La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2020 | FRANCE | N°18/01399

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 juin 2020, 18/01399


N° RG 18/01399 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JOVU



LB



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Nicolas WIERZBINSKI



la SELARL EYDOUX MODELSKI



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBL

E



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2020





Appel d'une décision (N° RG 2016J499) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 19 février 2018 suivant déclaration d'appel du 23 Mars 2018



APPELANT :

M. [J] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barre...

N° RG 18/01399 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JOVU

LB

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Nicolas WIERZBINSKI

la SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2020

Appel d'une décision (N° RG 2016J499) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 19 février 2018 suivant déclaration d'appel du 23 Mars 2018

APPELANT :

M. [J] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2020

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

qui a fait rapport assisté de Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l'état d'urgence sanitaire.

FAITS ET PROCÉDURE:

La société CBE a été créée en juillet 2010, et Monsieur [Y] en a été le gérant.

Elle a ouvert un compte bancaire dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE sous le n°08004496782, et le 4 novembre 2010, Monsieur [Y] s'est porté caution de la société CBE dans la limite de la somme de 65.000 euros.

La société CBE a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2013, Maître [N] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 28 juin 2016.

La CAISSE D'EPARGNE a procédé à une déclaration de créance le 1er août 2013 pour la somme de 119.319,63 euros, et par courrier recommandé du même jour, a mis en demeure Monsieur [Y] de procéder au paiement de la somme de 65.000 euros, au titre de son engagement de caution. Par courrier du 25 juin 2015, la CAISSE D'EPARGNE lui a réclamé le règlement de la somme totale de 65.331,45 euros, afin de tenir compte des intérêts courus depuis sa première demande.

Selon exploit du 13 septembre 2016, la CAISSE D'EPARGNE a assigné Monsieur [Y] devant le Tribunal de commerce de GRENOBLE aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 65.339,73 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts.

Par jugement du 19 février 2018, le Tribunal de commerce de GRENOBLE a :

- condamné Monsieur [J] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES la somme de 65.339,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2016 avec capitalisation des intérêts,

- condamné Monsieur [J] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2018 en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens de [J] [Y]':

Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2020, il demande à la cour':

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 65.339,73 euros en principal, outre intérêts, ainsi que la somme de 700 euros de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de juger que la CAISSE D'EPARGNE est prescrite en ses demandes';

- à défaut, de dire que le formulaire sur sa situation financière et patrimoniale est insuffisant et incomplet, et que la CAISSE D'EPARGNE s'est insuffisamment renseignée sur sa situation financière et patrimoniale';

- de juger que l'engagement de caution était disproportionné au moment de sa conclusion,

- de constater que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution,

- de juger que la CAISSE D'EPARGNE ne peut se prévaloir de cet engagement et la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à lui verser 65.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, de constater le manquement par la CAISSE D'EPARGNE à son obligation d'information annuelle de la caution,

- de juger qu'elle est déchue de tous les intérêts au taux contractuel mais également du paiement des pénalités et intérêts de retard échus,

- d'ordonner à la CAISSE D'EPARGNE de produire un décompte de créance expurgé des sommes précitées,

- de lui accorder des délais de paiement,

- en toute hypothèse, de condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient':

- sur la prescription des demandes de la CAISSE D'EPARGNE, que selon l'article L.218 -2 du Code de la consommation (ancien Article L.137-2), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans; qu'un cautionnement est un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit accordé par un établissement bancaire; qu'il est recevable à opposer pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action de la CAISSE D'EPARGNE, par application de l'article 546 du Code de Procédure Civile, ce moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses;

