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08/10/2020 | FRANCE | N°20/00492

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 08 octobre 2020, 20/00492


N° RG 20/00492 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKR5



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Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C

OUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG 2019J103)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 22 Janvier 2020



APPELANTE :

SCI DE LA COTE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés...

N° RG 20/00492 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKR5

LB

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020

Appel d'une décision (N° RG 2019J103)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 22 Janvier 2020

APPELANTE :

SCI DE LA COTE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège représenté par son administrateur ad hoc [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Me [C] [S], Mandataire Judiciaire, pris ès qualité de liquidateur de la STE [F]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2020, Mme Patricia Gonzalez Président,

qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure:

La société Etablissement [F] a été créée le 22 décembre 1958. [U] [F] en est le président et [O] [F] le directeur général délégué. Elle a notamment pour objet social la construction et l'installation de charpentes métalliques, tous travaux de serrurerie, chaudronnerie, la construction et l'installation d'appareils de levage et de manutention.

A partir des armées 1990, cette société n'a plus eu d'activité suite à une mésentente entre ses associés relative à sa gestion et à diverses cessions d'actifs immobiliers.

Le 28 août 2010, [O] [F] a été nommé gérant de la Sci de la Côte.

Par ordonnance du 17 novembre 2015, Madame [D], expert-comptable, a été désignée afin d'effectuer un examen des comptes sociaux et des comptes bancaires de la société Etablissement [F]. Par ordonnance du 22 décembre 2015, la Selarl Ajup représentée par Maître [A], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de cette société à la requête de certains des associés, [T] [F] et [X] et [W] [F].

Le 20 juillet 2017, la société Établissement [F] a assigné la Sci de la Côte devant le tribunal de grande instance de Grenoble, afin d'obtenir paiement de la somme de 827.502,42 euros correspondant à des avances de trésorerie.

Le 5 mars 2018, [J] [H] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la Sci de la Côte suite à la carence de la gérance sur requête de plusieurs de ses associés.

Le 25 octobre 2018, Madame [D] a déposé son rapport d'expertise, concluant qu'au titre des exercices clos en 2014 et 2015, les comptes sociaux n'ont pas été approuvés par les actionnaires'; qu'ils ne présentent aucune garantie de régularité et de sincérité, malgré leur établissement par des experts-comptables'; qu'outre des fonds perçus par les associés, constituant autant de découverts en compte-courant consentis par la société, la SCI de la Côte a perçu de la société Établissement [F] des fonds pour un montant total de 571.913,17 euros, somme arrêtée au 31 mars 2015.

Le 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissement [F].

Par assignation du 21 mars 2019, Maître [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement [F], a demandé au tribunal de commerce de constater la confusion des patrimoines respectifs de la société Établissement [F] en liquidation et de la Sci de la Côte in bonis'; d'étendre à celle-ci la procédure de liquidation judiciaire affectant la première.

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a':

- constaté la confusion des patrimoines respectifs des deux sociétés';

- étendu à la Sci de la Côte la procédure de liquidation judiciaire affectant la société Établissement [F]';

- condamné la Sci de la Côte à payer à Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement [F], la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens';

- ordonné l'exécution provisoire.

La Sci de la Côte a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2020.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er juillet 2020.

Prétentions et moyens de la Sci de la Côte':

Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de mettre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle soutient':

- que si selon Maître [S], il résulte du rapport d'expertise réalisé par Madame [D] qu'il y aurait imbrication des masses actives et passives des deux sociétés, la mission de l'expert concerne exclusivement les comptes de la société Etablissement [F] et non ceux de la société civile ; que si l'expert apporte une appréciation critique de la comptabilité de cette société, il ne relève aucune confusion de patrimoine avec la société civile ni flux financier anormal ;

- qu'elle a mandaté un expert judiciaire afin que les deux comptabilités soient étudiées, lequel a conclu qu'aucun élément ne permet de conclure à une imbrication des comptabilités ; que sa propre comptabilité est régulière et n'est pas remise en cause alors que l'expert a indiqué que celle de la société Etablissement [F] n'est pas irrégulière sur le plan comptable même si elle est perfectible';

- que le même expert indique que les opérations intervenues entre les deux sociétés ont été enregistrées réciproquement de sorte que les comptes sont sincères tandis que Maître [S] ne démontre pas l'existence d'opérations posant des difficultés de ventilation comptable entre les deux entités ; qu'il n'est pas démontré que des paiements seraient faits indifféremment par l'une ou l'autre des sociétés';

- que les deux structures ont des représentants légaux différents, [O] [F] n'ayant pas la signature des comptes de la société Etablissement [F], puisque seul [U] [F] son gérant en avait le pouvoir, ce dernier n'ayant aucun pouvoir concernant la société civile gérée par le premier'; que suite à la mésentente entre associés, chacune des sociétés s'est vue désigner un administrateur provisoire propre';

