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20/10/2020 | FRANCE | N°18/00708

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 20 octobre 2020, 18/00708


N° RG 18/00708 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JM2Q

FD

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE



la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT



AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020





Appel d'un jugement (N° R.G. 13/04813)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 21 décembre 2017

suivant déclaration d'appel du 09 Février 2018



APPELANT :



M. [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

de nationalité F...

N° RG 18/00708 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JM2Q

FD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE

la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020

Appel d'un jugement (N° R.G. 13/04813)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 21 décembre 2017

suivant déclaration d'appel du 09 Février 2018

APPELANT :

M. [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Me [W] [B]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

LA SCP [W] [S] prise en la personne de Maître [W] [B], Notaire, ès qualités de liquidateur,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020 ,

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Septembre 2020, Monsieur DUMAS a été entendu en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[W] [S], notaire à Vizille, était l'associé unique de la SCP [W] [S].

Par jugement correctionnel du 11 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré [W] [S] coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et abus de confiance par officier public ou ministériel.

Le tribunal a condamné [W] [S] à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis et au titre des peines complémentaires, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant 5 ans et l'interdiction d'exercer les droits civiques pendant 5 ans.

Sur appel d'[W] [S], la cour d'appel de Grenoble a par arrêt du 7 mars 2003, confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur les peines complémentaires.

Le pourvoi formé par [W] [S] a été rejeté par la Cour de cassation le 19 mai 2004.

Saisie par le procureur général, la cour d'appel a par arrêt du 30 juillet 2004 désigné Maître [W] [B], notaire associé à Grenoble en qualité d'administrateur provisoire de l'office notarial de [W] [S].

Par jugement du 27 décembre 2004, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour du 9 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Grenoble statuant en matière disciplinaire, a destitué Maître [S], prononcé la dissolution de la SCP [W] [S] et désigné Maître [W] [B] en qualité de liquidateur de la société.

Selon acte authentique du 15 juin 2005, les parts de la SCP [W] [S] ont été cédées à la société civile 'Delphine Ferrieux-Peyrin-Biroulet, Xavier-François Rauby' au prix de 880.000 euros.

Par arrêté du Garde des Sceaux en date du 19 janvier 2006 la SCP Delphine Ferrieux-Peyrin-Biroulet, Xavier-François Rauby a été nommée notaire à Vizille en remplacement de la SCP [W] [S].

Se plaignant de la gestion de Maître [W] [B] en sa qualité d'administrateur et de liquidateur de la SCP [W] [S], [W] [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, qui par ordonnance du 1er juillet 2009, a nommé Monsieur [U] en qualité d'expert aux fins notamment de donner son avis sur les bilans et comptes établis par Maître [W] [B].

L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2013.

Par acte du 11 octobre 2013, [W] [S] a assigné Maître [W] [B], devant le Tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir sa condamnation tant en qualité d'administrateur que de liquidateur, à payer diverses sommes à la SCP [W] [S].

Par acte du 28 octobre 2014 [W] [S] a assigné Maître [W] [B] devant la même juridiction tant en ses qualités d'administrateur et de liquidateur de la SCP [W] [S] qu'à titre personnel, pour obtenir sa condamnation à payer diverses sommes à la SCP [W] [S] et à lui-même.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal a débouté [W] [S] de toutes ses demandes de dommages et intérêts : demandes tendant à la réparation du préjudice social causé à la SCP [W] [S] et demandes de réparation de son préjudice personnel.

Il l'a en outre condamné à payer à Maître [W] [B] les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [S] a relevé appel le 9 février 2018.

Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2018 il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- à titre principal :

- déclarer l'action ut singuli recevable et bien fondée,

- dire que Maître [B] n'était pas fondé à s'approprier l'intégralité des résultats de la SCP [W] [S] pour la période pendant laquelle il agissait en qualité d'administrateur et qu'il ne pouvait prétendre qu'à la moitié des produits nets de l'office,

- condamner en conséquence Maître [B] à reverser à la SCP [W] [S] la somme de 88.459 euros, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013,

- dire que Maître [W] [B] n'était pas fondé à percevoir l'intégralité des produits nets de l'office à titre de rémunération pour la période postérieure au 27 décembre 2004,

- condamner Maître [B] à reverser à la SCP [W] [S] la somme de 169.879,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013 sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil,

- condamner Maître [B] à payer à Monsieur [S], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 39.574,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013,

- condamner Maître [B] à payer à la SCP [W] [S] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement dilatoire et abusif, intention de nuire et faute de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013,

- à titre subsidiaire :

- condamner Maître [B] à lui payer les sommes de 88.459 euros, 169.879,50 euros et 39.574,17 euros,

- condamner Maître [B] à payer à la SCP [W] [S] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement dilatoire et abusif, intention de nuire et faute de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013,

- en toute hypothèse, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Maître [W] [B] à lui verser la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il soutient que le tribunal a fait une interprétation erronée et trop restrictive de l'article 1843-5 du code civil, en considérant que l'action ne peut prospérer que contre le gérant, alors que le liquidateur a indéniablement la qualité d'organe social et peut être poursuivi pour les fautes qu'il a commises.

