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15/10/2019 | FRANCE | N°17/00636

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 octobre 2019, 17/00636


N° RG 17/00636 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I4EG

HC

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA



la SCP GIRARD BRIANCON





AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2019







Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/01535)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 20 septembre 2016

suivant déclaration d'appel du 06 Février 2017



APPELANTE :



Madame [R] [V]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]

de nationalit...

N° RG 17/00636 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I4EG

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA

la SCP GIRARD BRIANCON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2019

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/01535)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 20 septembre 2016

suivant déclaration d'appel du 06 Février 2017

APPELANTE :

Madame [R] [V]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe GIRARD de la SCP GIRARD BRIANCON, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Juliette FABRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ  :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2019, Madame COMBES a été entendue en son rapport.

Maître Juliette FABRY a été entendue en ses observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

[R] [V] a accepté trois offres de prêt de la Banque Patrimoine et Immobilier :

- le 17 juillet 2006 une offre de prêt de 76.000 euros (M 001) destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à [Localité 5] (34),

- le 17 juillet 2006, une offre de prêt de 160.000 euros (W001) destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à [Localité 8] (94).

- le 17 juillet 2006, une offre de prêt de 160.00 euros (X001) destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à [Localité 8] (94).

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des activités de la société Apollonia dont les agissements frauduleux sont invoqués par de nombreux emprunteurs et ont donné lieu à de multiples procédures.

[R] [V] s'étant montrée défaillante dans le remboursement des prêts, la Banque Patrimoine et Immobilier a prononcé la déchéance du terme des trois prêts le 14 décembre 2009.

Par actes du 26 mai 2010, elle a assigné [R] [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Gap.

Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal a condamné [R] [V] à payer à la Banque Patrimoine et Immobilier les sommes suivantes :

- 170.513,86 euros assortie des intérêts au taux de 3,95 % à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt W001,

- 170.513,86 euros assortie des intérêts au taux de 3,95 % à compter du 12 octobre 2009, au titre du prêt X001,

-79.669,28 euros assortie des intérêts au taux de 3,95 % à compter du 12 octobre 2009, au titre du prêt M001.

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire.

[R] [V] a relevé appel le 6 février 2017.

Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2017, elle demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 20 septembre 2016,

À titre principal,

- Ordonner qu'il soit sursis à statuer sur l'instance les opposant à la Banque Patrimoine et Immobilier jusqu'à la fin des instances pénales et civiles pendantes par-devant le tribunal de grande instance de Marseille.

A titre subsidiaire,

- Ordonner qu'il soit sursis à statuer sur l'instance les opposant à la Banque Patrimoine et Immobilier jusqu'à la fin de l'instruction.

En tout état de cause,

- Débouter la Banque Patrimoine et Immobilier de sa demande de provision,

- Débouter la Banque Patrimoine et Immobilier de sa demande relative au reversement de la TVA,

À titre plus subsidiaire,

- Constater l'irrecevabilité de l'action de la Banque Patrimoine et Immobilier,

- Constater la prescription des demandes de la Banque Patrimoine et Immobilier,

- Constater la titrisation de ses créances par la Banque Patrimoine et Immobilier,

- Constater que la Banque Patrimoine et Immobilier ne rapporte pas la preuve de la non cession des prêts accordés,

- Prendre acte de ce qu'elle se refuse à justifier de cette opération,

- Prendre acte encore de ce que rien ne permet donc d'établir qu'elle a conservé à charge en qualité de banque cédante, celle du recouvrement des créances cédées.

- Enjoindre à la Banque Patrimoine et Immobilier de produire aux débats :

- les bordereaux de cession de ses créances en justifiant que, au rang de celles-ci ne figure pas les

montants et prêts réclamés à la concluante ou une attestation de son commissaire aux comptes ;

- la convention la liant à la société de gestion dont l'intervention est rendue obligatoire par L.214-49-6

du code monétaire et financier.