- qu'en l'espèce, il a signé un engagement de caution en qualité de personne physique n'agissant pas à titre professionnel mais à titre personnel, puisque l'engagement de caution couvre les facilités accordées à la société CBE et non à la caution, de sorte que le délai de prescription de deux ans de l'article L.218-2 du Code de la consommation s'applique aux obligations nées de l'engagement de caution'; qu'il a été assigné devant le Tribunal de commerce de GRENOBLE par exploit du 13 septembre 2016, soit plus de deux ans après la mise en demeure du 1er août 2013 et plus de 2 ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CBE, qui est intervenue le 18 juin 2013'; que l'action de la CAISSE D'EPARGNE est prescrite';

- que son engagement de caution était disproportionné au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'engagement du 4 novembre 2010, puisque si l'intimée produit un questionnaire confidentiel qui mentionne uniquement qu'il est gérant de la société CBE, avec un revenu net imposable annuel de 43.476 euros, qu'il est divorcé et a deux enfants encore à charge, qu'il est propriétaire pour moitié d'une maison située à [Adresse 4], évaluée à 365.000 euros, ce questionnaire est insuffisant, et démontre que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas apprécié sérieusement sa situation financière et patrimoniale avant de lui demander de signer un engagement de caution';

- qu'ainsi, concernant ses revenus, la société CBE était de création récente au moment de la souscription de l'engagement de caution du 4 novembre 2010, puisqu'elle a été immatriculée le 30 juillet 2010'; qu'il percevait des indemnités de chômage à la date de l'engagement de caution, ayant été pris en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi à effet au 14 janvier 2009, pour une durée de 36 mois, percevant des indemnités POLE EMPLOI à hauteur de 4.006,80 euros par mois'; que l'intimée ne pouvait ignorer cette situation, puisque les indemnités étaient virées sur son compte bancaire ouvert auprès d'elle; qu'au regard du caractère limité dans le temps du versement des indemnités POLE EMPLOI, la souscription de l'engagement de caution à hauteur de 65.000 était disproportionnée';

- que la banque a tenu compte des revenus escomptés par l'opération financée, puisque la société CBE avait 3 mois d'existence au moment de l'engagement de caution alors qu'il arrivait en fin de droit au titre de ses allocations de chômage, ce qui indique que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à l'engagement de caution, étant directement liée au bon fonctionnement de la société cautionnée';

- que l'intimée n'a pas cherché à en savoir davantage sur la situation de famille de la caution, se contentant de prendre acte qu'il indiquait être divorcé, alors qu'un an avant la signature de l'engagement, le divorce a mis à sa charge une prestation compensatoire de 100.000 euros à régler à Mme [L] dès que le bien de Moretel de Mailles sera vendu'; qu'à la date du cautionnement, ce bien n'était pas encore vendu, et que dans cette attente, il devait continuer à régler une pension alimentaire de 1.000 euros par mois à son ancienne épouse';

- qu'à la date de l'engagement de caution, il était propriétaire de la moitié d'une maison évaluée 365.000 euros, soit 182.500 euros, déduction à faire de 100.000 euros au titre de la prestation compensatoire due, soit un solde de 82.500 euros';

- qu'il devait s'acquitter d'un loyer n'apparaissant pas sur le questionnaire confidentiel';

- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il disposait d'un patrimoine immobilier de 365.000 euros qui n'est pas disproportionné par rapport à l'engagement de caution limité à 65 000 euros';

- que si la CAISSE D'EPARGNE prétend qu'il ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale au moment de l'engagement de caution, il justifie de revenus de 4.000 euros net par mois outre une rente CPAM de 390 euros par trimestre, de la propriété d'un bien sis à [Adresse 4], avec crédit d'un montant de 325.000 euros dont capital restant dû de 217.427,40 euros et des mensualités de 2.025,70 euros, des charges à hauteur de 1.000 euros de pension alimentaire par mois, de 11.706 euros à régler au titre de l'impôt sur les revenus 2010, de remboursements de crédits à hauteur de 2.260 euros par mois'; qu'ainsi ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à ses charges, et qu'il ne pouvait subsister que grâce aux revenus de sa compagne';

