La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2019 | FRANCE | N°16/04078

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 05 septembre 2019, 16/04078


N° RG 16/04078 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IUXJ



MPB



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

<

br>
COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019



DECLARATION DE SAISINE DU 22 Août 2016

sur un arrêt de cassation du 18 février 2016



Recours contre un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHAMBERYen date du 26 avril 2013

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 16 septembre 2014

par l...

N° RG 16/04078 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IUXJ

MPB

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019

DECLARATION DE SAISINE DU 22 Août 2016

sur un arrêt de cassation du 18 février 2016

Recours contre un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHAMBERYen date du 26 avril 2013

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 16 septembre 2014

par la Cour d'Appel de CHAMBERY

SAISISSANTE :

SARL MDNA

S.A.R.L, immatriculée au RCS de sous le n° 452 465 917, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par

Me Jean-Noël CHEVASSUS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, plaidant

SAISIE :

SAS RMB INVESTISSEMENTS

S.A.S, immatriculée au RCS de sous le n° 498 672 666, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2019

Madame Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, qui a fait rapport et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

------ 0 ------

En exécution d'un marché de travaux, la SARL MDNA a réalisé, pour le compte de la SAS RMB INVESTISSEMENTS et sous la maîtrise d'oeuvre de M [X], des travaux de réaménagement d'un bâtiment existant, pour un marché total de 291.215, 25 euros HT, +/- 10%.

La réception des travaux est intervenue le 9 juillet 2010 sans réserves et la SARL MDNA a émis 29 factures pour un montant total de 534.048, 23 euros, sur lesquels la société RMB INVESTISSEMENTS a payé une somme de 316.802, 77 euros HT.

Se prévalant de travaux supplémentaires, la société MDNA a réclamé paiement de la somme de 138.529, 96 euros TTC et après vaine mise en demeure du 3 juin 2011, elle a fait assigner la société RMB INVESTISSEMENTS en paiement devant la juridiction commerciale.

Par jugement du 24 avril 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- déclaré recevable, régulière mais non fondée la demande de la SARL MDNA ;

- débouté la SARL MDNA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la SARL MDNA à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS RMB INVESTISSEMENTS, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de la SARL MDNA.

Sur l'appel de la société MDNA, la cour d'appel de Chambéry a par un arrêt du 16 septembre 2014 :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

- condamné la société RMB Investissements à payer à la société MDNA la somme de 110.405,15 euros et les intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2011,

- débouté la société MDNA de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi de la société RMB INVESTISSEMENTS, la Cour de Cassation a , au terme d'une arrêt du 18 février 2016 :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

- remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble ;

- condamné la société MDNA aux dépens.

Par déclaration du 22 août 2016, la SARL MDNA a saisi la cour de renvoi.

Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 16 janvier 2018, la SARL MDNA demande à la cour de :

- réformer en sa totalité le jugement rendu le 24 avril 2013 par le tribunal de commerce de Chambéry ;

- déclarer sa demande recevable et bien fondée,

- à titre principal,

- condamner la société RMB INVESTISSEMENT à lui payer les sommes suivantes :

* 138 529,86 euros TTC, avec intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure en date du 3 juin 2011,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RMB INVESTISSEMENT aux entiers dépens ;

- à titre subsidiaire et si la cour s'estime insuffisamment éclairée,

- ordonner une mesure d'expertise avec notamment pour mission de décrire et de chiffrer les travaux réalisés par la demanderesse et d'établir un décompte entre les parties ;

- en tout état de cause,

- débouter la RMB INVESTISSEMENT de la totalité de ses demandes.

Elle soutient que le marché n'était pas un marché à forfait, que le prix n'était qu'indicatif, que les travaux lui ont été commandés par la société RMB INVESTISSEMENTS ; qu'elle les a réalisés avec l'accord du maître de l'ouvrage.

Au terme de ses conclusions notifiées le 19 juin 2017, la SAS RMB INVESTISSEMENT entend voir :

- constater que la société MDNA ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution';

- en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';

- condamner la société MDNA à payer à la société RMB INVESTISSEMENTS la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société MDNA aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LIGAS RAYMOND & PETIT, avocats sur son affirmation de droit.

La SAS RMB INVESTISSEMENT conteste avoir donné son accord à la réalisation des travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé alors que le marché était à forfait et que la société MDNA ne justifie d'aucun avenant.

Elle dénie la force probante de factures établies à soi-même, s'agissant de rapporter la preuve d'un acte juridique.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant comme résultant de leurs écritures que les parties étaient convenues de l'exécution par la société MDNA de travaux de transformation d'un bâtiment à usage de discothèque en locaux d'habitation, composés d'un appartement et d'un studio, moyennant un coût de 260.000 euros HT pour le premier et de 31.215, 25 euros HT pour le second.

Selon les bons de paiement issus du décompte général définitif du mois de juillet 2010 établi par le maitre d'oeuvre, la société RMB INVESTISSEMENTS s'est acquittée du paiement de 31.852 euros TTC au titre des travaux relatifs au studio et 374.365,02 euros TTC au titre de ceux de l'appartement.

La société MDNA sollicite le paiement du prix de travaux supplémentaires et il lui appartient de rapporter la preuve soit qu'ils lui ont bien été commandés avant leur exécution, soit qu'ils ont fait l'objet d'une acceptation expresse et non équivoque une fois réalisés.

Si elle produit l'ensemble de ses factures émises pour un total de 534.048,23 euros TTC, elle ne présente aucun devis descriptif initial permettant par comparaison, d'identifier les travaux supplémentaires réalisés et les bons de paiement du maître d'oeuvre établis sur la base du décompte général définitif présenté par l'entreprise ne permettent pas de justifier de

l'acceptation expresse et non équivoque des travaux facturés, ce d'autant qu'il

résulte d'un courrier de M [X] du 25 juin 2013, que ce dernier n'avait manifestement pas mandat de représenter le maître de l'ouvrage qui avait géré directement des accords avec les entreprises.

Il résulte des comptes rendus de réunions de chantier que de nombreuses modifications ont été apportées tout au long de l'avancement des travaux, ayant notamment donné lieu à diverses validations par le maître de l'ouvrage.

Pour autant, en l'absence de référence à un devis initial, ces indications ne permettent pas d'identifier des travaux venant en supplément.

L'acceptation expresse et non équivoque, par le maître d'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, ne résulte pas non plus du procès verbal de réception sans réserve qui ne contient aucun descriptif précis des travaux réceptionnés, ni de l'absence de contestation émise par la société RMB INVESTISSEMENTS à réception des factures.

Comme l'a analysé le tribunal de commerce de Chambéry, la seule présentation de factures établies par celui qui s'en prévaut et que les comptes rendus de réunion de chantier sont insuffisants à éclairer ou à corroborer, ne permet pas à la société MDNA de justifier de l'obligation de la société RMB INVESTISSEMENTS au paiement de travaux supplémentaires commandés ou acceptés par elle.

A défaut de disposer d'un descriptif initial des travaux prévus, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, qui conduirait à suppléer la demanderesse dans la charge de la preuve, apparaît de surcroît inutile.

En conséquence, il ya lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MDNA de sa demande en paiement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 24 avril 2013 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la SARL MDNA à verser à la SAS RMB INVESTISSEMENTS la somme complémentaire de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL MDNA aux dépens de cette instance d'appel.

SIGNE par Madame BLANCHARD, Conseiller, pour le Président empêché et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/04078
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/04078 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;16.04078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award