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19/11/2020 | FRANCE | N°18/03027

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 novembre 2020, 18/03027


N° RG 18/03027 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JTHU





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Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL JURISTIA - AVOCATS



la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020





Appel d'un Jugement (N° RG 2017J327)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 08 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2018



APPELANTE :

SARL AX2I

SARL immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 448 697 599, agissant par son représentant ...

N° RG 18/03027 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JTHU

LB

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL JURISTIA - AVOCATS

la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Appel d'un Jugement (N° RG 2017J327)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 08 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2018

APPELANTE :

SARL AX2I

SARL immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 448 697 599, agissant par son représentant légal Monsieur [Z] [F], domicilié es-qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SAS GLOBAL TEAM SPIRIT

SAS au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE, sous le n° 789 339 157, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me MITAUT de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2020

M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure:

La société A2A a pour objet social l'exploitation de la concession exclusive Xerox et les activités directement connexes ou complémentaires à cette exploitation. Elle a été détenue à 100 % par la société AX2I.

Selon un protocole d'accord conclu le 12 octobre 2012, la société AX2I s'est engagée à céder, l'intégralité de ses actions de la société A2A à la société Global Team Spirit, au prix provisoire de 1.100.000 euros. Une garantie de bilan, d'une durée de 3 ans, a été fixée à 194.000 euros, montant du solde de son compte courant.

Le 23 novembre 2012, le protocole a été confirmé par un acte réitératif. La garantie de bilan a expiré le 22 novembre 2015, et le 8 juillet 2013, le prix définitif a été fixé à 458.250 euros.

Selon transaction du 26 mars 2014, concernant un litige [B], il a été convenu que la société AX2I accepte d'être redevable de la société Global Team Spirit de la somme de 63.517,07 euros. En contrepartie, la société Global Team Spirit s'est reconnue définitivement remplie de tous ses droits au titre de la garantie spécifique concernant ce litige.

Cette somme a été payée par inscription au crédit du compte courant d'actionnaire, le ramenant de 194.000 euros à 130.482,94 euros.

Entre mai 2013 et juillet 2015, la société A2A a informé par lettre recommandée la société AX2I de différents éléments concernant la garantie de passif pour un montant total de 143.115,80 euros. Le 12 décembre 2016, la société AX2I a demandé à la société Global Team Spirit la restitution de la garantie de bilan, soit 133.063,50 euros (130.482,94 euros en principal et 2.580,56 euros au titre des intérêts échus).

Le 7 mars 2017, la société AX2I a assigné la société Global Team Spirit en référé devant le tribunal de commerce de Grenoble et par ordonnance du 13 juin 2017, la société Global Team Spirit a été condamnée à payer à la société AX2I la somme principal de 133.063,50 euros au titre de la restitution du solde du compte courant.

Par arrêt du 15 novembre 2017, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a rejeté le recours de la société Global Team Spirit tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance.

Par assignation délivrée le 26 juillet 2017, la société Global Team Spirit a saisi le tribunal de commerce de Grenoble, afin d'obtenir notamment le paiement de 143.115,80 euros au titre de la garantie de bilan, outre 50.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale.

Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a':

- condamné la société AX2I à payer à la société Global Team Spirit la somme de 12.632,86 euros au titre du restant dû de la garantie de bilan';

- débouté la société Global Team Spirit de sa demande au titre d'actes de concurrence déloyale';

- condamné la société AX2I à payer à la société Global Team Spirit la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté la société Global Team Spirit de sa demande d'exécution provisoire';

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes';

- condamné la société AX2I aux dépens.

Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2018, en ce que le tribunal':

- l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 133.063,50 euros, outre intérêts au taux de l'inflation selon l'indice des prix à la consommation établi par l'Insee à compter du 12 décembre 2016 et jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'à la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens';

- l'a condamnée à payer à la société Global Team Spirit la somme de 12.632,86 euros au titre du restant dû de la garantie de bilan';

- l'a condamnée à payer à la société Global Team Spirit la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 3 septembre 2020.

