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01/10/2020 | FRANCE | N°18/02640

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 01 octobre 2020, 18/02640


N° RG 18/02640 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JSF7



MPB



Minute :









































































Copie exécutoire

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la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG 2016J00377)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 18 mai 2018

suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2018



APPELANTE :

SA BANQUE RHÔNE ALPES

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 12 562 8...

N° RG 18/02640 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JSF7

MPB

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2020

Appel d'une décision (N° RG 2016J00377)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 18 mai 2018

suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2018

APPELANTE :

SA BANQUE RHÔNE ALPES

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 12 562 800,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 057 502 270, prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Justine BRAMARD du cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

SARL GF CARROSSERIE

SARL inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 403 549 777, au capital de 7.622.45 €, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée et plaidant par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2020, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sarl GF Carrosserie exploite une activité de carrosserie automobile.

Elle a pour gérants MM [C] [Y] et [J] [K] et a employé entre décembre 2002 et janvier 2015 une secrétaire comptable, Mme [L] [O].

Pour les besoins de son activité, elle a ouvert un compte courant auprès de la Sa Banque Rhône-Alpes.

En décembre 2014, la société GF Carrosserie s'est aperçue de détournements de chèques à son préjudice et après enquête pénale, Mme [L] [O], qui a reconnu les faits, a été condamnée des chefs de détournement de chèques, falsification ou contrefaçon de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés par un jugement définitif du 18 janvier 2016 du tribunal correctionnel de Grenoble.

A l'issue d'une vérification de comptabilité, la société GF Carrosserie s'est vue notifier par l'administration fiscale le 15 décembre 2015, un redressement de Tva de 43.159 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2015.

Reprochant à son établissement bancaire de ne pas l'avoir alertée de la remise à l'encaissement de chèques signés par une personne sans délégation de pouvoirs, la société GF Carrosserie a vainement sollicité de la Banque Rhône-Alpes l'indemnisation de son préjudice par courrier du 25 avril 2016, avant de la faire assigner en responsabilité devant la juridiction commerciale, par acte d'huissier du 13 juin 2016.

Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- partagé la responsabilité entre la société Banque Rhône-Alpes et la société GF Carrosserie';

- condamné la société Banque Rhône-Alpes à indemniser la société GF Carrosserie à hauteur de 255.003, 50 euros';

- jugé que la faute conjointe de la société Banque Rhône-Alpes et de la société GF Carrosserie n'a pas permis aux parties de connaître les faits délictueux et que la prescription quinquennale n'est donc pas acquise';

- jugé que le montant du redressement fiscal, égal au montant de la Tva récupérée a tort sur les sommes détournées pendant la durée du contrôle, n'est pas indemnisable en sus du montant global, lequel inclut nécessairement ces sommes';

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles';

- partagé par moitié les dépens entre les deux parties.

Suivant déclaration au greffe du 14 juin 2018, la Banque Rhône Alpes a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n°2 notifiées le 7 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Banque Rhône Alpes demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que :

le montant du redressement fiscal, égal au montant de la Tva récupérée par la société GF Carrosserie à tort sur les sommes détournées pendant la durée du contrôle, n'est pas indemnisable ;

la société GF Carrosserie a commis une faute caractérisée';

- réformer le jugement en ce qu'il a :

partagé la responsabilité entre la Banque Rhône Alpes et la société GF Carrosserie';

condamné la Banque Rhône Alpes à indemniser la société GF Carrosserie à hauteur de 255 003, 50 euros';

jugé que la prescription quinquennale n'est pas acquise ;

- déclarer irrecevable et en tout état de cause, prescrite, l'action diligentée par la société GF Carrosserie à l'encontre de la Banque Rhône Alpes pour les détournements opérés avant le 13 juin 2011';

- déclarer la société GF Carrosserie entièrement responsable de son préjudice, au regard des manquements et négligences lui étant directement imputables';

- débouter la société GF Carrosserie de l'intégralité de ses prétentions et demandes indemnitaires ;

- condamner la société GF Carrosserie à payer à la BANQUE RHONE ALPES une indemnité de 5000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

- condamner la société GF Carrosserie aux entiers dépens.

