N° RG 17/02907 - N° Portalis DBVM-V-B7B-
JB6I
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
la SELARL CABINET CATHERINE RUAULT
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 MARS 2020
Appel d'un Jugement (N° RG 2015J274)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 05 mai 2017, suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2017
APPELANTE :
Mme [O] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [V] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] (06)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine RUAULT de la SELARL CABINET CATHERINE RUAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES
SAS au capital de 5 008 000,00 euros immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro B 378 336 143, venant aux droits de la SAS [Z] TRANSACTION inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 334 956 273 par fusion absorption en, date du 1 er janvier 2011
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II'
représenté par sa société de gestion, la société anonyme GTI ASSET MANAGEMENT, au capital de 800.000 Euros, inscrite au RCS PARIS, sous le numéro B 380 095 083, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.Venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 1 847 860 375 euros, immatriculée au RCS de LYON 954 509 741,en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 6 juillet 2012
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2019
Mme BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
La SARL L'Agence de Saint-Egrève a été constituée entre Mme [O] [L] épouse [T], Mme [V] [H] épouse [B] et M [W] [Z] pour l'exploitation d'une activité d'agence immobilière.
Cette société a ouvert un compte courant professionnel auprès du Crédit Lyonnais le 30 mars 2001.
Par acte sous-seing privé en date du 22 mai 2001, Mmes [T] et [B] se sont portées cautions solidaires à hauteur de 45.735 € chacune, de tous les engagements de la société L'Agence de Saint-Egrève.
Les 23 et 24 juillet 2002, elles ont consenti un nouveau cautionnement à concurrence de 4165 € chacune.
Par acte sous-seing privé du 4 mars 2004, Mme [T] a cédé ses parts sociales à la Sarl [Z] Transaction.
Le 4 juillet 2007, le Crédit Lyonnais a accordé à la société L'Agence de Saint-Egrève un prêt de 35.000 € remboursable sur 60 mois moyennant un taux d'intérêt annuel de 5,90 % que Mme [B] a accepté de garantir par son cautionnement d'un montant de 40.250 € pour une durée de 84 mois.
Le 2 juillet 2008, la société L'Agence de Saint-Egrève a contracté un nouveau prêt de 10.000 € remboursables en 60 mensualités selon un taux d'intérêt annuel de 5,95 %.
Par acte sous-seing privé du 28 mai 2009, Mme [B] a souscrit un nouvel engagement de caution solidaire à hauteur de 78.000 € de tous les engagements de la société L'Agence de Saint-Egrève.
Cette dernière a contracté trois autres emprunts à hauteur de :
- 9.000 € le 4 mars 2010,
- 20.000 € le 22 mai 2010,
- 15.000 € le 26 avril 2011.
Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société L'Agence de Saint-Egrève.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2011, le Crédit Lyonnais a déclaré ses créances au passif de la procédure collective et a mis en demeure les cautions.
Le 26 novembre 2012, les créances du Crédit Lyonnais ont été admises dans leur intégralité.
Suivant bordereau de cession du 6 juillet 2012, le Crédit Lyonnais a cédé ses créances au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II qui a perçu la somme de 68.273, 66 euros au titre des répartitions consécutives à la réalisation de l'actif de la société L'Agence de Saint-Egrève.
La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 juin 2014.
