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05/09/2019 | FRANCE | N°19/01309

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 05 septembre 2019, 19/01309


N° RG 19/01309 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J56V





FP



Minute N°



























































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



Me Marie-laure REBOUX-LEBON



la SELARL CABINET LAURENT FAVET



la SELARL FAYOL ET ASSOCIES



la SELARL DAUP

HIN ET MIHAJLOVIC,



la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT,



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019



Appel d'un jugement (N° RG 2017J226)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 27 février 2019 suivant déclaration d'appel du 21 Mars 201...

N° RG 19/01309 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J56V

FP

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

Me Marie-laure REBOUX-LEBON

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL FAYOL ET ASSOCIES

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019

Appel d'un jugement (N° RG 2017J226)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 27 février 2019 suivant déclaration d'appel du 21 Mars 2019

et autorisation d'assigner à jour fixe du 1er avril 2019

APPELANTE :

Société GI INDUSTRIAL HOLDING S.P.A.

société de droit italien, au capital social de 1.220.000 €, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Priscille PEDONE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMÉES :

SARL AIRCOM CLIMATISATION

société à responsabilité limitée, au capital social de 10.050 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 453 091 266, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Laure REBOUX-LEBON, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me GWILHERM LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SA AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me MARTINOT LAGARDE, avocat au barreau de LYON, plaidant

Société HM CLAUSE

société anonyme au capital social de 10.061.492,50 €, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 435 480 546, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Société PBH

société à responsabilité limitée au capital social de 400 000 €, immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro 519 677 066, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non représentée

SA MAAF ASSURANCES

société anonyme, au capital social de 160.000 €, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

SASU STRADER

société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 206.080 €, immatriculée au RCS de Angers sous le numéro 352 034 227, représentée par son Président

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

SARL MOAN

société à responsabilité limitée au capital social de 400.000 €,  immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 817 444 680, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentées par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me VIEUILLE, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2019

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA est une société de droit italien, elle a pour activité la climatisation hydropique centralisée des systèmes de refroidissement, du traitement de l'air.

Elle conçoit, construit et personnalise une gamme complète de machines pour la climatisation centralisée de milieux résidentiels, commerciaux et industriels avec le support d'un réseau international sous la marque "CLINT".

Un accord cadre est conclu entre la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA et la SARL AIRCOM CLIMATISATION (AIRCOM) le 30 septembre 2009.

La société AIRCOM CLIMATISATION a pour activité la commercialisation de matériel de climatisation, réfrigération et chauffage.

Elle est assurée auprès de la MAAF.

En exécution de ce contrat cadre et d' une relation commerciale établie, la SARL AIRCOM CLIMATISATION passe en 2011 plusieurs commandes auprès de la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA pour la fabrication et la livraison de groupes froid, le matériel est régulièrement livré au cours de l'année 2011 entre les mois de février et août 2011.

La société HM.CLAUSE exerce une activité de recherche, production et commercialisation de semences potagères et florales, notamment sur ses sites de [Localité 1] ([Localité 2]) et de [Localité 3] ([Localité 4]).

Elle est assurée auprès d'AXA FRANCE IARD.

La société STRADER est une entreprise spécialisée dans le domaine végétal, propose notamment des chambres de culture, séchoirs à semences ou chambres de stockage.

La société STRADER est assurée auprès d'AXA FRANCE IARD à compter du 1er février 2013 en vue de garantir ses activités de conception, fabrication, négoce, installation et maintenance d'enceintes climatiques pour la biotechnologie végétale.

En vue de la production de semences potagères, la société HM.CLAUSE passe commande auprès de la société STRADER de la fourniture et de l'installation d'un équipement constitué de cellules et séchoirs incluant des groupes eau chaude et eau froide sur les sites de [Localité 1] et [Localité 3].

Le 15 juillet 2010, la société STRADER reçoit une confirmation de commande de la société CLAUSE pour la réalisation de cette installation sur le site de la BOHALLE pour la somme de 633 000 euros HT.

Le 8 novembre 2010, la société STRADER reçoit une confirmation de commande de la société CLAUSE pour la réalisation d'une deuxième installation au prix de 460 000 euros sur le site de [Localité 1] et le 27 mai 2011 la société CLAUSE confirme une troisième commande auprès de la société STRADER également sur le site de [Localité 1] portant sur un deshydrateur thermodynamique et au prix de 280 000 euros.

Pour la réalisation de ces marchés, la société STRADER commande auprès d'AIRCOM plusieurs groupes de production d'eau glacée et quatre compresseurs au prix de 75 280,37 euros et cette dernière se fournit auprès de la société de droit italien GI INDUSTRIAL fabricant des produits de marque CLINT.

