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26/11/2020 | FRANCE | N°18/01199

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 novembre 2020, 18/01199


N° RG 18/01199 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JOC7



PG



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG 2016J190)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 28 février 2018

suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2018



APPELANTS :

M. [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]



M. [N] [U]

[Adresse 8]

[Localité 5]



M. [M] [O]

[Adresse ...

N° RG 18/01199 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JOC7

PG

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

Appel d'une décision (N° RG 2016J190)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 28 février 2018

suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2018

APPELANTS :

M. [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

M. [N] [U]

[Adresse 8]

[Localité 5]

M. [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. [T] [O]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [C] [H]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [G] [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Gregory DELHOMME de la SELAR CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2020, Mme Patricia Gonzalez Président,

qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me NEYRET en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 février 2012, M. [Z], [T] et [M] [O], M. [N] [U] et M. [F] [S] représentant la Sarl Dika et la Sci Huzur d'une part, et M. [C] [H] et [G] [I] représentant la société Alliance Groupe d'autre part, ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel ils convenaient :

- de créer une société commerciale dénommée France Fast Food Distribution et de lui céder les fonds de commerce exploités respectivement par les sociétés Dika et Alliance Groupe,

- que les associés de la Sci Huzur cèdent à M. [H] et [I] une partie des parts sociales qu'ils détiennent dans cette société pour leur permettre de détenir chacun 25 % du capital social, la Sci étant propriétaire de l'immeuble dans lequel la société France Fast Food Distribution est exploitée.

La société France Fast food Distribution a été constituée et les fonds de commerce des sociétés Dika et Alliance Groupe cédés.

Par contre, les associés de la Sci ont refusé la cession d'une partie de leurs parts aux motifs d'un non respect du protocole par MM [H] et [I].

Ces derniers ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère par acte du 14 juin 2016 les consorts [Z] [O], [N] [U], [M] [O] et [T] [O].

Le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère a par jugement du 2 février 2018 a :

- débouté les consorts [O] [U] de leurs demandes, fins et conclusions,

- déclaré M. [H] et M. [I] recevables et bien fondés à poursuivre l'exécution du protocole du 29 février 2012 à l'encontre de M. [O] et [U], en exécution de leur engagement de porte fort,

- condamné MM. [U] et [O] à céder moyennant l'euro symbolique le nombre de parts sociales nécessaires pour que MM. [H] et [I] détiennent chacun 25 % du capital de la Sci Uzur,

- assorti cette condamnation d'une mesure d'astreinte fixée à 500,00 € par jours de retard à compter du 31 ème jours suivant la signification de la présente décision,

- dit qu'il n 'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné les défendeurs solidairement aux dépens.

Les consorts [U] [O] ont formé appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2018.

La clôture est intervenue le 18 juin 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 octobre 2018, les consorts [O] [U] demandent à la cour de :

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1217 du Code Civil,

- dire que MM [C] [H] et [G] [I] n'ont pas agi de bonne foi, tant dans la phase pré-contractuelle que dans la phase contractuelle,

- en conséquence,

- réformer le jugement querellé,

- débouter MM [H] et [I] de l'intégralité de leurs demandes, qu'elles soient principales ou subsidiaires,

- à titre reconventionnel,

- réformer la décision querellée en ce qu'elle a débouté les appelants de leurs demandes,

- en conséquence, M. [H] à verser à chacun des concluants, la somme de 200 000 euros au titre des pénalités prévues à l'article 8 du protocole d'accord,

- condamner M. [I] à verser à chacun des concluants, la somme de 200 000 euros au titre des pénalités prévues à l'article 8 du protocole d'accord,

- condamner MM [H] et [I] à verser à chacun des défendeurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que :

- ils travaillaient en qualité de salariés de la société Dika puis de la société FFFD et suite à la mésentente entre associés, ils ont fait l'objet d'un licenciement et ont saisi le conseil des prud'hommes, lequel a reconnu que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- les intimés ont attendu le 20 juin 2014 pour solliciter l'exécution de la partie du protocole sur la cession des part de la Sci, outre le fait qu'il y avait une vraie difficulté sur la signature de [T] [O],

- l'article 1104 du code civil rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce qui s'étend à la période pré-contractuelle, mais leurs adversaires n'ont pas fait preuve du bonne foi, tant dans la phase pré-contractuelle que dans l'exécution du contrat,

- le tribunal de commerce a fait une analyse tronquée du protocole, il n'y avait aucun délai fixé pour la cession des parts sociales et le calendrier n'a pas été établi,

