N° RG 19/00004 - N° Portalis DBVM-V-B7D-JZ7I
PG
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020
Appel d'une décision (N° RG 18JC03681)
rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE
en date du 11 décembre 2018
suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2018
APPELANTE :
SAS G7 INVESTISSEMENT
SA par actions simplifiée au capital social de 3.000.000 €, immatriculée au RCS d'Annecy sous le n° 381 805 456, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 5 décembre 2017 ayant nommé comme co-administrateurs judiciaires Maître [Z] et la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [K] [C], avec pour mission d'assister la société G7 INVESTISSEMENT dans tous les actes concernant la gestion
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Céline GASSER de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Me [P] [E]
ès qualité de co-mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société G7 INVESTISSEMENT nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 5 décembre 2017
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté,
EURL LOR
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 458 104€,
immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 485 234 231, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [W], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me David BURILLE, avocat au barreau de la Drôme,
SELARL MJ SYNERGIE
représentée par Maître [Y] ès qualité de co-mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société G7 INVESTISSEMENT nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 5 décembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juillet 2020, Mme Patricia Gonzalez Président,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société G7 Investissement est la société mère d'un groupe de sociétés spécialisées dans les transports routiers frigorifiques. Elle assure, en qualité de holding animatrice, les prestations administratives, commerciales et la gestion du groupe. Son président est la société Tot Gestion.
Les associés sont les sociétés Thor Corporation, LD Logistique et Lor.
L'Eurl Lor, représentée par M. [O] [W], détient 20 % du capital de G7 Investissement.
La société G7 Investissement a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 5 décembre 2017, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de mandataire.
La société Lor a déclaré trois créances dont des redevances pour rémunération de mandat d'avril 2017 pour un montant de 13.260 euros et des dommages intérêts pour 515.000 euros. Une créance de 356.788,60 euros a fait l'objet d'un rejet.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'admission de la créance de la société Lor au passif de la procédure collective de la société G7 Investissement pour la somme de 13.260 euros.
La société G7 Investissement a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration du 28 décembre 2018 en intimant la société Lor, Maître [E] et la Selarl MJ Synergie.
Maître [E] et la selarl MJ Synergie n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl MJ Synergie à personne habilitée. Elle n'a pas été signifiée personnellement à maître [E]. Les conclusions d'appelante ont été régulièrement signifiées.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2019, la société G7 Investissement demande à la cour de :
Vu les articles L.624-3 et R. 624-7 du Code de Commerce,
- infirmer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Grenoble en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- rejeter la demande d'admission de la créance de 13.260 euros invoquée par la société Lor au passif de la procédure de redressement judiciaire de la concluante,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Lor,
- condamner la société Lor à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour d'Appel,
- condamner la société Lor aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose :
- que la société Lor a été désignée directeur général le 31 mars 2015 puis qu'elle a dû être révoquée de son mandat le 28 avril 2017 sans qu'il ne soit procédé à son remplacement,
- qu'il existe un comité de pilotage (organe collégial de direction), chargé de diriger et d'administrer la société, que parmi ses membres il y a M. [W],
- que ce comité s'est réuni le 23 mars 2017 et qu'une assemblée générale a été programmée à la suite, que 13 délibérations ont été votées mais que la société Lor l'a ensuite informée de sa volonté de contester certaines résolutions de l'assemblée générale, demandant la constitution d'un tribunal arbitral, qu'elle a demandé l'annulation de plusieurs résolutions comme non inscrites à l'ordre du jour,
- que la société Lor a demandé notamment la fixation de sa créance à son encontre à hauteur de 500.000 euros représentant la réparation de son préjudice prétendument subi par l'adoption des résolutions litigieuses,
- qu'une sentence arbitrale a été rendue le 9 avril 2018, rejetant les demandes d'annulation de résolution, constatant l'absence de faute de la concluante et l'absence de préjudice, et condamnant la société Lor au paiement de frais.
Sur la créance en cause, elle conteste tout accord intervenu devant le juge-commissaire sur un montant de 13.260 euros, précisant que la somme de 11.760 euros est fortement contestée en raison des décisions du comité de pilotage, de l'assemblée générale et des griefs reprochés à la société Lor qui ne saurait percevoir aucune rémunération en avril 2017 puisque la rémunération était ramenée à 10.500 euros par mois. Elle ajoute qu'il a été mis fin au mandat de la société Lor en raison de nombreux griefs conduisant à sa révocation du 28 avril 2017, que la société Lor n'a aucun droit à redevance, que la somme de 1.500 euros n'est pas plus due en vertu d'une ordonnance de référé provisoire par nature et sans effets définitifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2019, la société Lor demande à la cour de :
- au principal,
- débouter la société G7 Investissement de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer l'ordonnance du Juge-Commissaire querellée en date du 11 décembre 2018 prononçant l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société G7 Investissement pour la somme de 13.260 € à titre chirographaire et allouant les dépens en frais privilégiés,
- subsidiairement,
- prononcer l'admission sa créance au passif de ladite procédure pour la somme de 11 760 € à titre chirographaire,
- en tout cas, condamner la société G7 Investissement à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux dépens.
Elle rappelle qu'ensuite d'une réunion de comité de pilotage du 31 janvier 2015, elle a été nommée directeur général pour une rémunération annuelle de 252.000 euros soit 21.000 euros par mois, que cette rémunération devait lui être facturée mensuellement pour 25.200 euros, que les factures de mars et avril 2017 n'ont pas été honorées dans un premier temps et que si la facture de mars a été réglée, celle d'avril ne l'a pas été.
Elle ajoute qu'elle a ainsi obtenu une ordonnance de référé condamnant son adversaire au paiement d'une provision de 11.700 euros, que suite à sa signification, la société G7 Investissement a formé appel puis s'est désistée de son recours.
Elle affirme que la société G7 Investissement fait une fausse déclaration en indiquant qu'il n'y a eu aucun accord, qu'elle reproche au juge commissaire un faux en écriture publique, que sa créance doit être admise pour le montant retenu en référé.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge commissaire a pris sa décision de rejet en expliquant que les intéressés rapportaient avoir abouti à un accord et que toute justification était fournie sur la réalité de la créance de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'elle soit admise pour 13.260 euros à titre chirographaire.
Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, '....le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence...'.
Il est constant en l'espèce que par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Annecy, la société G7 Investissement a été condamnée à payer à la société Lor une somme de 11.760 euros en principal outre indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 1.500 euros, qu'ila été fait droit à la demande
Cette décision, parfaitement exécutoire, n'a pas été frappée d'appel et aucune décision au fond ne l'a remise en cause.
En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de rentrer dans le débat sur l'existence ou non d'un accord des parties devant le juge-commissaire, la décision d'admission de créance est parfaitement fondée au vu de la décision susvisée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance querellée.
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président