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26/11/2020 | FRANCE | N°20/02921

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 novembre 2020, 20/02921


N° RG 20/02921 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRWD

MPB

N° Minute :



































































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020



DÉFÉRÉ





Sur requête en déféré du 25 Septembre 2020 d'une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du 17 septembre 2020 (N° RG 20/1518)



DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :





S.A.R.L. DAUPHIN...

N° RG 20/02921 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRWD

MPB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

DÉFÉRÉ

Sur requête en déféré du 25 Septembre 2020 d'une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du 17 septembre 2020 (N° RG 20/1518)

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :

S.A.R.L. DAUPHINE TAXI SERVICES

S.A.R.L au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 788 513 398, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 9]

Société EIRL BOUTCHICHA MECHRI Taxi,

société immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 539.932.509 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 7]

Société EIRL COTTAZ CHRISTIAN Taxi,

société immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 331 726 281 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 10]

Société EIRL HILAIRE FRÉDÉRIC Taxi,

société immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°797.729.134, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 14]

[Localité 6]

Société EIRL PELLEGRINO FRÉDÉRIC

EIRL immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°793.840.836 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société EIRL DESTOC GAEL Taxi,

EIRL immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 493 508 345

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées tous par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

G.I.E. TAXIS RADIO DE LA VILLE DE [Localité 6] 'TAXIS GRENOBLOIS',

immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n°779.558.089, représenté par son Président en exercice, Monsieur [X] [M].

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Société EIRL [Y] [W] Taxi,

EIRL immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 400 205 837,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 12]

[Localité 11]

Syndicat LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES TAXIS-RADIOS DE LA VILLE DE GRENOBLE

agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [Y] [W], domicilié es qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme PLISKINE Anne-Laure, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2020

Mme BLANCHARD, Conseillère, entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

La Sarl Dauphiné Taxi Services, l'Eirl Boutchicha Mechri, l'Eirl Cottaz Christian, l'Eirl Hilaire Frédéric, l'Eirl Destoc Gael et l'Eirl Pellegrino Frédéric (les adhérents) sont membres du Groupement d'Intérêt Economique Taxis Radio de la Ville de Grenoble (le GIE).

Ce dernier centralise les demandes des clients et assure la répartition des courses entre ses adhérents disponibles.

S'inquiétant de la bonne répartition des courses les plus lucratives, les adhérents ont vainement sollicité du GIE communication des pourcentages anonymisés de répartition des courses entre les différents membres du groupement.

Sur leur saisine et par décision du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise et désigné Mme [N], expert comptable, pour y procéder.

Suivant déclaration au greffe du 21 janvier 2020, le GIE a relevé appel de cette décision (RG n°20/472).

Par avis du greffe en date du 4 février 2020, le conseil de l'appelant a été informé que l'affaire était fixée à bref délai le 13 mai 2020, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Le 9 mars 2020, le greffe a adressé au conseil de l'appelant un avis de caducité de la déclaration d'appel du 21 janvier 2020, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Selon une nouvelle déclaration au greffe du 29 avril 2020, le GIE a formé un second appel (RG n°20/1518).

Sur l'incident soulevé par les intimés et par ordonnance juridictionnelle du17 septembre 2020, le président de la chambre, chargé de la mise en état, a:

- révoqué l'ordonnance de clôture du 25 juin 2020 dans le dossier RG 20/472,

- dit que la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG 20/472 du GIE Taxis Radio de la ville de [Localité 6] est caduque,

- déclaré recevable l'appel enrôlé sous le numéro RG 20/1518 du GIE Taxis Radio de la ville de Grenoble,

- condamné le GIE Taxis Radio de la ville de Grenoble aux dépens d'appel de la procédure RG 20/472 et à payer aux intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- lié le sort des dépens de l'appel enrôlé sous le numéro RG 20/1518 à celui des dépens au fond et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2020, les adhérents ont déféré cette décision à la cour et lui demandent de :

- déclarer recevable le déféré,

- réformer l'ordonnance juridictionnelle,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 29 avril 2020 par le GIE Taxis Radio Grenoblois sous le n° RG 20/1518,

- condamner le GIE Taxis Radio Grenoblois à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la Selarl Lexavoué Grenoble, représentée par Maître Grimaud, avocat, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civil.

