N° RG 19/01366 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6DH
MBP
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
Appel d'une Ordonnance (N° RG 2018R00054)
rendue par le Président du Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 28 février 2019, suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2019
APPELANTS :
M. [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [Z], [I] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉS :
M. [F] [S]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
SARL LE MONT ARARAT
S.A.R.L au capital de 20.000 €, inscrite au RCS de [Localité 13], sous le numéro 480 721 794, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2019
Mme BLANCHARD, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
------0------
M [U] [S], son épouse Mme [Z] [H] épouse [S] et leur fils M [F] [S] sont tous les trois associés au sein de treize sociétés constituant le GROUPE MJ.
La SARL LE MONT ARARAT, dont l'objet social est l'achat pour la revente de biens immobiliers, la location immobilière et les travaux immobiliers, a été constituée entre les consorts [S] le 28 décembre 2004 suivant la répartition du capital suivante :
- M [U] [S] à hauteur de 668 parts,
- Mme [Z] [S] et M [F] [S] pour 666 parts chacun.
Le 14 novembre 2013, l'assemblée générale a désigné M [F] [S] en qualité de gérant.
Se prévalant de graves irrégularités dans la gestion de cette société, M et Mme [U] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins de voir désigner un mandataire chargé de procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de statuer sur la révocation du gérant.
Par ordonnance en date du 28 février 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a :
- débouté les consorts [U] et [Z] [S] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale des associés aux fins de statuer sur la révocation de l'actuel gérant de la SARL LE MONT ARARAT et la nomination de deux cogérants ;
- débouté M [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné solidairement les consorts [U] et [Z] [S] à payer à M [F] [S] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M [U] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 22 mars 2019, M [U] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 2 avril 2019, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 19 juin 2019, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée au 16 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 septembre 2019, M et Mme [U] [S] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance ;
- statuant à nouveau :
- désigner tel mandataire avec pour mission de convoquer dans les meilleurs délais, une Assemblée Générale des associés, pour statuer sur l'ordre du jour :
. la révocation du gérant :
« Résolution: L'assemblée générale décide de révoquer M [F] [S] de son mandat de gérant à compter de ce jour.
L'assemblée adopte cette résolution par .. voix sur ... voix »
. la nomination nouveaux gérants :
« Résolution : L'assemblée générale décide de nommer M [U] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] co-gérant à compter de ce jour.
L'assemblée adopte cette résolution par ... voix sur ... voix. »
- débouter M [F] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner M [F] [S] à payer la somme de 2.000 €uros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M [F] [S] aux entiers dépens.
M et Mme [U] [S] font valoir qu'ils détiennent la moitié du capital social et que conformément à l'article L.223-27 alinéa 4 du code de commerce, ils peuvent demander la réunion d'une assemblée ainsi que la désignation en justice d'un mandataire chargé de la convoquer et de fixer l'ordre du jour.
Ils soutiennent que le juge des référés était dès lors tenu de faire droit à leurs demandes sans en apprécier l'opportunité.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 juillet 2019, M [F] [S] et la SARL LE MONT ARARAT entendent voir :
- dire et juger irrecevable et infondée les demandes présentées par les requérants,
- condamner solidairement Mr [U] [S] et Mme [Z] [S] à leur payer une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner solidairement Mr [U] [S] et Mme [Z] [S] à payer à M [F] [S] et la SARL LE MONT ARARAT une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M [F] [S] conteste la réception de la demande de convocation d'une assemblée générale alléguée par les requérants et fait valoir que la demande d'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution du 13 septembre 2018, n'a pas respecté le délai de 25 jours prévu par l'article R.223-20-3 du code de commerce, alors que l'assemblée générale devait se tenir le 27 septembre 2018.
Il soutient que dans ces conditions la demande présentée au juge des référés n'est pas recevable et qu'au demeurant ce dernier doit en apprécier l'opportunité.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L.223-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable, dispose dans ses alinéas 4 et 5 que un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée, toute clause contraire étant réputée non écrite, et que tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Par ailleurs l'article 20 des statuts de la SARL LE MONT ARARAT reprend ces dispositions et stipule que tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Il est constant que M et Mme [U] [S] détiennent respectivement 668 et 666 parts sociales et qu'ils disposent à eux deux de plus de la moitié des 2000 parts sociales de la SARL LE MONT ARARAT.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2018 avec avis de réception du 25 septembre 2018, M et Mme [U] [S] ont demandé à M [F] [S] la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et de mettre à l'ordre du jour trois questions relatives à des factures, ainsi que celles de la révocation du gérant et de leur désignation en qualité de nouveaux gérants.
M [F] [S] ne justifie pas avoir apporté quelque réponse que ce soit à ces demandes, faisant ainsi obstacle à l'exercice de leurs droits sociaux par les associés.
En conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle et désignera la Selarl ALLIANCE MJ en qualité de mandataire avec mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la société LE MONT ARARAT et de fixer l'ordre du jour.
La demande indemnitaire de M [F] [S] ne pouvant prospérer, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Vienne en date du 28 février 2019, sauf en ce qu'elle a débouté M [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ, [Adresse 3] en qualité de mandataire avec pour mission de :
. convoquer dans les meilleurs délais, une assemblée générale des associés de la SARL LE MONT ARARAT ;
. fixer à l'ordre du jour de l'assemblée générale les questions relatives à la révocation du gérant et à la nomination du ou des nouveaux gérants ;
FIXE à la somme de 1500 euros la provision sur la rémunération du mandataire à consigner par M [U] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] à la Régie de la cour d'appel de Grenoble dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la désignation ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [F] [S] et la SARL LE MONT ARARAT aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par M. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président