N° RG 19/02880 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KCTB
FD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Alain GONDOUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03596)
rendu par le Juge de l'exécution de GRENOBLE
en date du 02 juillet 2019
suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2019
APPELANTS :
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [V] [D] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Localité 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020 ,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2020, Monsieur DUMAS a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [Z], décédé le [Date décès 3] 2013, a laissé pour lui succéder deux enfants, [J] et [P] [Z], ainsi que sa deuxième épouse, Madame [V] [D].
Dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage les parties ont signé le 12 décembre 2017 une transaction en la forme authentique, aux termes de laquelle les frères [Z] s'engageaient à verser une somme de 250.000 euros à Madame [D] dans le délai de cinq mois à compter de la signature de l'acte.
Arguant de l'inexécution de leurs obligations cette dernière leur a fait signifier le 22 août 2018, chacun, un commandement avant saisie vente de payer un solde de 66.830,70 euros.
Contestant la validité de l'acte [J] et [P] [Z] ont, suivant exploit du 28 août 2018, fait assigner Madame [D] devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir l'annulation dudit commandement et sa condamnation à leur payer chacun la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 2 juillet 2019 le juge de l'exécution, considérant que le commandement de payer délivré le 22 août 2018 n'était pas une mesure d'exécution forcée, a déclaré irrecevables leurs demandes et les a condamné in solidum à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[J] et [P] [Z] ont fait appel de la décision le 5 juillet 2019.
Par ordonnance juridictionnelle du 25 mai 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimée déposées le 25 octobre 2019.
Par conclusions du 25 novembre 2020, [J] et [P] [Z] demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
- juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- déclarer nul le commandement de payer ou subsidiairement dépourvu de tout effet,
- débouter Madame [D] de toutes ses demandes en paiement,
- la condamner en tout état de cause à payer la somme de 7.000 euros à [J] [Z] d'une part et à [P] [Z] d'autre part.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que le commandement de payer avant saisie vente constitue le premier élément d'une exécution forcée rendant sa contestation possible devant le juge de l'exécution. Ils demandent l'application stricte de la transaction et nullement son interprétation, sa modification ou son annulation.
Ils exposent en outre que dès lors que l'adresse inexacte de la requérante mentionnée sur l'acte leur causait un grief ledit commandement de payer était entaché de nullité. De surcroît la demande formulée dans ce commandement n'est pas conforme à la transaction tant en ce qui concerne le quantum réclamé que l'application de la garantie de Madame [D] aux comptes de la S.C.I. ALTITUDE au 30 juin 2017 selon les articles 5 et 9 de la convention.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 29 septembre 2020.
DISCUSSION
La déclaration d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée déposées le 25 octobre 2019 rend irrecevables l'ensemble de ses conclusions de même que ses pièces de sorte que la Cour ne statuera qu'en considération de la décision de première instance, des conclusions et des pièces déposées par les appelants.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Selon l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces deux textes que, si le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas en lui-même un acte d'exécution, il est requis légalement et engage par conséquent la mesure d'exécution forcée dont il est indissociable de sorte que sa contestation entre dans les attributions du juge de l'exécution.
Le commandement avant saisie vente de payer un solde de 66.830,70 euros signifié le 22 août 2018 à [J] et [P] [Z] répond ainsi aux critères édictés par les articles susvisés et ce faisant conditionne l'acte d'exécution forcée de saisie vente.
C'est donc à tort que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes des consorts [Z] et il conviendra d'infirmer le jugement du 2 juillet 2019.
Sur la nullité du commandement de payer
L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique notamment, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance...
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité, laquelle ne peut être prononcée que si la partie qui l'invoque démontre l'existence d'un grief en application des dispositions des articles 114 et 649 du même code.
Il appartient donc aux consorts [Z] de rapporter tout d'abord la preuve que l'adresse de Madame [D] était erronée à la date de signification du commandement de payer et ensuite de l'existence d'un grief.
En l'espèce l'huissier de justice mentionne sur les significations du commandement agir à la requête de Madame [D] demeurant '[Adresse 6]'.
Par ailleurs, en vertu de l'article 4 de la transaction, Madame [D] a consenti à renoncer, en faveur de [J] et [P] [Z], à l'usufruit auquel elle avait droit sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 12], et sur le mobilier s'y trouvant, moyennant le prix de 1.500.000 euros. L'intimée demeurait dans la résidence '[Adresse 11] lors de la signature de la convention selon les mentions portées sur la première page.
Les frères [Z] induisent de la seule indication du commandement de payer du 22 août 2018, selon laquelle la requérante est domiciliée dans l'immeuble à la jouissance duquel elle avait renoncé aux termes de l'acte du 12 décembre 2017, une 'absence de précision de l'adresse exacte'. Ils procèdent ainsi par affirmations alors que l'assignation devant le juge de l'exécution a été délivrée au domicile élu de l'intéressée à l'étude de Maître [Y], l'huissier qui a signifié le commandement de payer.
Par conséquent ni le non-respect des formalités prescrites par l'article 648 précité ni au surplus l'existence d'un grief ne sont démontrés, la difficulté invoquée à cet égard faisant référence non à leur défense envers ce commandement mais aux éventuelles mesures d'exécution forcée qu'ils auraient pu envisager.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande des appelants de déclarer nul ou dépourvu d'effet le commandement délivré le 22 août 2018.
Sur le mal fondé des demandes de Madame [D]
Il résulte des propres écritures des consorts [Z], selon lesquels le commandement de payer la totalité du quantum n'est pas justifié, qu'ils n'élèvent aucune discussion sur le principe même de la créance.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les appelants dans le détail de leur argumentation, il convient de relever qu'ils étaient tenus de verser une somme totale de 250.000 euros à Madame [D] au titre de ladite transaction, ce qui n'est pas contesté.
Il leurs appartiendra le cas échéant, si une mesure d'exécution forcée est mise en oeuvre, de discuter le montant des sommes alors réclamées.
En l'état la Cour ne peut que débouter [J] et [P] [Z] de leur demande.
Sur les demandes annexes
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes Messieurs [J] et [P] [Z],
Statuant à nouveau,
- Déclare recevables les demandes de Messieurs [J] et [P] [Z],
- Rejette la demande de nullité du commandement de payer du 22 août 2018,
- Déboute la demande de Messieurs [J] et [P] [Z] tendant à voir la demande de paiement de Madame [D] mal fondée,
- Rejette la demande des appelants au titre des frais irrépétibles,
- Condamne Messieurs [J] et [P] [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT