N° RG 18/05145 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZSK
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2020
Appel d'un jugement (N° RG 2018J34)
rendu par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 14 novembre 2018,
suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2018
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
société anonyme à conseil d'administration au capital de 124 821 566 Euros, identifiée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant en lieu etplace de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE à la suite d'une opération de fusion par voie d'absorption de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCERHONE ALPES AUVERGNE par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENTeffective à compter du 1er juin 2015
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SELARL [S] [C]
agissant par Maître [S] [C] Mandataire Judiciaire en remplacement de Me [V], liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [Y] nommé à cette fonction par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce de ROMANS en date du 12 juin 2019
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2019
M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Faits et procédure :
Monsieur et Madame [Y] ont souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, suivant acte notarié en date du 31 décembre 2009, un prêt à l'accession sociale d'un montant de 72.052 euros et un prêt relai d'un montant de 119.000 euros.
Ce dernier qui avait été conclu pour une durée de deux ans a été remboursé intégralement.
Le prêt principal a été conclu pour une durée de 240 mois et a été garanti par une hypothèque prise sur un bien immobilier sis à Saint Laurent du Pape.
Monsieur [Y] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de Commerce de Romans sur Isère le 4 octobre 2010 et Maître [V] a été désigné en qualité de liquidateur. Il a été remplacé à ces fonctions le 12 juin 2019 par la SELARL [S] [C].
Le Crédit Immobilier de France Développement a déclaré sa créance, alors qu'à la date de l'ouverture du jugement de liquidation judiciaire, les époux [Y] étaient à jour du prêt.
Postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, les époux [Y] ont poursuivi le règlement des échéances de ce prêt, jusqu'au mois d'août 2016.
Le Crédit Immobilier de France Développement a dressé un décompte arrêté au 23 octobre 2017 pour 73.834,03 € hors intérêts.
Par requête du 1er juin 2016, Maître [V] a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre le bien immobilier, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 octobre 2017.
Sur appel de Monsieur [Y], la cour d'appel de Grenoble a annulé le 3 mai 2018 cette ordonnance, a ordonné la vente par voie d'adjudication à un prix de 110.000€ avec possibilité de baisse.
Le 16 janvier 2018, Maître [V] a assigné le Crédit Immobilier de France Développement devant le tribunal de commerce et, sur le fondement des articles L622-7 et L641-9 du code de commerce, a sollicité sa condamnation à lui payer 41.482,56 euros, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que cette somme principale aurait été encaissée par le défendeur depuis l'ouverture de la procédure concernant Monsieur [Y].
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':
- dit que la prescription de l'action de Maître [V] court à compter du 6 janvier 2015 et qu'en conséquence cette action n'est pas prescrite';
- dit que le Crédit Immobilier ne peut pas recevoir du débiteur des paiements qui seraient des paiements privilégiés interdits par l'article L 622-7 du code de commerce';
- dit que les échéances du prêt payées par les consorts [Y] postérieurement à la liquidation judiciaire s'élèvent à la somme de 35.556,48 euros';
- débouté Maître [V] de sa demande concernant les indemnités au titre de recouvrement judiciaire à hauteur de 4.305,01 euros ainsi que celle du remboursement anticipé du capital restant dû à hauteur de 2.101.68 euros, faute de la justifier';
- condamné le Crédit Immobilier à payer à Maître [V] la somme de 35.556,48 euros au titre des échéances réglées d'octobre 2010 à septembre 2016';
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire';
- condamné le Crédit Immobilier aux dépens.
Le Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2018, appel limité aux dispositions :
- disant que la prescription de l'action de Maître [V] es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] court à partir du 6 janvier 2015,
- énonçant que l'assignation de Maître [V] du 16 janvier 2018 n'est pas prescrite,
- indiquant que le Crédit Immobilier de France Développement créancier ne peut recevoir du débiteur des paiements qui seraient des paiements privilégiés interdits par l'article L622-7 du Code de Commerce';
- déclarant que les échéances du prêt payées par les consorts [Y] postérieurement à la liquidation judiciaire s'élèvent à la somme de 35.556,48 euros';
- condamnant le Crédit Immobilier à payer à Maître [V], liquidateur judiciaire de [H] [Y] la somme de 35.556,48 euros au titre des échéances réglées d'octobre 2010 à septembre 2016.
Le 12 juin 2019, la SELARL [S] [C], agissant par Maître [C], a été désignée par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en qualité de mandataire liquidateur en remplacement de Maître [V].
