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20/06/2019 | FRANCE | N°16/03564

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 juin 2019, 16/03564


N° RG 16/03564 - N° Portalis DBVM-V-B7A-ITO4





FP



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT



la SELARL RIONDET



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE





AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2019





Appel d'un jugement (N° RG 2014J156)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 29 avril 2016 suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 2016





APPELANTE :



SARL LAFLEUR

société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce...

N° RG 16/03564 - N° Portalis DBVM-V-B7A-ITO4

FP

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL RIONDET

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2019

Appel d'un jugement (N° RG 2014J156)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 29 avril 2016 suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 2016

APPELANTE :

SARL LAFLEUR

société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 064.502.719, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

SAS SOCIETE DE MATERIAUX AGGLOMERES GRENOBLOIS SMAG

société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 057.505.562, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SAS SOCAFI

société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 379.066.046, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE MATERIAUX DE DRAGAGE

société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 055.501.928, exerçant sous le sigle SEMADRAG, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentées par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE

SARL LCG - LES CARRIÈRES DU GRÉSIVAUDAN

société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 385.189.980, prise en la

personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit

siège,

[Adresse 5]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Arnaud BOUTON, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2019

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société LES CARRIÈRES DU GRESIVAUDAN (LCG) est créée en 1992 sous la forme de SARL.

Elle a pour activité l'exploitation de sites d'extraction de matière première dans la vallée du GRESIVAUDAN et de façon à fournir à ses associés et d'autres sociétés en matière première pour des travaux ou installations.

Son capital social s'élève à la somme de 76 224,51euros en 5000 parts de 15,24 euros chacune.

La société LAFLEUR est une des associées de la LCG, et ce à compter de la création de cette société.

Le capital social de la société LCG est réparti de la façon suivante :

- 1250 parts sociales à la société matériaux agglomérés grenoblois (SMAG)

- 1250 parts à la société SOCAFI

- 1250 parts à la société d'exploitation de matériaux de Dragage (SEMADRAG)

- 1250 parts à la société LAFLEUR

La société LAFLEUR fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 juin 2012, maître [W] est désigné en qualité de mandataire judiciaire et maître [U] est désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 24 juin 2013, se tient l'assemblée générale mixte des associés de la société LCG.

Cette assemblée générale du 24 juin 2013 vote à la majorité des associés présents, soit une majorité qualifiée en sa résolution n° 6 l'exclusion de la société LAFLEUR de la société LCG en faisant valoir que cette société avait fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2012, et ce en application de l'article 11-5 des statuts, seule la société LAFLEUR vote contre cette résolution.

Au cours de cette même assemblée, il est proposé à la société LAFLEUR de racheter ses parts à hauteur de la somme de 40 000 euros.

Suite au vote de cette résolution, la société LCG considère que la société LAFLEUR n'est plus associée depuis l'assemblée générale du 24 juin 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2013, maître [U] es qualités demande la réintégration de la société LAFLEUR en sa qualité d'associée de la société LCG, contestant cette résolution.

Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal de commerce de Grenoble prononce l'adoption du plan de continuation de la société LAFLEUR et maître [U] est désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La société SMAG, la société SOCAFI et la SEMADRAG font citer la société LAFLEUR, maître [U] en qualité d'administrateur judiciaire de la société LAFLEUR et la société LCG par assignation du 24 octobre 2013 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en vue de la désignation d'un expert de façon à évaluer la valeur des parts sociales en cause.

Par ordonnance du juge des référés en date du 28 janvier 2014, monsieur [G] est désigné en qualité d'expert avec mission d'évaluer la valeur des parts sociales de la société LCG.

Monsieur [G] dépose son rapport le 19 septembre 2014.

Contestant le bien fondé de son exclusion, la société LAFLEUR fait citer devant le tribunal de commerce de Grenoble par assignations en dates des 12 et 14 mars 2014 la société LCG, la société SMAG, la société SOCAFI et la SEMADRAG, en vue du prononcé de la nullité de son exclusion.

