'ensemble des mandats transférés n'avait pas, au 1er janvier 2013, été clôturé,

- Me [P] ne démontre en outre ni avoir réglé la somme de 86 022,35 € en perfection de la vente ni qu'elle correspondrait à l'ensemble des émoluments devant être rétrocédés,

- s'agissant de la prescription ayant motivé le rejet de sa demande par le juge des référés il n'a pas assisté aux négociations des parties et aucune copie du protocole ne lui a été remise, et, en toute hypothèse, la découverte d'un exemplaire du protocole dans la succession ultérieurement lui a permis de connaître seulement les modalités de détermination de la créance mais nullement son montant,

- dès lors, la prescription n'avait pu commencer à courir puisque le fait générateur n'est pas la signature du protocole mais l'existence de créances dépendant d'éléments qui doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire,

- l'existence d'un litige à venir est démontrée en raison du désaccord entre les parties, l'intimé reconnaissant lui-même avoir cessé tout versement au titre du compte sur les émoluments à compter de la radiation de son prédécesseur.

Par conclusions notifiées le 30 juillet 2020, Me [P] et la SELARL [P] demandent à la Cour :

- à titre principal de :

- confirmer l'ordonnance déferrée,

- dire que les demandes de M. [W] [C] sont irrecevables car prescrites,

- à titre subsidiaire dire que les demandes adverses sont infondées ou sans objet,

- en tout état de cause :

- infirmer l'ordonnance déferrée en ce qu'elle n'a pas mis hors de cause la SELARL [P],

- condamner M. [W] [C] à verser à chacun des intimés la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Ils font valoir que :

- le protocole de cession du 31 mars 2011 a été exécuté à la satisfaction réciproque des parties, Me [P] ayant réglé l'intégralité des émoluments dus à Maître [C] à la date du 18 décembre 2012,

- M. [W] [C], qui est avocat, était présent lors de la signature du protocole de cession qui lui était donc connu et dont il disposait de l'original en tant qu'héritier,

- les demandes formulées par l'appelant pouvaient l'être à compter du remplacement le 29 juin 2011, lequel pouvait donner lieu à un arrêté de comptes alors de surcroît que le protocole est particulièrement clair sur le mode de calcul des émoluments en application de l'article R. 663-35 du code de commerce sans qu'il soit nécessaire d'attendre la clôture des dossiers transférés,

- l'expression 'à parfaire' à côté des sommes mentionnées sur l'annexe 1 du protocole ne renvoyait pas à un nouveau calcul mais réservait une éventuelle modification à la marge,

- après son retrait de la liste un mandataire judiciaire ne peut d'ailleurs plus rattacher de revenus à son activité professionnelle et Maître [C] ne pouvait plus émettre de facture à compter du 1er janvier 2013 de sorte que sa succession ne peut davantage émettre de factures,

- l'appelant est par conséquent irrecevable en sa demande en raison de la prescription de l'action au fond qui le prive du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile,

- en exécution du protocole, Me [P] a payé les sommes de 438 181,09 €, 30 750 € et 86 022,35 € en perfection de la vente sur facturation de Maître [C],

- la demande de paiement d'une provision de 50 000 € ne repose donc sur aucun fondement.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 13 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile

Les éléments invoqués sur ce point par M. [P] pour voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [C], tendent en réalité à voir démontrer la prescription de toute action en paiement en exécution du protocole signé le 31 mars 2011.

Or les mesures actuellement sollicitées ne sont que provisoires et préparatoires, la juridiction saisie devant seulement vérifier si, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort tant de la chronologie et présentation des faits par chacune des parties que des pièces versées aux débats que :

- un différend existe entre d'une part M. [W] [C] en qualité d'ayant droit de son père [E] [C], d'autre part Me [M] [P] suite au protocole de cession intervenu entre ces derniers le 31 mars 2011 quant au calcul définitif à intervenir sur la question de la répartition des émoluments, débours et sommes annexes entre le cédant et le cessionnaire,

- ce différend est susceptible de donner lieu à un procès qui n'a pas encore été engagé en l'état.