Après vaines mises en demeure des cautions, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, les a faites assigner en paiement devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- dit que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, était recevable et fondé en ses demandes ;
- débouté Mme [B] de sa demande en nullité des actes de caution des 22 mai 2001 et 23 juillet 2002';
- débouté Mme [B] de sa demande de réduction de l'engagement de caution du 4 juillet 2007';
- dit que l'acte de cautionnement du 28 mai 2009 est nul d'effet';
- dit que Mme [T] est engagée par les actes de caution des 22 mai 2001 et 23 juillet 2002';
- condamné solidairement Mmes [B] et [T] en leur qualité de cautions de la société L'Agence de Saint-Egrève à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par la société GTI Asset Management, les sommes suivantes :
. 1.232, 62 € au titre du prêt du 2 juillet 2008 avec intérêts au taux légal sur le principal de 1.121,14 € à compter du 16 février 2015 ;
. 1.991, 03 € à titre du prêt du 4 mars 2010 avec intérêts au taux légal sur le principal de 1.804,75 € à compter du 16 février 2015;
. 4.677, 33 € au titre du prêt du 22 mai 2010 avec intérêts au taux légal sur le principal de 4.190,29 € à compter du 16 février 2015 ;
. 4.306, 90 € au titre du prêt du 26 avril 2011 avec intérêts au taux légal sur le principal de 3.899,73 € à compter du 16 février 2015 ;
. 2.392, 86 € au titre du solde débiteur du compte n° 070380H avec intérêts au taux légal sur le principal de 2.389,90 € à compter du 16 février 2015 ;
. 11.978,79 € au titre du solde débiteur du compte n°0070230P avec intérêts au taux légal sur le principal de 11.963,98 € à compter du 16 février 2015 ;
- condamné Mme [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 2.017,77 € au titre du prêt du 4 juillet 2007, avec intérêts au taux légal sur le principal de 1.851,82 € à compter du 16 février 2015 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque anniversaire du 9 mars 2015, date de l'assignation ;
- accordé à Mmes [B] et [T] les plus larges délais de paiement, le montant des échéances devant s'imputer en priorité sur le capital';
- dit qu'elles pourront se libérer en 24 mensualités, la première 30 jours de fin de mois après la signification du jugement et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première';
- dit que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l'une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date';
- dit que la déchéance du terme serait prononcée en cas de défaillance d'une seule échéance';
- débouté Mme [O] [T] de sa demande d'appel en cause de la Sas Square Habitat Sud Rhône-Alpes';
- débouté Mme [B] et Mme [T] de leurs autres demandes, fins et conclusions';
- condamné solidairement Mmes [B] et [T] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par GTI Asset Management, à la somme de 1000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné Mme [O] [T] à payer à Square Habitat Sud Rhône-Alpes la somme de 500 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné solidairement Mmes [B] et [T] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe du 8 juin 2017, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées le 20 juillet 2017, Mme [T] demande à la cour de :
- à titre principal ;
- dire irrecevable la procédure engagée à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management ;
- subsidiairement ;
- dire qu'elle ne saurait être tenue en vertu des cautionnements au-delà de la somme de 12.302,15 € en principal, représentant le solde débiteur du compte professionnel de L'Agence de [Localité 13] au 16 janvier 2015 ;
- débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II représenté par GTI Asset Management, du surplus de ses demandes à l'égard de Mme [T] ;
- très subsidiairement ,
- lui allouer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
- dire que son obligation de paiement serait suspendue pendant 23 mois, période pendant laquelle la dette ne serait pas productrice d'intérêts ;
- dire que Mme [T] serait tenue le 24ème mois au paiement de la somme de 12.302,15 € en principal, outre intérêts au taux légal arrêtés au 16 février 2015 ;
- en toutes hypothèses ;
- condamner la société Square Habitat Sud Rhône-Alpes à relever et garantir Mme [O] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II dans la limite d'une somme totale de 50.000 € en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires ;
- condamner qui mieux le devra du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II représenté par la société GTI Asset Management ou de la société Square Habitat Sud Rhône-Alpes à payer à Mme [T] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Mme [T] soulève l'irrecevabilité de l'action en l'absence de justification de la qualité à agir de GTI Asset Management pour le compte du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II.
Elle soutient que les cautionnements consentis les 22 mai 2001 et 23 juillet 2002 portaient uniquement sur les créances déjà nées à la date de ses engagements et que la seule obligation née au jour du cautionnement tient dans la convention d'ouverture du compte professionnel par L'Agence de [Localité 13] dans les livres du Crédit Lyonnais en date du 30 mars 2001.
Elle sollicite l'octroi de délais de paiement en se prévalant de sa situation financière et de santé.
