La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2020 | FRANCE | N°19/04190

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 02 juin 2020, 19/04190


N° RG 19/04190 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KGKH

HC

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SELARL BARD







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
<

br>

COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 2 JUIN 2020







Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00022)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 05 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 16 Octobre 2019



APPELANTE :



LA MSA ARDÈCHE DROME LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit ...

N° RG 19/04190 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KGKH

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL BARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 2 JUIN 2020

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00022)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 05 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 16 Octobre 2019

APPELANTE :

LA MSA ARDÈCHE DROME LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

LA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Dominique JACOB, Conseiller,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2020, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l'état d'urgence sanitaire.

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant une créance résultant de plusieurs contraintes ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]), la MSA Ardèche, Drôme, Loire a le 17 octobre 2018, signifié à [L] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 14], [Localité 11], [Localité 13] (en indivision) et [Localité 12].

Le commandement a été publié le 14 décembre 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 16].

Par acte du 12 février 2019, la MSA a assigné [L] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

Par jugement du 5 septembre 2019, le juge de l'exécution a dit que les sommes réclamées au titre des contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017 sont couvertes par la prescription, débouté [L] [V] de sa demande de nullité du commandement du 17 octobre 2018, cantonné la créance de la MSA à la somme de 11.925,29 euros et renvoyé les parties à l'audience du 17 octobre 2019 pour s'expliquer sur l'assiette de la saisie immobilière.

La MSA Ardèche, Drôme, Loire a relevé appel le 16 octobre 2019.

Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 30 octobre 2019, elle a assigné [L] [V] pour l'audience du 17 février 2020.

Par conclusions du 22 octobre 2019, la MSA demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur la prescription des contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017, de dire que la reconnaissance de sa dette par [L] [V] a interrompu la prescription, de dire que le montant de sa créance est de 53.750,70 euros et de débouter [L] [V] de sa demande de nullité du commandement.

Elle réclame 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste la prescription des contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017.

Par conclusions du 7 février 2020, [L] [V] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution de Valence sur la nullité du commandement et subsidiairement de confirmer le jugement déféré.

Il réclame 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Dans le dispositif de ses conclusions, [L] [V] demande tout d'abord à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution de Valence sur l'exception de nullité du commandement.

Mais une telle demande n'a aucune justification, puisque le jugement déféré a statué sur la question et débouté [L] [V] de sa demande de nullité du commandement qui lui a été délivré le 17 octobre 2018.

La question soumise à la cour est celle du montant de la créance de la MSA, cet organisme revendiquant une créance de 53.750,70 euros, tandis que [L] [V] conclut à la confirmation du jugement qui a cantonné la créance à la somme de 11.925,29 euros au titre des contraintes 16022, 16024 et 16027 après avoir dit que les sommes réclamées au titre des contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017 sont couvertes par la prescription.

C'est exactement que le premier juge a rappelé que le délai de prescription de l'action en exécution d'une contrainte est de 3 ans à compter de la notification ou de la signification de celle-ci, ce qui résulte des dispositions des articles L 725-7 du code rural et de la pêche et L 244-9 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce les contraintes 12005 et 12006 ont été notifiées le 9 juillet 2012 et les contraintes 13016 et 13017 ont été signifiées le 4 décembre 2013, de sorte que le délai de prescription expirait le 9 juillet 2015 pour les contraintes 12005 et 12006 et le 4 décembre 2016 pour les contraintes 13016 et 13017.

L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription.

Pour dénier au protocole du 20 mai 2015 tout effet interruptif, le premier juge a retenu que l'examen des pièces produites ne permet pas de retenir que [L] [V] a reconnu être débiteur de toutes les cotisations dont il est demandé l'exécution forcée sur le fondement des contraintes de 2012 et 2013.

Or dans le protocole qu'il a signé le 20 mai 2015, [L] [V] a expressément reconnu qu'à la date du 12 mai 2015, il était débiteur envers la MSA de la somme de 99.910,37 euros dont 88.811,57 euros au titre des seules cotisations, la différence étant constituée par les majorations et pénalités.

La reconnaissance par [L] [V] de sa dette envers la MSA vaut pour toutes les sommes qu'il devait à cet organisme à la date du 12 mai 2015 et inclut nécessairement les sommes réclamées au titre des contraintes 2012 et 2013, même si le protocole ne distingue pas les sommes dues en fonction des contraintes émises.

Il en résulte que la signature du protocole du 20 mai 2015 a interrompu la prescription, [L] [V] ayant expressément reconnu le droit de l'organisme contre lequel il prescrivait.

En statuant comme il l'a fait, le premier juge a opéré une confusion entre la recevabilité de l'action de la MSA et l'éventuelle contestation du montant de sa créance, puisqu'il a évoqué l'affectation des versements effectués.

De surcroît, s'agissant des contraintes 13016 et 13017 signifiées le 4 décembre 2013, le délai de prescription qui expirait le 4 décembre 2016 a été interrompu par la délivrance le 23 novembre 2016 d'un commandement aux fins de saisie vente (pièce MSA n° 8).

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les sommes réclamées au titre des contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017 sont couvertes par la prescription.

En l'état de ces éléments, la MSA justifie d'une créance de 53.750,70 euros.

Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la MSA.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit prescrites les sommes réclamées au titre des contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017.

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a cantonné la créance de la MSA à la somme de 11.925,29 euros.

- Statuant à nouveau, fixe la créance de la MSA à la somme de 53.750,70 euros.

- Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente des droits et biens saisis.

- Déboute la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne [L] [V] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19/04190
Date de la décision : 02/06/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°19/04190 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-02;19.04190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award