Le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 avril 2016

- déboute la société LAFLEUR de sa demande de nullité de la 6° résolution de l'assemblée générale du 24 juin 2013

- déboute la société LAFLEUR de sa demande de remboursement des augmentations des prix des matières premières

- rejette la demande d'une nouvelle expertise

- fixe l'évaluation des parts détenues par la société LAFLEUR à la somme de 120 000 euros

- dit que la société SMAG est cessionnaire de 625 parts sur les 1 250 parts détenues initialement par la société LAFLEUR dans le capital de la société LES CARRIÈRES DU GRISIVAUDAN et ce rétroactivement à la date du 24 juin 2013

- dit que la société SMAG est débitrice à l'égard de la société LAFLEUR du paiement du prix de 60 000euros en contrepartie du transfert des parts sociales dont elle est cessionnaire dans le capital de la société LES CARRIÈRES DU GRISIVAUDAN

- dit que la société SOCAFI est cessionnaire de 625 parts sur les 1 250 détenues initialement par la société LAFLEUR dans le capital de la société LES CARRIÈRES DU GRISIVAUDAN et ce rétroactivement à la date du 24 juin 2013

- dit que la société SOCAFI est débitrice à l'égard de la société LAFLEUR du paiement du prix de 60 000euros en contrepartie du transfert des parts sociales dont elle est cessionnaire dans le capital de la société LES CARRIÈRES DU GRISIVAUDAN

- dit que la société LAFLEUR pourra se faire remettre la somme globale de 120 000 euros correspondant au paiement du prix des parts sociales qu'elle détenait au 24 juin 2013 dont les sociétés SMAG et SOCAFI sont cessionnaires en raison de l'exclusion prononcée sur présentation du présent jugement et justification de la signification préalable ainsi que de l'acquisition par le dit jugement d'un caractère définitif

- dit que les sociétés LES CARRIÈRES DU GRISIVAUDAN, SMAG et SOCAFI pourront procéder aux formalités au registre du commerce et des sociétés afférentes à la mutation des parts sociales détenues par la société LAFLEUR avant le 24 juin 2013 et notamment procéder au dépôt des statuts mis à jour en conformité avec le présent jugement sur présentation de ce dernier et justification de sa signification préalable

- condamne la société LAFLEUR qui succombe à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes arbitrées à hauteur de 1000 euros à chacune des sociétés SEMADRAG, SMAG et SOCAFI et 3 000 euros à la société LES CARRIÈRES DU GRISIVAUDAN

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

- condamne la société LAFLEUR aux entiers dépens.

La société LAFLEUR relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2016.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2016, la société LAFLEUR demande l'infirmation du jugement contesté.

Elle demande le prononcé de la nullité de la résolution n° 6 du procès verbal de l'assemblée générale des associés de la société LCG du 24 juin 2013 pour non respect des dispositions statutaires, pour non respect du principe du contradictoire et/ou pour abus de majorité,

à titre subsidiaire,

elle demande le prononcé de la nullité de l'article 11.5 des statuts de la société LCG pour violation des dispositions d'ordre public relatives aux procédures collectives ou dire que cette disposition sera réputée non écrite et par voie de conséquence, prononcer la nullité de la résolution n° 6 du procès verbal de l'assemblée générale des associés de la société LCG du 24 juin 2013

dans ces deux cas,

- ordonner la réintégration de la société LAFLEUR au sein de la société LCG en qualité d'associée, et ce retroactivement à compter du 24 juin 2013,

- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable aux sociétés SMAG, SOCAFI et SEMADRAG

- condamner la société LCG à rembourser à la société LAFLEUR les augmentations de prix des matières appliquées entre le 24 juin 2013 et le 31mai 2014 soit la somme de 6 420,19 euros TTC

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une nouvelle mesure d'expertise portant sur l'évaluation des parts de la société LCG compte tenu du renouvellement de l'autorisation d'exploiter la carrière pendant 30 ans et surseoir à statuer sur les demandes de la société LAFLEUR dans l'attente du dépôt du rapport

