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06/02/2020 | FRANCE | N°17/01782

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 06 février 2020, 17/01782


N° RG 17/01782 - N° Portalis DBVM-V-B7B-


I65X








MPB





Minute N°








































































































Copie exécutoire


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la SELARL CABINET KAIS





la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2020








Appel d'un Jugement (N° RG 2015J84)


rendu par le tribunal de commerce de GRENOBLE


en date du 24 mars 2017, suivant déclaration d'appel du 03 Avril 2017








APPELANTS :





M. S... D...


de nationalité Française


[...

N° RG 17/01782 - N° Portalis DBVM-V-B7B-

I65X

MPB

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CABINET KAIS

la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2020

Appel d'un Jugement (N° RG 2015J84)

rendu par le tribunal de commerce de GRENOBLE

en date du 24 mars 2017, suivant déclaration d'appel du 03 Avril 2017

APPELANTS :

M. S... D...

de nationalité Française

[...]

[...]

Mme X... D...

de nationalité Française

[...]

[...]

M. J... D...

de nationalité Française

[...]

[...]

M. W... D...

de nationalité Française

[...]

[...]

Melle G... D...

de nationalité Française

[...]

[...]

représentés par Me Hassan KAIS de la SELARL CABINET KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. R... B...

né le [...] à LYON

de nationalité Française

[...]

[...]

SARL HOLDING HORIZON PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT au capital de 210.000 €

RCS LYON

[...]

[...]

représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2019

Mme BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré

------0------

Par acte sous seing privé du 22 novembre 2005, MM S... D..., J... D..., G... D..., X... D... et W... D... ont cédé l'intégralité des actions de la société MICROSTORE à la SARL HOLDING HORIZON PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT, substituée à M R... B..., moyennant une somme totale de 1.300.000euros.

Le protocole de cession a prévu le versement d'un complément de prix au titre des exercices clos entre le 31 janvier 2007 et le 31 janvier 2016, dans une limite de 200.000 euros, dès lors que la marge brute de l'exercice a dépassé la marge brute de référence du 31 janvier 2005 de 1.963.000 euros.

Considérant que les résultats au 31 janvier 2014 dégageaient une marge brute de 2.660.587 euros, les consorts D... ont, par courrier du 8décembre2014, réclamé paiement de la somme de 200.000 euros, avant d'assigner M B..., puis la société HOLDING HORIZON PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT devant la juridiction commerciale.

Par jugement en date du 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a:

- constaté que M R... B... n'est pas le cessionnaire des titres de la société MICROSTORE ;

- constaté l'absence de qualité à agir de M R... B... comme défendeur ;

- jugé irrecevables les demandes de MM S... D..., J... D..., G... D..., X... D... et W... D... à l'encontre M B... ;

- jugé irrecevables les demandes des consorts D...';

- débouté les consorts D... de leurs demandes ;

- condamné les consorts D... à verser à M B... la somme de 1.200 euros, et à la HOLDING HORIZON PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné MM S... D..., J... D..., G... D..., X... D... et W... D... aux dépens.

Suivant déclaration au greffe du 3 avril 2017, les consorts D... ont relevé appel de la décision.

Par conclusions notifiées le 3 juillet 2017, les consorts D... demandent à la cour de':

- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2017,

- statuant à nouveau,

- déclarer leur demande recevable,

- condamner la société HOLDING HORIZON PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT et M R... B... à leur payer solidairement la somme en principal de 200.000 €, avec intérêts de droit à compter du 8décembre 2014 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner les mêmes à leur payer solidairement la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Ils soutiennent que leur action est recevable, le délai de 30 jours prévu à l'article 1.6.4 du protocole de cession n'ayant pas vocation à s'appliquer, alors qu'aucune notification d'un complément de prix ne l'a fait courir et qu'ils ne contestent pas la marge brute de l'exercice.

Ils font valoir que le cessionnaire ne peut valablement leur opposer la prise de participation, postérieurement à la cession, dans deux autres sociétés pour retrancher le chiffre d'affaires en résultant de l'assiette de calcul de la marge brute, alors qu'en violation des stipulations contractuelles, ces opérations n'ont pas été préalablement autorisées par les cédants.

Ils relèvent que le protocole de cession ne prévoyait pas le retraitement des données comptables, ni la faculté pour le cessionnaire de modifier les modalités de calcul de la marge brute'; que les prises de participation sont anciennes et ne peuvent légitimer une réduction du chiffre d'affaires sur le seul exercice 2014'; qu'enfin, le chiffre d'affaires dans son intégralité dépend des titres cédés, l'exploitation nécessitant la structure cédée.

Au terme de leurs conclusions notifiées le 28 juillet 2017, M B... et la société HORIZONS PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT entendent voir :

- confirmer le jugement de première instance';

- statuant à nouveau :

- condamner M S... D..., M J... D..., Mme G... D..., Mme X... D... et M W... D... à verser à M B... la somme complémentaire de 3.800 euros et à la HOLDING HORIZON PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT celle de 3.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner M S... D..., M J... D..., Mme G... D..., Mme X... D... et M W... D... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M B... soulève la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité pour défendre à l'action en paiement, n'étant pas cessionnaire des titres.

Les intimés se référent à la procédure d'arrêté des comptes sociaux annuels prévue par le protocole d'accord, pour considérer que c'est la notification du montant de la marge brute de l'exercice qui fait courir le délai de 30 jours ouvert au cédant pour réclamer le paiement du complément de prix, ce qui supposait bien qu'ils formulent une contestation des modalités de détermination de la marge brute et qu'à défaut, ils sont irrecevables à revendiquer un complément de prix pour être réputés avoir accepté les termes de la notification.

