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30/01/2020 | FRANCE | N°16/04534

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 janvier 2020, 16/04534


N° RG 16/04534 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IWBM





PG



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP ALPAZUR AVOCATS



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE>


CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2020





Appel d'un Jugement (N° RG 2014002006)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 02 septembre 2016,

suivant déclaration d'appel du 21 Septembre 2016





APPELANT :



M. [S] [N]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité ...

N° RG 16/04534 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IWBM

PG

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP ALPAZUR AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2020

Appel d'un Jugement (N° RG 2014002006)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 02 septembre 2016,

suivant déclaration d'appel du 21 Septembre 2016

APPELANT :

M. [S] [N]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMÉ :

M. [W] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (Serbie)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2019

Mme GONZALEZ, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl société Artisanale des Bâtiments Aspriens (et ci-après SABA) a été créée fin 2003 et immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 630 066. Son capital de 3.750 euros a été divisé en 250 parts de 15 euros chacune.

M. [S] [N] et M. [W] [J] étaient associés, M. [N] détenant 126 parts et M. [J] 124 parts.

Par acte sous seing privé du 24 février 2012, enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 7] le 28 février 2011, M. [J] a cédé à M. [N] l'intégralité de ses parts moyennant le prix principal de 40.000 euros payable en 56 mensualités de 784,21 euros, la première échéance intervenant le 29 février 2012 et la dernière le 30 septembre 2016.

M. [N] n'a pas respecté cet échéancier, ne réglant que sept échéances.

M. [J] s'est prévalu de la déchéance du terme prévue dans l'acte de cession et, par acte introductif d'instance du 3 juin 2014, a fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Gap en paiement principal de la somme de 34.510,53 euros, outre dommages intérêts.

M. [J] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde selon jugement du 24 avril 2015, puis d'un jugement arrêtant un plan de sauvegarde du 26 février 2016 dont le commissaire à l'exécution du plan est Maître [K] [Z].

M. [N] a fait valoir en réponse aux demandes adverses l'interruption de l'instance par effet du jugement de sauvegarde dont bénéficiait M. [J] et l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire. Il s'est prévalu ensuite d'une exception d'inexécution.

Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de commerce de Gap a :

- déclaré recevable et pour partie fondé M. [J] en sa réclamation,

- en conséquence, condamné M. [N] à payer la somme de 34.510,53 euros relative à la cession de parts sociales,

- dit que cette somme devra être payée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, Maître [K] [Z], qui réglera le Crédit agricole,

- dit n'y avoir lieu à versement de dommages intérêts,

- débouté M [J] de sa demande en paiement de la somme de 18.368 euros au titre de ses cotisations sociales du fait de sa gérance dans la société Saba,

- condamné M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de tous autres chefs de demandes,

- condamné M. [N] aux dépens.

Le tribunal a estimé que l'action mise en oeuvre par M. [J] ne relevait pas des cas de suspension d'instance prévus par l'article L 622-21 du code de commerce, ensuite, que M. [N] ne pouvait se prévaloir de l'absence de levée de nantissement par son adversaire faute de date et modalités prévues dans l'acte de cession, que la demande par M. [J] de la prise en charge des cotisations sociales jusqu'au 31 janvier 2012 par M. [N] n'avait pas lieu d'être dans la présente procédure, que la société objet de la cession des parts était la société Saba.

M. [N] a formé appel total de cette décision selon déclaration d'appel du 21 septembre 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2019.

Par arrêt du 14 novembre 2019, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2019 pour production de pièces mentionnées sur le dernier bordereau de pièces mais non déposées, sans réouverture des débats.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2019, M. [S] [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- constater que l'instance est interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde de M. [J] et par l'absence de mise en cause par ce dernier du mandataire judiciaire puis du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde,

- constater le non respect par M. [J] des engagements nés de l'acte de cession,

- dire le concluant recevable et bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution,

- dire M. [J] irrecevable et mal fondé en ses prétentions de l'en débouter,

- prononcer la résolution de l'acte de cession intervenu entre les parties,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.489,47 euros à titre de remboursement de la part du prix de vente indûment versée,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que :

- l'acte de cession stipulait l'engagement pour M. [J] de procéder à la levée de tout nantissement affectant les parts cédées mais ce dernier n'y a pas procédé, les parts n'ayant pas été débloquées par le Crédit agricole ; le conseil de M. [J] a été sollicité pour le déblocage des parts mais n'a pu avoir la position de son client,