Il fait valoir que, malgré sa destitution, il a conservé sa qualité d'associé de la SCP [W] [S] jusqu'à la cession des parts et qu'il avait droit à sa quote-part des bénéfices distribuables dégagés par l'activité de l'office notarial.

Il relève que, sur la période où Maître [B] a exercé ses fonctions d'administrateur, celui-ci s'est accaparé l'intégralité du résultat de la SCP [W] [S], en dépit de toute fixation de sa rémunération et en violation de l'article 43 des statuts qui prévoient que la rémunération du liquidateur est égale à la moitié des produits nets de l'office, ce dont il résulte un préjudice de 169.879,50 euros au titre de la privation de son boni de liquidation.

Il reproche par ailleurs à Maître [W] [B] d'avoir attendu près de trois années pour procéder au règlement des sommes réclamées par l'administration fiscale, ce qui lui a causé un préjudice fiscal de 39.574,17 euros.

Il ajoute que, par son comportement fautif manifestant une volonté de nuire (gestion calamiteuse du dossier de Madame [X], atermoiements excessifs et abusifs pour le paiement des impôts, initiative abusive et tentative de cession d'un actif de la SCP [W] [S]), Maître [W] [B] lui a causé un préjudice chiffré à 100.000 euros.

Par conclusions récapitulatives du 15 novembre 2019 Maître [B] et la SCP [W] [S], représentée par Maître [B] es-qualité de liquidateur, demandent à la cour de :

- constater que Monsieur [S] est irrecevable à engager l'action ut singuli à l'encontre de Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la SCP [W] [S],

- confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a jugé les prétentions de Monsieur [S] irrecevables,

- à titre reconventionnel :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- y ajoutant le condamner en outre à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Maître [W] [B] rappelle que l'action ut singuli a pour objet de protéger le patrimoine social de la société contre l'inaction ou les erreurs de ses dirigeants, et qu'il n'avait pas la qualité de gérant au moment de la délivrance des deux assignations.

Il fait valoir subsidiairement qu'il convient d'apprécier sa rémunération au regard des éléments suivants :

- il a exercé les fonctions d'administrateur du 30 juillet 2004, date de sa nomination, jusqu'au 6 février 2006, date de la prestation de serment des notaires qui ont repris l'office,

- à compter du 28 décembre 2004, il a concomitamment exercé les fonctions de liquidateur, le jugement du 27 décembre 2004 le désignant en cette qualité ne l'ayant pas démis de ses fonctions d'administrateur.

Il soutient qu'il ressort des pièces versées aux débats que la rémunération qu'il a perçue constitue la contrepartie du travail qu'il a fourni en qualité d'administrateur de l'office notarial jusqu'à la prise de fonction des notaires cessionnaires, ce que [W] [S] n'a jamais remis en cause, notamment lors de la régularisation de l'acte de cession de l'office notarial ;

qu'il n'a, contrairement à ce que soutient [W] [S], perçu aucune rémunération en qualité de liquidateur, fonctions qu'il poursuit du fait de ses agissements procéduriers ;

qu'il se réserve la possibilité, à l'issue du rapport de clôture de la liquidation, de saisir le juge d'une demande de rémunération.

Il énonce que s'il n'a pas pu procéder au règlement des dettes fiscales dans des délais plus raisonnables, c'est exclusivement du fait des contestations élevées par [W] [S] et ajoute qu'aucune preuve n'est rapportée de fautes de gestion de sa part, ni d'un préjudice.

Il relève que l'argumentation subsidiaire de [W] [S] repose sur les mêmes éléments que ceux invoqués à titre principal et qui ne peuvent prospérer.

Enfin il indique n'avoir fait que répondre aux instances professionnelles pour assurer l'administration provisoire de l'office notarial, puis la liquidation de la SCP [W] [S] ; qu'il a été confronté à de nombreuses difficultés en raison de la situation de l'étude et s'est contenté, en contrepartie de son travail, d'une rémunération conforme à la réglementation ; que l'action de [W] [S] est abusive et vexatoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2019.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

I - Sur les demandes tendant à la réparation du préjudice de la SCP [W] [S]

[W] [S] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1843-5 du code civil en vertu desquelles : 'Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société et, en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.'

Il sera rappelé pour mémoire que Maître [W] [B] a exercé les fonctions d'administrateur de l'office notarial du 30 juillet 2004 date de sa nomination, au 27 décembre 2004, date de la destitution d'[W] [S] et de la dissolution de la SCP [W] [S].