Elle entend se prévaloir de l'engagement pris par la cessionnaire de ses parts sociales, la société [Z] Transaction, de se substituer à elle en qualité de caution solidaire à l'égard du Crédit Lyonnais et de la transmission de l'intégralité de l'actif et du passif de cette société, incluant l'ensemble des engagements souscrits, à la société Square Habitat au terme de l'opération de fusion absorption réalisée en janvier 2011.
Elle fait en outre valoir que l'acte de cession des parts sociales détenues par la société [Z] Transaction dans la société L'Agence de Saint-Egrève lui est inopposable à défaut d'y avoir été partie et d'avoir acquis date certaine à l'égard des tiers par enregistrement.
Elle ajoute qu'elle ne demande la garantie de la société Square Habitat qu'au titre des cautionnements énoncés par la clause de substitution.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2017, Mme [B] entend voir :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble, en date du 5 mai 2017, en ce qu'il a:
. débouté Mme [V] [B] de sa demande de nullité des actes de caution des 22 mai 2001 et 23 juillet 2002 ;
. débouté Mme [V] [B] de sa demande de réduction de l'engagement de caution du 4 juillet 2007 ;
. condamné Mme [V] [B] solidairement avec Mme [O] [T] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, les sommes suivantes :
- 232,62 euros, au titre du prêt du 2 juillet 2008, avec intérêts au taux légal sur le principal de 1.121,14 euros, à compter du 16 février 2015,
- 1.991,03 euros, au titre du prêt du 4 mars 2010, avec intérêts au taux légal sur le principal de 1.804,75 euros, à compter du 16 février 2015,
- 4.677,33 euros, au titre du prêt du 22 mai 2010, avec intérêts au taux légal sur le principal de 4.190,29 euros, à compter du 16 février 2015,
- 4.306,90 euros, au titre du prêt du 26 avril 2011, avec intérêts au taux légal sur le principal de 3.899,73 euros, à compter du 16 février 2015,
- 2.392,86 euros, au titre du solde débiteur du compte n° 070380H avec intérêts au taux légal, sur le principal de 2.389,90 euros, à compter du 16 février 2015,
- 11.978,79 euros, au titre du solde débiteur du compte n° 070230P avec intérêts au taux légal sur le principal de 11.963,98 euros, à compter du 16 février 2015,
. condamné Mme [V] [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, la somme de 2.017,77 € au titre du prêt du 4 juillet 2007, avec intérêts au taux légal sur le principal de 1.851,82 €, à compter du 16 février 2015 ;
. condamné solidairement Mme [V] [B] avec Mme [O] [T] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- statuant à nouveau :
- prononcer la nullité des actes de cautionnement signés par Mme [V] [B] les 22 mai 2001 et 23 juillet 2002 ;
- débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II de l'ensemble de ses demandes à son égard ;
- réduire l'acte de cautionnement signé par Mme [B] le 4 juillet 2007 à la durée de 60 mois, au lieu de 84 mois ;
- dire que ledit engagement s'est éteint le 6 juillet 2012, date de la dernière échéance du prêt et date également de l'acte de cession entre le Crédit Lyonnais et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II;
- débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II de sa demande de paiement envers Mme [B] au titre du prêt n°07903135 couvert par ledit cautionnement ;
- débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II de sa demande de paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, pour la première instance ;
- à titre subsidiaire,
- ramener la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une somme inférieure à 1000 € ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 mai 2017, en ce qu'il a dit que l'acte de cautionnement du 28 mai 2009 est nul d'effet';
- débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II dans sa demande d'infirmation formée dans la présente procédure d'appel';
- à titre subsidiaire';
- faire bénéficier Mme [V] [B] des dispositions prévues à l'article 1343-5 du code civil ;
- débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II qui demande l'infirmation du jugement dont appel sur ce chef ;
- dire ce que de droit quant aux dépens.
Mme [B] se prévaut de la nullité des cautionnements consentis les 22 mai 2001 et 23 juillet 2002 en raison du dol dont elle estime avoir été victime de la part de l'établissement bancaire qui, manquant à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, l'a trompée sur la portée de ses engagements.
