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30/06/2020 | FRANCE | N°19/04503

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 juin 2020, 19/04503


N° RG 19/04503 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KHLZ

HC

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Magalie RIBEIRO



la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-

LE DISEZ



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr>


COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2020







Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00006)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 22 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2019



APPELANTE :



LA SCI [W] FRERES société civile immobilière inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 480.219.427, ...

N° RG 19/04503 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KHLZ

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Magalie RIBEIRO

la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-

LE DISEZ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2020

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00006)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 22 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2019

APPELANTE :

LA SCI [W] FRERES société civile immobilière inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 480.219.427, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me William BOURDON et Me Bertrand REPOLT, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉES :

LA SA EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Didier BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

LA TRESORERIE DE [Localité 5] Service déconcentré de l'Etat à compétence (inter) départementale, dont l'identifiant SIREN est 130 014 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès-qualité,

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

Affaire initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 30 Mars 2020 non tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire.

Arrêt rendu en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

En l'absence de refus des parties pour l'application des dispositions sus-visées, l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Dominique JACOB, Conseiller,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 4 février 2005, le Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne a consenti à la SCI [W] Frères un prêt de 88.594 euros destiné à financer l'acquisition d'un appartement à Saint Martin d'Hères.

Les 28, 29 août et 2 septembre 2013, le Crédit Immobilier de France a délivré à la SCI [W] Frères et aux consorts [W], un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur un bien immobilier

Le commandement a été publié le 17 octobre 2013 à la Conservation des Hypothèques.

Par jugement du 8 juillet 2014, le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance du Crédit Immobilier de France à la somme de 77.565,41 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble.

Par arrêt du 13 novembre 2015, la cour d'appel de Grenoble a dit la créance du Crédit Immobilier de France prescrite et ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière.

Sur le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de France Développement, la Cour de cassation a par arrêt du 3 février 2016, cassé l'arrêt du 13 novembre 2015 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon qui par arrêt du 1er décembre 2016 a confirmé le jugement d'orientation du 8 juillet 2014, sauf sur la présence à la procédure des consorts [W] qu'elle a mis hors de cause.

Saisi par le juge de l'exécution en vertu d'une assignation du 13 novembre 2017, le juge de l'exécution a par jugement du 24 avril 2018, constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière du 17 octobre 2013.

Le 28 novembre 2018, le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne a fait délivrer à la SCI [W] Frères un commandement de saisie immobilière qui a été publié le 28 décembre 2018 au service de la publicité foncière.

Par acte du 11 janvier 2019, le Crédit Immobilier de France Développement a assigné la SCI [W] Frères à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution.

Le même jour, il a dénoncé le commandement valant saisie immobilière à la trésorerie de [Localité 5], créancier inscrit.

La société Eurotitrisation qui vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 86.041,79 euros et a maintenu la demande tendant à la vente forcée du bien.

La SCI [W] Frères a fait valoir divers moyens d'irrecevabilité et de prescription.

Par jugement d'orientation du 22 octobre 2019, le juge de l'exécution a dit l'action de la société Eurotitrisation recevable, fixé sa créance à la somme de 83.041,79 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble sur la mise à prix de 77.200 euros.

La SCI [W] Frères a relevé appel le 5 novembre 2019.

Autorisée par ordonnance du 19 novembre 2019, elle a assigné la société Eurotitrisation devant pour l'audience du 30 mars 2020 par acte du 3 décembre 2019.

La SCI [W] Frères demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et :

- d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2018,

- de déclarer les demandes de la société Eurotitrisation irrecevables pour défaut de qualité à agir ou comme prescrites,

- de débouter la société Eurotitrisation de l'ensemble de ses demandes,

- d'ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière du 28 novembre 2018, ainsi que la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement.

Elle réclame 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle développe l'argumentation suivante au soutien de l'appel :

1 - la société Eurotitrisation ne justifie pas de sa qualité à agir et sa demande doit être déclarée irrecevable,

2 - l'action est prescrite pour les raisons suivantes :

- il s'est écoulé plus de 5 ans entre la déchéance du terme le 28 février 2013 et la signification le 28 novembre 2018 du commandement valant saisie immobilière,

- en sollicitant la radiation du premier commandement du 2 septembre 2013, la banque a perdu tout le bénéfice de cette mesure d'exécution, y compris l'effet interruptif de prescription et à la date de publication du second commandement, le premier commandement avait rétroactivement cessé de produire ses effets.