Prétentions et moyens du Crédit Immobilier de France':
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2019, il demande à la cour, au visa des articles 2244 du code civil, L622-7 du code de commerce':
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Maître [V]';
- de débouter la SELARL [S] [C], es qualité de l'intégralité de ses demandes,
- de dire que toute demande relative à des créances payées par Monsieur [Y] en méconnaissance des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, antérieurement au 6 janvier 2015 est prescrite'; de juger que le délai de trois ans court à compter du règlement litigieux';
- de juger que la SELARL [S] [C] reconnaît avoir eu connaissance des paiements effectués avant le 6 janvier 2015 par Monsieur [Y], à la date
du 6 janvier 2015'; qu'elle avait donc trois ans pour engager une action en restitution de ces règlements, à compter du 6 janvier 2015, de dire que l'assignation datant du 16 janvier 2018, sa demande était donc prescrite à la date d'introduction de la demande';
- concernant des échéances non prescrites, de débouter la SELARL [S] [C] de sa demande de condamnation, celui-ci ayant ratifié les règlements du débiteur, les rendant de fait opposables aux créanciers, dont il fait partie';
- subsidiairement, et si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation, d'infirmer le jugement rendu sur le quantum de la créance'; de dire que les échéances du prêt payées par les consorts [Y] postérieurement à la liquidation judiciaire ne s'élèvent pas à la somme de 41.482,56 euros, mais de 18.327,25 euros'; de débouter en conséquence la SELARL [S] [C] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 41.482,56 euros comme non justifiée';
- de dire que sur la somme de 18.327,25 euros, les sommes payées avant le 5 janvier 2015 sont prescrites';
- en tout état de cause, de débouter la SELARL [S] [C] de sa demande de condamnation, la créance dont elle se prévaut se compensant avec celle qui a fait l'objet de la déclaration au passif du fait de la connexité entre les créances';
- de condamner la SELARL [S] [C], ès qualité, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
L'appelant expose':
- que par application de l'article L 622-7 du code de commerce dernier alinéa, tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de cet article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance'; que l'assignation a été signifiée le 16 janvier 2018, au titre des échéances du prêt payées par Monsieur et Madame [Y] entre octobre 2010 et août 2016'; que Maître [V] avait connaissance de ces règlements avant, et à tout le moins, à la date du 6 janvier 2015, date à laquelle il s'est rapproché du créancier pour connaître la situation du prêt et pour savoir si les mensualités étaient régulièrement payées'; qu'il est irrecevable à agir pour les sommes payées par Monsieur [Y] avant le 6 janvier 2015, au vu de l'état arrêté par le créancier au 7 juin 2018, en raison de cette prescription';
- que concernant les sommes réglées après le 6 janvier 2015, la demande est irrecevable, puisqu'elles ont été payées par Monsieur [Y] alors que le mandataire liquidateur en avait connaissance et avait accepté ces règlements ainsi qu'il résulte de son courrier du 6 janvier 2015 dans lequel il a demandé quelle était la situation du prêt et si les mensualités étaient régulièrement payées par les débiteurs';
- que si le tribunal de commerce a jugé que la connaissance de Maître [V] doit être fixée à la date du courrier du 6 janvier 2015, le créancier ne démontrant pas une connaissance antérieure, il n'a pas tiré les conséquences de sa motivation, puisque la procédure ayant été engagée le 16 janvier 2018, les demandes relatives à la restitution des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2015 sont prescrites à la date de l'introduction de cette action';
- que le mandataire est irrecevable en ses demandes, puisqu'il a ratifié les paiements effectués par le débiteur ainsi qu'il résulte de son courrier du 6 janvier 2015 , alors que sa créance de restitution se compense avec celle qu'il doit au titre du passif privilégié, puisque suite à l'adjudication du bien immobilier au prix de 73.500 €, il doit procéder à la distribution bien que la procédure de liquidation judiciaire soit ouverte depuis plus de dix ans';
- que concernant le montant de la créance, la demande ne repose sur aucun justificatif, alors qu'il a reçu un total de 18.327,25 € au titre des paiements effectués par les époux [Y] et non 41.482,56 €'; que les paiements qu'il a reçus avant le 5 janvier 2015 sont en outre prescrits.
Prétentions et moyens de la SELARL [S] [C] et de Monsieur [Y]':
Selon leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2019, ils demandent, au visa des articles L.622-7 et 641-9 du code de commerce':
- de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel du Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 14 novembre 2018';
- de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à restituer et payer à la SELARL [S] [C], agissant par Maître [S] [C], es qualité, la somme de 41.482,56 €';
- de condamner le Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils soutiennent':
- que l'article L.622-7 ne concerne pas la créance de l'appelant et que la prescription n'est pas applicable en la matière, Maître [V] demandant le paiement des sommes encaissées après l'ouverture de la procédure collective, pour des créances postérieures';
- que l'article L.622-7 prévoit un délai préfix pour demander la nullité du paiement interdit de trois ans à compter du paiement de la créance'; que la créance étant unique, c'est le dernier paiement partiel qui devrait être pris en considération comme point de départ de la prescription';
- que Maître [V] n'a rien ratifié, n'en ayant ni le pouvoir ni la volonté';
- que c'est à l'appelant qu'il appartient de rapporter la preuve des encaissements indus, qu'il réduit à 18.327 € au lieu de 41.482 €';
- que la compensation concerne des créances réciproques, alors que Monsieur [Y] n'était pas créancier du Crédit Immobilier de France Développement et qu'aucune compensation n'est ainsi possible'; qu'elle ne permet que de valider le paiement d'une créance antérieure qui est normalement interdit et ne concerne pas la créance en restitution une fois le paiement annulé'; que le fait de recevoir un paiement interdit de la part du débiteur, en connaissance de cause, est également réprimé au plan pénal par l'article L.654-8 du code de commerce.