- que la banque n'a pas sérieusement apprécié sa situation financière au moment de l'engagement de caution, se contentant de demander son revenu net imposable annuel et la valeur estimée de sa maison en indivision alors qu'il lui appartenait de solliciter des éléments d'informations complémentaires ou simplement de regarder son compte bancaire personnel ouvert au sein du même établissement';

- qu'il n'est pas plus en mesure de faire face, actuellement, à cet engagement, ayant rencontré d'importants ennuis de santé, bénéficiant désormais de ses droits à retraite de 2.388 euros par mois, supportant d'importantes charges de logement, ayant eu à régler une prestation compensatoire de 100.000 euros à son ancienne épouse';

- que la CAISSE D'EPARGNE ne verse pas aux débats la convention de compte-courant conclue avec la société CBE, et les conditions de fonctionnement du découvert, et ne précise pas si cette convention a été modifiée postérieurement à l'engagement de caution du 4 novembre 2010'; qu'elle produit le relevé de compte bancaire uniquement sur la période du 25 mars 2013 au 14 juin 2013'; qu'il ne peut ainsi contrôler quel était le montant des facilités de caisse qui étaient accordées à la société CBE, sur quelle période, et les dates auxquelles les facilités de caisse accordées auraient été dépassées'; qu'il appartient à la CAISSE D'EPARGNE de verser aux débats les éléments contractuels qui la liait à la société CBE, les relevés de compte bancaire sur la période antérieure au 25 mars 2013, et en l'occurrence du 4 novembre 2010 au 25 mars 2013, ainsi que les conditions d'augmentation du découvert autorisé postérieurement au 4 novembre 2010.

- que s'il a ainsi reçu deux courriers de la CAISSE D'EPARGNE le 6 janvier 2011 faisant état d'un découvert autorisé de 50.000 euros au 31 décembre 2010, puis le 5 janvier 2013 faisant état d'un découvert autorisé de 120.000 euros et d'un montant de caution personnelle de 50.000 euros au 31 décembre 2013, la CAISSE D'EPARGNE doit justifier avoir recueilli son accord pour qu'il maintienne son engagement de caution nonobstant l'augmentation du découvert autorisé de 50.000 euros à 120.000 euros';

- que selon l'article L.341-6 du Code de la Consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie ainsi que le terme de cet engagement'; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information; que ses dispositions sont reprises par l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier; que l'article 2293 alinéa 2 du Code civil prévoit également que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités'; que selon l'article L.341-1 du Code de la consommation, il appartient au créancier professionnel d'informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé et dans le mois de l'exigibilité de ce paiement';

- qu'en l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations d'information, alors qu'il appartient à l'établissement de crédit de justifier de la réception effective de l'information par la caution': qu'elle doit être déchue de tous les intérêts au taux contractuel mais également du paiement des pénalités et intérêts de retard échus, depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information'; qu'il appartient ainsi à la CAISSE D'EPARGNE de produire un décompte de créance expurgé des sommes précitées';

- que sa situation financière permet de lui octroyer les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil.

Prétentions et moyens de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes:

Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2020, elle demande, au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil, 2287-1 du Code Civil dans leurs versions applicables':

- in limine litis, de juger irrecevables les nouvelles prétentions de Monsieur [Y] élevées dans ses deuxièmes conclusions d'appelant, de déclarer recevable et bien fondée son action,

- de rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de [J] [Y]'; de dire son appel non fondé et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';

- de le condamner au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d'appel comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Elle oppose':

