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17/11/2020 | FRANCE | N°19/05072

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 novembre 2020, 19/05072


N° RG 19/05072 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KI7M

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N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Faïçal LAMAMRA



la SELARL RETEX AVOCATS







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020





Appel d'une ordonnance de référé (N° R.G. 19/00604)

rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 04 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2019





APPELANTE :



Mme [O] [L]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]

de nationalité F...

N° RG 19/05072 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KI7M

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Faïçal LAMAMRA

la SELARL RETEX AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020

Appel d'une ordonnance de référé (N° R.G. 19/00604)

rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 04 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2019

APPELANTE :

Mme [O] [L]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée et plaidant par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

LA COMMUNE de [Localité 8] prise en la personne de son maire en exercice

Mairie - [Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Jimmy MATRAS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020, ,

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Octobre 2020, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] est propriétaire des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] [Adresse 10] (26) qu'elle a acquises entre juin 2015 et janvier 2017.

Par acte du 2 octobre 2019, la commune de Monboucher sur Jabron a assigné Mme [L] devant le président du tribunal de grande instance de Valence statuant en référé pour :

- lui voir, au visa des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et 809 du code de procédure civile, ordonner sous astreinte :

de retirer les trois préfabriqués présents et toutes constructions installations (remorque privée de roues, conteneurs métalliques, blocs sanitaires, points d'approvisionnement en eau...) installés sur les parcelles,

de remettre en état les parcelles notamment en retirant la couche de géotextile ainsi que la couche et les monticules de gravier présents,

- voir dire qu'en cas d'installation de caravanes, autres résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs sur les parcelles concernées, elle devra faire son affaire de la libération des lieux immédiate sous astreinte.

Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge des référés :

- a dit que l'action engagée par la commune est recevable,

- a débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de constats des 14, 27 août et 19 septembre 2019,

- a condamné Mme [L] :

à retirer les trois préfabriqués présents, toutes constructions et installations (remorque privée de roues, conteneurs métalliques, blocs sanitaires, points d'approvisionnement en eau...) établies sur les parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et au-delà sous astreinte de 30 € par jour de retard,

à remettre en état les parcelles notamment en retirant la couche de géotextile ainsi que la couche et les monticules de gravier présents, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et au-delà sous astreinte de 30 € par jour de retard,

- s'est réservé le contentieux de la liquidation des astreintes,

- a débouté la commune de sa demande visant à voir ordonner à Mme [L] de libérer les lieux en cas d'installations futures de caravanes ou autres résidences mobiles sur les parcelles concernées,

- a condamné Mme [L] aux dépens et à verser à la commune de Monboucher sur Jabron la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au Greffe en date du 19 décembre 2019, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 9 janvier 2020, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 4 mai 2020 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire et du refus de l'une des parties de la mise en 'uvre de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 28 septembre 2020, Mme [L] demande la confirmation de l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a débouté la commune de sa demande tendant à lui voir ordonner de libérer les lieux en cas d'installations futures, mais son annulation, et le cas échéant son infirmation sur le surplus.

Elle demande :

- que soient écartés des débats les procès-verbaux de constats établis les 14 août, 27 août et 18 septembre 2019,

- que la commune de Monboucher sur Jabron soit par conséquent déboutée de toutes ses prétentions.

Subsidiairement elle demande :

- que la commune de Monboucher sur Jabron soit déboutée de ses demandes de remise en état non assortie des précisions suffisantes permettant d'en assurer l'exécution,

- à défaut qu'il lui soit accordé un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour réaliser la remise en état.

Elle réclame enfin condamnation de la commune de Monboucher sur Jabron à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le juge des référés n'a pas répondu au moyen selon lequel le maire de la commune est non voyant et n'a pas pu constater par lui-même ce qui figure dans ses procès-verbaux,

- que les procès-verbaux ont été établis en violation de son droit de propriété, en dehors de toute autorisation écrite ou orale obtenue d'elle-même, et, s'agissant des procès-verbaux établis par le maire, sur la foi de constatations que son auteur ne pouvait physiquement réaliser puisqu'il est de notoriété publique que celui-ci est non voyant,

- que dès lors la preuve de la réalité des infractions n'est pas rapportée,

- que la vocation d'une zone ne constitue pas une norme,

- qu'elle n'est pas à l'origine de l'installation des trois algecos, déjà présents sur le terrain au jour de son acquisition, si bien que la commune ne peut se prévaloir d'un trouble manifestement illicite dont elle-même serait personnellement à l'origine,

- que les affouillements et exhaussements allégués ne sont pas démontrés,

- que la pose d'un géotextile et d'une couche de gravier sur un chemin et une plate-forme préexistants ne constitue pas un exhaussement entrant dans les prévisions du code de l'urbanisme ou contrevenant aux dispositions du PLU,

