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15/10/2019 | FRANCE | N°17/04026

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 octobre 2019, 17/04026


N° RG 17/04026 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JFJM

JB

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Charles-Elbert ENNEDAM





la SELARL LEXAVOUE

GRENOBLE





Me Stéphane

DESHORS-SILVESTRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2019





Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/01089)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 29 juin 2017

suivant déclaration d'appel du 11 Août 2017



APPELANT :



Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 4] 1966

de nationalité Franç...

N° RG 17/04026 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JFJM

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles-Elbert ENNEDAM

la SELARL LEXAVOUE

GRENOBLE

Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2019

Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/01089)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 29 juin 2017

suivant déclaration d'appel du 11 Août 2017

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 4] 1966

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [T] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société civile CLUBHOTEL CHAMROUSSE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS

LA SOCIÉTÉ SOFILOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2019, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.

Me Ivan MATHIS a été entendu en ses observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [E] [K] était associé de la SC Clubhôtel Chamrousse, société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

La société Sofilot était associée majoritaire.

Selon assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2011, la dissolution et la liquidation de la société ont été votées, avec désignation de Maître [T] [X] en qualité de liquidateur amiable ayant pour mission de vendre l'immeuble à usage commercial et d'habitation au prix minimum net vendeur de 2.000.000,00€.

L'immeuble a été vendu le 17 octobre 2011 moyennant le prix de 3.000.000,00€.

Après réalisation de l'actif de la société et paiement des dettes sociales, le compte de liquidation a fait apparaître un solde disponible de 2.293.303,89€.

Par assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2012, le solde de l'actif disponible a été réparti entre les associés et la liquidation a été clôturée.

La SC Clubhôtel Chamrousse a été radiée du RCS le 6 mars 2013.

Suivant exploits d'huissier en date des 11 et 14 avril 2014, Monsieur [K] a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, Maître [X], la SC Clubhôtel Chamrousse et la société Sofilot en annulation des délibérations des AG des 15 avril 2011 et 21 juin 2012 et en condamnation à dommages-intérêts.

Par ordonnance du 30 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal de grande instance de Grasse.

Sur contredit formé par Monsieur [K] et par arrêt infirmatif du 23 février 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a été déclaré compétent pour trancher le litige.

Par jugement du 29 juin 2017, cette juridiction a :

- prononcé la nullité de l'assignation du 14 avril 2014 délivrée par Monsieur [K] à l'encontre de Maître [X] et de la SC Clubhôtel Chamrousse,

- débouté, en conséquence, Monsieur [K] de ses demandes en annulation des délibérations des AG des 15 avril 2011 et 21 juin 2012,

- rejeté la demande de Monsieur [K] en condamnation de Maître [X], pris personnellement, et de la société Sofilot en paiement de dommages-intérêts,

- condamné Monsieur [K] à payer à Maître [X] des dommages-intérêts de 2.500,00€ pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur [K] à payer tant à Maître [X] qu'à la société Sofilot une indemnité de procédure de 2.000,00€ et à supporter les dépens.

Suivant déclaration en date du 11 août 2017, Monsieur [K] a relevé appel de cette décision en intimant Maître [X], d'une part en personne, et d'autre part, en qualité de liquidateur de la SC Clubhôtel Chamrousse, ainsi que la SARL Sofilot.

Au dernier état de ses écritures en date du 7 novembre 2017, Monsieur [K] demande de :

- dire régulier l'acte introductif d'instance signifié à Maître [X] en personne ainsi qu'à la SARL Sofilot,

- dire que les conditions de la responsabilité civile extra contractuelle tant de Maître [X] en sa personne de liquidateur amiable que de la SARL Sofilot à son égard sont réunies,

- condamner in solidum Maître [X] et la SARL Sofilot à lui payer la somme de 100.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et d'agrément,

- condamner les mêmes in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Il fait valoir que :

- il a fait signifier deux assignations séparément et à des dates distinctes,

- le raisonnement du tribunal ne vaut que lorsqu'un unique acte a été signifié à l'égard d'une pluralité de parties,

- dès lors, l'irrégularité de fond entachant la validité d'un acte est sans incidence sur la validité du deuxième acte,

- ainsi, l'assignation distincte délivrée à Maître [X] en personne est régulière,

- il n'a pas relevé appel à l'encontre de la SC Clubhôtel Chamrousse représentée par Maître [X] mais a dirigé son appel contre maître [X] pris en sa personne et en sa qualité de liquidateur amiable,

- la citation à la SARL Sofilot, parfaitement régulière, n'a pas été critiquée,

- Maître [X] a commis une erreur grossière et probablement volontaire en se soumettant aux votes des associés lors de l'AG du 15 avril 2011,

- en tant que professionnel, Maître [X] se devait de vérifier que les quorums requis étaient atteints,

- il est détenteur des parts sociales portant les numéros 2404 à 2409, correspondant à trois semaines de congés scolaires de printemps,

- du fait des délibérations prises, il a été privé de la jouissance de six séjours, ce qui représente une perte financière de 20.000,00€,

- la société Sofilot, détentrice de parts au sein de la SC Clubhôtel Chamrousse, est également à l'origine de son préjudice,

- c'est elle qui a sollicité que soit inscrite, à l'ordre du jour de l'AG du 15 avril 2011, la question de la dissolution anticipée,

- la décision, qui a été prise, lui est entièrement favorable et justifie sa condamnation à indemniser ses préjudices de jouissance et d'agrément.

Par conclusions récapitulatives du 28 novembre 2017, Maître [X] demande de :

1) à titre liminaire, rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [K] et confirmer le jugement déféré le déboutant de ses prétentions,

2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré déboutant Monsieur [K] de ses prétentions,

3) en tout état de cause, condamner Monsieur [K] à lui payer personnellement des dommages-intérêts complémentaires de 5.000,00€, outre une indemnité de procédure de 4.000,00€.

