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20/10/2020 | FRANCE | N°20/00633

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 20 octobre 2020, 20/00633


N° RG 20/00633 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLAB

HC

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT



la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN





AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020







Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03668)

rendu par le Juge de l'exécution de VALENCE

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 05 Février 2020



APPELANTS :



M. [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8]

de nationalité Franç...

N° RG 20/00633 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLAB

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020

Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03668)

rendu par le Juge de l'exécution de VALENCE

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 05 Février 2020

APPELANTS :

M. [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Mme [J] [V] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

M. [H] [I]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020,

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Septembre 2020, Madame [U] a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique des 4 et 5 décembre 2014, [H] [I] a reconnu devoir aux époux [E] [W] et [J] [V] la somme de 100.000 euros remboursable en une seule fois le 13 mai 2015 au plus tard.

Agissant en vertu de cet acte, [J] [V] a par acte du 5 novembre 2018 signifié à [H] [I] un commandement aux fins de saisie vente.

Par acte du 11 décembre 2018, [H] [I] a assigné [E] [W] et [J] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence pour que soit prononcée à titre principal la nullité de la reconnaissance de dette des 4 et 5 décembre 2014 et la nullité subséquente de l'acte authentique.

Il faisait valoir qu'il avait signé la reconnaissance de dette sous la contrainte, mais n'avait jamais reçu les fonds.

Par jugement du 23 janvier 2020, le juge de l'exécution a dit :

- que la reconnaissance de dette signée par [H] [I] est dépourvue de cause,

- que l'acte notarié des 4 et 5 décembre 2014 est nul,

- que le commandement aux fins de saisie vente est nul.

Le juge de l'exécution a dit irrecevable la demande de dommages intérêts formée par [H] [I] à l'encontre de [E] [W] et a condamné les époux [W] à payer à [H] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [W] ont relevé appel le 5 février 2020.

Dans leurs dernières conclusions du 7 septembre 2019, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que le commandement aux fins de saisie vente du 5 novembre 2018 doit produire son plein et entier effet.

Ils réclament 10.000 euros à titre de dommages intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent qu'en 2013, [E] [W] a renoué des contacts avec [H] [I] qu'il avait connu professionnellement et qu'il a accepté de lui apporter son aide dans le cadre des projets développés au sein de la société Axiome ; qu'il a dans un premier temps fait un apport de trésorerie de 40.000 euros, puis de 8.000 euros au mois de juillet 2014, de 5.600 euros le 25 juillet 2014 ;

que d'autres versements ont été effectués entre le 1er septembre et le 3 décembre 2014 puis du 4 au 15 décembre 2014.

Ils font valoir que c'est en vue du maintien de cette trésorerie que [H] [I] a accepté d'officialiser sa qualité de débiteur dans le cadre d'un acte authentique valant reconnaissance de dette établi les 4 et 5 décembre 2014.

Ils soutiennent qu'en acceptant de comparaître devant le notaire, [H] [I] a définitivement et irrévocablement reconnu sa qualité de débiteur des époux [W], de sorte que l'acte est pourvu de cause.

Ils contestent tout vice du consentement et soulignent que [H] [I] est particulièrement silencieux sur le sort de la plainte qu'il a déposée.

Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2020, [H] [I] demande à la cour de confirmer le jugement sur la nullité de la reconnaissance de dette et du commandement aux fins de saisie vente.

Il demande à la cour de dire les contestations des époux [W] irrecevables.

Dans l'hypothèse d'une condamnation, il sollicite un délai de grâce de deux années.

Il réclame 5.000 euros à titre de dommages intérêts à [E] [W] et 5.000 euros aux époux [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la société Axiome qu'il a créée a rencontré des difficultés financières en 2013 et qu'à la recherche d'un investisseur, il a rencontré [E] [W] qui lui a proposé d'investir de l'argent dans l'entreprise ; que c'est ainsi qu'il a accepté de s'associer avec lui mais que [E] [W] a très vite pris l'ascendant pour finalement l'évincer au moyen d'un licenciement qu'il a contesté devant le conseil de Prud'hommes de Valence.

Il soutient que l'acte authentique a été dressé dans des conditions douteuses et qu'il a été privé de la possibilité d'en discuter les modalités préalablement.

Il invoque la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la nullité de la reconnaissance de dette et sur celle de l'acte authentique.