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Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de cette procédure a été prononcée par ordonnance du président de la chambre du 19 septembre 2019 et cette procédure a été renvoyée pour être plaidée à l'audience tenue le 21 novembre 2019. A l'issue, le présent arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs':
1) Sur la prescription applicable à l'action en annulation des paiements, et les sommes dues par le Crédit Immobilier':
L'article L.622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17.
Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de cet article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance.
En l'espèce, Monsieur [Y] ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 4 octobre 2010, les mensualités du prêt souscrit auprès du Crédit Immobilier échues après cette date auraient dû ne plus être réglées à compter de cette date, ne rentrant pas dans les créances visées à l'article L.622-17, sauf demande du liquidateur de poursuivre l'exécution du contrat en cours, inexistante en la cause. Par application de l'article L.641-11-1 du code de commerce, en raison de l'absence de demande du liquidateur de poursuivre l'exécution de ce contrat, il appartenait au Crédit Immobilier de mettre en 'uvre la procédure tendant à voir constater la résiliation du prêt et non de continuer à recevoir paiement des mensualités de remboursement de ce prêt.
S'agissant du remboursement d'un prêt, et donc du paiement d'échéances périodiques, le délai de prescription de l'action en annulation de ces paiement, court à compter de chaque échéance réglée en violation de l'article L.622-7. L'obligation de l'emprunteur s'exécute en effet lors de chaque échéance.
L'action en annulation des paiements et en restitution des sommes ainsi payées au Crédit Immobilier, ayant été introduite par Maître [V] le 16 janvier 2018, il s'ensuit qu'elle ne peut porter que sur les échéances réglées par le débiteur antérieurement au 16 janvier 2015 ainsi que soutenu subsidiairement par l'appelant, la demande de remboursement des échéances antérieures à cette date étant prescrite.
Il ne résulte d'aucune pièce que le liquidateur ait eu connaissance des paiements opérés par Monsieur [Y] directement auprès du Crédit Immobilier, alors que le courrier adressé par Maître [C] le 6 janvier 2015 n'est qu'une demande de précision concernant le remboursement du prêt, afin de savoir si les mensualités sont régulièrement payées, faute de renseignements fournis par le débiteur. En outre, il résulte du décompte arrêté par le Crédit Immobilier que ce prêt a été partiellement remboursé par le versement de l'aide au logement dont bénéficiait le débiteur, directement à l'organisme prêteur. Rien ne permet de constater que le liquidateur ait eu connaissance de ce fait.
Le décompte arrêté par le Crédit Immobilier au 26 juin 2018 indique qu'il a encaissé, à partir du 16 janvier 2015 et jusqu'au 10 octobre 2016, date des derniers règlements encaissés y compris au titre de l'aide au logement, la somme totale de 9.483,53 euros. Maître [C] es qualité ne produit pas de pièces contredisant ce décompte.
Il convient en conséquence de limiter sa condamnation à cette hauteur, puisque concernant les sommes versées au titre de l'APL, il s'agit de sommes dont le bénéficiaire était Monsieur [Y], cette prestation n'étant que réglée directement au prêteur de deniers en l'acquit de l'allocataire par l'effet d'une délégation de paiement. Le jugement déféré sera ainsi infirmé.
2) Sur l'exception de compensation opposée par le Crédit Immobilier':
Les créances du Crédit Immobilier résultant des échéances du prêt impayé et celles de la liquidation judiciaire résultant de paiements intervenus en contravention avec l'article L.622-7 du code de commerce, sont connexes, ayant pris naissance à l'occasion d'un ensemble contractuel unique. En conséquence, ainsi que soutenu par l'appelant, la créance de restitution de Maître [C] se compensera avec celle déclarée par le Crédit Immobilier au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Y].
3) Sur les demandes accessoires':
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y], sera condamné aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L622-7, L622-17 et L.641-11-1 du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté Me [V] de sa demande concernant les indemnités au titre de recouvrement judiciaire à hauteur de 4 305.01 euros ainsi que celle du remboursement anticipé du capital restant dû à hauteur d 2 101.68 euros ;
Dit n'y avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procèdure civil et en ce qu'il a condamné le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions, et statuant à nouveau':
Dit que l'action en annulation et en restitution de paiements intentée par Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y], est prescrite pour les paiements intervenus avant le 16 janvier 2015';
Condamne en conséquence le Crédit Immobilier de France Développement à restituer à Maître [C] es qualité, la somme de 9.483,53 euros au titre des sommes encaissées au titre du remboursement du prêt accordé le 31 décembre 2009, entre le 16 janvier 2015 et 10 octobre 2016';
Dit que cette créance de restitution se compensera avec les sommes dues au Crédit Immobilier de France Développement déclarées au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y]';
Dit que chacune des parties conservera la charges des frais qu'elle a engagés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par M. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président