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22/09/2020 | FRANCE | N°19/02269

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 22 septembre 2020, 19/02269


N° RG 19/01787 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J7MV

HC

N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL SEDEX



Me Stéphanie PIOGER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

>
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG 1116000635)

rendue par le Tribunal d'Instance de VALENCE

en date du 05 décembre 2018

suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2019





APPELANTE :



LE CRÉDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Loc...

N° RG 19/01787 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J7MV

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL SEDEX

Me Stéphanie PIOGER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Appel d'une décision (N° RG 1116000635)

rendue par le Tribunal d'Instance de VALENCE

en date du 05 décembre 2018

suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2019

APPELANTE :

LE CRÉDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

Madame [T] [B]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur [G] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Dominique JACOB, Conseiller,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2020 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Du temps de leur mariage, [G] [N] et [T] [B] ont le 3 septembre 2013, contracté un prêt de 18.798 euros auprès du Crédit Lyonnais.

Invoquant l'existence d'échéances impayées, la banque a par acte du 18 août 2016 assigné les emprunteurs devant le tribunal d'instance de Valence pour obtenir le paiement de la somme principale de 10.424,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,30 %.

Le divorce de [G] [N] et [T] [B] a été prononcé le 13 janvier 2017.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal a dit que le Crédit Lyonnais est déchu de son droit aux intérêts et a condamné solidairement [G] [N] et [T] [B] à payer à la banque la somme de 6.491,54 euros.

Le tribunal a autorisé les débiteurs à se libérer de leur dette en 24 mensualités et a ordonné l'exécution provisoire.

Le Crédit Lyonnais a relevé appel le 23 avril 2019.

Par uniques conclusions du 11 juillet 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et autorisé les débiteurs à se libérer de leur dette en 24 mensualités.

Il demande donc à la cour de condamner solidairement [G] [N] et [T] [B] à lui payer les intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du prononcé de la déchéance du terme le 10 février 2016.

Il s'oppose à l'octroi d'un délai de grâce et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il a parfaitement répondu aux exigences de la loi en consultant le FICP.

Par uniques conclusions du 11 octobre 2019, [T] [B] conclut à la confirmation du jugement.

Elle expose qu'après la séparation du couple, elle a assuré seule le paiement des échéances du prêt et qu'elle s'est trouvée dans une situation financière délicate.

Elle indique s'en rapporter à la décision de la cour sur la déchéance des intérêts et sollicite la confirmation du jugement sur les délais de paiement.

Assigné devant la cour par acte du 11 juillet 2019 délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, [G] [N] n'a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Il sera relevé à titre liminaire que les seules dispositions du jugement qui sont critiquées par le Crédit Lyonnais sont la déchéance du droit aux intérêts, l'octroi d'un délai de grâce et le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, le Crédit Lyonnais ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement [G] [N] et [T] [B] à lui payer la somme de 6.491,54 euros.

Cette disposition du jugement qui n'est pas non plus critiquée par [T] [B] sera confirmée.

Le contrat souscrit par [G] [N] et [T] [B] le 3 septembre 2013 porte le numéro 81420455487.

Le Crédit Lyonnais justifie par les pièces 6 et 7 qu'il ne produit que devant la cour, de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs le 3 septembre 2013.

Aucune déchéance des intérêts n'est dès lors encourue sur le fondement de l'article L 311-48 ancien du code de la consommation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Les intérêts au taux de 6,30 % sont dus ainsi que le demande le Crédit Lyonnais à compter du 10 février 2016, date de la déchéance du terme.

La situation décrite par [T] [B] justifie l'octroi d'un délai de grâce.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Lyonnais.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement dans les limites de la saisine, par défaut,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné [G] [N] et [T] [B] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 6.491,54 euros et en ce qu'il les a autorisés à se libérer de leur dette en 24 mensualités.

- L'infirmant en ses seules dispositions relatives aux intérêts, dit que les intérêts au taux contractuel de 6,30 % sont dus à compter du 10 février 2016.

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Lyonnais de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Y ajoutant, déboute le Crédit Lyonnais de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

- Condamne [G] [N] et [T] [B] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19/02269
Date de la décision : 22/09/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°19/02269 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-22;19.02269 ?
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