à titre encore plus subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés SMAG, SOCAFI SEMADRAG et LCG à verser à la société LAFLEUR la somme de 130 000 euros au titre de la valeur des parts qu'elle détenait au sein de la société LCG,

en tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés SMAG, SOCAFI, SEMADRAG et LCG à verser à la société LAFLEUR la somme de 10 000 euros sur le fondement d le'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir la nullité de la résolution décidant l'exclusion de la société LAFLEUR de la société LCG pour non respect des dispositions statutaires puisque l'article 11 des statuts prévoit l'exclusion par un vote d'une assemblée générale extraordinaire alors que l'assemblée du 24 juin 2013 qui a voté l'exclusion était une assemblée mixte et puisque l'exclusion d'un associé entraîne une modification des statuts il s'agit donc d'une décision extraordinaire qui relève de l'article 16 et doit donc être prise à l'unanimité car entraîne l'obligation pour les autres associés de racheter les parts de l'associé exclu alors que la résolution litigieuse a recueilli non pas l'unanimité mais les 3/4 des voix ; elle n'a donc pas été valablement prise ce qui entraîne la nullité de cette résolution.

Elle fait également valoir la nullité de la résolution pour non respect du principe du contradictoire dans la mesure où l'ordre du jour de l'assemblée générale du 24 juin 2013 mentionne l'exclusion d'un associé et le principe de rachat des parts sociales de l'associé exclu mais ne mentionne pas le nom de l'associé ni le motif de l'exclusion alors que l'associé concerné aurait du être spécifiquement informé de façon à lui préciser qu'il peut former des observations devant l'assemblée, ce que ne précise pas le procès verbal ; à défaut de respect du principe du contradictoire, la nullité de la décision litigieuse doit être prononcée.

Elle explique que l'article 11 des statuts prévoyant l'exclusion d'un associé placé en redressement judiciaire est nulle car contraire aux règles d'ordre public, un redressement judiciaire ne pouvant mettre un terme à un contrat en cours en application de l'article L 622-13 du code de commerce applicable au redressement judiciaire.

Elle invoque la nullité de la résolution prévoyant l'exclusion pour abus de majorité, compte tenu de l'absence de préjudice consécutif au détriment de la société LCG à l'ouverture de son redressement judiciaire d'autant plus qu'un plan de continuation a été adopté le 3 décembre 2013 alors qu'elle n'a aucune dette auprès de la société LCG et qu'au contraire la perte de la qualité d'associé lui a fait perdre les prix préférentiels applicables.

Elle sollicite compte tenu de la nullité de la résolution et de la disposition statutaire susvisée, la réintégration de la société LAFLEUR et le remboursement de l' augmentation appliquée depuis son exclusion soit la somme de 6 420,19 euros.

À titre subsidiaire, elle demande une nouvelle expertise compte tenu des nouveaux événements survenus depuis le dépôt du rapport le 19 septembre 2014 de l'expert [G], notamment, l'autorisation du 24 décembre 2015 du préfet autorisant la société LCG à poursuivre l'exploitation de la carrière pendant 30 ans de nature à avoir une incidence sur la valeur des parts en cause.

Elle précise que ses parts doivent être évaluées à la somme de 130 000 euros.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2016, la société LCG demande

- de dire que la délibération de l'assemblée générale du 24 juin 2013 et l'article 11 des statuts sont valables,

- de rejeter toutes les demandes de la société LAFLEUR comme non fondées

- d'homologuer le rapport d'expertise de monsieur [G] en ce qu'il a fixé à la somme de 110 000 euros la valeur des parts sociales

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valorisation des parts sociales de la société LAFLEUR à hauteur de la somme de 120 000 euros

- de déclarer irrecevable et rejeter au fond la demande de condamnation à l'encontre la société LCG au titre du paiement de cette somme

- de condamner la société LAFLEUR à payer à la société LCG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir le respect des dispositions statutaires, l'exclusion ayant été votée lors d'une assemblée générale mixte donc y compris extraordinaire et l'article 16 des statuts, soit la règle de l'unanimité n'étant pas applicable au

vote de la résolution litigieuse, le respect du principe du contradictoire puisqu'avec la convocation était annexé le rapport du gérant dans lequel figure le nom de l'associé concerné par l'exclusion ainsi que le motif de cette exclusion et que la société appelante pouvait lors de l'assemblée générale poser toute question, la participation de l'associée exclue au vote démontre le respect du principe du contradictoire, l'absence d'abus de majorité, l'absence de nullité de la clause statutaire.