- que les branchements aux réseaux d'eau et d'électricité par les concessionnaires de ces réseaux, après avis du maire, ne caractérisent la violation d'aucune règle de forme ni règle de fond,

- que les mesures sollicitées portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et à son domicile garanti par l'article 8 de la CES DH,

- qu'en effet, elle vit avec ses deux enfants âgés de 13 et 14 ans,

- que, membre sédentarisé de la communauté des Gens du Voyage, originaire de la région de [Localité 9], elle a pu séjourner un temps sur l'aire d'accueil de [Localité 9], mais qu'outre les difficultés à mener une vie de famille normale sur une aire de passage, sa sédentarisation est incompatible avec le règlement de cette aire, fermée un mois par an pour travaux d'entretien.

La commune de Monboucher sur Jabron, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 septembre 2020, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le débouté de Mme [L] de toutes ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le procès-verbal de constat d'huissier a été dressé depuis le chemin d'accès,

- que le procès-verbal dressé par le maire en qualité d'officier de police judiciaire l'a été, selon ses mentions, sur autorisation verbale de M. [P] se présentant comme le compagnon de Mme [L],

- que la notoriété publique ne saurait faire office de preuve, et qu'en toute hypothèse le maire était accompagné de M. [V] garde champêtre, les photographies réalisées étant éloquentes,

- que les aménagements réalisés contreviennent aux règles de l'urbanisme, et constituent dès lors un trouble manifestement illicite, dès lors que les parcelles appartenant à Mme [L] sont classées en zone N1, zone naturelle et forestière du PLU dans laquelle il n'est pas prévu la réalisation d'affouillements ou d'exhaussements sauf s'ils sont strictement nécessaires à des constructions ou aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ni davantage l'implantation de mobil-homes, bungalows ou autres résidences mobiles de loisirs,

- qu'en outre les installations ont été faites sans aucune demande d'autorisation,

- que Mme [L] ne peut valablement exciper de ce que les mobil-homes préexistaient à son acquisition pour prétendre ne pas être tenue de les enlever,

- qu'il est de jurisprudence constante que la démolition ordonnée de constructions illicites pour avoir été réalisées sans l'autorisation administrative préalable prévue par la loi ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection du domicile,

- que Mme [L] ne démontre pas en quoi elle serait dans l'impossibilité de s'installer au sein de l'aire d'accueil de [Localité 9], ni avoir sollicité l'autorisation de s'installer sur d'autres aires d'accueil existant au sein de l'agglomération valentinoise.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 29 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à voir annuler l'ordonnance déférée

Aux termes de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de date. Le jugement doit être motivé.'

Mme [L] reproche au juge des référés de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de constats des 27 août et 18 septembre 2019, sans répondre, dans les motifs de son ordonnance, au moyen soulevé par elle selon lequel le maire de la Commune ne pouvait avoir constaté par lui-même les éléments matériels qu'il relate dans ces procès-verbaux dès lors qu'il est de notoriété publique qu'il est non voyant, ou à tout le moins malvoyant.

Or il ressort des conclusions de première instance que Mme [L] procédait, sur ce point, par une simple affirmation qui n'était alors assortie d'aucune offre de preuve, de sorte que le juge des référés n'était pas tenu d'y répondre.

Il en résulte que la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue de ce chef, et la demande ainsi formée sera rejetée.

Sur les demandes d'enlèvement sous astreinte

- sur la demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux des 14 août, 27 août et 18 septembre 2019

- sur le procès-verbal de constat du 14 août 2019

Ce procès-verbal a été dressé par un huissier de justice, Mme [L] affirmant que les constatations et photographies prises l'auraient été depuis l'intérieur de sa propriété sans que son autorisation ait été requise.

Or ainsi que l'a justement retenu le juge des référés, l'huissier de justice a précisé avoir procédé à ses constatations depuis 'le chemin desservant la parcelle', alors que ni l'examen des photographies jointes à ce procès-verbal, ni leur comparaison avec celles jointes aux autres procès-verbaux produits ne permettent de conclure avec certitude qu'elles auraient été prises depuis une partie privative.

C'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'écarter ce procès-verbal des débats.

- sur les procès-verbaux de constatation d'infractions des 27 août et 18 septembre 2019

Ces procès-verbaux ont été dressés par le maire de la commune qui indique avoir exercé le droit de visite de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme.