En conséquence,

- Dire et juger que la créance de la Banque Patrimoine et Immobilier est prescrite,

- Constater que la Banque Patrimoine et Immobilier n'a pas d'intérêt à agir.

- Déclarer la Banque Patrimoine et Immobilier irrecevable

- Débouler la même de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater qu'une information pénale est en cours à l'encontre d'Apollonia et de tous les autres,

notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen et à l'incarcération de trois notaires rédacteurs des actes,

- Constater les irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations,

- Constater la violation manifeste du délai Scrivener,

- Constater la violation manifeste des dispositions du code monétaire et financier notamment en ses

articles L 519-1 et suivants.

- Constater la violation manifeste des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L 121-21 et suivants, L 312 et suivants, L313 et suivants.

- Constater l'absence de mention du taux de période et de la durée de période,

- Constater l'absence au titre du taux effectif global de toute mention touchant à la commission perçue par la société Apollonia.

- Constater l'absence dans le calcul du taux effectif global des frais de notaire et des frais de garantie,

- Constater la violation manifeste notamment de la loi Scrivener, et des dispositions légales impératives

touchant à la détermination du taux effectif global,

- Constater la déchéance du droit aux intérêts des emprunts,

- Constater que la créance de la Banque Patrimoine et Immobilier n'est dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible,

- Dire et juger que la Banque Patrimoine et Immobilier n'a pas respecté son obligation de mise en garde,

- Dire et juger que l'acte à l'origine des poursuites de la banque est frauduleux,

En conséquence,

- Débouler la Banque Patrimoine et Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement sur ce point

- Prononcer alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions

de la loi Scrivener.

En tout état de cause

- Condamner la Banque Patrimoine et Immobilier à lui payer une somme de420.697euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de sa demande,

- Condamner encore la Banque Patrimoine et Immobilier à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire.

- Condamner enfin la Banque Patrimoine et Immobilier aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2018, le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier demande à la cour de :

- Dire et juger recevables et bien fondées toutes les demandes, fins et conclusions de la

Banque.

- Dire et juger certaine, liquide et exigible la créance de la Banque au titre du remboursement des prêts n° 208 3245 W 001, n° 208 3246 X 001 et n° 208 3237 M 001.

- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GAP du 20 septembre 2016 en ce qu'il a notamment décidé de :

- Condamner Madame [V]-[T] à payer à la Banque :

au titre du prêt n° 208 3245 W 001 la somme de 170.513,86 euros, outre les intérêts sur le principal de 159.190, 26 euros capitalisés au taux de 3,95 % à compter du 14 décembre 2009,

au titre du prêt n° 208 3246 X 001 la somme de 170.513,86 euros, outre les intérêts sur le principal de 159.190,26 euros, capitalisés au taux de 3,95 % à compter du 14 décembre 2009,

au titre du prêt n° 208 3237 M 001 la somme de 79.669,28 euros, outre les intérêts sur le principal de 74.381,60 euros, capitalisés au taux de 3,95 % à compter du 14 décembre 2009.

- Débouter Madame [V]-[T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil.

- Condamner Madame [V]-[T] à payer à la Banque la somme de 10.000 euros au

titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2018.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

I - Sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement

1 - Sur la demande de sursis à statuer d'[R] [V]

[R] [V] à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Le Crédit Immobilier de France Développement conclut au rejet de cette demande répliquant qu'elle est infondée, que le sursis est facultatif et qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice.

Au soutien de sa demande, [R] [V] fait notamment valoir que la Banque Patrimoine et Immobilier est responsable des agissements frauduleux de la société Apollonia qui l'a démarchée de façon particulièrement agressive.

La décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice.

Il n'est pas contesté que la Banque Patrimoine et Immobilier aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement n'est plus mise en examen depuis le 13 septembre 2013.

A ce jour, rien ne permet de retenir que la situation pourrait évoluer sur le plan pénal dans un sens défavorable au Crédit Immobilier de France Développement.