Elle conclut au rejet de la demande en remboursement car malgré l'exclusion l'appelante a continué à bénéficier d'un tarif préférentiel, demande homologation du rapport d'expertise et s'oppose à une nouvelle expertise faute d'élément nouveau depuis le dépôt du rapport d'expertise.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2016 les sociétés SEMADRAG, SMAG et SOCAFI demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions

- En conséquence, vu la consignation des 120.000 € effectuée conjointement par les sociétés S.M.A.G. et SO.CA.FI. auprès de la C.A.R.P.A. [Localité 1], dire et juger que la société LAFLEUR pourra se faire remettre la somme globale de 120.000 € correspondant au paiement du prix des parts sociales qu'elle détenait au 24 juin 2013, et dont les sociétés SMAG et SOCAFI sont cessionnaires en raison de l'exclusion prononcée, sur présentation du jugement et justification de sa signification préalable

- dire et juger que les sociétés LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN, SMAG et SOCAFI, pourront procéder aux formalités au registre du commerce et des sociétés, afférentes à la mutation des parts sociales détenues par la société LAFLEUR avant le 24 juin 2013, et notamment procéder au dépôt de statuts mis à jour en conformité de l'arrêt, sur présentation de ce dernier et justification de sa signification préalable

- y ajouter la condamnation de la société LAFLEUR au paiement de la somme de 3000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles font valoir que l'exclusion de l'appelante a été prononcée par une assemblée générale mixte donc extraordinaire soit conformément aux statuts s'agissant d'une assemblée générale extraordinaire et l'unanimité n'étant pas exigée, que le principe du contradictoire a en l'espèce été respecté, la société LAFLEUR ayant eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale, que la clause d'exclusion prévue par les statuts est valable, qu'il n'est justifié d'aucun abus de majorité.

Elle conclut au rejet de la demande de remboursement, à la cession des droits sociaux de la société exclue et à hauteur de la somme de 120 000 euros au vu du rapport d'expertise, la demande de nouvelle expertise n'étant pas justifiée, l'expert désigné ayant pris en compte dans son évaluation le renouvellement allégué par la société appelante.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 6 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la violation des dispositions statutaires :

L'article 11 des statuts de la société LCG relatif à l'exclusion prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Le procès verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2013 à l'occasion de laquelle l'exclusion de la société LAFLEUR en sa qualité d'associée a été prononcée précise que cette assemblée a un caractère mixte, soit concerne des résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire. La résolution d'exclusion critiquée est mentionnée parmi les résolutions à caractère extraordinaire.

L'exclusion contestée a par conséquent été prononcée conformément à l'article 11 des statuts en ce qui concerne le type de l'assemblée générale exigée pour statuer sur une telle résolution.

L'article 16 des statuts relatif aux décisions collectives extraordinaires définit les décisions extraordinaires comme celles qui portent agrément de nouveaux associés ou modification des statuts et précise que les décisions sont valablement prises à l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en sociétés civiles.

L'exclusion d'un associé ne correspond à aucun des cas susvisés mentionnés par l'article 16 al2 exigeant l'unanimité, le rachat des parts sociales par les autres associés intéressés ne peut donc s'analyser comme une augmentation des engagements d'un associé.

L'absence d'unanimité quant au vote de la résolution contestée ayant décidé de l'exclusion de la société appelante ne constitue dès lors pas non plus une violation des statuts.

La demande d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société LAFLEUR au motif du non respect des dispositions statutaires doit aussi être rejetée.

Sur le respect du principe du contradictoire :

Il est constant qu'à la convocation de la société LAFLEUR était annexé le rapport du gérant mentionnant à l'ordre du jour l'exclusion de cette dernière suite à sa mise en redressement judiciaire en application de l'article 11-5 des statuts.