Prétentions et moyens de la société AX2I':

Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2019, elle demande, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il':

- l'a déboutée de ses demandes visant à condamner la société Global Team Spirit à lui payer la somme de 133.063,50 euros, outre intérêts au taux de l'inflation selon l'indice des prix à la consommation établi par l'Insee à compter du 12 décembre 2016 ainsi que la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens';

- l'a condamnée à payer à la société Global Team Spirit la somme de 12.632,86 euros au titre du restant dû de la garantie de bilan';

- ainsi que la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau de:

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 133.063,50 euros, outre intérêts au taux de l'inflation selon l'indice des prix à la consommation établi par l'Insee à compter du 12 décembre 2016';

- de débouter l'intimée de l'intégralité de ses prétentions';

- de la condamner à lui payer 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient':

- que l'article 13 du titre III intitulé «CONVENTION » du protocole d'accord a stipulé une garantie de bilan, par laquelle le cédant s'est porté garant de la sincérité et de l'exactitude des éléments comptables d'actifs (à l'exception de l'inventaire et de la valorisation des stocks) et de passifs de la société A2A apparaissant au bilan de référence, et ainsi à indemniser intégralement le cessionnaire par une réduction du prix de cession'; qu'il a été prévu que le cédant garantira le cessionnaire contre tout passif nouveau ou toute diminution d'actifs (sous réserve des exclusions prévues) ne figurant pas dans le bilan de référence, dès lors que ce passif nouveau ou cette diminution d'actifs aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date d'arrêté du bilan de référence'; que cette garantie a été plafonnée à 200.000 euros, sous réserve de l'exception relative à un litige dénommé « [B]» en cours, pour lequel la

société AX2I a accordé une garantie spécifique, afin de couvrir intégralement

les frais liés à ce litige'; que cette garantie a été limitée à trois ans courant à compter de l'arrêté du bilan de référence ; qu'elle a accepté d'affecter à titre de gage et nantissement le solde de son compte courant d'actionnaire inscrit à son nom dans les comptes de la société A2A, soit la somme de 194.000 euros, pendant toute la durée de la garantie'; que l'article 7 du titre III a stipulé que ce compte-courant portera intérêt au taux de l'inflation (indice des prix à la consommation établi par l'Insee), le montant des intérêts exigibles étant calculé chaque fin d'année civile et pour la première fois à la fin de l'année 2012 dès que le taux de l'inflation pour l'année écoulé sera connu et qu'il suivra le même régime que le principal de la dette'; qu'à l'expiration de la garantie de bilan, le remboursement du compte-courant interviendra déduction faite des sommes versées au cessionnaire au titre de la mise en jeu de la garantie et des sommes pour lesquelles la garantie resterait mise en jeu';

- que suite à la réitération de ce protocole le 23 novembre 2012, les parties ont arrêté définitivement le 8 juillet 2013 le bilan de référence et ainsi le prix de cession définitif de l'intégralité des actions à la somme globale de 458.250 euros'; que le 26 mars 2014, elles ont convenu d'un protocole d'accord transactionnel mettant un terme au litige « [B]», la société AX2I se reconnaissant débitrice de 63.517,07 euros à titre indemnitaire'; que le paiement a été effectué par délégation, la société A2A payant cette indemnité en ses lieux et places par voie d'inscription du montant de l'indemnité au crédit du compte-courant d'actionnaire ouvert au nom de la société Global Team Spirit dans ses écritures, celui de la concluante étant ramené à 130.482,94 euros';

- que pendant les trois années qui se sont écoulées, la société Global Team Spirit n'a formulé aucune demande d'indemnisation au titre de la garantie générale de bilan qui a expiré le 22 novembre 2015, sans cependant régler, depuis cette date, la somme qui lui reste due au titre du solde de son compte courant d'actionnaire détenue dans la société A2A';

- concernant les prétentions en lien avec la garantie de bilan, que l'intimée n'a formé aucune demande d'indemnité au titre de la garantie générale de bilan avant le 22 novembre 2015, puisque les courriers qu'elle invoque concernant le paiement de 143.115,80 euros, ont été adressés par la société A2A au cédant, et donc par une personne qui n'est pas le cessionnaire, seul bénéficiaire de la garantie alors que la convention n'a pas prévue de stipulation le permettant'; qu'elle ne peut ainsi être déclarée débitrice d'une quelconque indemnisation à hauteur de la somme de 143.115,80 euros au titre de la garantie de bilan, ce qu'à retenu le juge des référés;