Ni les droits de la défense, ni le principe de la contradiction, ni les considérations liées à une bonne administration de la justice n'imposent de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale et d'une décision civile qui interviendront dans un délai qu'il est impossible d'évaluer à ce jour et dont l'incidence sur la présente instance est totalement incertaine.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer d'[R] [V] .

2 - Sur la recevabilité

[R] [V] conclut à l'irrecevabilité de l'action du Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de différents moyens.

Elle soutient en premier lieu que le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas d'intérêt à agir en l'état de la cession des créances de la Banque Patrimoine et Immobilier à un fonds commun de créances.

Mais ainsi que l'a relevé le tribunal, un document daté du 4 décembre 2009 établit qu'après avoir cédé 196 créances au fonds commun de créances BPI Master Mortage, la Banque Patrimoine et Immobilier a procédé à la résolution de la cession au mois de décembre 2009, soit avant l'introduction de l'instance.

Le prêt M001 figure en page 5 du listing produit par la banque en pièce 22 et la preuve d'une cession ultérieure de cette créance n'est pas rapportée par l'appelante.

Quant aux prêts W001 et X001 [R] [V] ne rapporte pas la preuve qu'ils ont fait l'objet d'une cession.

Le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier justifie de son intérêt à agir.

[R] [V] soutient en second lieu que l'action de la banque est prescrite sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicable, [R] [V] ayant du fait de l'importance des acquisitions destinées à la location, souscrit les prêts en qualité de professionnel.

Mais la seule souscription de trois prêts le même jour ne saurait conférer à [R] [V] la qualité de professionnel, et le Crédit Immobilier de France Développement qui soutient qu'il ignorait tout des autres emprunts souscrits par l'appelante, est pour le moins mal venu d'invoquer l'acquisition par celle-ci de 36 lots de copropriété dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation.

Le Crédit Immobilier de France Développement n'est dès lors pas fondé à soutenir que les prêts immobiliers échappent aux dispositions du code de la consommation, puisqu'ils n'étaient pas lors de leur conclusion, destinés à financer une activité professionnelle.

Aucune prescription n'est cependant encourue sur le fondement des dispositions sus-visées.

En effet, la déchéance du terme a été prononcée le 14 décembre 2009.

A cette date les échéances étaient impayées depuis le mois de mai 2009 selon les propres indications de l'appelante et l'assignation interruptive de prescription a été délivrée le 26 mai 2010 soit dans le délai biennal.

La demande du Crédit Immobilier de France Développement est recevable.

3 - Sur le fond

[R] [V] ne développe aucun moyen pour contester la demande principale du Crédit Immobilier de France Développement et concentre son argumentation sur la déchéance des intérêts conventionnels, invoquant divers manquements aux dispositions du code de la consommation.

Elle soutient notamment qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai de réflexion de 10 jours prescrit par l'article L 312-10 du code de la consommation.

En l'espèce, si les trois offres de prêt sont datées du 4 juillet 2006, aucun élément ne permet en revanche de déterminer les dates d'expédition de ces offres et de réception par [R] [V] , les mentions de l'acceptation de ces offres indiquant uniquement qu'elles ont été reçues par voie postale.

L'acceptation des trois offres étant datée du 17 juillet 2006, la cour n'est pas en mesure de vérifier que [R] [V] a effectivement disposé d'un délai de 10 jours entre la réception des offres et leur acceptation.

Dès lors la sanction prévue par l'article L 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des prêts est encourue.

Pour ce seul motif, il convient, compte tenu du contexte du litige, de prononcer la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la banque, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation de [R] [V] sur les autres points.

[R] [V] invoque enfin le caractère frauduleux du prêt.

S'agissant des actes sous seing privé, elle ne démontre pas en quoi le consentement qu'elle a donné n'était pas un consentement éclairé.

Quant aux critiques qu'elle formulent à l'encontre des actes notariés, elles sont inopérantes dès lors que l'action en paiement de la banque est fondée sur les offres de prêt acceptées.