- la société Alliance s'est déclarée en difficultés essentiellement parce qu'elle ne pouvait pas développer son activité alors qu'elle était en grande difficulté financière ; cette société a déposé le bilan suite à un redressement fiscal important qui n'a jamais été réglé,

- la société Dika avait une meilleure situation au niveau du chiffre d'affaires d'où une valorisation différente des fonds de commerce, mais la société Alliance a été survalorisée au regard des chiffres d'affaires ; ils avaient connaissance des chiffres mais étaient en position de faiblesse du fait de la fragilité de leur société pour sauvegarder leur fonds de commerce et apurer les dettes fiscales ; ils n'étaient pas plus expérimentés que leurs adversaires,

- la société Dika a dû également faire l'objet d'une procédure collective, et les 500.000 euros perçus ont été reversés au liquidateur,

- contrairement à l'accord, [Z] [O] n'a jamais été désigné gérant, de même que les anciens associés de la société Dika, [M] [O] a démissionné en raison des manoeuvres adverses,

- M. [S] a été manipulé par les intimés pour les convaincre de créer la société FFFD, ensuite, les intimés ont procédé à des manipulations pour racheter avantageusement ses parts puis prendre le pouvoir au sein de la société FFFD, et enfin décourager les concluants de rester au sein de la structure,

- les intimés n'ont jamais établi de calendrier des opérations à réaliser par chacun, ils avaient pour seul but de s'accaparer le fonds de commerce de la société Dika et ont dénaturé le protocole,

- il est évident que le protocole d'accord n'a pas été respecté dans la mesure où l'un des groupes d'associés a tout mis en oeuvre pour évincer les autres,

- les sanctions pour non respect de l'article 1104 sont fixées par l'article 1217 ; ils refusent de céder leurs parts ; les demandes de condamnations subsidiaires doivent également être rejetées,

- ils se retrouvent démunis et en toute hypothèse dépouillés de leur fonds de commerce.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2019, les consorts [H] [I] demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner les consorts [O] et [U] à payer la pénalité contractuelle et des dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau sur ces points,

- condamner solidairement MM. [O] et [U] à verser 400.000 € à chacun au titre de la pénalité contractuelle,

- subsidiairement, si la Cour devait considérer que cette clause n'est pas opposable à M. [O] [T] et que son frère [Z] n'a pas signé le protocole en vertu d'un mandat apparent de sa part,

- condamner [Z] [O] à supporter le paiement de cette somme en lieu et place de son frère [T],

- condamner solidairement Messieurs [O] et [U] à verser chacun aux concluants la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,

- confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :

- débouté MM [O] et [U] de leurs prétentions,

- déclaré les concluants recevables et bien fondés à poursuivre l'exécution du protocole du 29 février 2012 à l'encontre de MM. [O] et [U] en exécution de leurs engagements,

- condamné MM. [O] et [U] à céder moyennant l'euro symbolique le nombre de parts nécessaires pour que les concluants détiennent chacun 25 % du capital de la Sci Huzur,

- assorti cette condamnation d'une mesure d'astreinte fixée à 500 € par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la signification du jugement,

- en tout état de cause,

- dire que MM [O] et [U] ont donné leur accord par convention du 29 févier 2012 pour céder le nombre de parts sociales nécessaires pour que les concluants détiennent chacun 25 % du capital social de la Sci Huzur et dire que cet accord est parfait,

- condamner en conséquence M. [O] [M] à signer l'acte qui lui sera proposé pour la cession à l'euro symbolique à M. [I] de 125 de ses parts au sein de la Sci Huzur selon le projet joint au courrier qui lui a été adressé le 20 janvier 2016

- condamner en vertu du mandat apparent confié à M. [O] [Z], M.[O] [T] à signer l'acte qui lui sera proposé pour la cession à l'euro symbolique à M. [H] de 125 de ses parts au sein de la Sci Huzur, selon le projet joint au courrier qui lui a été adressé le 20janvier 2016,

- subsidiairement, condamner M. [O] [Z] à signer l'acte qui lui sera proposé pour la cession à l'euro symbolique à M. [H] 125 de ses parts au sein de la Sci Huzur selon le projet joint au courrier qui lui a été adressé le 20 janvier 2016, et ce, en lieu et place de M. [O] [T] son mandant,

- condamner en conséquence M. [U] à signer l'acte qui lui sera proposé pour la cession à l'euro symbolique à M. [I] 125 de ses parts au sein de la Sci Huzur selon le projet joint au courrier qui lui a été adressé le 20 janvier 2016,