Les compresseurs servant à fabriquer le matériel CLINT ont été fabriqués par la société DANFOSS.

Ces installations vont connaître de nombreux dysfonctionnements tant sur le site de [Localité 3] que sur celui de [Localité 1] au début de l'année 2012 soit la panne des systèmes de réfrigération suite à la casse des compresseurs fournis.

La société STRADER est cédée par la société PBH à la société MOAN suivant acte de cession du 3 février 2016.

La société HM CLAUSE fait citer par assignations en dates des 18 et 19 juin 2014 la société STRADER et la société AIRCOM CLIMATISATION devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 4 août 2014 une expertise est ordonnée et monsieur [A] est désigné en qualité d'expert.

La SA MAAF, assureur d'AIRCOM intervient volontairement aux opérations d'expertise.

Par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble rendu le 26 mars 2015, les opérations ont été étendues et rendues communes et opposables à GI Industrial.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 11 janvier 2016, les opérations ont été étendues et rendues communes et opposables à DANFOSS en qualité de fabricant de compresseurs et fournisseur de la société GI INDUSTRIAL.

Suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 6 mars 2017 imputant les responsabilités entre les sociétés GI INDUSTRIAL, STRADER, AIRCOM CLIMATISATION et DANFOSS COMPRESSOR, la société HM CLAUSE fait citer devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère la société STRADER par assignation en date du 22 juin 2017 pour violation de son obligation de résultat en paiement de la somme de 355.920,34 € à titre de dommages et intérêts, actualisée aux termes de ses dernières conclusions à la somme de 375.899,80 € HT outre la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société STRADER appelle en cause par assignation en date du 5 octobre 2017 son assureur AXA FRANCE IARD et son fournisseur, la SARL AIRCOM CLIMATISATION pour violation de son obligation de conseil.

La SARL AIRCOM CLIMATISATION appelle en cause son assureur la MAAF et son fournisseur la société GI INDUSTRIAL.

La société MOAN intervient volontairement et assigne en intervention forcée la société PBH.

La société GI INDUSTRIAL soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Romans sur Isère compte tenu de la clause attributive de compétence prévue au contrat cadre conclu avec la SARL AIRCOM CLIMATISATION et fait valoir la compétence des juridictions italiennes en particulier le tribunal de UDINE.

Le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 27 février 2019

- déboute la société GI INDUSTRIAL des demandes formulées dans ses conclusions d'incident et écarte la clause attributive de compétence jugée non applicable au présent litige

- constate que les parties n'ont pas conclu sur le fond des demandes, objet de l 'instance introduite par la société HM-CLAUSE

- sursoit à statuer sur ces demandes

- fixe la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du mercredi 24 avril 2019 à 15 heures

- invite les parties à échanger leurs conclusions préalablement à cette audience pour être en mesure de plaider à la dite audience

- dit que le jugement tient lieu de convocation aux parties

- réserve les dépens.

La société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 mars 2019 et intime la SARL AIRCOM CLIMATISATION, la SA AXA FRANCE IARD, la société HM CLAUSE, la société MOAN, la société PBH, la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES et la société STRADER.

Par requête en date du 26 mars 2019, la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA sollicite l'autorisation d'assigner à jour fixe devant la Cour d'appel de GRENOBLE.

Par ordonnance en date du 1er avril 2019, la société GI INDUSTRIAL est autorisée à assigner la SARL AIRCOM CLIMATISATION, la SA AXA FRANCE IARD, la société HM CLAUSE, la société MOAN, la société PBH, la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES et la société STRADER devant la chambre commerciale de la Cour d'appel de Grenoble à l'audience du 6 juin 2019 à 14heures.

Au vu de ses dernières conclusions n°2 sur la compétence en date du 4 juin 2019 la société GI INDUSTRIAL demande

- l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il se déclare incompétent pour connaître du litige

- le rejet de l'ensemble des demandes des intimés

par conséquent de

- déclarer valable la clause attributive de compétence prévue entre les parties en particulier sur les échanges d'accord de volontés pour l'acquisition des produits litigieux

- déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige au profit des juridictions italiennes en particulier les juridictions de UDINE

- condamner les sociétés AIRCOM, STRADER et leurs assureurs respectifs la MAAF et AXA France à lui payer solidairement la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir l'irrecevabilité du moyen d'irrecevabilité invoqué par la société STRADER car soulevé pour la première fois devant la cour.