Elle relève qu'à la date de souscription des cautionnements, la société Agence de Saint-Egrève n'avait contracté aucune dette à l'égard du Crédit Lyonnais, que seul un compte courant avait été ouvert, que l'objet de son obligation de caution n'était pas déterminé.
Elle fait valoir qu'elle s'est portée caution le 4 juillet 2007, pour une somme de 40.250 € et une durée de 84 mois, d'un prêt d'une durée de 60 mois portant sur 35.000 € ; que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un cautionnement excédant ce qui était dû par le débiteur ; que la durée de son engagement doit être ramenée à 60 mois et qu'elle ne peut plus être recherchée en qualité de caution depuis le 6 juillet 2012.
Concernant le cautionnement du 28 mai 2009 d'un montant de 78.000 € et d'une durée de 10 ans, elle estime qu'il est également nul alors que la débitrice principale n'était pas redevable d'une dette de 78.000 €, ni engagée par un prêt de 10 ans, que son consentement a été vicié par le dol de la banque et que cet engagement est disproportionné à sa situation patrimoniale, la banque ayant rempli elle-même la fiche de renseignement sans vérifier la nature des biens immobiliers, ni leur valeur.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2017, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II entend voir ':
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
. condamné Mme [B] seule au paiement des sommes dues au titre du prêt du 4 juillet 2007, et non Mme [T] ;
. dit que l'acte de cautionnement du 28 mai 2009 est nul d'effet';
. accordé des délais de règlement à Mme [B] et à Mme [T]';
- statuant à nouveau :
- condamner Mme [L] épouse [T] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par la société GTI Asset Management, en vertu de l'engagement de caution du 28 mai 2009, in solidum avec Mme [B], la somme de 2.017,77 € au titre du prêt du 4 juillet 2007, avec intérêts au taux légal sur le principal de 1.851,82 € à compter du 16 février 2015';
- débouter Mme [B] et Mme [L] épouse [T] de leurs demandes de délais de paiement';
- débouter Mme [V] [B] et Mme [O] [L] épouse [T] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions';
- condamner Mme [V] [B] et Mme [O] [L] épouse [T] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 2.500 € chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel';
- condamner solidairement Mme [B] et Mme [T] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître [O] Pillet avocat.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II soutient qu'il a qualité pour agir à l'encontre des cautions aux motifs que :
- il est régulièrement déclaré auprès de la Banque de France et n'ayant pas la personnalité morale, il est géré par GTI Asset Management qui le représente, conformément à l'article 214-183 du code monétaire et financier';
- il est devenu propriétaire des créances en vertu du bordereau de cession du 6 juillet 2012 ;
- l'article 1690 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, le transfert de la créance étant opposable aux tiers dès la remise du bordereau sans autre formalité.
Concernant l'étendue de l'engagement de caution pris les 22 mai 2001 et 23 juillet 2002, il fait valoir que :
- les obligations garanties par Mme [T] sont celles nées pendant toute la durée de l'engagement et pas seulement celles nées antérieurement, sauf à faire perdre tout intérêt au cautionnement "tous engagements" ;
- Mme [T] n'a pas fait usage de sa faculté de révocation expressément mentionnée dans les actes sous-seing privé ;
- la cession de ses parts sociales dans la société L'Agence de Saint-Egrève est indifférente.
Il considère que les man'uvres dolosives invoquées par Mme [B] ne sont pas prouvées et qu'un engagement de caution peut être valablement donné, indépendamment de la souscription d'un prêt, pour une dette future dès lors que les opérations garanties sont précisément définies dans l'acte de cautionnement, relèvant qu'à la date de souscription d'un engagement de caution, la société L'Agence de Saint-Egrève avait ouvert un compte courant auprès du Crédit Lyonnais.
Il soutient que Mme [B] avait la capacité de comprendre la portée de ses engagements, qu'elle s'est engagée en toute connaissance de cause et qu'à la date du 28 mai 2009, elle devait être considérée comme une dirigeante expérimentée et une caution avertie ne pouvant exiger que l'établissement bancaire remplisse à son égard une obligation de mise en garde.
