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23/06/2020 | FRANCE | N°18/04281

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 23 juin 2020, 18/04281


N° RG 18/04281 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JXAU

DJ

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SCP LEXMAP & ASSOCIES



la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2020





Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-0000)

rendu par le Tribunal d'Instance de ROMANS / ISERE

en date du 31 août 2018

suivant déclaration d'appel du 15 Octobre 2018





APPELANTE :



LA SA SOCIÉTÉ GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ce...

N° RG 18/04281 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JXAU

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP LEXMAP & ASSOCIES

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2020

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-0000)

rendu par le Tribunal d'Instance de ROMANS / ISERE

en date du 31 août 2018

suivant déclaration d'appel du 15 Octobre 2018

APPELANTE :

LA SA SOCIÉTÉ GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Caroline CHAPOUAN de la SCP LEXMAP & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Affaire initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2020 non tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire.

Arrêt rendu en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

En l'absence de refus des parties pour l'application des dispositions sus-visées, l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Dominique JACOB, Conseiller,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2004, la Société Générale a consenti à la SCI Auberge-Relais de Traverson un prêt immobilier de 270.000 euros, avec la caution solidaire des associés, [O] [H] et [G][L] épouse [H].

La société ayant été défaillante dans le règlement des échéances, la banque l'a attraite, ainsi que les époux [H], devant le tribunal de grande instance de Nancy en paiement du solde du prêt.

Le tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2007, condamné solidairement la SCI Auberge-Relais de Traverson et les époux [H] à payer à la Société Générale la somme de 259.218,61 euros avec intérêts au taux de 3,95 %, ainsi que celle de 16.447,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2006.

[G] [H] est décédée le [Date décès 3] 2008.

Par acte du 12 mai 2017, la Société Générale a assigné [O] [H] devant le tribunal d'instance de Romans sur Isère aux fins de saisie de ses rémunérations.

Par jugement du 31 août 2018, le tribunal a déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 septembre 2007 et débouté la Société Générale de l'ensemble de ses prétentions, la condamnant à payer à [O] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale a relevé appel le 15 octobre 2018.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que [O] [H] n'a pas évoqué, ni sollicité en première instance le caractère prétendument non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 septembre 2007,

- dire que le tribunal d'instance a relevé d'office ce moyen et n'en avait pas le pouvoir,

- dire qu'elle-même et l'huissier instrumentaire ont accompli les diligences nécessaires pour connaître la nouvelle adresse de [O] [H],

- constater la régularité du procès verbal de recherches infructueuses valant signification du 25 octobre 2007,

- constater la validité du titre exécutoire servant de cause à la saisie des rémunérations,

- en conséquence, ordonner la saisie des rémunérations du travail de [O] [H] entre les mains de la CNRACL ou de tout autre tiers saisi,

- condamner [O] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle affirme que [O] [H] n'a jamais sollicité expressément le prononcé du caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Nancy et qu'en conséquence il n'appartenait pas au tribunal de déclarer le jugement non avenu.

Elle ajoute que le tribunal a statué sans constater la nullité du procès verbal de recherches infructueuses valant signification du jugement et alors que :

- l'huissier de justice a effectué les vérifications au dernier domicile connu des époux [H],

- l'administration de la Poste lui a opposé le secret professionnel,

- les époux [H] n'ont jamais communiqué leur nouvelle adresse,

- ils n'ont à aucun moment, notamment devant le juge de l'exécution de Nancy, fait valoir l'irrégularité de l'assignation ou de la signification du jugement.

Elle soutient par ailleurs qu'il n'appartenait pas au tribunal d'instance de remettre en cause la validité de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nancy.

Sur la demande reconventionnelle, elle fait valoir que les moyens de défense au fond soulevés par [O] [H] sont irrecevables et ne sauraient remettre en cause la validité du titre qu'elle détient ; qu'ils sont au surplus totalement infondés et corroborés par aucun élément sérieux.

Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2020, [O] [H] demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, de :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la Société Générale n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,

- réduire le montant de la clause pénale à la somme symbolique d'un euro,

- déduire du principal revendiqué par la Société Générale, la somme de 11.763,76 euros ainsi que celle de 48.000 euros au titre du reliquat de la vente aux enchères pratiquée près le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc,

- en tout état de cause, condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir que :

- le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2007 lui est inopposable, eu égard aux modalités de signification de l'assignation et du jugement,

- le caractère non avenu du jugement a été débattu devant le tribunal d'instance,

- la Société Générale a volontairement ignoré son adresse réelle, tant pour la délivrance de l'assignation que pour la signification du jugement,

- les diligences effectuées par l'huissier de justice sont insuffisantes,

- le procès verbal de recherches infructueuses est entaché d'erreurs et d'imprécision.

Au soutien de sa demande subsidiaire, il développe l'argumentation suivante :

- le prêt accordé à la SCI Auberge-Relais de Traverson pour la réalisation de travaux, s'inscrivait dans un projet de création d'un restaurant exploité dans les locaux par la Sarl Saveurs d'Oriana,

- la Société Générale a préconisé un financement intégral et indivisible en trois étapes : deux prêts pour la SCI et un prêt pour la Sarl,

- en ne les informant pas, dès la présentation du dossier, qu'elle n'accorderait pas son concours financier à la Sarl Saveurs d'Oriana, la Société Générale a failli à son obligation d'information et engage sa responsabilité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

En application des articles L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 3252-1 à L 3252-13 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, solliciter du juge d'instance la saisie des rémunérations du débiteur.

La Société Générale sollicite la saisie des rémunérations de [O] [H] en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 septembre 2007 assorti de l'exécution provisoire.

Le jugement réputé contradictoire a été signifié à [O] [H] par acte du 25 octobre 2007 transformé en procès verbal de recherches infructueuses.

Le tribunal a dit que l'huissier de justice n'avait pas entrepris les diligences suffisantes pour localiser le débiteur et en a tiré la conséquence que, faute d'avoir été signifié dans les six mois, le jugement était non avenu.

La Société Générale n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement n'était pas dans le débat, dès lors que, dans ses écritures de première instance, [O] [H] avait soulevé la nullité de l'acte de signification du jugement.

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le 25 octobre 2007, l'huissier de justice mandaté pour signifier le jugement à [O] [H] 'demeurant précédemment [Adresse 5] et actuellement [Adresse 2]', s'est présenté à cette adresse et a constaté qu'aucune personne répondant à cette identité n'y avait son domicile ou sa résidence.

Il n'est pas contesté que cette adresse correspond à celle que les époux [H] ont eux-mêmes mentionnée, le 9 août 2007, dans leur saisine du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy.

L'huissier de justice mentionne avoir contacté l'administration des PTT qui, 'sous couvert du secret a refusé de lui communiquer une quelconque adresse' et précise '[O] [H] ne demeure plus à cette adresse (appartement vide)'.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'huissier a effectué toutes les diligences nécessaires en vue de la remise de l'acte à la personne de [O] [H].

Celles-ci n'ayant permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, c'est de façon régulière qu'il a mis en oeuvre la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.

Le jugement doit être infirmé et la saisie des rémunérations ordonnée.

En l'état du jugement définitif pour n'avoir pas été frappé d'appel, [O] [H] est irrecevable à soulever l'irrespect par la banque de l'obligation d'information.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Société Générale.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré

statuant à nouveau,

- Ordonne au bénéfice de la Société Générale la saisie des rémunérations du travail de [O] [H] entre les mains de la CNRACL ou de tout autre tiers saisi pour avoir paiement des sommes dues en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2007,

- Dit [O] [H] irrecevable en sa demande reconventionnelle,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne [O] [H] aux dépensde première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/04281
Date de la décision : 23/06/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/04281 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-23;18.04281 ?
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