La Banque Rhône-Alpes soulève la prescription de l'action en responsabilité aux motifs que :

- le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à chaque opération litigieuse ;

- la société GF Carrosserie a été destinataire des relevés de compte sur lesquels ont été portées lesdites opérations ;

- elle ne peut donc se prévaloir d'une quelconque ignorance de sa part et d'un report du point de départ de la prescription.

Elle considère en conséquence que les opérations antérieures au 13 juin 2011 ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Elle fait valoir que la salariée de la société GF Carrosserie a imité la signature de son ancien gérant, M [X] [K], qu'il ne s'agissait pas d'une imitation grossière et qu'elle n'a pu déceler l'anomalie.

Elle relève à ce titre que le changement de gérant en septembre 2010 n'avait pas été porté à sa connaissance.

Elle soutient qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité en raison des fautes commises par la société GF Carrosserie qui, pendant plus de sept ans:

- s'est montrée négligente dans le contrôle de l'activité de sa salariée, notamment par l'examen des relevés de compte, alors que cette dernière a pu détourner 180 chèques sans créer de fausses pièces comptables correspondantes';

- a laissé ses moyens de paiement, particulièrement ses chéquiers, à la disposition permanente de sa salariée.

La Banque Rhône-Alpes relève que la société GF Carrosserie lui réclame l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice alors que la responsable des détournements a été condamnée au paiement de la même somme par un jugement définitif du tribunal correctionnel.

Elle considère que les conséquences du redressement fiscal ne constituent pas un préjudice indemnisable et que la demande relative au coût d'un financement est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel.

Au terme de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société GF Carrosserie entend voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la responsabilité de la Banque Rhône Alpes en ce qu'elle n'a pas vérifié que la signature apposée sur près de 180 chèques n'était pas la signature des gérants';

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société GF Carrosserie avait commis une faute caractérisée qui engageait sa responsabilité';

- statuant à nouveau,

- condamner la société Banque Rhône Alpes à indemniser la société GF Carrosserie de l'intégralité de son préjudice s'élevant à 510.006,99 €, outre 588 € de frais bancaires,

- condamner la Banque Rhône Alpes à indemniser la société GF Carrosserie du préjudice au titre des condamnations par l'administration fiscale évalué à 43.696 €';

- condamner la Banque Rhône Alpes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la Banque Rhône Alpes à payer à la société GF Carrosserie la somme de 5.000 € au titre de la procédure engagée devant la Cour d'Appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la Banque Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société GF Carrosserie fait valoir que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la découverte des malversations de Mme [L] [O] au mois de décembre 2014'; que les circonstances de ces détournements ne lui permettaient pas de les déceler avant, la salariée les dissimulant en passant de fausses écritures dans les comptes fournisseurs.

Elle considère que les chèque émis par la salariée étaient des faux, seuls les gérants ayant le pouvoir de signature, ce qui emporte responsabilité de plein droit de la banque, même sans faute de sa part'; que la Banque Rhône-Alpes a manqué à son obligation de vérifier la régularité de la signature apposée sur les chèques'; qu'elle a accepté des chèques revêtus d'une signature inconnue d'elle ; qu'elle ne peut se prévaloir de la similitude entre la signature figurant sur les chèques détournés et celle de M [X] [K], alors que ce dernier n'est plus gérant de la société depuis 2010 et que cette modification a été publiée au Bodacc le 2 septembre 2010.

Elle conteste avoir fait preuve de négligence, indiquant que l'examen des relevés de compte ne permettait pas de détecter d'anomalies, la salariée espaçant dans le temps les retraits litigieux, inscrivant de fausses écritures sur les comptes de fournisseurs habituels de l'entreprise et la comptabilité étant suivie et transmise à l'expert-comptable.

Elle ajoute que le montant des sommes détournées par Mme [L] [O] ne représentait que 4 à 5 % du chiffre d'affaires annuel et n'affectait pas la trésorerie de la société.

Elle dément avoir confié à sa salariée la conservation des chéquiers qui n'étaient mis à sa disposition que pendant ses heures de travail.

Elle estime que ses deux gérants ont exercé un contrôle normal sur l'activité de leur salariée qui n'a pas permis de découvrir ses agissements frauduleux.