3 - la société Eurotitrisation ne justifie pas de la régularité de son titre exécutoire, l'acte de prêt ne comportant pas les procurations établies par le notaire.

La société Eurotitrisation conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à fixer le montant de sa créance à la somme de 86.041,79 euros et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir en réplique l'argumentation suivante :

1 - le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne a titrisé un ensemble de créances au profit du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation qui est son représentant légal et la cession de créance est opposable au débiteur dont la créance est cédée dès la remise du bordereau à l'organisme de titrisation. Elle est donc recevable à agir.

2 - Son action n'est nullement prescrite pour les raisons suivantes :

- la prescription quinquennale a été interrompue du 2 septembre 2013 au 1er décembre 2016,

- la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir et en raison du pourvoi formé sur l'arrêt du 13 janvier 2015 qui avait dessaisi la cour d'appel de Grenoble, elle ne pouvait ni solliciter la prorogation des effets du commandement, ni poursuivre la vente forcée du bien, ni délivrer un nouveau commandement sans préalablement obtenir la radiation du précédent,

- un nouveau délai de prescription a couru à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er décembre 2016,

3- Son titre exécutoire est parfaitement régulier et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a statué sur ce point à l'autorité de la chose jugée.

Assignée à une personne habilitée, la trésorerie de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

1- Sur la qualité à agir de la société Eurotitrisation

La SCI [W] Frères conclut à l'irrecevabilité à agir de la société Eurotitrisation au seul motif qu'elle a contracté un prêt avec le Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne.

Mais la société Eurotitrisation justifie de la cession de sa créance le 29 avril 2019 par le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne, au profit du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation.

La créance détenue à l'encontre de la SCI [W] Frères est expressément mentionnée sur un acte de cession de créances réitératif établi le 7 avril 2020 entre la société Eurotitrisation et le Crédit Immobilier de France Développement.

La société Eurotitrisation a donc qualité pour agir, son action est recevable.

2 - Sur la prescription

Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, un premier commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 2 septembre 2013 à la SCI [W] Frères.

La SCI [W] Frères indique en page 7 de ses conclusions sans être démentie par la société Eurotitrisation que ce commandement n'a jamais fait l'objet d'une prorogation.

L'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Ainsi, le commandement valant saisie du 2 septembre 2013 a cessé de produire effet le 2 septembre 2015, avant même que la cour d'appel de Grenoble ait rendu l'arrêt du 13 novembre 2015, cassé par la Cour de cassation.

Il es acquis en jurisprudence que la péremption du commandement valant saisie n'a pas pour conséquence d'anéantir l'effet interruptif de prescription attaché à ce commandement.

Ainsi, même non prorogé, le commandement conserve son effet interruptif de prescription.

Un nouveau délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter du 2 septembre 2015.

C'est par une formulation inappropriée que visant l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le Crédit Immobilier de France Développement a par assignation du 13 novembre 2017, demandé au juge de l'exécution de constater la caducité du commandement, alors que seule la péremption était encourue, les cas de caducité du commandement étant énumérés aux articles R 311-11 et R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

Lorsque le Crédit Immobilier de France Développement a délivré à la SCI [W] Frères un commandement valant saisie le 28 novembre 2018, la prescription quinquennale n'était pas acquise.

3- Sur la régularité du titre exécutoire

La SCI [W] Frères soutient que la société Eurotitrisation ne justifie pas d'un titre exécutoire régulier dès lors que l'acte de prêt ne comporte pas les procurations établies par le notaire.

Mais il est acquis en jurisprudence que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, à la supposer établie, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.

Le moyen ne peut prospérer.

En l'état de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé et les parties renvoyées devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée de l'immeuble.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Eurotitrisation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme le jugement déféré.

- Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente.

- Déboute la société Eurotitrisation de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne la SCI [W] Frères aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19/04503
Date de la décision : 30/06/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°19/04503 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-30;19.04503 ?
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