- que devant le tribunal comme devant la Cour, Monsieur [Y] demandait que soit prononcée la nullité de son cautionnement en raison de l'absence de communication d'un formulaire de renseignements sur sa situation patrimoniale et en raison de la disproportion de son engagement de caution, et subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de l'information prévue à l'article L313-22 du Code monétaire et financier, alors que dans ses dernières conclusions, il soutient désormais que l'action serait prescrite, en lui demandant subsidiairement de lui verser 65.000 euros à titre de dommages-intérêts'; que ces prétentions sont irrecevables, puisqu'il résulte de l'article 910-4 du Code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'; que ces nouvelles prétentions sont formulées dans ses conclusions d'appelant n°2 et n°3, alors qu'il devait les former dès ses premières conclusions; qu'en outre, la demande de dommages-intérêts ne peut qu'être déclarée irrecevable dans la mesure où il s'agit d'une demande nouvelle, par application de l'article 564 du Code de procédure civile, aucun élément nouveau depuis les débats de première instance ne justifiant cette demande';

- qu'en outre il résulte des articles L110-4 du code de commerce, 2222 et 2224 du code civil que toute action en nullité ou en responsabilité se prescrit par 5 années depuis la loi du 17 juin 2008'; que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où la caution a consenti son engagement, soit en l'espèce le 4 novembre 2010'; que ce n'est que par conclusions du 9 décembre 2019 que Monsieur [Y] a conclu pour la première fois à la responsabilité de la banque'; que ces demandes sont donc prescrites depuis le 4 novembre 2015';

- que si Monsieur [Y] soutient, au visa de l'article L218-2 du Code de la consommation, que l'action en paiement serait prescrite en ce qu'il a été assigné devant le Tribunal de Commerce le 13 septembre 2016, soit plus de deux ans après la mise en demeure du 1er août 2013 et plus de deux ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CBE, qui est intervenue le 18 juin 2013, il commet deux erreurs de droit manifestes, puisqu'elle n'est pas soumise au délai de prescription biennal prévu à l'article L218-2 du Code de la consommation, s'agissant d'un prêt professionnel'; que s'agissant d'un prêt consenti à une société commerciale, les règles de la prescription applicables au contrat de prêt le sont également au cautionnement, de sorte que c'est bien le délai de prescription quinquennal qui s'applique'; qu'elle a assigné Monsieur [Y] en sa qualité de caution par exploit d'huissier de justice du 13 septembre 2016, soit seulement trois ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CBE le 18 juin 2013, de sorte que le délai de prescription quinquennal applicable n'est pas acquis'; que ce n'est pas le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale qui fait courir le délai de prescription à l'égard de la caution, puisque la prescription de l'action en paiement intentée par la banque est interrompue par la procédure collective et recommence à courir au jour de la clôture de la procédure'; qu'ainsi, la déclaration de créance faite par la banque créancière au passif du débiteur principal, en cours de procédure de liquidation judiciaire, interrompt le délai de prescription de l'action à l'égard de la caution, cet effet interruptif étant prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective';

- qu'en l'espèce, elle a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Maître [N] ès-qualités le 1er août 2013, laquelle vaut demande en justice et est donc interruptive de prescription à l'égard de tous les co-obligés'; que cette créance a été admise au passif de la procédure collective de la société CBE à titre chirographaire échu pour la somme de 119.319,63 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte de la société CBE'; que la procédure de liquidation judiciaire de la société CBE ayant fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 3 juillet 2016, ce n'est qu'à compter de cette date que le nouveau délai de prescription de 5 ans à l'encontre de la caution a commencé à courir';

- concernant la validité du cautionnement, qu'elle produit la fiche de renseignements patrimoniaux complétée par Monsieur [Y], alors qu'il se contente de produire un certificat médical de 2017, son jugement de divorce du 16 juin 2009, outre l'avis de prise en charge POLE EMPLOI du 31 octobre 2018 et ne produit en revanche aucun justificatif quant à l'étendue de son patrimoine ou de son épargne au jour où il s'est engagé alors qu'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens'; qu'il ne justifie pas de sa situation complète et exacte et doit être débouté de sa demande de décharge de sa garantie'; qu'ainsi la Cour confirmera le jugement entrepris';