Elle fait valoir que l'enquête pénale a permis de déterminer que les détournements s'étaient élevés à 510.006,99 € ; que le redressement fiscal est la conséquence de ces détournements ; que ces derniers l'ont empêchée de financer des investissements, la contraignant à la souscription d'un prêt ; que si Mme [L] [O] a été définitivement condamnée à l'indemniser, les tentatives de recouvrement par ministère huissier n'ont permis de percevoir qu'une infime partie du préjudice.

La clôture de la procédure est intervenue le 18 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1°) sur la fin de non recevoir tirée de la prescription':

Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, le délai pour prescrire court à compter du moment où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société GF Carrosserie reproche à la Banque Rhône Alpes d'avoir failli à son obligation de vérification de la régularité des chèques présentés aux fins de paiement.

Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date à laquelle le tireur des chèque a été informé de leur présentation et de leur paiement, par les relevés périodiques de son compte que lui adresse l'établissement bancaire.

Cependant, il résulte de la description de son mode opératoire par Mme [L] [O] devant les services d'enquête, qu'elle prélevait ponctuellement le ou les chèques avec sa souche en fin de chéquier, les signait elle-même et dissimulait ces détournements en créant des écritures comptables dans les comptes de deux importants fournisseurs de la société GF Carrosserie, ainsi que les comptes Tva et marchandises afférents. Lors de son audition, elle a précisé que l'expert comptable de la société GF Carrosserie n'avait jamais sollicité communication des justificatifs des dépenses fournisseurs et que le compte bancaire ouvert auprès de la Banque Rhône Alpes était toujours largement créditeur de 50.000 à 60.000 €.

Ainsi, seule une vérification comptable approfondie par le rapprochement entre les chèques, les écritures et les factures aurait permis de révéler les détournements, que même l'expert comptable de la société GF Carrosserie n'a pas décelé pendant sept ans.

Si l'employeur a l'obligation de surveiller l'activité de son salarié, il ne peut être reproché à la société GF Carrosserie de négligence, alors que le seul examen de ses relevés de compte ne permettait pas de déceler la dissimulation et qu'elle s'était attaché le concours d'un expert comptable pour vérifier sa comptabilité et par là même, le travail de sa secrétaire comptable.

Compte tenu de l'efficacité du procédé de dissimulation de ses détournements mis en 'uvre par Mme [L] [O], la société GF Carrosserie n'a pu prendre connaissance de son dommage qu'à partir du 10 décembre 2014, à l'occasion de vérifications menées par son expert comptable et ce n'est qu'à partir de cette date que le délai de prescription de son action en responsabilité a commencé à courir.

A la date d'assignation, le 13 juin 2016, la prescription de cinq ans n'était pas acquise et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de recevoir, sauf à compléter le dispositif de sa décision en ce qu'il a omis de déclaré la société GF Carrosserie recevable en sa demande.

2°) sur la responsabilité de la banque':

Le banquier tiré a l'obligation de vérifier la régularité des chèques qui lui sont présentés à l'encaissement au regard des mentions obligatoires énoncées par l'article L.131-2 du code monétaire et financier et notamment de la signature de celui qui émet le chèque.

Mme [L] [O] a expliqué aux services de police qu'elle avait elle-même rempli et signé tous les chèques litigieux, qui ont donc été tirés par une personne dépourvue de pouvoirs et n'ont jamais constitué des ordres de paiement réguliers. Il résultent des pièces produites qu'elle a en réalité imité la signature de M [X] [K], ancien gérant de la société GF Carrosserie.

La comparaison des signatures apposées sur les faux chèques et de l'exemplaire de signature de M [X] [K] produit par l'établissement bancaire montre que si les premières présentent une allure générale rappelant la seconde, elle ne correspondent pas à l'exemplaire détenu par la Banque Rhône Alpes et n'en constitue qu'une imitation approximative, voire grossière sur certaines formules, de nature à attirer l'attention d'un 'il même non exercé.

Il est établi que la banque dépositaire des fonds de la société GF Carrosserie a commis une faute en acceptant de s'en dessaisir sur présentation de 180 faux chèques.

Si la Banque Rhône Alpes reproche à la société GF Carrosserie d'avoir été négligente en laissant ses moyens de paiement à la disposition de sa salariée, elle ne rapporte aucune preuve que cet accès ait dépassé le strict cadre de l'activité professionnelle de [L] [O] alors que sa qualité de secrétaire comptable la conduisait nécessairement à préparer les paiements.