- que le jugement déféré a cependant retenu la thèse de l'intimée soutenant qu'il ressort de la commune intention des parties qu'elle aurait disposé de la possibilité de pouvoir mettre en jeu la garantie de passif en informant le cédant par l'intermédiaire de la société cédée, la société A2A étant la mieux placée pour le faire car elle centralisait les informations susceptibles d'engager la garantie de bilan; que le tribunal a ainsi dénaturé l'article 13 précisant qu'à peine de déchéance de la garantie, le cessionnaire notifiera au cédant par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'aucune mise en jeu de la garantie n'interviendra au titre de procédures qui n'auraient pas été notifiées par le cessionnaire dans ces formes, délais et conditions'; que son absence de réponse ne peut être interprétée comme une absence de contestation de la mobilisation de la garantie de bilan ni comme un acquiescement au paiement de la créance indemnitaire';

- que si l'intimée argue, pour la première fois en cause d'appel, avoir donné mandat à la société A2A de lui notifier l'ensemble des faits de nature à mettre en 'uvre la garantie de bilan, elle ne produit aucune preuve écrite de ce prétendu mandat'; que ces courriers n'ont pas formé de demande de

mobilisation de la garantie de passif, d'autant que l'intimée a soldé le compte-courant affecté à cette garantie selon l'attestation de l'expert-comptable du 3 décembre 2018';

- concernant les prétentions en lien avec l'engagement de non rétablissement de [Z] [F], que si la société Global Team Spirit soutient que ce dernier aurait violé une clause de non rétablissement prévue au protocole d'accord de cession, l'article 8 de ce contrat prévoit que [Z] [F], agissant tant en son nom personnel que ès-qualités de gérant du cédant, s'engage à ne pas exploiter directement ou indirectement ni exercer des fonctions de direction ou même de simple salarié ou encore, à ne pas intervenir comme prestataire de services dans toutes entreprises ayant des activités similaires ou connexes de nature à faire concurrence à celle de la société A2A et ce pendant une durée de cinq ans'; qu'il est cependant autorisé à poursuivre l'exploitation de la société XMP qui développe une activité connexe à celle de la société A2A, mais s'interdit expressément de développer par le biais de cette société de quelque manière que ce soit une activité concurrente de celle de la société A2A'; que cette interdiction s'applique au département de l'Isère';

- que si l'intimée expose que Monsieur [F], gérant la société XMP, aurait sollicité des partenaires sur ce département, qui auraient été équipés de matériels non destinés uniquement à l'imagerie médicale, en provenance de la société XMP, ces affirmations ne sont fondées sur aucune pièce justificative'; que le matériel destiné à l'impression de documents médicaux peut être utilisé à l'initiative du client et à titre accessoire, pour un usage de bureautique'; que [Z] [F] n'est pas partie à la présente procédure de sorte que la concluante ne peut être condamnée, d'autant qu'il est en retraite et n'a plus aucune activité professionnelle au sein de la société XMP'; que les questionnaires produits par l'intimée sont sans valeur, ayant été obtenus par des moyens déloyaux et n'étant pas de nature à faire la preuve d'une concurrence déloyale, puisqu'ils ont été adressés sous le couvert de la société Xerox alors que l'utilisation de son logo est prohibée pour les concessionnaires, qu'ils n'ont visé que la société XMP et ont été adressés aux personnels assurant le secrétariat alors qu'ils ne leur appartient pas de répondre à une enquête, de désigner le matériel qui équipe le prestataire et de dire si le matériel est susceptible d'être renouvelé'; que la société Xerox a nié avoir été à l'origine d'une telle enquête'; que sur cinq prestataires cités, deux se sont installés après le 31 mars 2017, soit postérieurement à la cessation des fonctions de [Z] [F], alors que trois autres ont été contactés à tort';