- qu'elle s'est parfaitement renseignée sur sa situation financière et patrimoniale avant de recueillir son cautionnement, puisque s'il soutient que le questionnaire serait incomplet, c'est exclusivement par référence aux déclarations faites par la caution à la banque lors de l'octroi du crédit que toute disproportion peut s'apprécier, celle-ci ne pouvant, afin d'obtenir les concours désirés, déclarer certaines sources de revenus à l'établissement préteur, pour ensuite, lorsqu'il s'agit de s'exécuter, alléguer des ressources moindres ou faire état de charges non déclarées, sauf à lui permettre de se prévaloir de sa propre turpitude'; que l'établissement préteur ne peut apprécier l'adéquation de ses concours que par rapport aux informations que la caution veut bien lui communiquer, n'ayant pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations';

- qu'en conséquence, Monsieur [Y] ne peut prétendre à un engagement disproportionné au seul motif qu'il n'aurait déclaré aucune charge, alors que précisément il lui incombait de faire une exacte et complète déclaration en ce sens'; qu'il ne produit pas de justificatif concernant la disproportion alléguée, ne justifiant pas du loyer réglé de plus de 2.000,00 euros, alors qu'il était propriétaire de sa résidence principale, qui n'a été revendue que par la suite à une [5] dont il est d'ailleurs l'associé majoritaire'; qu'il reconnaît en revanche qu'il disposait alors d'un revenu mensuel de 6.000 euros, et qu'il était bien propriétaire d'un bien immobilier indivis d'une valeur de 365.000 euros'; qu'elle n'a pas pris en compte les revenus escomptés de l'opération mais ceux effectifs'; que les revenus annuels de Monsieur [Y] étaient cohérents avec le montant de son engagement, alors que son patrimoine immobilier couvrait près de 6 fois son engagement puisqu'il indique que sa part nette dans le bien immobilier s'élevait à 182.500 euros dont il croit pouvoir déduire 100.000 euros au titre de la prestation compensatoire due à son épouse'; qu'il était gérant et associé de la Société CBE dont l'activité était bénéficiaire, lui permettant d'en retirer un salaire mensuel de 6.000 euros, et dont la valeur des parts sociales afférentes était conséquente'; qu'ainsi, le cautionnement donné pour 65.000 euros n'avait rien d'excessif';

- qu'il appartient à l'appelant de démontrer qu'il n'est pas en mesure de faire face à son obligation au jour où il est poursuivi; que Monsieur [Y] occulte sa situation, puisqu'il ne produit pas le moindre justificatif de ses affirmations'; que s'il est actuellement locataire de sa résidence principale, c'est suite à la cession qu'il en a faite à l'une de ses [5] ; qu'il en reste donc propriétaire via cette société'; qu'en contrepartie de cette cession, il a perçu le prix de vente afférent et dispose donc des liquidités résultant de cette opération'; qu'il ne justifie ni du montant de son loyer, ni du montant de sa retraite, et d'éventuelles pensions complémentaires'; qu'il est gérant de deux sociétés civiles';

- que si l'appelant soutient qu'elle ne produit pas la convention de compte courant conclue avec la société CBE, et les conditions de fonctionnement du découvert et qu'il n'est pas précisé si cette convention de compte courant a été modifiée postérieurement à l'engagement de caution du 4 novembre 2010, elle fonde son action dans la limite de l'engagement limité à 65.000 euros, de sorte que toute autre discussion est sans intérêt, d'autant que M. [Y] dispose de la convention de compte courant puisqu'il était gérant de la société CBE, alors que si l'autorisation de découvert en compte a été modifiée postérieurement à l'engagement de caution du 4 novembre 2010, elle ne devait nullement obtenir l'accord de la caution en l'absence de novation, toute modification du découvert étant sans incidence sur le montant de son engagement';

- que sa créance a été admise au passif de la procédure collective de la société CBE à titre chirographaire échu pour 119.319,63 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte de la société CBE qui n'a élevé aucune contestation'; que cette décision d'admission constitue un titre, revêtu de l'autorité de la chose jugée, y compris à l'égard de la caution';