Le Crédit Immobilier de France Développement sollicite au titre du remboursement des prêts le paiement des sommes dont le détail figure sur les lettres recommandées du 16 avril 2010 prononçant la déchéance du terme.

Il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil et de ramener à 100 euros le montant de l'indemnité contractuelle, dont le montant est manifestement excessif.

En l'état de la déchéance du droit aux intérêts, au vu du tableau d'amortissement et du décompte figurant sur les lettres recommandées du 12 octobre 2009, et après rectification de l'erreur matérielle résultant de l'erreur concernant le prêt W001 improprement intitulé M001) la créance du Crédit Immobilier de France Développement s'établit de la façon suivante :

1) Sur le prêt M001 de 76.000 euros :

- échéances impayées : 2.694,44 euros

- capital restant dû au 25 novembre 2009 : 71.686,16 euros

- indemnité de résiliation :100,00 euros

- à déduire intérêts déchus de la première échéance jusqu'au jour de la déchéance du terme le 14 décembre 2009 (40 échéances) : 11.006,16 euros

Total : 63.474,44 euros

outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009.

2) Sur le prêt W001 de 160.000 euros :

- échéances impayées : 5.945,62 euros

- capital restant dû au 25 septembre 2009 : 150.945,44 euros

- indemnité de résiliation :100,00 euros

- à déduire intérêts déchus de la première échéance jusqu'au jour de la déchéance du terme le 14 décembre 2009 : 22.848,08 euros

Total : 134.142,98 euros

outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009.

3) Sur le prêt X001 de 160.000 euros :

- échéances impayées : 5.945,62 euros

- capital restant dû au 25 septembre 2009 : 150.945,44 euros

- indemnité de résiliation :100,00 euros

- à déduire intérêts déchus de la première échéance jusqu'au jour de la déchéance du terme le 14 décembre 2009 : 22.848,08 euros

Total : 134.142,98 euros

outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009.

[R] [V] sera condamnée au paiement de ces sommes.

II - Sur la demande de dommages intérêts d'[R] [V]

[R] [V] reproche à la Banque Patrimoine et Immobilier d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en lui consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière.

L'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement.

La qualité de médecin de [R] [V] ne fait pas d'elle ipso facto un emprunteur averti et le Crédit Immobilier de France Développement ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur la qualité d'emprunteur averti de l'appelante.

[R] [V] étant un emprunteur non averti, il convient dès lors de rechercher si les emprunts contractés étaient adaptés ses capacités financières, ainsi que le soutient le Crédit Immobilier de France Développement.

Au soutien de cette affirmation, le Crédit Immobilier de France Développement produit en pièce 37 la fiche de renseignements bancaires signée par [R] [V] le 29 mai 2006, soit avant la conclusion des trois prêts.

Selon les renseignements portés sur ce document, elle percevait des revenus mensuels de 10.417 euros, était endettée à hauteur de 954 euros par mois et détenait un patrimoine immobilier évalué à 327.000 euros ainsi que des placements à hauteur de 67.000 euros.

En l'état de ces éléments qui ne révélaient aucune anomalie que la banque aurait dû vérifier, les emprunts contractés, nonobstant le montant cumulé des remboursements, ne généraient pas, au regard des revenus d'[R] [V] et de son patrimoine immobilier, un risque d'endettement excessif et un risque de non remboursement.

Aucun manquement au devoir de mise en garde de la banque n'est établi de sorte que [R] [V] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.

***

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Immobilier de France Développement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des condamnations prononcées et sur l'allocation à la banque d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuant à nouveau, condamne [R] [V] à payer aux Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier les sommes suivantes :

63.474,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt 2079266 M001

134.142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt W001.

134.142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt X001.

- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

- Y ajoutant, déboute [R] [V] de sa demande de dommages intérêts.

- Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour.

- Condamne [R] [V] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 17/00636
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°17/00636 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;17.00636 ?
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