- qu'il n'y a pas de lien entre les demandes présentées par elle au titre de la garantie de bilan et le prétendu non-respect de la clause de non rétablissement et de non concurrence pour justifier la demande de condamnation à son encontre, le tribunal ayant justement débouté l'intimée de sa demande présentée à ce titre en considérant que [Z] [F] était autorisé à poursuivre l'exploitation de la société XMP qui développé une activité connexe à celle de la société A2A (solution d'impressions d'imagerie médicale), mais qu'il s'est interdit de développer une activité concurrente de celle de cette dernière (solution d'impression, bureautique, informatique, gestion de documents, fourniture et consommables)'; que si la société XMP a obtenu du président du tribunal de commerce la désignation d'un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la société A2A pour rechercher tous dossiers, fichiers, documents et correspondances en vue d'assigner la société Global Team Spirit en concurrence déloyale, et que la société A2A a obtenu la rétractation de l'ordonnance, ce qui a été confirmé par la cour d'appel le 22 novembre 2018, cette procédure n'a pas de lien avec la présente, la société XMP n'étant pas partie à l'instance.

Prétentions et moyens de la société Global Team Spirit':

Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 décembre 2018, elle demande, au visa des articles 1134, 1142 et 1156 du code civil dans leur version applicable au présent litige, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':

- condamné la société AX2I au paiement de la somme de 12.632,96 euros au titre du restant dû de la garantie de bilan';

- débouté la concluante de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale de Monsieur [F].

Elle demande à la cour, statuant à nouveau':

- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 143.115,80 euros au titre de la garantie de bilan';

- de la condamner à lui payer celle de 50.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [F] ès qualités de gérant';

- de la condamner à lui payer 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Elle oppose':

- qu'elle a informé l'appelante de l'engagement de la garantie de bilan à de multiples reprises entre le 17 mai 2013 et le 15 juillet 2015, pour la somme totale de 143.115,80 euros, alors que son gérant, Monsieur [F], s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale en méconnaissance de la clause de non rétablissement prévue au protocole d'accord';

- que l'article 12 du protocole d'accord a prévu que le cédant disposera de quinze jours à compter de la date où il aura été avisé par le cessionnaire pour présenter ses observations, et qu'en cas d'inertie à l'issue de cette période, ce dernier pourra donner à la réclamation la suite qu'il jugera, mais que l'appelante n'a jamais fait valoir ses observations ou ses oppositions, ayant ainsi acquiescé au montant total de la créance indemnitaire';

- qu'elle n'a pas soutenu que la clause de garantie de passif vient au bénéfice d'une autre entité qu'elle-même, alors qu'elle a donné mandat à la société A2A de notifier l'ensemble des faits de nature à mettre en 'uvre la garantie de bilan'; que le mandat peut être donné sous n'importe quelle forme, y compris par voie orale alors que son acceptation tacite par le mandataire résulte de son exécution'; qu'en informant l'appelante de la mise en 'uvre de la garantie de passif, la société A2A a ainsi accepté ce mandat'; qu'en tout état de cause, il a été de la commune intention des parties d'assurer la bonne communication au cédant des informations tenant à la mise en jeu de la garantie, peu important l'identité précise de l'émetteur de ces informations, alors qu'il est logique que l'information soit rapportée par la société cédée, puisque c'est elle qui centralise les informations susceptibles d'engager la garantie de bilan'; que l'appelante ne peut se prévaloir de l'inobservation de la procédure d'information alors qu'elle n'a élevé aucune protestation en recevant la demande d'indemnisation';

- que le tribunal a ainsi indiqué que la somme de 130.482,94 euros, solde du compte courant au 26 mars 2014, avait été réservée à cette garantie de bilan, de sorte qu'il a condamné la société AX2I au paiement de 12.632,86 euros au titre de la différence (soit 143.115,80 -130.482,94)'; que les éléments de la garantie de passif ont été débités du compte-courant d'associé de la société AX2I au fur et a mesure de leur révélation';