- que si l'appelant sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information annuelle à son égard, cette contestation est sans incidence sur l'issue du litige et infondée, puisque si elle dispose d'une créance au titre du solde débiteur en compte pour lequel le cautionnement de Monsieur [Y] est actionné, de 119.319,63 euros, il n'est poursuivi que pour paiement de la somme de 65.000 euros, outre intérêts dont il est personnellement débiteur par application de l'article 1153 du code civil, devenu 1344-1'; de sorte que même si la déchéance de droit aux intérêts devait être prononcée, Monsieur [Y] resterait débiteur de 65.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, date de la première mise en demeure';

- subsidiairement, sur le respect de l'information annuelle, qu'elle a satisfait à son obligation'; qu'elle produit la copie des courriers qu'elle a pu retrouver'; qu'il a été constaté par huissier de justice pour chacune des années concernées le nombre de courriers édités correspondant au nombre des cautionnements selon listing, de leur envois à Laposte'; que l'huissier ayant vérifié par sondages l'envoi de ces courriers d'information annuelle, il n'est pas nécessaire que le nom de Monsieur [Y] ait fait partie de ceux tirés par l'huissier, ce sondage étant suffisamment représentatif, un contrôle pour toutes les cautions étant impossible compte tenu de leur nombre';

- qu'en outre, M. [Y] était associé majoritaire de la SARL CBE, et gérant de celle-ci, et à ce titre parfaitement informé de l'état d'avancement du prêt, information qui lui était en outre nécessairement donnée lors de chaque assemblée annuelle des associés';

- qu'enfin, l'exécution de cette information a été réalisée par échange des pièces et conclusions dans le cadre de la présente procédure depuis que celle-ci a été engagée, et donc depuis septembre 2016'; qu'ainsi, toute déchéance a pris fin au 31 décembre 2016, puisque l'information à compter de cette date, a été exécutée via l'assignation puis échange de pièces et conclusions';

- concernant l'information du premier incident de paiement du débiteur principal, que la créance garantie est un solde débiteur en compte courant, selon autorisation de découvert'; que le solde d'un compte courant ne devient exigible qu'à sa clôture'; qu'en l'espèce, à défaut d'exigibilité, il n'existait donc aucun incident avant ouverture de la liquidation judiciaire, qui a emporté exigibilité anticipée de toute dette'; que le premier incident ne se situe donc qu'au 18 juin 2013, ce dont Monsieur [Y] a été informé personnellement dès le 1er août suivant'; que toute déchéance ne porterait donc que sur les pénalités et intérêts de retard calculés entre le 18 juin et le 1er août 2013, alors qu'aucune pénalité n'a été calculée à l'encontre de la SARL CBE; que sa créance ne correspond qu'au solde débiteur en compte au 18 juin 2013 pour 119.319,63 euros'; qu'il ne peut y en avoir déchéance';

- concernant l'octroi de délais de paiement, que Monsieur [Y] a bénéficié de tels délais sans rien régler.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de cette procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2020 et cette procédure a été renvoyée pour être plaidée à l'audience tenue 16 janvier 2020, puis le 20 février 2020, devant Monsieur BRUNO, Conseiller, qui en a fait rapport à la cour afin qu'il en soit délibéré. A l'issue, le présent arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS'

1) Sur la recevabilité des demandes de l'appelant concernant la prescription de l'action en paiement et l'octroi de dommages et intérêts':

Concernant la prescription de l'action en paiement de la CAISSE D'EPARGNE, il est constant que cette exception n'a pas été présentée aux premiers juges, et qu'elle n'a été présentée à la Cour par l'appelant que dans ses secondes conclusions, après que M. [Y] ait changé d'avocat.