- qu'il n'existe pas de flux anormaux de trésorerie, puisque les avances de trésorerie consentis par la société Etablissement [F] à la société civile pour 827.502,42 euros figurent dans la comptabilité des deux sociétés contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris, cette opération étant encadrée par une convention d'avance valide, contre rémunération ; que Maître [S] ne peut prétendre en ignorer l'existence et soutenir que cette convention n'aurait été établie que pour les besoins de la cause, puisqu'il a engagé en juillet 2017 une procédure en paiement contre elle, produisant cette convention'; que ce flux de trésorerie a été avantageux pour les deux sociétés, étant ponctuel, avec pour but de réaliser des travaux afin de louer le bien et de le valoriser, alors que la société Etablissement [F] disposait de fonds inemployés qu'elle a ainsi placés contre intérêts';

- en réponse aux conclusions du ministère public, que cette opération n'a pas constitué une opération de banque à titre habituel, prohibée par l'article 511-5 du code monétaire et financier, pas plus qu'une convention réglementée, puisqu'elle n'est pas intervenue entre la société et l'un de ses dirigeants alors qu'elle n'a pas été contestée par les associés'; que le montant du prêt était acceptable au regard du patrimoine de la société civile, dont les biens ont été vendus pour 1.350.000 euros'; que l'opération a permis à la société Etablissement [F] de placer des plaques photovoltaïques qu'elle possédait, et qui a procuré des loyers pour la société civile et des revenus pour le société commerciale.

Prétentions et moyens de Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement [F]':

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2020, il demande, au visa de l'article L621-2 du code de commerce':

- de constater la confusion des patrimoines respectifs des sociétés Etablissement [F] et de la Sci de la Côte in bonis,

- d'étendre en conséquence à cette dernière la procédure de liquidation judiciaire affectant la société Etablissement [F]';

- de condamner l'appelante à lui payer 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer les dépens comme en matière de procédure collective.

Il précise:

- qu'à la date la plus proche de l'ouverture de procédure collective de la société Etablissement [F], son capital social de 121.000 euros était divisé entre [O] [F] (1.117 actions), [U] [F], [T] [F], [X] [F], [W] [F] (1090 actions chacun) et [R] [F] (10 actions)'; qu'elle a été dirigée par [U] [F] son président et [O] [F] son directeur général délégué'; que la Sci de la Côte a été créée en 1977 avec pour gérant [O] [F] jusqu'au 28 août 2010, date de désignation du mandataire ad hoc';

- que l'administrateur provisoire de la société Etablissement [F] a saisi le 20 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir la condamnation de l'appelante à lui payer 827.502,42 euros au titre d'avances de trésorerie, résultant de l'examen des comptes de la société et de la déclaration de cessation des paiements du 19 novembre 2018.

il soutient':

- que l'extension de la procédure collective d'une société à une autre peut intervenir sur le fondement de la confusion des patrimoines respectifs des parties lorsqu'il s'agit de personnalités juridiques bien réelles, dès lors qu'elles ne présentent pas sur le plan patrimonial l'étanchéité requise de structures ayant une vie propre'; que les indices de la confusion de patrimoine sont trouvés dès lors qu'il y aura imbrication des masses passives ou actives des deux structures concernées, imbrication caractérisée par une confusion des comptes, soit une situation de désordres rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées'; qu'il en est ainsi dès lors que la trésorerie des personnes est gérée en commun, que des paiements sont faits indifféremment par l'une ou l'autre des structures suivant la situation financière respective de celles-ci, selon que le dirigeant commun est incapable de procéder à une ventilation des opérations entre les deux structures';

- qu'en l'espèce, les deux sociétés ont [O] [F] comme représentant légal, qui a permis à la société Etablissement [F] de verser à la Sci de la Côte un total de 827.502,42 euros sans pièce comptable ni justificatif'; que Madame [D] a conclu que les comptes de la première n'ont pas été approuvés par les actionnaires et qu'ils ne présentent aucune garantie de régularité et de sincérité, alors que la Sci de la Côte a perçu des fonds pour 564.458,28 euros, ce qui démontre l'imbrication des masses actives et passives des deux sociétés et une situation de désordres rendant impossible la détermination de leurs droits respectifs';

- que la convention d'avance de trésorerie est produite pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle est datée du 10 mars 2014 et signée par la même personne alors qu'antérieurement, la Sci de la Côte n'en avait pas fait état'; que n'étant pas enregistrée, elle est dépourvue de date certaine et inopposable à la liquidation judiciaire d'autant que la société Etablissement [F] n'avait plus d'activité depuis les années 1990 et qu'en 2014, il existait une mésentente entre les signataires de cette convention.

Conclusions du Ministère Public':

Selon conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2020, il demande la confirmation du jugement déféré, la convention de trésorerie prévoyant une avance de 600.000 euros à la Sci de la Côte moyennant un intérêt de 1,5'% étant contestable, au regard de l'article L511-7 3° du code monétaire et financier alors qu'elle aurait dû relever des dispositions applicables aux conventions réglementées'; qu'il n'a été prévu aucune garantie au bénéfice du prêteur ce qui est anormal au regard des montants en jeu et au regard des capitaux propres et des dettes de la société civile.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs':

Ainsi qu'énoncé par le tribunal de commerce, l'article L621-2 du code de commerce dispose qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte à l'encontre du débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur, ou de fictivité de la personne morale. Ces dispositions sont applicables également en matière de redressement et de liquidation judiciaire, au titre des articles L631-7 et L641-1 du code de commerce.