- concernant l'engagement de non rétablissement de [Z] [F], que l'alinéa 2 de l'article 8 du protocole d'accord a prévu qu'il est autorisé à poursuivre l'exploitation de la société XMP qui développe une activité connexe (solutions d'imagerie médicale), mais s'interdit expressément de développer par le biais de cette société ou de quelque manière que ce soit une activité concurrente (solution d'impression, bureautique, informatique, gestion du document, vente de fournitures et de consommables) ; que ce gérant de la société AX2I et de la société XMP au moment des faits litigieux, a sollicité des partenaires sur le département de l'lsère en contradiction totale avec la clause de

non rétablissement puisque ces partenaires ont été équipés de matériels qui ne sont pas destinés uniquement à l'imagerie médicale, qui nécessite une passerelle informatique pour assurer la compatibilité entre les outils d'imagerie médicale et le matériel d'impression'; qu'elle a ainsi constaté que certains des partenaires étaient équipés du matériel provenant de la société XMP sans qu'une telle passerelle ait été mise en place, et qu'il était destiné à l'impression de documents bureautiques';

- que pour se prémunir d'une éventuelle action en concurrence déloyale de la part de la société A2A, la société XMP a présenté une requête le 26 octobre 2017, obtenant le 27 octobre 2017 une ordonnance désignant un huissier de justice afin de se rendre dans les locaux de la société A2A pour rechercher tous dossiers, fichiers, documents et correspondances, en accédant notamment aux systèmes informatiques en vue d'assigner au fond la société concluante en concurrence déloyale'; que le 2 janvier 2018, la société A2A a sollicité la rétractation de l'ordonnance précitée, aux motifs que la violation du principe du contradictoire n'était pas motivée et que la mission confiée à l'huissier constituait une atteinte au secret des affaires'; que le président du tribunal de commerce de Grenoble a fait droit à cette demande le 9 mai 2018, décision confirmée par arrêt du 22 novembre 2018, au motif que la société XMP ne se prévalait d'aucune circonstance rendant nécessaire la dérogation au principe de la contradiction';

- qu'il ne peut être ainsi nié que [Z] [F] a méconnu son engagement de non rétablissement, engageant la responsabilité de la société AX2I.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs':

1) Concernant la garantie de bilan':

Aux termes du protocole d'accord, la cession des actions de la société A2A a été convenue entre les parties à la présente instance. La société A2A n'est pas intervenue à cette cession, et il n'est pas allégué par l'intimée qu'un pouvoir de représentation lui ait été alors confié notamment pour la mise en jeu de la garantie de bilan.

Selon l'article 13 du protocole concernant la garantie de bilan, il a été stipulé (page 24) que toute demande d'indemnisation présentée par le cessionnaire ne sera prise en compte par le cédant qu'à la condition que ce dernier ait été préalablement informé des causes et des charges supplémentaires et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer. A peine de déchéance de la garantie, le cessionnaire notifiera au cédant par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai maximal de 15 jours à compter de celui où il en aura connaissance, tout fait pouvant donner droit à la mise en jeu de la garantie. Cette notification comprendra un résumé des faits justificatifs et une estimation du passif imprévu, et sera accompagnée des pièces justificatives.

Il a été également stipulé qu'aucune mise en jeu de la garantie n'interviendra au titre de procédures qui n'auraient pas été notifiées au cessionnaire dans les formes, délais et conditions énoncées ci-dessus, et que le cédant disposera de 15 jours pour faire valoir ses observations.

Il n'est pas contesté que la garantie de bilan a expiré le 22 novembre 2015. Avant cette date, aucun courrier émanant de la société Global Team Spirit n'a été adressé à la société AX2I pour mettre en 'uvre la garantie de passif. Le premier courrier émanant du cessionnaire remonte au 13 mars 2017 (courrier de l'avocat de la société Global Team Spirit en réponse à la demande de versement du solde du compte courant par l'appelante).

Si l'intimée produit deux courriers antérieurs au 22 novembre 2015, ils émanent de la société A2A, représentée par son directeur général. Ces courriers ne comportent aucune explication, se contentant de porter à la connaissance du cédant «'de nouveaux éléments comportant la garantie de passif'» (lettre du 14 janvier 2014), ou rappelant que «'dans le cadre du protocole de reprise de la société A2A, il a été signé une procédure de mise en place de garantie de passif. A ce titre, nous vous communiquons en pièce jointe les éléments concernés par cette garantie'» (courrier du 17 mai 2013). Ils ne comportent aucune demande en paiement, ni estimation du passif imprévu au sens de l'article 13 du protocole.