Elle ajoute que le fait de ne pas avoir invoqué devant le juge des référés l'incompétence territoriale ne la prive pas de la soulever devant le juge du fond.

Elle demande l'application de la clause attributive de compétence au profit des juridictions italiennes prévue dans le contrat cadre susvisé en son article 14 et valablement conclue et dans chacune des confirmations de commande envoyée sur une durée de plus de 4 ans justifiant d'une relation commerciale établie, et ce compte tenu de l'article 25 du règlement 1215/2012 applicable entre les parties et non pas de l'article 333 du code de procédure civile s'agissant d'un litige international et alors qu'elle est appelée en cause dans le cadre de la présente procédure.

Elle s'oppose à la demande d'évocation du litige.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2019, la SARL AIRCOM demande de

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 27 février 2019

- Débouter la société GI INDUSTRIAL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

- Evoquer le litige et inviter les parties à conclure au fond

- Condamner la société GI INDUSTRIAL au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat cadre est inapplicable au présent litige car celui-ci ne porte pas sur l'interprétation, l'exécution ou la cessation du contrat cadre conclu entre elle et la société appelante puisque cette dernière a été assignée en garantie sur le fondement de contrats de vente distincts de ce contrat cadre.

Elle ajoute que l'appelante ayant été appelée en garantie, la demande à son encontre doit être qualifiée de demande incidente rendant l'article 8 applicable et donnant dans ce cas compétence à la juridiction saisie à titre principal.

Elle précise que la clause attributive de compétence en cause n'est pas mentionnée dans les confirmations de commande entre AIRCOM et GI INDUSTRIAL en cause.

Elle fait également valoir que la clause attributive de compétence mentionnée dans les conditions générales de vente adressées par GI INDUSTRIAL à AIRCOM après les confirmations de commande en cause est également inapplicable.

Elle ajoute que la saisine des juridictions italiennes ne permettrait pas de respecter le principe selon lequel les juridictions doivent statuer dans un délai raisonnable, contrairement à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Elle sollicite l'évocation de la présente affaire.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 29 mai 2019, la société STRADER et la SARL MOAN font valoir l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante.

Elles demandent la confirmation du jugement contesté.

À titre subsidiaire, elles font valoir que la clause attributive de compétence alléguée ne répond pas aux conditions de validité quant à son caractère très apparent et est donc inopposable.

En tout état de cause, elles demandent la condamnation de la société GI INDUSTRIAL à payer à la société STRADER la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL MOAN.

Elles font valoir l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante qui ne l'a pas invoquée avant toute fin de non recevoir puisqu'une fin de non recevoir a été soulevée devant le juge des référés.

Sur la compétence, elles concluent au rejet de cette exception car la clause attributive de compétence prévue au contrat cadre entre GI INDUSTRIAL et AIRCOM n'est pas applicable puisque GI INDUSTRIAL a été assignée par AIRCOM en garantie, et ce en application de l'article 8 du règlement applicable au présente litige.

Elles ajoutent que la clause alléguée par l'appelante n'est pas mentionnée sur les commandes ou factures en cause.

Elles précisent que la clause litigieuse mentionnée sur les factures de GI INDUSTRIAL n'est pas conforme à l'article 48 du code de procédure civile comme non apparente au regard de la taille des caractères.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2019 la société HM. CLAUSE demande de

- Constater qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour d'appel quant à la compétence du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE pour connaître de l'appel en cause de la société GI INDUSTRIAL.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2019, la SAS MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur d'AIRCOM demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il se déclare compétent pour connaître le présent litige.

Elle conclut au rejet de l'exception d'incompétence.

Elle demande la condamnation de la société GI INDUSTRIAL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la clause attributive de compétence n'est pas applicable au présent litige, l'appelante ayant été assignée dans le cadre d'un appel en garantie.

Elle ajoute qu'elle n'a pas accepté les conditions générales de vente de la société GI INDUSTRIAL qui ne lui sont pas opposables.

Sur le fond, elle conteste sa garantie.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2019, la SA AXA FRANCE IARD demande de

- confirmer le jugement rendu sur la compétence le 27 février 2019 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu'il a débouté la société GI INDUSTRIAL de sa demande soulevée au titre de l'exception d'incompétence

- condamner la société GI INDUSTRIAL à lui régler la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société GI INDUSTRIAL aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir que la clause attributive de juridiction mentionnée dans le contrat cadre opposée par la société GI INDUSTRIAL est conforme aux exigences de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis mais que la procédure principale pendante devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère est relative à une action en responsabilité initiée par la société HM.CLAUSE à l'encontre de la société STRADER ; que cette clause ne peut par conséquent s'appliquer au présent litige.