- le Crédit agricole, créancier de M. [J] a indiqué ignorer la cession des parts et indiqué que son client n'avait pas honoré le remboursement de son prêt, les parts sociales étant nanties en garantie du financement jusqu'en 2018,

- l'instance est interrompue en raison du jugement de sauvegarde et il appartenait à M. [J] de mettre en cause Maître [Z] ès-qualités ; le tribunal de commerce a fait application de l'article L 622-21 du code de commerce qui ne remet pas en cause l'application de l'article 369 du code de procédure civile,

- lui-même n'a pas à appeler en cause Maître [Z] en application de l'article L 625-25 du code de commerce (sic, en fait 626-25), dès lors que le mandataire n'était pas précédemment partie au procès, il n'a pas à procéder à cette mise en cause en raison de la demande reconventionnelle alors que M. [J], bénéficiaire d'un plan de sauvegarde, est redevenu in bonis,

- sa propre créance prendra naissance avec le prononcé de l'arrêt, il s'agit d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, il développe des moyens de défense à une action en paiement et peut invoquer l'absence d'exécution pour contester la demande,

- la levée du nantissement est une condition essentielle de la cession, le Crédit agricole a fait valoir son nantissement et les parts sociales ne sont en conséquence d'aucune valeur et ne peuvent être cédées,

- à la date de la cession des parts, le nantissement produisait effet et l'absence de renouvellement de l'inscription relève du fait que la société Saba a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 10 octobre 2014 de sorte que l'inscription du nantissement n'avait plus de raisons d'être,

- l'éventuelle absence de renouvellement ne modifie en rien l'absence d'exécution de ses obligations par M. [J],

- il n'y avait pas lieu de prévoir un délai de levée du nantissement puisque l'engagement était clair, et M. [J] aurait pu bénéficier ensuite d'une garantie hypothécaire pour offrir une garantie de paiement au Crédit agricole,

- l'absence de déclaration de créance n'éteint pas celle-ci de sorte que ses demandes sont recevables dans le cadre de la présente instance,

- l'exception d'inexécution a été soulevée avant la procédure de sauvegarde,

- toute levée de nantissement faite par M. [J] serait désormais inutile en raison de la liquidation judiciaire de la société SABA,

- l'engagement au titre des cotisations sociales a été pris par lui en tant que représentant de la société et non à titre personnel, il n'est en tout état de cause pas justifié du quantum des sommes réclamées.

* * *

Aux termes se des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2018 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1650 du code civil :

- de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des cotisations sociales du fait de la gérance de M. [N] dans la société SABA et au titre des dommages intérêts,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 34.510,53 euros au titre du solde du prix de cession de parts outre intérêts au taux légal à compter de la cession,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 18.368 euros au titre du solde des cotisations sociales exigibles sur sa tête pour l'année 2011,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère abusif de la résistance opposée,

- de débouter M. [N] de ses prétentions,

- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- l'argument sur la suspension de l'instance a été soulevé tardivement en première instance et de manière dilatoire,

- il est demandeur et créancier dans ce dossier, l'article L 622-21 du code de commerce n'est pas applicable en la cause, la seule instance relevant de ces dispositions est celle de M. [N] se rapportant à ses demandes reconventionnelles, ces seules prétentions constituent une créance liant une instance éventuellement interruptive par l'effet de la sauvegarde afin que M. [N] après avoir déclaré sa créance, mette en cause le mandataire et sollicite l'inscription de ces sommes au passif,

- l'appelant se prévalant reconventionnellement d'une créance, c'est bien à lui qu'il appartenait de procéder à la mise en cause du mandataire en première instance, puis du commissaire à l'exécution du plan par la suite ; selon l'article L 626-25 du code de commerce, ce dernier doit être appelé en cause au motif des demandes reconventionnelles dès lors que la créance serait susceptible de bouleverser l'économie du passif,

- aucune pièce ne justifie de l'existence d'un nantissement sur les parts cédées, le courriel du crédit agricole ne fait pas état d'un nantissement se rapportant à l'acte de cession, l'inscription du 8 octobre 2009 dont se prévaut l'appelant n'a pas été renouvelé au bout de 5 ans, il n'existe donc plus de nantissement opposable,