Il conteste que l'engagement de caution pris le 4 juillet 2007 excède ce qui est dû par la débitrice principale, l'obligation de cette dernière ne se limitant pas au seul principal mais incluant les intérêts et les accessoires et fait valoir que la réduction de la durée du cautionnement est sans incidence sur l'obligation de la caution dont la garantie a été recherchée avant le 6 juillet 2012.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II indique ne pas être en mesure de fournir la copie des lettres d'information annuelle adressées aux cautions, mais relève que la déchéance du droit aux intérêts ne s'étend pas aux intérêts légaux dus par la caution à titre personnel dès réception de la première mise en demeure et qu'il a modifié ses demandes en conséquence.
Il soutient que :
- si Mme [T] n'a pas spécifiquement cautionné le prêt consenti le 4 juillet 2007, son obligation de garantie se rattache aux actes de caution à objet général consenti en 2001 et 2002;
- le Crédit Lyonnais était bien fondé à augmenter le montant des garanties en sollicitant de Mme [B] un cautionnement supplémentaire de 78.000 € en mai 2009, dans le but de garantir pour l'avenir l'ensemble des engagements de la société L'Agence de Saint-Egrève, cette dernière ayant postérieurement contracté de nouveaux prêts et accru le solde débiteur de ses comptes ;
- le fait qu'aucun prêt n'ait été consenti concomitamment à ce nouveau cautionnement et que ce dernier ne joue que pour l'avenir est inopérant.
Invoquant la fiche de renseignements signée par Mme [B] et l'apparence de solvabilité en résultant, il conteste le caractère disproportionné de l'engagement de caution pris par cette dernière en mai 2009.
Enfin, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II s'oppose à l'octroi de tout délai supplémentaire de paiement au regard de la durée de la procédure et de l'absence de tout règlement pendant son cours.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2017, la société Square Habitat Sud Rhône-Alpes (Square Habitat) entend voir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grenoble le 5 mai 2017 ;
- condamner Mme [L] épouse [T] au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
- à titre subsidiaire :
- débouter Mme [L] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes; - condamner la même au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La société Square Habitat soutient que la clause de substitution invoquée par Mme [T] lui est inopposable, la société [Z] Transaction ayant revendu ses parts sociales avant l'opération de fusion-absorption et l'engagement de substitution de cautionnement n'ayant pas été autorisé par son conseil d'administration.
Elle relève en outre que les poursuites engagées à l'encontre de Mme [T], en sa qualité de caution de la société L'Agence de Saint-Egrève porte sur des engagements différents de ceux visés par la clause de substitution.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non recevoir :
Mme [T] soutient que la société GTI Asset Management ne justifie pas d'un pouvoir de représentation du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, lui même dépourvu de la personnalité morale.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article L.214-183 du code monétaire et financier, la société chargée de la gestion du fonds commun de titrisation et désignée dans le règlement du fonds, représente ce dernier à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
Il est versé aux débats le règlement du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II qui désigne la société Gestion et Titrisation Internationales (GTI) en qualité de gestionnaire du fonds et qui rappelle dans son article 4.1 le mandat légal dont elle est investie pour le représenter : «'dans ses rapports avec les tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense ».
Il est par ailleurs justifié que par résolution de ses actionnaires en date du 17 août 2012, la dénomination de la société GTI est devenue GTI Asset Management.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera écartée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, recevable en ses demandes.
2°) sur la nullité des engagements de caution souscrits par Mme [B] les 22 mai 2001 et 23 juillet 2002 :
Mme [B] se prévaut de la nullité de ces deux cautionnements à raison du dol du Crédit Lyonnais auquel elle reproche d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde.
Conformément aux dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le dol, qui ne se présume pas et doit être prouvé, est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Si le défaut d'information de la caution, ou le manquement de la banque à son devoir de mise en garde peuvent être constitutifs d'un comportement dolosif, il doit être établi qu'ils ont eu pour effet de vicier le consentement au cautionnement consenti.