La lecture du protocole de cession révèle que, s'il était mentionné une somme notamment au titre des émoluments et débours, il était précisé que celle-ci était 'à parfaire', les modalités de répartition entre cédant et cessionnaire étant ensuite déterminées de façon particulièrement détaillée sur douze pages d'une annexe intitulée 'Arrêté des émoluments revenant au cédant dans les dossiers transférés', définissant, pour chacun des 21 postes de rémunération envisagés, des critères de répartition extrêmement précis selon la nature du droit concerné, induisant pour certains un nécessaire décalage dans le temps pour l'établissement de la base de calcul.

Il en résulte qu'un compte restait à établir entre les parties au contrat, Me [P] ne pouvant sérieusement soutenir que celui-ci était définitivement établi à la date de sa nomination en remplacement de Me [C] soit le 29 juin 2011 à effet au 1er juillet 2011, alors-même qu'il ressort de son propre décompte (sa pièce n° 4) que sa comptabilité a enregistré des mouvements à ce titre jusqu'au 4 décembre 2013 et que M. [W] [C] justifie de règlements opérés au profit de Me [P], par le notaire chargé de la succession de son père, jusqu'au 6 mars 2015.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments d'une part que l'action aujourd'hui formée ne se heurte pas à la prescription, d'autre part que M. [W] [C] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction aux fins de recueillir les éléments nécessaires à l'établissement d'un compte définitif puisqu'il ne détient pas ces éléments rassemblés en l'étude du cessionnaire, le moyen tiré d'une prescription de l'action en paiement, qu'il reviendra au juge du fond de trancher s'il est finalement saisi, ne le privant pas de ce motif légitime.

Compte-tenu de la spécificité de la matière et de la nature des documents dont la production est sollicitée, il n'est pas opportun d'accéder à la demande de communication de pièces sous astreinte, mais il sera fait droit, par voie d'infirmation partielle de l'ordonnance déférée, à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.

Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SELARL [P] dès lors que, étant la structure d'exercice actuel de Me [P] ainsi que ce dernier le précise, elle est susceptible de détenir la plupart des documents nécessaires à l'expert désigné pour remplir sa mission.

Sur la demande de provision

En l'absence de tout élément de preuve actuel d'une créance, que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de faire établir, M. [W] [C] ne démontre pas, en l'état, l'obligation incontestable de Me [P] de lui payer une quelconque somme.

C'est donc à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande de provision formée.

Sur les demandes accessoires

La demande à laquelle il est fait droit tendant seulement à voir ordonner une expertise, Me [P] et la SELARL [P] ne peuvent être considérés comme parties perdantes, et il y a lieu de laisser à la charge de M. [W] [C] les dépens de première instance et d'appel

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [W] [C] tendant à voir ordonner la communication de pièces sous astreinte et à se voir allouer une provision, et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens.

L'infirme en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare la demande recevable.

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [U] [Y], expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims,

[Adresse 2]

[Localité 11]

avec pour mission de :

'' se faire remettre le protocole de cession du 31 mars 2013 et ses annexes,

'' se faire remettre par Me [P] et la SELARL BERTHELOT les documents suivants, ainsi que tous ceux, complémentaires, qu'il estimera utiles :

- détail des émoluments "à parfaire" fixés à 438 131 € dans le protocole,

- liste des dossiers/mandats de Me [E] [C] transférés à Me [P],

- toutes les ordonnances de taxes concernant ces dossiers,

- la description des diligences ayant permis la perception du droit fixe ou des émoluments et la justification de leur auteur,

'' faire le compte entre les parties en fixant, pour chaque dossier, le montant des droits, émoluments et débours devant revenir respectivement à Me [E] [C] d'une part, à Me [P] ou la SELARL [P] d'autre part,

'' s'expliquer, dans le cadre des missions ci-dessus énoncées, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après le dépôt d'un pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations et conclusions.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il l'estime utile, le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que celui de sa spécialité, le cas échéant au sein de la profession de mandataire judiciaire.

Fixe à 12 000 € la provision sur la rémunération de l'expert que M. [W] [C] devra consigner à la régie de cette cour avant le 15 février 2021.

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l'expertise est caduque.

Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du Président de la 1ère chambre civile de cette cour.

Dit que l'expert devra adresser aux parties et déposer au Greffe de la 1ère chambre de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 septembre 2021.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20/01536
Date de la décision : 08/12/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°20/01536 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-08;20.01536 ?
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