- l'existence d'un nantissement ne dispense pas en tout état de cause du paiement du prix des parts sociales, elle ne peut se résoudre qu'en dommages intérêts,

- il n'existe aucune créance qui lui soit opposable, en raison de la procédure collective, le créancier d'une obligation de faire qui se résolvait en dommages intérêts antérieurs au jugement d'ouverture doit déclarer au passif, le fait générateur du droit de créance est antérieur à la procédure collective,

- l'exception d'inexécution ne peut être opposée à l'encontre d'une entreprise en sauvegarde, (L 622-13 du code de commerce) et ne peut en tout état de cause être opposée que par un débiteur lui-même parfaitement à jour de ses obligations contractuelles,

- M. [N] s'était engagé à faire prendre en charge par la société les cotisations sociales personnelles et obligatoires échues et exigibles du concluant jusqu'à la date du 31 janvier 2012, ce qui est un engagement de porte-fort.

Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

M. [J] faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, le débiteur reste in bonis de sorte que les arguments de M. [N] au titre d'une irrecevabilité des demandes au regard de l'article L 622-21 du code de commerce sont inopérants sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties sur ce point.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les demandes de M. [J] étaient recevables.

Sur l'exception d'inexécution

L'acte de cession stipule en page trois dans un chapitre 'engagement de M. [W] [J]' que 'par les présentes, M. [W] [J] prend l'engagement de levée de tout nantissement dont les parts ci-dessus pourrait faire l'objet afin que le cessionnaire ne puisse jamais être recherché sur ce sujet. En tout état de cause, M. [W] [J] ne pourra réclamer la mise en oeuvre de la garantie ci-dessous proposée (promesse d'hypothéquer) avant d'avoir justifié de la présente'.

Cette clause ne constitue cependant pas une condition suspensive de la vente des parts sociales, l'acte de cession stipulant que 'par les présente, M. [J] cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à M. [S] [N] qui accepte, 124 parts sociales de 15 euros numérotées de 126 à 249 lui appartenant dans la société'. M. [S] [N] devient l'unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et est subrogé dans les droits et obligations attachées à ces parts sans exceptions ni réserves...'.

M. [N] ne peut donc se prévaloir de la clause susvisée pour se dispenser du règlement des parts sociales dont il est devenu immédiatement l'acquéreur.

D'autre part, M. [N] n'établit la réalité d'aucun préjudice concret qui découlerait d'un non respect de la clause susvisée et ne présente d'ailleurs aucune demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice à ce titre. L'attestation elliptique produite par lui en pièce 6 émanant de M. [V] [B] qui déclare simplement avoir été en janvier 2012 en rapport avec M. [N] pour lui racheter des parts sociales et que l'achat n'a pu se faire car l'associé n'avait pas 'enlevé le nantissement de ses parts' est inopérante.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement du solde du contrat et rejeté sa demande de remboursement.

Sur le paiement des charges sociales

L'acte de cession de parts stipule en page 3 'En sa qualité de gérant de la Société Saba, M. [S] [N] s'engage à faire prendre en charge par ladite société les cotisations sociales personnelles et obligatoires échues et exigibles de M. [J] jusqu'à la date du 31 janvier 2012".

Aucune des parties ne discute la validité de cette clause prévoyant la prise en charge par la société Saba des cotisations sociales de M. [J].

Cette clause du contrat dont M. [J] demande l'exécution s'analyse de manière non équivoque, conformément aux termes de l'article 1120 ancien du code civil applicable à la cause, en une promesse de porte-fort de la part de M. [N] qui s'engage bien personnellement à la prise en charge des cotisations à défaut de prise en charge par la société Saba

M. [J] justifie en pièce 6 d'un montant de cotisations sociales à hauteur de 18.368 euros, selon un calcul confirmé dans le cadre d'un échange entre l'expert comptable et un représentant de la caisse RSI Provence Côte d'Azur. Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur du montant réclamé.

Le jugement est réformé en ce sens.

Sur les dommages intérêts

La preuve d'un préjudice né de la résistance abusive de M. [N] n'est établie par aucune des pièces produites en appel par M. [J]. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [N] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et versera à M. [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de prise en charge de ses cotisations sociales.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [S] [N] à payer à M. [W] [J] la somme de 18.368 euros au titre du solde de cotisations sociales exigibles pour l'année 2011.

Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [W] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme OLLIEROU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/04534
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/04534 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;16.04534 ?
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