Les actes de cautionnement décrivent en termes particulièrement clairs la portée et la durée des engagements pris, ainsi que les obligations garanties et leur montant. Or, à la date de leur souscription, comme l'indique Mme [B] elle-même, la débitrice cautionnée, la société L'Agence de Saint-Egrève n'avait encore contracté aucun prêt à l'égard du Crédit Lyonnais, ni aucune dette dans le cadre du fonctionnement de son compte courant.
Il n'existait donc aucun risque d'endettement excessif contre lequel le Credit Lyonnais aurait du mettre en garde Mme [B] et il n'est pas démontré que la banque détenait sur la situation de la société cautionnée des informations ignorées de la caution qu'elle aurait dû lui fournir.
Il n'est démontré par Mme [B] ni manquement du Crédit Lyonnais à ses obligations précontractuelles, ni manoeuvres frauduleuses alors que, si elle décrit dans ses écritures une véritable situation de guet-apens, son époux a été appelé à consentir à son engagement de caution.
Mme [B] ne peut valablement prétendre que son consentement a été vicié par le dol du Crédit Lyonnais et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions.
3°) sur la nullité de l'engagement de caution souscrit par Mme [B] le 29 mai 2009 :
Le 28 mai 2009, Mme [B] a souscrit un quatrième engagement de caution solidaire d'une durée de 10 ans de tous les engagements de la société L'Agence de Saint-Egrève, à concurrence de 78.000 €.
Mme [B] soutient que ce dernier cautionnement est nul à défaut de correspondre à un nouveau prêt effectivement contracté par l'Agence de [Localité 13] et que son consentement a été vicié par le dol, la fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale ayant été établie par l'établissement bancaire lui-même, qui n'a pas rempli son devoir de mise en garde.
Cependant, si l'article 2289 du code civil énonce que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, ces dispositions n'interdisent pas le cautionnement d'une dette à venir, puisque les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
Par ailleurs, Mme [B] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses alors que la fiche de renseignements patrimoniaux établie le 21 avril 2009 en vue de ce cautionnement a été signée par elle, qu'elle ne fournit aucun élément de nature à prouver qu'elle ne l'a pas remplie elle-même et qu'en toute hypothèse elle a, par sa signature, confirmé les déclarations y figurant, notamment quant à l'existence d'un patrimoine immobilier net de 370.440 € et de revenus annuels de 54.000 € , alors que le montant total de ses engagements prééxistants s'élevait à 100.250 €.
Au demeurant, la disproportion invoquée n'est pas une cause de nullité du cautionnement, privant seulement le créancier de pouvoir le mettre en oeuvre, sauf à démontrer le retour de la caution à meilleure fortune.
Au cas particulier, Mme [B] étant mariée sous un régime de communauté, il y a bien lieu de tenir compte de l'ensemble des revenus comme des actifs patrimoniaux du couple tels que déclarés par elle. Si elle invoque aujourd'hui la nature de bien propre de son époux du bien immobilier principal, la fiche de renseignements qu'elle a signée ne comporte aucune précision à ce sujet et en l'absence de tout élément permettant de douter de la sincérité de la déclaration, la banque n'avait pas l'obligation de vérifier ces informations dont il ne résulte pas une disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, entre d'une part le montant de l'engagement de caution à concurrence de 78.000 € et d'autre part, celui des biens et revenus de la caution.
Enfin, Mme [B] ne démontre pas un manquement de la banque à son devoir de mise en garde alors qu'en l'état de son patrimoine et de ses revenus, le cautionnement souscrit ne générait pas un risque d'endettement excessif et que dirigeante de la société L'Agence de Saint-Egrève, elle avait déjà fournie à plusieurs reprises la garantie de son cautionnement, notamment "omnibus", ce qui la rendait à même d'apprécier la portée de son nouvel engagement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de Mme [B] du 28 mai 2009.
4°) sur l'étendue du cautionnement souscrit par Mme [B] le 4 juillet 2007 :
Mme [B] s'est engagée en qualité de caution à garantir dans la limite de 40.250 € et pour une durée de 84 mois, le remboursement par la société L'Agence de Saint-Egrève, d'un prêt de 35.000 € d'une durée de 60 mois moyennant un taux d'intérêt de 5, 90 % l'an.
