La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°19/00005

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 08 octobre 2020, 19/00005


N° RG 19/00005 - N° Portalis DBVM-V-B7D-JZ7M



PG



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL EYDOUX MODELSKI



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG 18JC03682)

rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE

en date du 11 décembre 2018

suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2018



APPELANTE :

SAS G7 INVESTISSEMENT

SA par actions simplifiée au capital social de 3.000.000 €, immatriculée au RCS d'Annecy sous l...

N° RG 19/00005 - N° Portalis DBVM-V-B7D-JZ7M

PG

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020

Appel d'une décision (N° RG 18JC03682)

rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE

en date du 11 décembre 2018

suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2018

APPELANTE :

SAS G7 INVESTISSEMENT

SA par actions simplifiée au capital social de 3.000.000 €, immatriculée au RCS d'Annecy sous le n° 381 805 456, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 5 décembre 2017 ayant nommé comme co-administrateurs judiciaires Maître [P] et la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [S] [F], avec pour mission d'assister la société G7 INVESTISSEMENT dans tous les actes concernant la gestion

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Céline GASSER de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON,

INTIMES :

Me [Y] [O]

ès qualité de co-mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société G7 INVESTISSEMENT nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 5 décembre 2017

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

non représenté,

EURL LOR

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 458 104€,

immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 485 234 231, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [V] [K], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me David BURILLE, avocat au barreau de la Drôme,

SELARL MJ SYNERGIE

représentée par Maître [G] ès qualité de co-mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société G7 INVESTISSEMENT nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 5 décembre 2017

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juillet 2020, Mme Patricia Gonzalez Président,

qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société G7 Investissement est la société mère d'un groupe de sociétés spécialisées dans les transports routiers frigorifiques. Elle assure, en qualité de holding animatrice, les prestations administratives, commerciales et la gestion du groupe. Son président est la société Tot Gestion.

Les associés sont les sociétés Thor Corporation, LD Logistique et Lor.

L'Eurl Lor, représentée par M. [X] [K], détient 20 % du capital de G7 Investissement.

Par ailleurs, suivant acte de vente du 21 novembre 2014, la société Lor a cédé à la société G7 Investissement 972 actions du capital de la société Plein Sud devenue G7Sud pour un prix principal de 481.476 euros. Le prix de cession devait être payé au moyen d'un crédit vendeur en 84 mensualités de 6.232,52 euros au taux de 2,40 % outre majoration et capitalisation des intérêts.

La société G7 Investissement a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 5 décembre 2017, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de mandataire.

La société Lor a déclaré trois créances dont des redevances pour rémunération de mandat d'avril 2017 pour un montant de 13.260 euros et des dommages intérêts pour 515.000 euros. Une créance de 356.788,60 euros a fait l'objet d'un rejet par une ordonnance dont le numéro de rôle était 2018JC03680. Il était noté que le créancier retirait sa créance et se ralliait à la demande de rejet du mandataire.

Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'admission de la créance de la société Lor au passif de la procédure collective de la société G7 Investissement pour la somme de 515.000 euros (numéro de rôle 2018JC03682).

La société G7 Investissement a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration du 28 décembre 2018 en intimant la société Lor, Maître [O] et la Selarl MJ Synergie.

Une ordonnance rectificative a été rendue le 13 février 2019 sous le numéro de rôle 2018JC03680 en raison d'une inversion de deux numéros d'instance entre deux procédures.

Cette décision ordonnait la rectification de l'ordonnance du 11 décembre 2018 dans ce sens :

- disons que la créance de l'Eurl Lor est admise au passif de la procédure collective pour la somme de 515.000 euros à titre chirographaire inscrite sur la liste des créances sous le numéro 158.

Appel en a été interjeté par la société G7 Investissement le 1er mars 2019.