Si au titre de l'article 564 du Code de Procédure Civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent en formuler de nouvelles pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il résulte cependant de l'article 910-4 qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Seules demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, le moyen tiré d'une prescription de l'action en paiement a été présenté après que l'appelant ait changé de conseil, et ne résulte pas d'une question née postérieurement à ses premières conclusions, ni à l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Ainsi que soutenu par la CAISSE D'EPARGNE, l'appelant est ainsi irrecevable à invoquer la prescription de l'action en paiement, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer.

Concernant la demande subsidiaire de l'appelant tendant à l'octroi de dommages et intérêts, la cour ne peut également que constater qu'elle n'a pas été formée dans les premières conclusions de l'appelant. Cette prétention développée dans les conclusions déposées après changement d'avocat est également irrecevable, n'étant pas liée à l'évolution du litige.

2) Sur le caractère proportionné de l'engagement de la caution':

Le tribunal de commerce a retenu que l'appelant n'a pas mentionné les charges qu'il avait à supporter sur le document déclaratif de situation de patrimoine, indiquant la propriété d'un patrimoine immobilier de 365.000 euros. Il a estimé que l'établissement financier n'était pas tenu de vérifier les déclaration de la caution, et que celle-ci ne peut tirer profit de sa propre déclaration erronée. Le tribunal a ainsi rejeté la demande de M. [Y] et l'a condamné à exécuter son engagement.

La Cour constate qu'il résulte du questionnaire confidentiel rempli par M. [Y] qu'il a déclaré être le gérant de la société garantie, être divorcé avec deux enfants à charge, disposer de 43.476 euros nets par an, et être propriétaire d'une maison évaluée par lui à 365.000 euros. Il n'a déclaré aucun engagement, et a certifié sincères et véritables ces déclarations.

En fonction de ces éléments, l'établissement financier a pu estimer que le patrimoine immobilier était net de toute dette comme un prêt immobilier en cours de remboursement. Il s'ensuit que l'appelant a sciemment occulté le fait qu'il n'aurait été propriétaire de ce bien que pour partie, ce que la banque ne pouvait savoir. En l'absence d'élément discordant, elle n'avait pas à provoquer d'explication complémentaire de la caution, ni à procéder de son propre chef à des vérifications approfondies. Au seul titre du patrimoine immobilier déclaré, l'engagement de M. [Y] n'était pas ainsi disproportionné, puisque limité à 65.000 euros.

En outre, M. [Y] a également occulté le fait qu'il devait régler une pension alimentaire à son épouse dans l'attente de la vente du bien immobilier, alors que le questionnaire fourni par la banque contient une rubrique 'engagements éventuels donnés' concernant d'autres cautionnements ou le paiement de pensions alimentaires. Il ne peut ainsi faire grief à la banque de ne pas avoir procéder à des vérifications sur ce point, même s'il est exact qu'il avait ouvert un compte bancaire dans ses livres. Le relevé produit par l'appelant permet en outre de constater que son analyse par la banque aurait été sans effet, puisque les mentions des sommes portées au débit ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires de ces paiements.

Si M. [Y] soutient en outre que ses revenus étaient limités dans le temps, puisque versés par l'assurance-chômage, le fait qu'ils soient versés sur son compte bancaire ne permettait pas à l'établissement financier de connaître ce fait, alors qu'il ne s'est pas fondé sur les revenus escomptés de l'activité de la société CBE, mais de ceux figurant sur la dernière déclaration de revenus. En outre, il disposait bien de ces revenus lors de la souscription de sa garantie, et pour une durée prévisible de deux ans supplémentaires.

Il a également occulté le fait qu'il devait régler une prestation compensatoire à son ancienne épouse, selon jugement du 16 juin 2009, alors que son montant de 100.000 euros aurait dû être porté dans la rubrique 'engagements éventuels donnés'. Sauf à s'immiscer dans la vie privée de la caution, la banque ne pouvait connaître ce fait.

