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05/09/2019 | FRANCE | N°18/03648

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 05 septembre 2019, 18/03648


N° RG 18/03648 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JU4Q



FP



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Christophe ARNAUD



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019





Appel d'un jugement (N° RG 2017J02035)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 22 juin 2018 suivant déclaration d'appel du 17 Août 2018





APPELANTE :



Société CRCA PROVENCE COTE D'AZUR

inscrite au RCS de DRAGUIGNAN 415174072, pris en la personne de son représentant légal en e...

N° RG 18/03648 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JU4Q

FP

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Christophe ARNAUD

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019

Appel d'un jugement (N° RG 2017J02035)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 22 juin 2018 suivant déclaration d'appel du 17 Août 2018

APPELANTE :

Société CRCA PROVENCE COTE D'AZUR

inscrite au RCS de DRAGUIGNAN 415174072, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIME :

Monsieur [O] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2019

Madame Fabienne PAGES, Conseiller, qui a fait rapport et Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Le CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D'AZUR consent le 22/01/2011 à la SARL THIBERIC un prêt de 538 000€ en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce et de travaux ([Adresse 3]) remboursable par mensualités de 7 157,35 € sur 83 mois et une échéance de 7 157,70 € au taux de 3,20 %.

Ce prêt est garanti par un nantissement sur le fonds et le cautionnement d'[O] [R] gérant de la SARL THIBERIC à hauteur de la somme de 538 000 euros.

Un avenant modifie la durée du prêt en portant son terme au 10 mars 2021 et les nouvelles mensualités sont fixées à la somme de 4289,09 €.

La société THIBERIC est placée sous le régime de la sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 13/10/2015.

Le CRÉDIT AGRICOLE déclare sa créance à la procédure collective le 3 décembre 2015 à hauteur de la somme de 294 652,28 euros à titre privilégié et de 3 591.93 € à titre chirographaire.

Le 12 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap autorise le CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D'AZUR à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers appartenant à [O] [R] et en sa qualité de caution.

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de MANOSQUE prononce l'adoption du plan de sauvegarde de la SARL THIBERIC pour une durée de dix ans et désigne la SCP JP. [L] & A. [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR fait citer [O] [R] devant le tribunal de commerce de Gap en sa qualité de caution en vue de sa condamnation au paiement de la somme de 289 823,82 euros et de voir juger que l'exécution forcée de cette décision sera suspendue jusqu'à l'adoption du plan de redressement ou un jugement de liquidation.

Le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 22 juin 2018

-déclare recevable mais mal fondée la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR en sa réclamation et la déboute

- dit et juge que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR ne pourra procéder à l'exécution forcée d'[O] [R] en sa qualité de caution, des créances admises au passif de la société THBERIC tant que le plan de sauvegarde sera respecté par la SARL THBERIC et qu'une fois qu'un jugement de résolution de plan de sauvegarde sera rendu

- déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute les parties de leurs autres demandes

- condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR aux entiers dépens.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 août 2018 et intime [O] [R].

Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2018, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR demande de

- réformer le jugement

- condamner [O] [R] à payer au CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 289 823.82 € arrêtée au 25/04/2017 outre intérêts au taux contractuel postérieurs en sa qualité de caution solidaire de la SARL THIBERIC

- juger que l'exécution forcée de la décision à intervenir sera suspendue jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement ou d'un jugement prononçant la liquidation

- condamner [O] [R] à payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais d'appel et y ajoutant 2000 € en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle demande la condamnation de la caution au paiement de la somme 289 823,82 euros, omise par la décision contestée et qu'en application de l'article L631-20 du code de commerce, il soit constaté que l'exécution forcée de cette décision de condamnation sera suspendue jusqu'à l'adoption du plan de redressement ou d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2019, [O] [R] demande de

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP en date du 22 juin 2018 en ce qu'il a dit et jugé que la CRCA PROVENCE COTE D'AZUR ne pourra procéder à l'exécution à l'encontre d'[O] [R], en sa qualité de caution, des créances admises au passif de la société THIBERIC, tant que le plan de sauvegarde sera respecté par la SARL THIBERIC et qu'une fois qu'un jugement de résolution de plan de sauvegarde sera rendu

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP du 22 juin 2018 en ce qu'il a débouté la CRCA PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens

- Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Dire que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Il fait valoir que compte tenu du plan de sauvegarde en cours et respecté, l'exécution à son encontre en qualité de caution ne peut être poursuivie.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 7 mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article L626-11 du code de commerce que le 25 avril 2017 l'arrêté du plan de sauvegarde de la société THIBERIC prolonge la suspension des poursuites à l'encontre des cautions de cette société de sorte que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR en sa qualité de créancier de la société THIBERIC ne peut à compter de l'adoption du plan de sauvegarde par jugement du 25 avril 2017 poursuivre [O] [R] en sa qualité de caution.

Le jugement contesté rejetant la demande en paiement de la banque à l'encontre d'[O] [R] formée par assignation en date du 31 mai 2017 sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR aux dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/03648
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°18/03648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;18.03648 ?
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