En la cause, il résulte du rapport d'expertise de Madame [D] que la société Etablissement [F] et la Sci de la Côte ont le même dirigeant, en la personne de [O] [F], en sa qualité de directeur général délégué de la société Etablissement [F] et de gérant de la Sci de la Côte jusqu'au 9 décembre 2016.

Les comptes de la première n'ont pas été approuvés par les actionnaires pour les exercices des années 2014 et 2015, et la cour relève que l'expert n'a pu obtenir, malgré le prononcé d'une astreinte et des demandes réitérées pendant de nombreux mois, l'intégralité des pièces comptables de la société Etablissement [F]. Les bilans n'ont pu ainsi être affirmés sincères.

Selon les pièces reçues par l'expert judiciaire, et le bilan concernant l'exercice clos au 31 mars 2017, l'essentiel des actifs de la société Etablissement [F] (2.821.722,16 euros) est constitué par les comptes courants débiteurs des actionnaires (autour de 250.000 euros par actionnaires,

y compris [O] [F], soit un total de près de 1.250.000 euros) sans qu'il soit justifié de conventions approuvées par une assemblée générale, ainsi que par la créance de 827.502,42 euros due par la Sci de la Côte au titre d'avances de trésorerie. Le montant total des comptes courants débiteurs et de la créance de la Sci de la Côte représente 2.081.427,57 euros.

Le même rapport d'expertise relève des avances financières consenties par la société Etablissement [F] au profit de trois autres sociétés, dont le gérant est également [O] [F], dont certaines ont été comptabilisées au débit de son compte courant au sein de la société Etablissement [F]. [O] [F] a reçu, au travers de ces sociétés, divers fonds, dont 564.458,28 euros provenant de la Sci de la Côte, au cours des années 2014 à 2015.

Une convention d'avance de trésorerie a été conclue entre la société Etablissement [F] et la Sci de la Côte le 10 mars 2014, pour un montant de 600.000 euros, avec un intérêt annuel égal au taux de base bancaire majoré de 1,5'%. Le but affiché par ce contrat a été de permettre à la Sci de la Côte de réaliser des travaux de rénovation dans des locaux industriels qu'elle ne parvenait pas à louer depuis trois années, en rappelant que les propriétaires des deux sociétés sont communs, à savoir les membres de la famille [F]. Aucun terme précis concernant la date à laquelle cette avance devait être remboursée n'a été prévu.

L'objet social de la société Etablissement [F] est cependant la construction et l'installation de charpentes métalliques, la serrurerie, la construction et l'installation d'appareils de levage, la location immobilière. La prise de participations financières ou l'octroi de prêt ne font pas parties de cet objet, et aucun élément ne permet de retenir que l'avance de trésorerie avait un intérêt pour la société Etablissement [F], le rapport d'expertise judiciaire relevant que cette société connaissait, au 31 mars 2014, des retards de paiement affectant les dettes fournisseurs, des échéances d'emprunts, des dettes fiscales. Il n'est pas justifié du paiement des intérêts prévus dans la convention du 10 mars 2014 et la Sci de la Côte a dû être assignée en paiement le 20 juillet 2017. Ainsi que relevé par le Ministère Public, aucune garantie n'a été donnée par la Sci de la Côte en contrepartie du versement des fonds. Aucune pièce comptable ne justifie que la société Etablissement [F] aurait perçu des revenus consécutifs à l'installation de panneaux photovoltaïques. Le rapport d'expertise indique que cette société s'est livrée à des opérations immobilières, dépassant son objet social tel qu'il figure sur l'extrait du registre du commerce, en acquérant des parcelles pour y construire des bâtiments industriels qu'elle a cédés en état futur d'achèvement, activité relevant d'une société civile immobilière.

Il résulte ainsi de ces éléments qu'alors que les deux sociétés étaient dirigées par la même personne, étaient composées des mêmes actionnaires et associés, elles ont entretenu des flux financiers anormaux, ne rentrant pas dans l'objet social de la société Etablissement [F], sans intérêt pour celle-ci, alors qu'elle ne réglait pas toutes ses charges et qu'elle a été finalement placée en liquidation judiciaire, alors qu'en outre aucune comptabilité certifiée sincère et régulièrement approuvée n'a plus été tenue par la société Etablissement [F]. L'objet de cette convention d'avance de trésorerie n'a été que de permettre un transfert de flux financiers au profit de la Sci de la Côte, qui a concomitamment reversé 564.458,28 euros à [O] [F] selon le rapport d'expertise judiciaire. Ce dirigeant a confondu le patrimoine de la société Etablissement [F] avec celui de la Sci de la Côte, au bénéfice de cette dernière, sans contrepartie.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en son appel, la Sci de la Côte sera condamnée à payer à Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement [F], la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L621-2, L631-7 et L641-1 du code de commerce';

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Y ajoutant':

Condamne la Sci de la Côte à payer à Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement [F], la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00492
Date de la décision : 08/10/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°20/00492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-08;20.00492 ?
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