À compter de cette date, Maître [W] [B] a exercé les fonctions de liquidateur de la SCP [W] [S].

[W] [S] assimile les fonctions d'administrateur et de liquidateur exercées par Maître [W] [B] à des fonctions de gérant et fait valoir qu'il doit répondre de ses fautes.

Les missions de l'administrateur et du liquidateur sont régies par les dispositions suivantes :

l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, dispose que la juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.

le décret du 2 octobre 1967, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dispose :

- à l'article 57 que l'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir,

- à l'article 66 que le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire, jusqu'à la prestation de serment du successeur de la société,

- à l'article 77 que le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de relever qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'action ut singuli régie par les dispositions de l'article 1843-5 du code civil, n'est ouverte qu'à l'encontre des gérants stricto sensu d'une société civile.

Maître [W] [B] qui n'a fait qu'accomplir tous les actes relevant de la profession de notaire, n'a jamais exercé les fonctions de gérant de la SCP [W] [S], au sens des dispositions sus-visées, ni pendant la période de l'administration, ni après le prononcé de la liquidation.

C'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'action d'[W] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 1843-5 du code civil.

En toute hypothèse, à supposer même que la responsabilité de Maître [W] [B] puisse être recherchée au titre de ses fonctions d'administrateur du 30 juillet 2004 au 27 décembre 2004, force est de constater qu'au cours de cette période, [W] [S] s'abstient d'invoquer les fautes de gestion ou l'inaction de l'administrateur préjudiciables à la SCP [W] [S], de telle sorte que son action est vouée à l'échec.

II - Sur les demandes tendant à la réparation du préjudice d'[W] [S]

[W] [S] sollicite en premier lieu le paiement par Maître [W] [B] des sommes de 88.459 euros et de 169.879 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la rémunération d'administrateur et de liquidateur.

Il reproche à Maître [W] [B] d'avoir perçu à son profit l'ensemble des honoraires versés en rémunération de l'activité professionnelle de la société.

Il fait valoir qu'en qualité d'associé de la SCP [W] [S], il avait droit aux bénéfices et invoque les dispositions de l'article 43 des statuts de la SCP [W] [S].

Il ressort des éléments non contestés du litige, que jusqu'à la prestation de serment de Maîtres Ferrieux-Peyrin-Biroulet et Rauby, Maître [W] [B] a accompli les actes relevant de la profession de notaire et a maintenu seul l'activité de la SCP [W] [S], à laquelle [W] [S] n'a pris aucune part.

C'est d'ailleurs en raison du maintien de cette activité que l'office notarial a conservé une attractivité permettant d'envisager sa cession au prix de 880.000 euros.

L'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dispose en son alinéa 2 que l'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis.

Dès lors, [W] [S] n'est pas fondé à réclamer à Maître [W] [B] la rétrocession de la moitié des honoraires perçus au cours de la période d'administration.

S'agissant de la période postérieure au prononcé de la liquidation de la SCP [W] [S] le 27 décembre 2004, il convient de se référer aux dispositions des articles 66 et 77 du décret du 2 octobre 1967, dont il ressort que le liquidateur accomplit en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire et qu'il remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

Il résulte du renvoi aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945, que dans le cadre de l'accomplissement des fonctions de l'administrateur pendant la période postérieure au prononcé de la liquidation, Maître [W] [B] a légitimement pu percevoir à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis.

En l'état de ces dispositions légales et réglementaires, c'est à tort que [W] [S] se fonde sur les statuts de la SCP pour réclamer à Maître [W] [B] la rétrocession de la moitié des honoraires perçus jusqu'au 6 février 2006.

[W] [S] sollicite encore le paiement de la somme de 39.574,17 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice fiscal.

Mais ainsi que l'a relevé le premier juge, [W] [S] ne démontre ni la faute qu'il impute à Maître [W] [B], ni le préjudice qu'il prétend avoir subi, étant observé que c'est en raison de ses propres manquements que l'administration fiscale a émis des avis à tiers détenteurs.

[W] [S] réclame enfin le paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du comportement dilatoire et abusif de Maître [W] [B].

Mais en dehors de ses affirmations, il ne produit aucune pièce étayant les griefs qu'il formule.

C'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de cette demande.

Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné [W] [S] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts, faute de caractériser l'abus commis dans l'exercice de l'action.

Il sera alloué à Maître [W] [B] contraint de se défendre devant la cour, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la condamnation de [W] [S] au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.

- L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, déboute Maître [W] [B] de sa demande de dommages intérêts.

- Y ajoutant condamne [W] [S] à payer à Maître [W] [B] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

- Condamne [W] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/00708
Date de la décision : 20/10/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/00708 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-20;18.00708 ?
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