Les adhérents font valoir que':

- l'intérêt à agir doit s'apprécier au jour de la déclaration d'appel,

- le 29 avril 2020, sa première déclaration d'appel du 21 janvier 2020 n'ayant pas été déclarée caduque, le GIE ne justifiait pas d'un intérêt légitime à effectuer une seconde déclaration d'appel,

- ce second appel est irrecevable.

Par conclusions notifiées le 19 octobre 2020, le GIE entend voir':

- déclarer irrecevable et mal fondé le déféré,

- confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 17 septembre 2020 statuant sur le n°RG 20/1518,

- déclarer recevable l'appel interjeté le 29 avril 2020 par le GIE Taxis Radio de la Ville de Grenoble sous le n° RG 20/01518,

- condamner les requérants à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient qu'au jour de sa seconde déclaration d'appel, il avait un intérêt légitime à faire appel puisque l'ordonnance n'avait pas été signifiée, que le 27 avril précédent, la première présidente avait statué sur l'absence d'autorisation de faire appel et qu'il savait ne pas avoir conclu dans le délai de l'article 905, ce qui ne pouvait qu'entraîner la caducité de son premier appel.

MOTIFS DE LA DECISION':

L'article 911-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque en application notamment de l'article 905-1, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Ces dispositions n'interdisent pas expressément à l'appelant de former un deuxième appel principal avant que son premier appel ne soit déclaré caduque, dès lors qu'en l'absence de signification du jugement, le délai d'appel n'est pas expiré.

Cependant, tant que la caducité du premier appel n'a pas été prononcée, la cour est régulièrement saisie par l'appelant qui n'a dès lors, même si la caducité encourue ne paraît pas pouvoir être évitée, aucun intérêt né et actuel à saisir de nouveau la cour à l'encontre de la même décision et des mêmes parties.

Le GIE a saisi la cour par déclaration d'appel du 21 janvier 2020, puis a formé un second appel à l'encontre de la même ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble et des mêmes adhérents, par déclaration du 29 avril 2020.

A cette date, si le GIE s'était vu notifier par le greffe, le 9 mars précédent, l'avis de caducité de sa première déclaration d'appel prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, cette caducité n'ayant pas encore été prononcée, la cour demeurait saisie et il ne disposait pas d'un intérêt à former un nouvel appel, intérêt qui, devant s'apprécier au jour de sa déclaration d'appel, ne pouvait dépendre de circonstances ultérieures.

En conséquence, le déféré doit être accueilli et il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par le GIE le 29 avril 2020.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ACCUEILLE la Sarl Dauphiné Taxi Services, l'Eirl Boutchicha Mechri, l'Eirl Cottaz Christian, l'Eirl Hilaire Frédéric, l'Eirl Destoc Gael et l'Eirl Pellegrino Frédéric dans leur déféré à l'encontre de l'ordonnance juridictionnelle du 17 septembre 2020,

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable l'appel formé par le Groupement d'Intérêt Economique Taxis Radio de la Ville de Grenoble le 29 avril 2020'enregistré sous le numéro RG 20/1518,

CONDAMNE le Groupement d'Intérêt Economique Taxis Radio de la Ville de Grenoble à payer aux intimés la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le Groupement d'Intérêt Economique Taxis Radio de la Ville de Grenoble aux dépens de son appel et autorise la Selarl Lexavoué Grenoble, représentée par Maître Grimaud, avocat, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SIGNE par Mme BLANCHARD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02921
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°20/02921 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;20.02921 ?
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