Une autre ordonnance rectificative a été rendue sous le numéro de rôle 2018JC03682 en statuant ainsi 'rejetons la demande d'admission de la créance de l'Eurl Lor au passif de la procédure sus-mentionnée inscrite sur la liste des créances sous le numéro 160". Appel de cette décision a été interjeté par la société Lor par déclaration d'appel du 8 mars 2019.

Ces trois procédures ont été jointes par ordonnances des 4 et 5 juillet 2019.

Maître [O] et la selarl MJ Synergie n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl MJ Synergie à personne habilitée. Elle n'a pas été signifiée personnellement à maître [O]. Les conclusions d'appelante ont été régulièrement signifiées.

La clôture est intervenue le 10 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2019, la société G7 Investissement demande à la cour de :

Vu les articles L.624-3 et R. 624-7 du Code de Commerce,

- prononcer la jonction entre les procédures RG 19/5 et 19/1026, et 19/1118 et 19/1026,

- infirmer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Grenoble et rectifiée le 13 février 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- rejeter la demande d'admission de la créance de 515.000 euros invoquée par la société Lor au passif de la procédure de redressement judiciaire de la concluante,

- dire que la société Lor renonce à toute demande relative au montant déclaré de 515.000 euros,

- confirmer l'ordonnance du 13 février 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de créance de la société Lor à hauteur de 356.788,60 euros,

- dire que seul un montant de 89.818,21 euros peut être admis au passif de redressement judiciaire en faveur de la société Lor,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Lor,

- condamner la société Lor à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle expose :

- que la société Lor a été désignée directeur général le 31 mars 2015 puis qu'elle a dû être révoquée de son mandat le 28 avril 2017 sans qu'il ne soit procédé à son remplacement,

- qu'il existe un comité de pilotage (organe collégial de direction), chargé de diriger et d'administrer la société, que parmi ses membres il y a M. [K],

- que ce comité s'est réuni le 23 mars 2017 et qu'une assemblée générale a été programmée à la suite, que 13 délibérations ont été votées mais que la société Lor l'a ensuite informée de sa volonté de contester certaines résolutions de l'assemblée générale, demandant la constitution d'un tribunal arbitral, qu'elle a demandé l'annulation de plusieurs résolutions comme non inscrites à l'ordre du jour,

- que la société Lor a demandé notamment la fixation de sa créance à son encontre à hauteur de 500.000 euros représentant la réparation de son préjudice prétendument subi par l'adoption des résolutions litigieuses,

- qu'une sentence arbitrale a été rendue le 9 avril 2018, rejetant les demandes d'annulation de résolution, constatant l'absence de faute de la concluante et l'absence de préjudice, et condamnant la société Lor au paiement de frais.

Elle fait valoir, sur la créance de 515.000 euros que cette prétention est abandonnée par son adversaire.

Sur la créance de 356.788,60 euros, elle conteste le montant des frais réclamés à hauteur de 14.000 euros outre le montant en principal et elle oppose compensation d'un montant qui serait dû par la société Lor au titre de sa contribution à une décision prud'homale à hauteur de 80.961,26 euros et d'une somme de 27.500 euros au titre d'une 'astreinte restitution matériel informatique'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2019, la société Lor demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la société G7 Investissement dans ses demandes de compensation de deux prétendues créances de 80.961,26 euros et 27.500 euros,

- réformer l'ensemble des décisions entreprises,

- rejeter la déclaration de créance de la société Lor à hauteur de 515.000 euros à titre chirographaire concernant l'instance portant le numéro de rôle 2018JC3680 du tribunal de commerce,

- admettre sa créance au passif de la procédure concernant la société G7 investissement à hauteur de 324.301,47 euros,

- dire n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle indique ne plus solliciter une créance de 515.000 euros suite à la décision arbitrale.

Elle maintient son autre créance qu'elle indique déterminer eu égard au plan d'amortissement annexé à l'acte de vente et elle conteste les créances adverses opposées en compensation, les estimant irrecevables en appel et en tout état de cause, non certaines, liquides et exigibles.

Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire, la cour constate que les procédures en cause ont déjà été jointes de sorte que la demande à ce titre est sans objet.

Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, '....le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence...'.

Concernant la créance de 515.000 euros ayant fait l'objet d'une ordonnance d'admission, objet de l'appel enrôlé sous le numéro RG 19/5 puis d'une décision rectifiant le numéro de rôle du tribunal de commerce, objet également d'un appel enrôlé sous le numéro RG 19/1026, la société Lor ne maintient pas sa déclaration de créance après avoir été déboutée de ses prétentions par la sentence arbitrale.

En conséquence, il y a lieu à infirmation sur cette créance, qui doit être rejetée, les parties étant d'accord sur cette infirmation.

Concernant la créance rejetée à hauteur de 356.788,60 euros, s'il n'a pas été fait appel de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 11 décembre 2018 sous le numéro RG 18JC03680, la cour relève que cette décision ne précisait pas qu'elle était la créance visée par la décision et que les deux parties sont manifestement d'accord pour considérer que la créance a été rejetée par l'ordonnance rectificative du 13 février 2013 sous le numéro RG 2018JC03682 dont la société Lor a relevé appel, le juge commissaire rejetant clairement la demande d'admission de cette créance dans cette décision.

Le juge commissaire n'a pas motivé son rejet d'admission.

La société Lor qui avait déclaré une créance de 356.788,60 euros se décomposant en une somme de 342.788,60 euros en principal, 10.000 euros à titre de dommages intérêts et 4.000 euros d'article 700 du code de procédure civile ramène sa demande d'admission à un montant de 324.301,47 euros correspondant au montant du prix de vente des titres sociaux de la société Plein sud tout en indiquant dans les motifs qu'il serait dû 318.717,55 euros tandis que la société G7 Investissement fait valoir une reste dû de 214.964,45 euros au premier avril 2017 et de 198.279,47 euros au 23 mai 2017.

La société G7 investissement ne conteste pas le principe d'une créance mais seulement son montant et elle entend opérer compensation.

Si la société G7 Investissement peut opérer compensation pour la première fois en cause d'appel, elle ne justifie aucunement par ses pièces visées dans ses conclusions n°5 ( procès-verbal de réunion de comité de pilotage du 23 mars 2017), 7 ( procès-verbal d'assemblée générale du 23 mars 2017) et 16 (facture établie par ses soins) de créances certaines, liquides et exigibles envers son adversaire de 80.961,26 euros et 27.500 euros pouvant se compenser avec la créance en cause.

S'agissant de la créance au titre du crédit vendeur, le plan d'amortissement annexé à la convention de cession d'action fait apparaître une créance de 318.717,55 euros au 1er juin 2017 en l'état des derniers versements, somme reconnue pas les motifs par la société Lor comme étant le montant de sa créance et la société G7 Investissement ne produit aucune pièce démontrant un montant moindre.

Il convient en conséquence d'admettre la créance de la société Lor à hauteur de ce montant, la décision querellée étant infirmée en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens sont en frais privilégiés de procédure collective.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par décision par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Grenoble sous le numéro RG 18JC03682 rectifiée par l'ordonnance du 13 février 2019 sous le numéro 18JC03680 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

Constate que la société Lor ne maintient pas sa demande concernant la créance de 515.000 euros.

En conséquence, rejette la demande d'admission de la créance de 515.000 euros invoquée par la société Lor au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société G7 Investissement.

Infirme l'ordonnance rendue le 13 février 2019 objet de l'appel 19/1118.

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la société Lor au passif de la procédure collective de la société G7 investissement à hauteur de la somme de 318.717,55 euros au titre du crédit vendeur.

Dit que les dépens sont en frais privilégiés de procédure collective.

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/00005
Date de la décision : 08/10/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°19/00005 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-08;19.00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award