Il conclut à l'absence de cause de la reconnaissance de dette faisant valoir :

- qu'il n'a jamais reçu la moindre somme d'argent qui justifierait la signature d'une reconnaissance de dette,

- que la somme a été apportée à la société Axiome et que tous les versements faits l'ont été à l'ordre de la société ou à l'ordre de ses créanciers,

- que la somme est inscrite au compte courant de [E] [W], ce qui consacre la créance de celui-ci envers la société,

- que la société Axiome a contracté un prêt auprès de la Banque Chaix pour rembourser les sommes investies par [E] [W] et que [E] [W] qui est gérant de la société n'a jamais communiqué les documents comptables qui permettraient de démontrer qu'il n'est plus créancier de la société

Il invoque enfin l'irrégularité de l'acte notarié pour défaut de signature.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Devant la cour les époux [W] forment exactement les mêmes demandes que devant le premier juge à savoir la validation du commandement aux fins de saisie vente du 5 novembre 2018, ce qui suppose la validation de la reconnaissance de dette établie par l'acte notarié des 4 et 5 décembre 2014.

Aucune irrecevabilité de leurs contestations ou prétentions n'est encourue.

Pour conclure à la nullité de l'acte notarié servant de fondement à la saisie vente, le premier juge a retenu l'absence de cause de la reconnaissance de dette.

C'est exactement qu'il a rappelé que selon les mentions de l'acte authentique, la somme de 100.000 euros objet de la reconnaissance de dette a été versée hors la comptabilité du notaire et qu'il en a conclu que l'engagement d'une procédure d'inscription de faux n'était pas nécessaire.

Les époux [W] ne critiquent d'ailleurs pas le jugement sur ce point.

Selon les propres indications des époux [W], la somme de 100.000 euros figurant sur la reconnaissance de dette des 4 et 5 décembre 2014 correspond à la somme des fonds qui ont été versés par eux entre le mois d'octobre 2013 et le mois de décembre 2014.

Or tous les chèques que les époux [W] produisent en copie pour justifier des versements, ont été établis à l'ordre de la société Axiome DMC ou de ses créanciers.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de les mentionner de façon exhaustive :

- les deux chèques de 20.000 euros datés du 20 octobre 2013 ont été établis à l'ordre de la société Axiome DMC, et les chèques de 3.334 euros émis en remboursement ont été établis par la société Axiome DMC,

- un chèque de 5.600 euros a été établi le 23 juillet 2014 à l'ordre de la société Axiome DMC. Selon la pièce 10 produite par les époux [W], il a servi au paiement des salaires de juin. De même un versement de 8.000 euros avait préalablement servi au paiement des salaires de mai 2014,

- un chèque de 3.000 euros a été établi le 14 octobre 2014 à l'ordre du Trésor Public.

La pièce 32 produite par [H] [I] établit que les sommes versées par les époux [W] ont été inscrites au compte courant d'associé de [E] [W].

Au surplus les époux [W] ne démentent pas l'affirmation de [H] [I] selon laquelle un emprunt a été contracté auprès de la banque Chaix pour rembourser le compte courant de [E] [W].

Aucune des pièces produites n'établit que [H] [I] a été personnellement destinataire des fonds versés par les époux [W].

En l'état de ces éléments le premier juge a exactement conclu à la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause.

[H] [I] persiste à réclamer des dommages intérêts à [E] [W] seul, alors que c'est [J] [V] épouse [W] qui a diligenté la mesure d'exécution contestée.

Le juge de l'exécution a exactement rappelé les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui permet d'allouer des dommages intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, seule [J] [V] épouse [W] pourrait se voir reprocher un abus de saisie.

En dehors des cas limitativement prévus, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour délivrer des titres exécutoires.

Dès lors [H] [I] ne s'adresse pas à la juridiction compétente lorsqu'il sollicite l'indemnisation de son préjudice moral par [E] [W] alors que celui-ci n'est pas l'auteur de la saisie vente et que les griefs qu'il formule contre lui sont étrangers à la mesure d'exécution.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué à [H] [I] contraint de se défendre devant la cour la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Y ajoutant, condamne les époux [W] à payer à [H] [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

- Condamne les époux [W] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20/00633
Date de la décision : 20/10/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°20/00633 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-20;20.00633 ?
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