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02/06/2020 | FRANCE | N°18/05076

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 02 juin 2020, 18/05076


N° RG 18/05076 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZM2

HC

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Mohammed AHDJILA



la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 2 JUIN 2020





Appel d'une décision (N° RG 16/02870)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 17 septembre 2018

suivant déclaration d'appel du 12 Décembre 2018







APPELANT :



Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française

[...

N° RG 18/05076 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZM2

HC

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Mohammed AHDJILA

la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 2 JUIN 2020

Appel d'une décision (N° RG 16/02870)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 17 septembre 2018

suivant déclaration d'appel du 12 Décembre 2018

APPELANT :

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 février 2020 Madame COMBES, Président de chambre, chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l'état d'urgence sanitaire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2011, [D] [I] a souscrit auprès de la société Franfinance Location un contrat de location portant sur un photocopieur fourni par la société Rex Rotary.

Le contrat a été souscrit moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.530 euros HT.

Par courrier du 9 septembre 2013, [D] [I] a résilié le contrat souscrit auprès de la société Rex Rotary.

Par acte du 3 juin 2016, la société Franfinance Location a assigné [D] [I] en paiement de la somme de 22.018 euros devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a condamné [D] [I] à payer à la société Rex Rotary la somme de 20.335 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014..

[D] [I] a relevé appel le 12 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions du 22 août 2019, [D] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de fixer le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 3.000 euros.

Il réclame 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il exerçait à titre individuel la profession d'architecte et qu'il a entretenu des relations commerciales avec la société Rex Rotary qui lui a fourni plusieurs photocopieurs financés par la société Rex Rotary ;

qu'en 2013, il a eu de graves difficultés de santé qui l'ont contraint à arrêter son activité professionnelle ; que c'est dans ces conditions que le 1er juillet 2013, il a notifié la résiliation du contrat à la société Rex Rotary à laquelle il a remis le matériel le 25 septembre 2013.

Après avoir rappelé l'interdépendance entre le contrat de fourniture et le contrat de financement, il développe l'argumentation suivante au soutien de son appel :

- l'anéantissement de l'un des contrats entraîne la caducité de l'autre,

- il a déjà versé la somme de 16.468,92 euros dans le cadre de l'exécution du contrat et celle de 3.000 euros dans le cadre d'une démarche amiable,

- la société Rex Rotary n'a subi aucun préjudice financier du fait de la résiliation du contrat, et le photocopieur a fait l'objet d'une nouvelle location,

- l'indemnité de résiliation est manifestement excessive,

- la maladie qu'il a subie a cours du 6ème contrat est un cas de force majeure.

Par conclusions du 31 mai 2019, la société Franfinance Location conclut à la confirmation du jugement et sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle que le contrat objet de la présente procédure est un contrat de location et non un contrat de maintenance ;

que si [D] [I] a passé un contrat de maintenance avec la société Rex Rotary, il n'existe aucune indivisibilité entre les deux contrats.

Elle fait valoir que le matériel a été résilié unilatéralement et que le montant des sommes qui lui sont dues est prévue par le contrat.

Elle précise qu'elle n'a jamais accepté la somme de 3.000 euros proposé par [D] [I] au titre de l'indemnité de résiliation.

Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée du caractère excessif de l'indemnité de résiliation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.

L'affaire initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 18 février 2020 a été renvoyée à l'audience du 27 février 2020 à la demande des parties, en raison d'un mouvement de grève des avocats.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Le 13 mai 2011, [D] [I] a passé commande auprès de la société Rex Rotary d'un photocopieur MPC 2051 neuf et de ses accessoires d'une valeur de 26.842,11 euros HT soit 32.103,16 euros TTC, contre reprise d'un photocopieur MPC 2050.

Le type de financement prévu est la location et le 27 mai 2011, un contrat de location a été conclu entre la société Franfinance Location et [D] [I] moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.530 euros HT soit 1.829,88 euros TTC.

Le bon de commande du 13 mai 2011 mentionnant expressément que le loyer ne comprend pas de prestations de maintenance, la société Franfinance Location fait valoir à juste titre qu'elle est étrangère au contrat de maintenance conclu entre la société Rex Rotary et [D] [I].

[D] [I] a réceptionné le matériel le 28 juin 2011 et s'est acquitté du paiement de 9 loyers.

Le 1er juillet 2013, [D] [I] a notifié à la société Rex Rotary la résiliation du contrat de maintenance et le 9 septembre 2013, il a notifié à la société Franfinance Location la résiliation du contrat de financement. A cette date 12 loyers restaient à courir.

C'est à bon droit que la société Franfinance Location soutient qu'il s'agit d'une résiliation unilatérale du locataire.

Ce mode de résiliation n'étant pas prévu par le contrat, le premier juge en a exactement conclu que le locataire est tenu au paiement de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.2 du contrat de location.

[D] [I] critique le jugement en ce qu'il a refusé de modérer la pénalité prévue par le contrat dans les proportions qu'il sollicitait.

Mais le premier juge a exactement tenu compte du gain manqué de la société Franfinance Location qui n'a pas perçu les 12 loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, alors que l'exécution totale du contrat lui aurait rapporté la somme de 32.130 euros HT pour un matériel financé à hauteur de 26.842 euros HT.

De surcroît, le premier juge a exercé son pouvoir de modération en n'incluant pas la majoration de 10 % sur les loyers HT restant à courir, ce que la société Franfinance Location ne critique pas.

Quant à l'argumentation de [D] [I] sur la force majeure, elle ne peut prospérer.

En effet, [D] [I] ne justifie par aucune pièce de la maladie qu'il invoque. Et quand bien même il le ferait, la dégradation de l'état de santé ne revêt aucun caractère d'imprévisibilité.

Dès lors, étant observé :

- que la résiliation étant intervenue le 9 septembre 2013, le loyer du mois d'octobre 2013 ne peut être considéré comme un loyer échu impayé, ce qui autoriserait la société Franfinance Location à en réclamer le paiement TTC,

- que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, l'indemnité de résiliation est calculée HT. La société Franfinance Location ne sollicitait d'ailleurs pas l'application de la TVA (voir décompte et demande en justice),

- que la société Franfinance Location ne critique pas le jugement sur la non application de la majoration de 10 %,

- que [D] [I] justifie qu'il a versé à la société Franfinance Location la somme totale de 3.000 euros, la pièce 22 qu'il verse aux débats attestant de l'encaissement par la société Franfinance Location du chèque de 500 euros (n° 3465028) établi le 8 novembre 2014,

la créance de la société Franfinance Location au titre de l'indemnité de résiliation s'établit comme suit :

- indemnité de résiliation : (1.530 x 12)18.360,00 euros

à déduire acomptes : 3.000,00 euros

Reste dû : 15.360,00 euros

outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Franfinance Location.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions relatives au montant de la condamnation.

- Statuant à nouveau, condamne [D] [I] à payer à la société Franfinance Location la somme de 15.360 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014 au titre de l'indemnité de résiliation

- Déboute la société Franfinance Location de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne [D] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/05076
Date de la décision : 02/06/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/05076 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-02;18.05076 ?
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