Enfin, l'appelant ne justifie pas de ses charges existant à l'époque de son engagement, et ne permet pas ainsi à la Cour de vérifier leur réalité. Le seul justificatif est en effet un relevé de compte bancaire, mais ne permettant pas d'attribuer les sommes portées au débit à des charges précises ou à des bénéficiaires particuliers, ainsi qu'indiqué plus haut.

Il s'ensuit que son engagement de caution n'était pas, lors de sa souscription, disproportionné avec sa situation financière et patrimoniale déclarée par lui et justifiée devant la Cour. Il n'y a pas lieu en conséquence d'apprécier la validité de son engagement au regard de sa situation actuelle.

Par ces motifs, ajoutés à ceux des premiers juges, ce moyen sera rejeté.

3) Sur la créance de la CAISSE D'EPARGNE':

Concernant en premier lieu le montant de la créance, ainsi que soutenu par l'établissement financier, celle-ci a été admise à la liquidation judiciaire de la société CBE pour 119.319,63 euros suite à la déclaration de créance faite le 1er août 2013. Il s'agit du solde du compte courant de la société CBE arrêté au 14 juin 2013, quatre jours avant le prononcé du jugement ouvrant sa liquidation. Cette créance a été admise à titre définitif par le juge-commissaire et n'a fait l'objet d'aucun recours de la société CBE, gérée par M. [Y], qui a été mis en demeure d'honorer son engagement le jour même de la déclaration de créance.

Ainsi que soutenu par l'intimée, peu importe qu'elle ne verse pas aux débats la convention de compte courant conclue avec la société CBE, l'existence de cette convention n'étant pas en cause, pas plus que l'ensemble des relevés bancaires, ou d'éventuelles augmentations du découvert autorisé, puisqu'en tout état de cause, l'engagement de la caution était intangible, fixé à 65.000 euros, de sorte que toute modification ultérieure du crédit accordé à la société CBE aurait été sans influence sur son obligation.

En outre, en sa qualité de gérant, M. [Y] ne peut prétendre avoir ignoré les engagements de la société qu'il représentait, pas plus que le solde des comptes de celle-ci. Le relevé de compte produit par la banque à l'appui de sa déclaration entre les mains du liquidateur judiciaire suffit à rapporter la preuve de sa créance.

Concernant ensuite le respect des obligations imposées à un établissement financier en matière d'information de la caution, au titre tant des dispositions du Code de la Consommation que du Code Monétaire et Financier et enfin du Code Civil, si la CAISSE D'EPARGNE ne produit pas les messages annuels et les informations prévues à ce titre destinés à M. [Y], elle justifie cependant, par plusieurs constats d'huissiers, de l'édition et de l'expédition de ces messages, au titre des années 2013 à 2015 et ainsi de l'accomplissement de ces formalités.

Elle justifie en outre avoir personnellement informé l'appelant de la liquidation judiciaire de la société CBE et du solde débiteur du compte courant par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2013.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de déchoir l'intimée du droit à percevoir des frais, intérêts et pénalités de ce chef.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné [J] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 65.339,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2016, les intérêts étant à capitaliser, la somme de 339,73 euros correspondant aux intérêts dus personnellement par la caution au 19 août 2016 suite aux diverses mises en demeure à elle adressées.

4) Sur les demandes accessoires':

M. [Y] a bénéficié, du chef de la présente procédure, de deux années de délais, mais n'a procédé à aucun paiement. De nouveaux délais de paiement ne sauraient lui être ainsi accordés.

Succombant en son appel, il sera condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera enfin condamné aux dépens, par application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L137-2 (ancien), L341-4 (anciens) et suivants du Code de la Consommation, l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier, l'article 2293 du Code Civil';

Déclare irrecevables les prétentions de [J] [Y] tirées de la prescription de l'action en paiement de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES ainsi que celle visant l'octroi de dommages et intérêts';

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Y ajoutant':

Condamne [J] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile';

Condamne [J] [Y] aux dépens';

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/01399
Date de la décision : 11/06/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°18/01399 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-11;18.01399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award