Il expose que :

- la SC Clubhôtel Chamrousse n'a plus de personnalité morale et n'existe plus depuis la clôture de la liquidation amiable,

- sa mission de liquidateur amiable a pris fin le 21 juin 2012,

- toutes les demandes adverses à son encontre en qualité de liquidateur amiable doivent être rejetées, comme irrecevables,

- Monsieur [K] a abandonné ses demandes formées en première instance d'annulation des résolutions des deux AG et en dommages-intérêts sur le seul motif qu'il aurait refusé de lui fournir la feuille d'émargement,

- sa demande en dommages-intérêts est désormais fondée sur sa prétendue soumission aux votes des associés et au non respect des quorums,

- il n'a commis aucune faute en lien causal avec un préjudice non démontré,

- la dissolution et la liquidation de la société ont été prononcées lors de l'AG du 15 avril 2011 qui l'a désigné en qualité de liquidateur amiable,

- il est donc impossible qu'il soit responsable de cette liquidation et de cette dissolution, alors qu'il n'est rentré en fonction que le 30 avril 2014,

- aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exercice sa mission telle que précisée dans l'AG du 21 juin 2012,

- il n'est justifié d'aucun préjudice et encore moins d'un préjudice de 100.000,00€,

- il subit un préjudice moral et professionnel du fait de l'action abusivement introduite et poursuivie par Monsieur [K].

Par dernières écritures du 30 novembre 2017, la société Sofilot demande de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [K] à lui payer une indemnité de procédure de 10.000,00€.

Elle explique que :

- Monsieur [K] se contente de soutenir que la décision de dissolution a été prise, principalement si ce n'est exclusivement, dans l'intérêt de la SARL Sofilot,

- il ne démontre aucune intention malicieuse de sa part,

- chaque associé a perçu sa part du boni de liquidation, proportionnelle à son nombre de part,

- il n'a donc subi aucun préjudice.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2019.

SUR CE

1/ sur les demandes de Monsieur [K] à l'encontre de Maître [X]

Monsieur [K] est recevable à poursuivre Maître [X] pour des fautes que celui-ci aurait commises dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable.

Au delà de la formulation confuse des demandes de Monsieur [K], celui-ci a été à bon droit déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de Maître [X] en qualité de représentant de la SC Clubhôtel Chamrousse, laquelle n'avait plus d'existence morale à compter du 6 mars 2013, alors que les actes introductifs d'instance sont des 11 et 14 avril 2014.

En revanche, Monsieur [K] est recevable à poursuivre Maître [X] à titre personnel, y compris en fondant sa demande en dommages-intérêts sur d'autres moyens que ceux opposés en première instance.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Concernant la première assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2011 qui a voté la dissolution et la liquidation de la société avec désignation de Maître [X] en qualité de liquidateur amiable, aucun grief ne peut prospérer à l'encontre de ce dernier sur les décisions d'une AG à laquelle il n'a pas participé, étant rentré en fonction le 30 avril 2014.

La vérification des quorums n'incombait pas à Maître [X], qui est totalement étranger aux décisions de dissolution et de liquidation et de la société.

Il est tout aussi fantaisiste de reprocher à Maître [X] d'avoir respecté la décision des associés et les termes de sa mission, dont il ne pouvait, en aucune manière, s'affranchir.

Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2012 qui a réparti le solde de l'actif disponible entre les associés et clôturé la liquidation, il n'est démontré aucune faute à l'encontre de Maître [X] qui ne pouvait que tirer les conséquences de sa mission de vente du bien immobilier.

Monsieur [K] ne démontre pas davantage qu'il a été lésé dans la liquidation du boni de la société.

En réalité, Monsieur [K], qui n'a pas contesté dans les délais utiles les délibérations des AG, a tenté de pallier sa carence en poursuivant Maître [X] à l'encontre duquel il ne peut articuler valablement aucun grief.

Ainsi, c'est à bon droit que Monsieur [K] a été débouté de ses demandes à l'encontre de Maître [X] et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

2/ sur les demandes de Monsieur [K] à l'encontre de la société Sofilot

Monsieur [K] estime que la liquidation qu'il déplore a été entièrement au profit de la société Sofilot.

Cependant, il ne s'agit que du fonctionnement normal d'une société au regard du nombre de parts détenues par les associés.

Ainsi, Monsieur [K] n'est pas en mesure de simplement alléguer une faute à l'encontre de la société Sofilot.

Ayant perçu sa part de la liquidation des actifs, il ne démontre aucun préjudice et a engagé à l'encontre de la société Sofilot une action tout aussi légère que celle formée à l'encontre de Maître [X].

3/ sur la demande en dommages-intérêts de Maître [X] pour procédure abusive

Ainsi qu'il a été démontré précédemment, Monsieur [K] a poursuivi Maître [X] sans aucun fondement et sans la démonstration de la moindre faute, ni la production du moindre élément de preuve, pour pallier sa carence dans la contestation tardive des délibérations querellées.

En formant appel à l'encontre de Maître [X], il a persévéré dans une action manifestement vouée à l'échec et abusive, ce qui justifie de majorer le montant de la condamnation de Monsieur [K] à payer à maître [X] des dommages-intérêts, à la somme de 3.000,00€.

4/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de maître [X] de la société Sofilot.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts dus à Maître [T] [X],

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne Monsieur [E] [K] à payer à Maître [T] [X] la somme de 3.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] [K] à payer tant à Maître [T] [X] qu'à la société Sofilot la somme de 2.500,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 17/04026
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°17/04026 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;17.04026 ?
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