Si l'article 2290 du code civil dispose que : «le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses», Mme [B] ne démontre pas que le montant de son engagement excède la dette de la débitrice principale alors que d'une part la limite de son cautionnement à hauteur de 40.250 €, ne couvre pas seulement le principal du prêt, mais également les intérêts, les pénalités et les intérêts de retard'; que d'autre part, la lecture du tableau d'amortissement du prêt fait ressortir un coût total de 40.990, 60 €.
Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit aux parties de convenir d'une obligation de couverture d'une durée supérieure au prêt accordé à la débitrice principale, le cautionnement emportant en l'espèce obligation de garantir toutes les dettes nées du prêt entre le 4 juillet 2007 et le 4 juillet 2014.
Enfin, si le terme des 84 mois éteint son obligation de couverture, il est sans effet sur l'obligation de paiement qui perdure au delà.
La mise en demeure adressée à Mme [B] le 3 novembre 2011 lui réclame paiement de 6.976, 46 € au titre du solde des sommes dues en remboursement de ce prêt.
La dette étant née pendant la période de couverture pour une somme inférieure à la limite de l'engagement, il n'y a pas lieu de réduire l'engagement de caution de Mme [B].
Le jugement qui a débouté Mme [B] de sa demande de réduction de son engagement de caution sera par conséquent confirmé.
5°) sur l'étendue des engagements de caution souscrits par Mme [T] :
Mme [T] soutient que les deux cautionnements qu'elle a souscrit les 22 mai 2001 et 23 juillet 2002 à concurrence en principal de 45.735 € pour le premier et de 4.065 € pour le second, ne peuvent l'engager qu'au titre des obligations déjà nées à ces dates.
La lecture des deux actes de cautionnement permet de constater qu'en des termes identiques, l'engagement pris par la caution l'oblige à payer au Crédit Lyonnais: « ce que lui devra le client au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque » et que les obligations garanties au titre de ces cautionnements concernent : « toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra devoir à l'avenir à la banque », « à raison de tous engagements, de toutes les opérations, et, d'une façon générale, de toutes obligations nées, sans aucune exception, directement ou indirectement, quelle qu'en soit la cause ».
Il se déduit de cette formulation que le cautionnement garantit le paiement des toutes les obligations nées ou à naître, directement ou indirectement, de la relation contractuelle entre l'établissement bancaire et la débitrice principale la société L'Agence de Saint-Egrève.
Ainsi, ces deux cautionnements de portée générale ont engagé Mme [T] à garantir l'ensemble des engagements contractés par la société L'Agence de Saint Egrève et ce dans la limite de 50.000 €.
C'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a condamné Mme [T] au paiement des soldes débiteurs des comptes bancaires et des soldes des prêts contractés par la société L'Agence de Saint Egrève les 2 juillet 2008, 4 mars 2010, 22 mai 2010 et 26 avril 2011, auxquels il
conviendra d'ajouter les sommes restant dues au titre du prêt du 4 juillet 2007, les montants réclamés s'élevant à un total de 28.597, 30 €, inférieur au seuil maximal d'engagement de Mme [T].
Il y aura lieu de réformer la décision entreprise sur ce dernier point la condamnation au paiement devant être prononcée in solidum avec Mme [B].
6°) sur l'appel en garantie :
Mme [T] se prévaut de l'acte de cession de parts du 4 mars 2004 au profit de la Sa [Z] Transactions qui comporte une clause de substitution de caution selon laquelle : « la Sa [Z] Transactions se substituera à Mme [O] [T] caution solidaire auprès du Crédit Lyonnais pour :
- le compte de l'Agence de [Localité 13] au titre des comptes n°E01E722644052KFQ.01 et n°E02KS22644053LMJ.01 pour un découvert bancaire à hauteur de 50'000 €, en principal, augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires,
- un prêt pour l'acquisition du fonds Transactions, situé à [Localité 13], d'un montant initial de 96'714 €,
-un prêt pour l'acquisition de matériel informatique, pour un montant de 7.500 €».