La société appelante ne peut par conséquent valablement soutenir ne pas avoir été informée que son exclusion était prévue à l'ordre du jour de cette assemblée ni le motif de cette exclusion lui permettant ainsi de présenter à l'occasion de cette assemblée toute observation jugée nécessaire à ce titre et ce dont il est fait état sur le procès verbal de l'assemblée générale en cause.

Il n'est par conséquent justifié d'aucun manquement au principe du contradictoire.

La demande d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société LAFLEUR au motif du non respect du contradictoire doit aussi être rejetée.

Sur la validité de la clause d'exclusion :

L'article 11 des statuts de la société LCG prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcé lorsqu'il fait l'objet d'un redressement judiciaire.

L'article L 622-13 du code de commerce applicable au redressement judiciaire énonce que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de l'article susvisé, par conséquent, le régime de l' article L. 622-13 du code de commerce, ne lui est pas applicable et reste

sans portée sur le sort de l'associé objet d'une procédure collective et la clause statutaire prévoyant l'exclusion de l'associé ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire est dès lors licite.

La demande d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société LAFLEUR au motif de la non validité de cette clause doit également être rejetée.

Sur la nullité pour abus de majorité :

L'exclusion de la société LAFLEUR a été votée lors de l'assemblée générale du 24 juin 2013 conformément aux dispositions statutaires comme préalablement expliqué, soit par l'ensemble des associés excepté la société LAFLEUR et pour un motif prévu par les statuts ; il n'est pas justifié par la société appelante que cette décision serait contraire à l'objet ou l'intérêt social ou dans l'intérêt exclusif des associés majoritaires. L'exclusion d'un associé en procédure collective et ayant par conséquent des difficultés économiques est au contraire conforme à l'intérêt social, raison pour laquelle ce motif est d'ailleurs prévue dans les statuts.

La demande d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société LA FLEUR pour abus de majorité doit par conséquent être rejetée aussi.

N'ayant justifié d'aucun motif d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société LAFLEUR, sa demande de remboursement de l'augmentation des tarifs suite à sa perte de sa qualité d'associé à hauteur de la somme de 6 420,19euros sera rejetée ainsi que sa demande de réintégration.

Sur la demande d'une nouvelle expertise :

Le renouvellement de l'autorisation préfectorale d'exploitation de la carrière de la société LCG quant à l'évaluation de la valeur des parts sociales de cette société est pris en compte par l'expert judiciaire dans son rapport .

Il n'est justifié par la société appelante d'aucune erreur grossière quant à l'évaluation effectuée.

La demande d'une nouvelle expertise de la société LAFLEUR doit par conséquent être rejetée.

Sur la valeur des parts sociales :

Les dispositions de l'article 1843-4 du code civil prévoient que la valeur des droits sociaux d'un associé est déterminée, lors de leur cession et à défaut d'accord des parties par un tiers expert.

Le rapport de l'expert en date du 19 septembre 2014, désigné dans le cadre de la présente procédure à cette fin conclut à une valorisation des parts LCG détenues par la société LAFLEUR dans l'intervalle compris ente 110 000 euros et 130 000 euros et après prise en compte de facteurs correctifs multiples.

Le jugement ayant fixé l'évaluation de ses parts à hauteur de la somme de 120 000 euros sera par conséquent confirmé de ce chef.

Par ailleurs, il est constant que les sociétés SMAG et SOCAFI sont rétroactivement titulaires de 625 parts chacune des parts sociales détenues par l'appelante, la somme de 60 000 euros devant être payée par chacune compte tenu de la valorisation retenue, sommes consignées.

La demande de condamnation de la société LAFLEUR à l'encontre des autres sociétés que les sociétés SMAG et SOCAFI, seules titulaires des parts sociales doit être rejetée.

Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SMAG et SOCAFI, SEMADRAG et LCG.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de la société LAFLEUR à l'encontre des sociétés SEMADRAG et LCG.

Condamne la société LAFLEUR à payer aux sociétés SMAG et SOCAFI, SEMADRAG et LCG la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société LAFLEUR aux entiers dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/03564
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/03564 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;16.03564 ?
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