Si la société GF Carrosserie se prévaut du changement de gérant en septembre 2010, M [X] [K] ayant alors perdu cette qualité, elle ne rapporte la preuve ni d'en avoir directement averti l'établissement bancaire, ni de la publication de cet événement le rendant opposable aux tiers, aucun des Kbis produits aux débats ne comportant de mention à ce sujet.

La cour relèvera que l'établissement bancaire a cependant eu connaissance de cette circonstance au moins à compter du 19 janvier 2013, puisqu'à cette date, elle a accordé un prêt à la société GF Carrosserie dont la convention a été signée par M [J] [K], en sa qualité de cogérant, et non par M [X] [K].

En n'informant pas la Banque Rhône Alpes, de la perte par M [X] [K] de sa qualité de gérant en septembre 2010, la société GF Carrosserie a commis une faute qui a participé à la production de son dommage.

C'est donc de manière justifiée que les premiers juges ont considéré que la société GF Carrosserie avait commis une faute exonérant partiellement la banque de la sienne, et entraînant un partage de responsabilité par moitié, mais la cour limitera ce partage à la période du 1er septembre 2010 au 19 janvier 2013.

3°) sur la réparation du préjudice':

Le préjudice total résultant de l'encaissement des faux chèques a été établi par l'enquête pénale à hauteur de 510.006,99 €.

Sur la période du 1er septembre 2010 au 19 janvier 2013, les copies de faux chèques versés aux débats permettent de dégager une somme totale de détournements de 152.522,84 € sur laquelle, la société GF Carrosserie devra supporter 76.261, 42 €.

La Banque Rhône Alpes devra indemniser la société GF Carrosserie à concurrence de 433.745, 57 € (510.006, 99 -76.261,42).

La condamnation de Mme [L] [O] par la juridiction correctionnelle à indemniser la société GF Carrosserie à hauteur de 510.006, 99 €, ne fait pas obstacle à l'indemnisation par la Banque Rhône Alpes des conséquences de ses propres fautes, ayant concouru à la réalisation du même dommage, alors que l'établissement bancaire n'a pas envisagé d'attraire ni Mme [L] [O], ni l'expert comptable de la société GF Carrosserie aux fins de se faire garantir des condamnations pouvant lui être infligées.

Il n'est pas démontré que l'état de la trésorerie de la société GF Carrosserie résultant des détournements a été à l'origine de la souscription du prêt de 10.600 € en janvier 2013 et ce lien de causalité ne saurait être simplement déduit de l'importance des sommes détournées sur sept années.

La demande d'indemnisation portant sur les coûts de ce prêt sera rejetée.

Si, la société GF Carrosserie a été contrainte de verser à l'administration fiscale la somme de 43.659 € au titre d'un rappel de Tva, ce redressement a porté sur la Tva récupérée sur des opérations fictives comptabilisées par Mme [L] [O] pour dissimuler ses détournements.

Elle a donc ainsi déduit des sommes qu'elle n'a en réalité jamais payées elle -même à quelque fournisseur que ce soit et bénéficiant d'un enrichissement sans cause, n'a subi aucun préjudice.

La décision des premiers juges rejetant ce chef de préjudice sera confirmée.

Le jugement du tribunal de commerce fixant à 255.003, 50 € le préjudice indemnisable par la Banque Rhône Alpes sera infirmé et cette dernière sera condamnée à verser à la société GF Carrosserie 433.745, 57 € de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 18 mai 2018 sauf en ce qu'il a condamné la société Banque Rhône-Alpes à indemniser la société GF Carrosserie à hauteur de 255.003, 50 euros';

Statuant à nouveau';

CONDAMNE la Sa Banque Rhône-Alpes à verser à la Sarl GF Carrosserie la somme de 433.745, 57 € de dommages-intérêts';

Y ajoutant';

DECLARE la Sarl GF Carrosserie recevable en ses demandes';

CONDAMNE la Sa Banque Rhône-Alpes à verser à la Sarl GF Carrosserie la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la Sa Banque Rhône-Alpes aux dépens de son appel.

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/02640
Date de la décision : 01/10/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°18/02640 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-01;18.02640 ?
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