C'est en vain que Mme [L] soutient que ces constatations n'auraient pas pu être physiquement faites par le maire lui-même parce que celui-ci est, de notoriété publique, non-voyant ou à tout le moins malvoyant. En effet, elle produit aux débats, pour l'établir, tout d'abord une attestation de M. [Y] qui, n'étant pas domicilié dans la commune de [Localité 8], procède par affirmation sans préciser avoir constaté par lui-même la déficience visuelle du maire, ensuite un article de journal faisant état de la participation du maire à une compétition sportive en tandem car il est malvoyant, ce qui ne fait pas la preuve d'une déficience visuelle totale.

Ces éléments sont donc insuffisants pour remettre en cause la sincérité des procès-verbaux accompagnés de photographies.

Le procès-verbal du 27 août 2019 qui fait suite à une visite du 19 juillet 2019, mentionne que les constatations ont été faites depuis l'extérieur de la propriété, ce que rien ne permet de remettre en cause, l'une des photographies montrant d'ailleurs une lourde chaîne tendue barrant le passage au chemin d'accès privé.

Le procès-verbal du 18 septembre 2019 qui fait suite à une visite du 5 septembre 2019 mentionne que celle-ci a été faite en présence et sur autorisation de M. [P], se présentant comme le compagnon de Mme [L] et père de ses enfants, celui-ci ayant précisé qu'il avait l'intention de venir s'installer sur ces terrains au moins quelques mois par an pour y vivre avec sa famille.

Il doit donc être considéré comme « occupant » au sens de l'article L. 461-2 du code de l'urbanisme, la visite des lieux s'étant ainsi déroulée dans le respect de la propriété privée.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande à voir écarter des débats ces procès-verbaux, aucune fraude ou déloyauté n'étant établie dans l'établissement de ces preuves.

- sur le fond

Il ressort des procès-verbaux produits aux débats et régulièrement dressés ainsi qu'il vient d'être développés, que les terrains propriété de Mme [L] comportent la présence :

- de trois locaux préfabriqués type 'mobil-homes',

- de monticules de gravier et d'une plate-forme d'une quarantaine de mètres de côté,

- de terrassement par gravier sur voile géotextile,

- de points d'eau,

- de modules 'WC douche' raccordés aux mobil-homes.

L'article L 480-14 du code de l'urbanisme dispose que la commune ou l'établissement compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code, en violation de l'article L. 421-8.

Aux termes de l'article R. 123-8 du même, les plans locaux d'urbanisme peuvent délimiter des zones naturelles et forestières dites "zones N ' dans lesquelles peuvent seules être autorisées :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Aux termes des articles L. 113-1 et L. 113-2 du même code, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, et le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les parcelles propriété de Mme [L] sont classées en zone N et partiellement concernées par un espace boisé classé (EBC).

Selon les articles N1 et suivants du PLU de la commune, ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol expressément prévues à l'article N2, soit :

- les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la gestion des réseaux,

- le changement de destination en vue de l'habitation de constructions existantes d'une emprise au sol supérieur à 50 m² et à l'exception des bâtiments à ossature métallique,

- l'extension limitée à 20 % de l'emprise au sol des habitations existantes de plus de 40 m² d'emprise au sol,

- la construction, sous certaines conditions, d'annexes détachées des habitations existantes,

- les installations et aménagements afférents à un parcours de golf.

Il en ressort qu'aucune de ces situations ne correspond aux aménagements présents sur les parcelles propriété de Mme [L], consistant dans l'implantation de mobil homes, la mise en place d'exhaussements de terrains, de conteneurs métalliques, de bloc sanitaire et de points d'approvisionnement en eau, toutes intervenues en violation des règles d'urbanisme ci-dessus rappelées.

Le juge des référés a donc justement retenu l'existence de troubles manifestement illicites justifiant l'action de la commune de Monboucher sur Jabron.

Il a encore à bon droit ordonné l'enlèvement de toutes ces installations sous astreinte, seule mesure de nature à faire cesser le trouble, Mme [L] étant mal fondée à se prévaloir de ce que deux mobil-homes préexistaient à son acquisition dès lors que cette circonstance ne peut avoir pour effet de couvrir les irrégularités constatées et que le bénéficiaire des installations illicites peut être condamné à leur enlèvement, ni davantage d'une disproportion de la mesure au regard de son droit à une vie privée et familiale dès lors que les pièces produites n'établissent pas l'impossibilité, pour elle et sa famille, de séjourner sur une aire d'accueil dédiée ni ne justifient de démarches récentes en vue d'un relogement, alors-même que Mme [L] a bénéficié, de fait, de délais conséquents depuis le début de la procédure.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Mme [L], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la commune de Monboucher sur Jabron.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée.

La confirme en toutes ses dispositions.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19/05072
Date de la décision : 17/11/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°19/05072 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-17;19.05072 ?
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