En outre, ainsi que soutenu par l'appelante, il n'est justifié d'aucun mandant, même verbal, les deux courriers de la société A2A n'indiquant pas qu'elle intervient en cette qualité et ne formant aucune réclamation. Cette absence de réclamation justifie que l'appelante n'ait pas répondu à ses courriers, cette absence de réponse ne pouvant ainsi valoir un acquiescement de sa part, faute d'une demande en paiement dûment formulée.

Il s'ensuit que conformément à l'article 13 du protocole de cession, aucune mise en 'uvre de la garantie de bilan n'a été mise en 'uvre dans les délais et selon les conditions contractuellement définies, de sorte que l'intimée s'est trouvée déchue de la possibilité de former une réclamation le 13 mars 2017.

Le tribunal de commerce, tout en rappelant les termes du protocole énoncés ci-dessus, n'a pu ensuite indiquer que la société A2A avait toutes les informations susceptibles d'engager la garantie de bilan, et qu'elle a ainsi valablement informé l'appelante de la mise en jeu de cette garantie. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la somme de 12.636,86 euros au titre du solde de cette garantie. Il sera fait droit à la demande de condamnation de l'intimée à payer la somme de 133.063,50 euros outre intérêts au titre de cette garantie.

2) Concernant les actes de concurrence déloyale':

Le protocole de cession a prévu une clause de non rétablissement, Monsieur [F], alors dirigeant de la société AX2I s'engageant, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cédant, à ne pas exploiter directement ou indirectement, ni à exercer des fonctions de direction ou même de simple salarié, ou encore à ne pas intervenir comme prestataire de services, dans toutes entreprises ayant des activités similaires, connexes ou de même nature, et ainsi à faire concurrence à celle de la société cédée, pendant une durée de cinq ans.

Il a été cependant prévu qu'il puisse poursuivre l'exploitation de la société XMP qui développe une activité connexe à celle de la société cédée.

Si l'intimée entend justifier des actes ainsi prohibés à la charge de la société AX2I, les pièces qu'elle produit sont des questionnaires adressés à des clients de la société Xerox, indiquant que les sociétés interrogées utilisent ou nom des équipements fournis par la société XMP.

Ce litige n'intéresse pas ainsi la société AX2I, aucun élément ne permettant de constater que la société XMP ait agi en qualité de mandataire de celle-ci, et n'a aucun lien avec la présente instance, ainsi que soutenu par l'appelante.

En outre, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, les conditions dans lesquelles ces questionnaires ont été adressées sont inconnues, alors qu'ils ne sont accompagnés d'aucun élément permettant de vérifier l'identité et le pouvoir des personnes les ayant signés. Rien ne permet de retenir que les matériels concernés aient été fournis par la société XMP postérieurement à la signature du protocole de cession. Enfin, le procédé apparaît comme déloyal, ces questionnaires étant adressés sous l'en-tête de la société Xerox, sans mentionner la société Global Team Spirit. Ils ne peuvent ainsi être retenus comme preuve d'actes de concurrence déloyale de la part de la société AX2I.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Global Team Spirit de sa demande formulée à ce titre.

Il résulte du présent arrêt de qu'intimée succombe en toutes ses prétentions. En conséquence, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société AX2I à payer à la société Global Team Spirit la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Y ajoutant, la cour condamnera la société Global Team Spirit à payer à la société AX2I la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Global Team Spirit sera condamnée aux dépens exposés en première instance ainsi qu'en appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les 1134 et suivants du code civil (ancien) ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- condamné la société AX2I à payer à la société Global Team Spirit la somme de 12.632,86 euros au titre du restant dû de la garantie de bilan';

- condamné la société AX2I à payer à la société Global Team Spirit la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société AX2I aux dépens';

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';

Statuant à nouveau':

Condamne la société Global Team Spirit à payer à la société AX2I la somme de 133.063,50 euros, outre intérêts au taux de l'inflation selon l'indice des prix à la consommation établi par l'Insee à compter du 12 décembre 2016';

Y ajoutant':

Condamne la société Global Team Spirit à payer à la société AX2I la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Global Team Spirit aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel';

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/03027
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°18/03027 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;18.03027 ?
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