La Sa [Z] Transactions a ainsi pris l'engagement de se substituer à Mme [T] dans les obligations contractées par elle auprès du Crédit Lyonnais notamment au titre des deux cautionnements dont les références, figurant sur les lettres d'information annuelle produites, correspondent bien aux comptes n°E01E722644052KFQ.01,et n°E02KS22644053LMJ.01,visés par la clause de substitution et en vertu desquels Mme [T] est aujourd'hui poursuivie.
Par acte sous seing privé du 3 avril 2006, la société [Z] Transactions a cédé l'intégralité de ses parts sociales de la société l'Agence de [Localité 13] à Mmes [S] [B] et [E] [I]. L'acte prévoit au titre de ses conditions générales que les cessionnaires se trouveraient subrogées dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées. Il est justifié de l'enregistrement de cet acte le 13 avril 2006.
À défaut pour Mme [T] d'avoir été partie à cet acte qui n'a pu porter atteinte à ses droits, la transmission aux cessionnaires de l'obligation de substitution contractée par la société [Z] Transactions à son égard ne lui est pas opposable et ne permet pas à cette dernière de s'exonérer de son obligation de garantie.
Par l'effet de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2011, l'intégralité du patrimoine en actif comme en passif de la société [Z] Transactions a été transmis à la société Square Habitat Sud Rhône-Alpes, qui se trouve à ce titre tenue par l'obligation de substitution contractée au bénéfice de Mme [T] et doit être condamnée à la garantir des condamnations au paiement prononcées à son encontre dans la limite de 50.000 €.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [T].
7°) sur les délais de paiement :
Depuis la mise en demeure que leur a adressé le Crédit Lyonnais le 8 décembre 2011, réitérée par celle du 11 décembre 2013, Mmes [T] et [B] ont bénéficié jusqu'à ce jour, compte tenu de la procédure judiciaire, d'un délai de huit années au cours desquelles elles n'ont procédé à aucun règlement, ni même à aucune consignation dans l'attente que soient tranchées leurs contestations.
En conséquence, il n'y a plus lieu de leur octroyer des délais de règlement et le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 mai 2017 sauf en ce qu'il a :
- déclaré nul l'engagement de caution de Mme [V] [B] souscrit le 28 mai 2009 ;
- rejeté la demande en paiement du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à l'encontre de Mme [O] [L] épouse [T] au titre du prêt contracté le 4 juillet 2007 ;
- débouté Mme [O] [L] épouse [T] de son appel en garantie à l'encontre de la Sas Square Habitat Sud Rhône-Alpes ;
- accordé à Mmes [V] [B] et [O] [L] épouse [T] des délais de paiement de 24 mois ;
- condamné Mme [O] [L] épouse [T] à payer à la Sas Square Habitat Sud Rhône-Alpes la somme de 500 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [O] [L] épouse [T] in solidum avec Mme [V] [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 2.017,77 € au titre du prêt du 4 juillet 2007, avec intérêts au taux légal sur le principal de 1.851,82 € à compter du 16 février 2015 ;
DEBOUTE de Mme [V] [B] de sa demande en nullité de l'engagement de caution souscrit le 28 mai 2009 ; DEBOUTE Mmes [V] [B] et [O] [L] épouse [T] des délais de paiement de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la Sas Square Habitat Sud Rhône-Alpes à garantir Mme [O] [L] épouse [T] des condamnations en paiement prononcées à son encontre au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, à concurrence de 50.000 € ;
CONDAMNE Mmes [V] [B] et [O] [L] épouse [T] in solidum à verser au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II la somme complémentaire en appel de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Square Habitat Sud Rhône-Alpes à verser à Mme [O] [L] épouse [T] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas Square Habitat Sud Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de Mme [O] [L] épouse [T] ;
CONDAMNE Mme [V] [B], Mme [O] [L] épouse [T] et la Sas Square Habitat Sud Rhône-Alpes in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président