- condamner en conséquence M. [O] [Z] à signer l'acte qui lui sera proposé pour la cession à l'euro symbolique à M. [H] de 125 de ses parts au sein de la Sci Huzur selon le projet joint au courrier qui lui a été adressé le 20 janvier 2016,

- prononcer chacune de ces condamnations sous astreinte de 500 € par jour de retard en cas de non-respect de la date de signature qui sera fixée au minimum 15 jours à l'avance par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception,

Subsidiairement,

- prononcer aux torts exclusifs de MM [O] et [U] la résolution partielle de l'accord du 29 février 2012 compte tenu de leur manquement à l'obligation de cession d'une partie de leurs parts sociales au sein de la Sci Huzur ; la résolution partielle portant sur l'annulation de la cession du fonds de commerce de la société Dika à la société France Fast Food France distribution,

- condamner en conséquence MM [O] et [U] solidairement à restituer à la société France Fast Food Distribution le prix d'achat de ce fonds de commerce soit la somme de 500.000 euros,

- condamner solidairement MM. [O] et [U] à verser chacun à M. [I] et M. [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

- la deuxième partie du protocole n'a pas été exécutée de sorte que, suite à la vente par M. [S] de ses parts à M. [U] (75) et à [Z] [O] (75) les parts de la Sci sont donc réparties entre les consorts [O] et [N] [U],

- le protocole a force obligatoire entre les parties et doit être exécuté de bonne foi et les concluants ont accepté ce montage en considération du fait qu'ils percevraient des dividendes au sein de la Sci et provenant des loyers versés par France Fast food distribution, soit 10.680 euros par mois,

- les consorts [U] [O] ont refusé d'exécuter cet accord alors qu'ils ont cédé le fonds de la société Dika en percevant 500.000 euros du prix de vente,

- la promesse ne s'analyse pas en une promesse de porte-fort mais en une promesse de vente sans conditions puisque les consorts [O] [U] étaient et sont encore actuellement les associés de la Sci,

- il n'existe pas de rapport entre le contrôle fiscal qui aurait conduit la société Alliance groupe au dépôt de bilan et le protocole ; le pris du fonds de commerce a été évalué à 200.000 euros contre 500.000 euros pour celui de la société Dika de sorte que les appelants qui sont rompus au monde des affaires ne peuvent prétendre avoir été trompés sur la valorisation respective des fonds, alors qu'ils disposaient de tous les éléments utiles pour se convaincre de la valeur du fonds alliance groupe, cette valorisation a été arrêtée d'un commun accord après analyses et négociations par l'ensemble des signataires au protocole,

- les litiges ayant trait à la rupture des contrats de travail des appelants n'ont pas non plus de lien avec le protocole et ils seront tranchés par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, le protocole litigieux ne comprend aucune disposition contraignant les parties à maintenir leurs emplois,

- sur la désignation de M. [I] comme seul gérant alors que le protocole prévoyait également [Z] [O], les gérants dont [M] [O] (qui a rapidement démissionné) ont été désignés à l'unanimité,

- les cessions ultérieures de parts de la société FFFD ne peuvent caractériser aucun manquement dans l'exécution du protocole, qui ne contient aucune disposition ayant trait à la distribution ou la cession des parts sociales ; elles ne sont pas remises en cause par les cédants,

- le protocole ne prévoyait pas de délais mais seulement un calendrier établi par la partie la plus diligente, mais n'a pas été dressé de sorte qu'aucun non respect de délai ne leur est imputable,

- ils ont tenté pendant plus de deux ans d'innombrables démarches amiables, compte tenu de leurs liens familiaux, et le temps écoulé ne peut leur porter préjudice,

- [T] [O] était représenté par son frère au protocole, lequel apparaissait comme mandataire apparent, s'agissant de deux frères ayant participé aux discussions antérieures à la signature, et [T] [O] a ensuite exécuté les engagements résultant du protocole, en signant les statuts constitutifs de la société, en apportant 10.000 euros et en approuvant la cession du fonds de commerce de la société Dika,

- ils ne sont pas responsables de l'évolution de la valeur des parts sociales de la Sci,

- si le caractère parfait de l'accord n'était pas constaté, cet accord doit être annulé aux torts des appelants, en application de l'article 1184 du code civil, et les appelants seront solidairement condamnés à restituer à la société FFFD le prix d'achat du fonds de commerce de 500.000 euros,

- la pénalité contractuelle doit recevoir application.

Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 1134 dans sa version applicable à la cause ;

Le protocole du 29 février 2012 a eu pour objet la création d'une nouvelle société dénommée 'France fast Food Distribution' (FFFD) par la mise en commun des fonds de commerces apportés par les sociétés Alliance Groupe et Dika, le siège social étant fixé dans les locaux de la Sci Azur et il résulte de l'extrait Kbis de cette société qu'elle a commencé son activité le 1er juillet 2012.

Le protocole précisait que les deux sociétés en cause connaissaient des difficultés économiques, notamment en ces termes 'elles rencontrent chacune des difficultés financières plus ou moins importantes résultant de niveaux de marges insuffisants...' de sorte que chacune des parties au protocole connaissait les difficultés économiques de l'autre et pouvait le cas échéant solliciter les précisions complémentaires.

L'article 7 du protocole stipulait que les associés de la société Dika, par ailleurs associés de la Sci Azur déclaraient 'se porter fort de faire vendre par les associés actuels de la Sci Hudur le nombre de parts sociales nécessaires pour que M. [C] [H] et M. [G] [I] détiennent chacun 25 % du capital de la Sci Hudur', ce qui s'analysait en une promesse de vente puisque les associés étaient les porteurs de parts. Le prix de la cession était fixée à l'euro symbolique.

Aucune condition suspensive ou résolutoire ne conditionnait cette obligation de cession qui était exécutoire dès lors que la société FFFD commençait son activité, même si le 'calendrier des opérations' visé à l'article 6 du protocole ainsi qu'à l'article 7 n'a pas été établi au moins de manière formelle, ce qui n'est pas de nature à priver d'exécution l'engagement prévu à l'article 7. L'exécution de cet engagement n'est pas non plus remis en cause par une demande d'exécution formalisée tardivement par les intimés après des demandes amiables restées vaines et justifiées par les pièces du dossier.

Les appelants ne remettent pas en cause le protocole dans son entier de sorte qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'irrégularités pré-contractuelles de leurs adversaires notamment quant à la situation de la société Alliance Groupe qu'ils connaissaient manifestement, ce qui résulte tant des termes du protocole susvisés que de leurs conclusions.

D'autre part, les appelants, pour établir la mauvaise foi des intimés font référence à divers faits qui sont postérieurs à la phase pré-contractuelle et contractuelle, et qui sont totalement inopérants, comme les cessions de parts ultérieures, non prohibées par le protocole et non remises en cause, et ne reposent en tout état de cause sur aucun élément concret, s'agissant également d'affirmations. Ils ne procèdent que par affirmations en ce qu'ils imputent des manoeuvres à leurs adversaires ou un non respect du protocole sur la nomination du gérant, intervenue en fait à l'unanimité et suivie du départ d'un co-gérant, en raison de sa seule démission.

Par ailleurs, le litige prud'homal alors que l'obligation en cause n'était pas conditionnée par le maintien de contrats de travail est sans effet sur le présent litige.

Enfin, le dispositif des conclusions des appelants ne porte pas de réserves sur l'engagement de [T] [O] qui n'apparaît pas contestable, ce dernier n'ayant pas dénoncé les termes du protocole déjà exécuté et ayant exécuté divers engagements liés à l'accord.

Les appelants échouent en conséquence à rapporter des éléments de nature à justifier une exception d'inexécution de leur engagement.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte l'exécution de l'engagement par les appelants sauf en ce que l'astreinte partira après un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et non dans le délai prévu par le jugement et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires.

Sur les pénalités contractuelles, le tribunal de commerce a omis de statuer sur les prétentions réciproques des parties à ce titre.

L'article 8 du protocole dispose que 'tout manquement aux obligations des présentes oblige solidairement la partie défaillante à payer à l'autre partie la somme de 200.000 euros'.

Force est de constater que cette stipulation est particulièrement elliptique et imprécise quant à ses conditions d'exécution alors qu'elle fixe par ailleurs une sanction d'un montant manifestement excessif. L'exécution forcée du protocole étant ordonnée à titre principal, il est prématuré que son application intervienne à ce stade et la demande en paiement des intimés sera rejetée.

Les appelants qui échouent sur leurs prétentions principales sont également déboutés de leur demande en paiement de la pénalité contractuelle.

Ils supporteront les dépens d'appel ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision querellée sauf à préciser que l'astreinte partira après un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de la pénalité prévue par l'article 8 du protocole d'accord.

Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel et à verser chacun aux intimés la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/01199
Date de la décision : 26/11/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°18/01199 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;18.01199 ?
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