Ils soutiennent qu'ils ont régulièrement adressé les comptes sociaux et documents comptables au représentant des cédants ; que les termes du protocole n'interdisaient pas à la cessionnaire l'acquisition de fonds de commerce, de branche de fonds de commerce, ou la prise de participation dans d'autres sociétés, cette interdiction n'étant formulée qu'à l'égard de la seule société cédée, la société MICROSTORE ; que la répercussion sur cette dernière de la facturation d'un client propre à la société HORIZON PARTICIPATIONS ET DÉVELOPPEMENT n'est intervenue que pour des raisons commerciales à l'égard de ce client.

Ils font valoir que conformément aux termes du protocole, les comptes sociaux et le calcul de la marge brute annuelle doivent s'effectuer à périmètre constant sur la base d'une liste identique de clients sur toute la période, ce qui rendait nécessaire d'exclure les nouveaux comptes clients et de retraiter les données comptables, l'augmentation de marge brute en résultant ne dépendant pas des titres cédés.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la fin de non recevoir':

Le protocole de cession sous conditions suspensives a été signé le 22novembre2005 entre les consorts D... et M R... B... désigné en qualité de cessionnaire avec faculté de substitution au profit de toute personne morale, sous la condition «'d'en demeurer garant et répondant solidaire'».

Si le transfert des actions s'est réalisé au bénéfice de la société HOLDING HORIZON PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT, M B... s'est engagé à garantir les cédants de l'exécution par la cessionnaire de ses obligations contractuelles.

En conséquence, les consorts D... sont dès lors recevables à agir à son encontre et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.

2°) sur la demande en paiement':

Le protocole de cession prévoit dans son article 1.6, le versement d'un complément de prix au titre de chacun des exercices sociaux clos entre le 31janvier 2007 au 31 janvier 2016, dans la limite de 200.000 €, si la marge brute de l'exercice est supérieure à la marge brute de référence constituée par celle de l'exercice clos au 31 janvier 2005 et fixée à 1.962.461 €.

L'article 1.6.4 du protocole organise la procédure d'arrêté des comptes sociaux pouvant donner lieu au versement de ce complément de prix.

Il stipule que le cessionnaire doit communiquer les comptes sociaux au représentant des cédants au plus tard le 31 mars de chaque année, accompagnés d'une notification du montant de la marge brute de l'exercice et le cas échéant, du complément de prix à verser'; qu'à compter de la réception de la notification, les cédants disposent d'un délai de 30 jours pour faire vérifier les éléments de calcul de la marge de brute de l'exercice et éventuellement les contester.

Il est prévu qu'à défaut d'avoir :

- pour le cessionnaire, procédé à la notification, il s'engage à verser une somme de 200.000 €, déduction faite des compléments de prix déjà versés ;

- pour les cédants, notifié leur contestation de la marge brute de l'exercice, cette dernière est réputée définitive et s'impose aux parties.

Par courrier du 25 mai 2014, la société MICROSTORE, sous la signature de MB..., a adressé à M S... D..., désigné représentant des cédants par le protocole de cession, les éléments relatifs à l'exercice clos au 31janvier 2014, dont l'attestation du commissaire aux comptes faisant état d'une marge brute de 2.660.587 € et d'une marge brute retraitée à périmètre constant de 1.907.438, 46 €, excluant la facturation des nouveaux clients.

Ce courrier ne contient aucune notification de complément de prix, puisque la cessionnaire entendait se prévaloir de la marge retraitée, inférieure à la marge de référence.

S'ils le contestent aujourd'hui, il résulte du courrier de leur conseil du 8décembre 2014, que les consorts D... ont reconnu avoir été rendus destinataires de ces éléments comptables.

En revendiquant le bénéfice de la marge brute totale, les consorts D... élèvent bien une contestation portant sur l'assiette de calcul de la marge retenue par la cessionnaire.

A défaut d'avoir fait état de cette contestation dans le délai d'un mois à réception des éléments comptables, ils ne sont plus recevables à faire valoir que le cessionnaire ne peut procéder au retraitement de la marge brute totale et exclure du calcul une partie du chiffre d'affaires au motif qu'elle serait liée à des acquisitions postérieures, hors périmètre de la cession.

En conséquence, la marge brute de l'exercice clos le 31 janvier 2014, telle qu'arrêtée par le commissaire aux comptes à 1.907.438,46 € et dont s'est prévalu le cessionnaire, est réputée définitive et s'impose à eux.

Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a estimé irrecevables la contestation des consorts D... et les a déboutés de leur demande en paiement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 24mars 2017 en ce qu'il a jugé irrecevable les demandes de MM et MmesS..., Marie Laure, J..., W... et G... D... à l'encontre de M R... B... ;

statuant à nouveau sur ce seul point ;

DÉCLARE recevables les demandes présentées par MM et Mmes S..., Marie Laure, J..., W... et G... D... à l'encontre de M R... B... ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

y ajoutant ;

CONDAMNE MM et Mmes S..., Marie Laure, J..., W... et G... D... à verser indivisément à la SARL HOLDING HORIZONS PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT et à M R... B..., la somme complémentaire en cause d'appel de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE MM et Mmes S..., Marie Laure, J..., W... et G... D... aux dépens de leur appel.

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme AMARI, Greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/01782
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°17/01782 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;17.01782 ?
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