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21/01/2020 | FRANCE | N°19/02652

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 21 janvier 2020, 19/02652


N° RG 19/02652 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KBZT


JB


N° Minute :




















































































































Copie exécutoire


délivrée le :












la SELARL CDMF AVOCATS





la SCP JANOT & ASSOCIES


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2020








Appel d'une décision (N° RG 19/01046)


rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE


en date du 18 juin 2019


suivant déclaration d'appel du 20 Juin 2019








APPELANTE :





LA SOCIÉTÉ ALPEXPO prise en la personne de son représenta...

N° RG 19/02652 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KBZT

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SCP JANOT & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2020

Appel d'une décision (N° RG 19/01046)

rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE

en date du 18 juin 2019

suivant déclaration d'appel du 20 Juin 2019

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ ALPEXPO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

[...]

Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Madame M... G...

née le [...]

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Dominique JACOB, Conseiller,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Décembre 2019 Madame BLATRY, Conseiller, chargé du rapport en présence de Madame JACOB, Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 30 août 2010, Madame M... G... a fait l'objet de la part de son employeur, la société Alpexpo, d'un licenciement pour faute grave.

Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 21 février 2013 :

- le licenciement a été déclaré nul,

- la réintégration de Madame G... a été ordonnée dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard,

- la société Alpexpo a été condamnée à payer à Madame G... les sommes de :

* 112.331,50€ sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuelles de chômage dont Madame G... devra au préalable justifier,

* 25.000,00€ pour licenciement nul,

* 10.000,00€ pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2.000,00€ d'indemnité de procédure.

Madame G... a été réintégrée dans l'entreprise le 25 mars 2013 et a poursuivi la société Alpexpo en liquidation de l'astreinte.

Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 30 avril 2015, la société Alpexpo a été condamnée à payer à Madame G... les sommes de :

- 10.000,00€ au titre de l'astreinte,

- 5.000,00€ de dommages-intérêts,

- 1.500,00€ d'indemnité de procédure.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits suite aux décisions du 21 février 2013 et du 30 avril 2015, Madame G... a fait délivrer, le 7 février 2019, un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement de la somme de 50.468,82€.

Suivant exploit d'huissier du 1er mars 2019, la société Alpexpo a fait citer Madame G... en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 février 2019.

Par jugement du 18 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté les demandes de la société Alpexpo, a dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et a laissé à la charge de chacune des parties ses dépens.

Par déclaration du 20 juin 2019, la société Alpexpo a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2019, la société Alpexpo demande de prononcer la nullité du commandement valant saisie-vente du 7 février 2019 pour absence de créance et de condamner Madame G... à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Elle fait valoir que :

- Madame G... a admis avoir perçu des indemnités complémentaires par la mutuelle AG2R mais estime, à tort, que ces indemnités ne sont pas concernées par l'arrêt du 21 février 2013,

- cette mutuelle est sous contrat-groupe, de sorte que l'ensemble des salariés y adhèrent alors qu'elle paye la part patronale,

- elle a versé à Madame G... la somme globale de 80.000,00€ par 8 chèques de 10.000,00€ chacun,

- par courrier du 3 juin 2016, elle a indiqué à Madame G... que selon ses calculs, il y avait un trop-perçu,

- Madame G... n'a donné aucune suite à ce courrier, a fait délivrer, 3 ans après, le commandement litigieux et refuse de communiquer le montant perçu au titre des indemnités assurentielles,

- les indemnités versées par AG2R, dont elle assume en qualité d'employeur une part, doivent être analysés comme ayant la nature d'indemnités journalières versées en complément de celles adressées par la Sécurité Sociale,

- si le jugement déféré a repris cette argumentation, le premier juge n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient,

- Madame G... a été intégralement indemnisée de son préjudice et le reliquat qu'elle réclame correspond aux sommes qu'elle a perçues par AG2R et dont elle refuse la communication,

- la charge de la preuve appartient à Madame G...,

- s'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'ordonner à Madame G... de verser les pièces qu'elle détient concernant les indemnités AG2R, il appartient au premier juge de tirer les conséquences de ce défaut de communication,

- cette absence de signification signifie que Madame G... a été remplie de ces droits,

- la saisie pratiquée ne repose sur aucun titre exécutoire.

Aux termes de ses dernières écritures du 29 juillet 2019, Madame G... demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les sommes versées au titre des indemnités complémentaires versées par AG2R doivent être déduites des sommes qui lui sont dues et de :

- dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18€,

- rejeter la demande de la société Alpexpo tendant à voir annuler le commandement du 7 février 2019,

- condamner la société Alpexpo à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.

Elle expose que :

- les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités de chômage à déduire sont celles perçues entre son licenciement et sa réintégration, soit entre le mois d'août 2010 et le mois de février 2013,

- elle a produit les justificatifs des indemnités perçues au titre de sa prise en charge par Pôle Emploi,

- le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites et l'arrêt du 21 février 2013 ne stipule pas que les indemnités complémentaires servies par AG2R doivent être déduites des sommes dont la société Alpexpo est débitrice,

- seules les IJSS et les indemnités perçues de Pôle Emploi doivent être déduites,

- elle n'a pas à justifier des sommes versées par AG2R,

- le paiement de cette complémentaire était à sa charge,

- la société Alpexpo oublie les sommes dues au titre de l'arrêt du 30 avril 2015,

- la société Alpexpo s'est contentée de régler la somme globale de 80.000,00€ sans expliquer à quoi cette somme pouvait correspondre.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2019.

SUR CE

1/ sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente

Par application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L'article R 211-1 du code de procédure civile énumère les mentions que l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité.

L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie n'est pas une cause de nullité, de sorte que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre fondant la poursuite n'entraine pas la nullité des saisies.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les indemnités versées par la mutuelle AGDR sont des compléments de salaire devant être déduites de l'indemnisation de 111.331,50€.

Cette somme, dont Madame G... n'a pas communiqué le montant, n'est pas déduite de l'acte de saisie-vente.

Pour les raisons susvisées et ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la réclamation de Madame G... qui serait supérieure aux sommes ressortant des décisions du du 21 février 2013 et du 30 avril 2015 n'est pas de nature à entrainer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 février 2019.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Par ailleurs, la société Alpexpo reste taisante sur les causes de l'arrêt du 30 avril 2015 aux termes duquel elle est condamnée au versement des sommes de 10.000,00€ au titre de la liquidation de l'astreinte, 5.000,00€ de dommages-intérêts et1.500,00€ d'indemnité de procédure.

Au regard du manque de transparence tant de Madame G... que de la société Alpexpo, il n'est pas possible de fixer le montant exact des sommes restant dues par l'appelante.

Dès lors, la demande de Madame G... tendant à voir dire que dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18€ sera rejetée.

2/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame M... G... de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18€,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19/02652
Date de la décision : 21/01/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°19/02652 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-21;19.02652 ?
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