Elle ajoute que la clause attributive de juridiction mentionnée en l'article 6 des conditions générales de vente de la société GI INDUSTRIAL ne respecte pas les conditions de validité de l'article 25 du règlement.

La société STRADER a fait citer la sociéét PHB par acte d'huissier en date du 24 avril 2019 remise à une personne habilitée. La société PHB n'a pas constitué.

Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

L'article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond et fin de non recevoir.

Il est constant que la société GI INDUSTRIAL a invoqué devant le juge des référés une fin de non recevoir et non pas l'exception d'incompétence soulevée devant le juge du fond.

La partie qui a soulevé une fin de non recevoir devant le premier juge est irrecevable en application de l'article susvisé à soulever une exception d'incompétence en cause d'appel de cette même procédure.

En l'espèce, l'absence de contestation de la compétence devant le juge des référés ayant statué sur la demande d'expertise n'est pas de nature à rendre irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel qui a bien été soulevée devant le juge du fond, l'instance devant le juge des référés étant une instance distincte.

L'exception d'incompétence présentée par la société GI INDUSTRIAL devant la cour est par conséquent recevable.

Sur l'exception d'incompétence :

La société GI INDUSTRIAL conclut le 30 septembre 2009 un contrat cadre avec la société AIRCOM CLIMATISATION par lequel cette dernière s'engage à acheter pour les vendre à des tiers tous les produits d'air climatisé et de traitement de l'air vendus dans les catalogues CLINT et NOVAIR par la société GI INDUSTRIAL.

Ce contrat cadre prévoit en son article 14 une clause attributive de compétence " selon laquelle tout différend ne pouvant être résolut amiablement et relatif à l'interprétation, l'exécution ou la cessation de cet accord doit être soumis à la compétence exclusive du tribunal d'UDINE en ITALIE", soit conformément à l'article 25 du règlement européen 1215/2012 applicable puisque mentionnée par écrit et contenue dans un acte signé par les deux parties.

La société AIRCOM a assigné GI INDUSTRIAL en garantie à l'occasion d'une demande principale pendante devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère et relative à une action en responsabilité initiée par la société HM.CLAUSE à l'encontre de la société STRADER et sur le fondement d'un contrat de vente distinct du contrat cadre.

Le présent litige ne porte pas sur l'interprétation, l'exécution ou la cessation du contrat cadre conclu entre elle et la société appelante et est par conséquent hors du champ d'application de la clause attributive de compétence car devant être interprétée strictement.

La clause mentionnée dans le contrat cadre alléguée par la société appelante est par conséquent inapplicable au présent litige.

Par ailleurs, la clause attributive de juridiction contenue dans l'article 6 des conditions générales de vente des confirmations de commande de la société GI INDUSTRIAL, soit "chaque litige doit être soumis à la compétence exclusive de la Cour d'UDINE, en Italie, qui devra prendre une décision selon les dispossitions du code civil italien, même s'il implique des étrangers ou des biens fournis à l'étranger..." est rédigée différemment de la clause mentionnée dans le contrat cadre, est selon une police inférieure au reste de la commande et ne présente aucun autre caractère distinctif de nature à la rendre apparente ce qui ne permet pas de justifier de l'acceptation des conditions générales de vente par la société AIRCOM y compris en ce qui concerne la clause attributive de juridiction, en l'absence d'une quelconque signature des confirmations de commande en cause de la société AIRCOM.

La clause attributive de juridiction mentionnée sur les confirmations de commande en cause ne peut non plus recevoir application comme non conforme à l'article 25 du règlement de BRUXELLES I applicable au présent litige.

Par conséquent, la société GI INDUSTRIAL ayant été attraite devant le tribunal de commerce de Romans suite à l'appel en garantie de la société AIRCOM, juridiction initialement saisie de la demande initiale, est cette juridiction compétente pour statuer sur l'entier litige, et ce en conformément à l'article 8 du règlement susvisé.

Le jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société GI INDUSTRIAL et déclaré le tribunal de commerce de ROMANS compétent sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

La demande d'évocation sera donc rejetée car les conditions posées par l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile auprès de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision réputée contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la société GI INDUSTRIAL recevable en son exception d'incompétence;

Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions;

Y ajoutant ,

Rejette la demande d'évocation ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.;

Condamne la société GI INDUSTRIAL aux entiers dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/01309
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°19/01309 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;19.01309 ?
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